Nuisances sonores : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05921

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Nuisances sonores : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05921
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05921 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU57

Ordonnance de référé (N° 22/00760)

rendue le 08 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [LG] [J]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 24]

élisant domicile chez Maître Norbert Clément Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 10]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/22/10505 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

Monsieur [R] [A] [U]

né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 14]

élisant domicile chez Maître Norbert Clément Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 10]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/22/10510 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

Monsieur [V] [D] [P]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 20]

élisant domicile chez Maître Norbert Clément Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 10]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/22/10511 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

Madame [O] [AC]

née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 24]

élisant domicile chez Maître Norbert Clément Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 10]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/22/10506 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

Madame [C] [PK]

née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]

élisant domicile chez Maître Norbert Clément Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 10]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/22/10507 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

prise tant en son propre nom qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :

– [M] [T]

– [X] [PK]

– [L] [PK]

Madame [Z] [PK]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 19]

élisant domicile chez Maître Norbert Clément Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 10]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/22/10512 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

prise tant en son propre nom qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :

– [G] [U] [PK]

– [Y] [H] [U] [PK]

– [S] [U] [PK]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Norbert Clément, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

Commune de [Localité 18]

prise en la personne de son Maire en exercice

[Adresse 16]

[Localité 11]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Valérie Lacam, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La commune de [Localité 18] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 9], cadastré section AB n° [Cadastre 8]. Ce terrain appartient au domaine privé de la commune.

Plusieurs famille s’étant installées sur ce terrain sans autorisation, deux rapports de constatations ont été dressés par la police municipale de [Localité 18] les 09 novembre 2021 et 24 février 2022.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 23 mai 2022 à la demande de la commune par Me [K], huissier de justice.

Le même jour, l’huissier a délivré aux personnes présentes M. [V]-[D] [P], Mme [C] [PK], M. [R] [U], Mme [Z] [PK], Mme [I] [U], M. [E] [F], M. [LG] [J] et Mme [O] [AC], une sommation d’avoir à quitter les lieux.

Par acte du 16 juin 2022, la commune de [Localité 18] a fait assigner M. [V]-[D] [P], Mme [C] [PK], Mme [Z] [PK], Mme [I] [U], M. [LG] [J] et Mme [O] [AC]

Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

– Constaté l’intervention volontaire de [R]-[A] [U],

– Ordonné à [V]-[D] [P], [C] [PK], [Z] [PK], [I] [U], [LG] [J] et [O] [AC] et [R]-[A] [U] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés à [Localité 18] (59), [Adresse 23], cadastré section AB [Cadastre 8], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et, en tant que de besoin,

– Ordonné leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,

– Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-t et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– Ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– Ordonné la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

– Assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par personne;

– Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,

– Débouté les défendeurs de leur demande de délais pour quitter les lieux,

– Condamné [V]-[D] [P], [C] [PK], [Z] [PK], [I] [U], [LG] [J] et [O] [AC] et [R] [A] [U], in solidum, à payer à la commune de [Localité 18], la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles,

– Condamné [V]-[D] [P], [C] [PK], [Z] [PK], [I] [U], [LG] [J] et [O] [AC] et [R] [A] [U], in solidum, aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

– Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, et que la rétribution de Me Norbert Clément au titre de l’aide juridictionnelle sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième affaire,

– Débouté Me Norbert Clément, avocat, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– Rappelé que la présente ordonnance était exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2022, M. [V]-[W] [P], Mme [C] [PK], M. [R] [U], Mme [Z] [PK], Mme [I] [U], M. [LG] [J] et Mme [O] [AC] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, les appelants demandent à la cour de :

À titre principal :

Dire et juger M. [R]-[A] [U], Mme [Z] [PK], M. [V]-[D] [P], Mme [C] [PK], M. [LG] [J] et Mme [O] [AC] recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs moyens et demandes ;

Ce faisant,

Réformer l’ordonnance de référé n°22/00760 rendue le 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Commune de [Localité 18] ;

À titre subsidiaire ;

Accorder aux appelants un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la notification de la décision à venir ;

En tout état de cause ;

Condamner la Commune de [Localité 18] à verser à la SCP Processuel, Conseil de M. [R]-[A] [U], Mme [Z] [PK], M. [V]-[D] [P], Mme [C] [PK], M. [LG] [J] et Mme [O] [AC], la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamner la Commune de [Localité 18] aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que la mesure d’expulsion est disproportionnée au regard de l’absence de dangerosité des lieux et de péril imminent, l’absence de projet d’aménagement du terrain par la commune et surtout l’absence de proposition de relogement des familles qui sont en situation de grande précarité et que l’expulsion fragiliserait davantage, alors qu’ils ont entrepris des démarches d’insertion et que leurs enfants sont scolarisés.

Ils sollicitent des délais pour leur permettre de bénéficier d’un relogement. Enfin ils demandent, compte tenu de leurs faibles ressources à ne pas être condamnés aux frais irrépétibles dans l’hypothèse où ils succomberaient.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles L 412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :

‘ Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille le 8 novembre 2022,

Par conséquent ;

‘ Dire et juger irrecevables Mesdames [Z] et [C] [UO] à conclure en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Mesdames [Z] et [C] [UO] n’ayant pas relevé appel de la décision querellée en ces qualités,

‘ Constater que des personnes sont installées avec 8 véhicules et caravanes, sans autorisation, sur la parcelle située [Adresse 23] à [Localité 18], cadastré section AB [Cadastre 8], propriété de la Commune de [Localité 18], et se trouvent être des occupants sans droit ni titre ;

– Constater que ces personnes sont entrées dans les lieux par voie de fait ;

– Constater que cette occupation cause un trouble manifestement illicite ;

– Constater qu’il y a urgence à faire cesser ce trouble ;

– Ordonner, faute de départ volontaire de ces personnes, l’expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre, dont :

– M. [P] [V]-[D], et tout occupant de son chef, en ce compris ses descendants, ascendants, et ayants-droits ;

– Mme [PK] [C], et tout occupant de son chef, en ce compris ses descendants, ascendants, et ayants-droits ;

– Mme [PK] [Z], et tout occupant de son chef, en ce compris ses descendants, ascendants, et ayants-droits ;

– M. [J] [LG], et tout occupant de son chef, en ce compris ses descendants, ascendants, et ayants-droits.

– Mme [AC] [O], et tout occupant de son chef, en ce compris ses descendants, ascendants, et ayants-droits.

– M. [U] [R]-[A] et tout occupant de son chef, en ce compris ses descendants, ascendants, et ayants-droits,

– Ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers actuellement entreposés de manière illicite sur les parcelles occupées ;

– Ordonner en tant que de besoin la suppression du délai de 2 mois ;

– Ordonner en tant que de besoin la suppression de la trêve hivernale ;

– Designer la SELARL [N] [B] [UU], Huissiers de Justice à [Localité 22] – [Adresse 7], avec pour mission de procéder à cette expulsion ;

– Dire que l’Huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, et se faire assister de dépanneuses ;

– Dire qu’il en sera référé au Président du Tribunal judiciaire de Lille en cas de difficultés ;

– Débouter M. [P] [V]-[D], Mme [PK] [C], Mme [PK] [Z], M. [J] [LG], Mme [AC] [O], M. [U] [R]-[A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Débouter M. [P] [V]-[D], Mme [PK] [C], Mme [PK] [Z], M. [J] [LG], Mme [AC] [O], M. [U] [R]-[A] de leurs demandes de délai de 6 mois pour avoir à quitter les lieux et, à titre subsidiaire sur ce point, Limiter à trois mois le délai laissé aux appelants pour quitter les lieux ;

– Condamner in solidum M. [P] [V]-[D], Mme [PK] [C], Mme [PK] [Z], M. [J] [LG], Mme [AC] [O], M. [U] [R]-[A] à payer à la Commune de [Localité 18] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner in solidum M. [P] [V]-[D], Mme [PK] [C], Mme [PK] [Z], M. [J] [LG], Mme [AC] [O], M. [U] [R]-[A] à payer à la Commune de [Localité 18] aux entiers dépens.

L’intimée réplique que les constats produits établissent que l’occupation n’est pas paisible et qu’au contraire elle est source de nuisances, elle ajoute que les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas réunies pour les personnes occupantes. La commune ajoute que les occupants ne justifient pas de leur insertion dans la commune et ses alentours, l’expulsion des occupants n’est pas disproportionnée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé aux écritures déposées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023

MOTIVATION

Il convient de rappeler que les demandes tendant à donner acte et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

L’article 835 du même code dispose: le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements.

En l’espèce, les appelants ne contestent pas occuper sans droit ni titre le terrain appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 18], cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

Toutefois, la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre constitue à la fois une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une atteinte au droit de propriété, droit fondamental protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposant qu’il soit procédé à une appréciation du caractère proportionné de la mesure au regard de ces droits.

Il ressort des rapports de constatations établis par les services de la police municipale que l’occupation du terrain par les appelants remonte au moins au 09 novembre 2021.

Pour justifier d’une insertion et du préjudice qui résulterait pour eux d’une expulsion, les appelants font valoir des activités salariées et la scolarisation des enfants.

La plupart de ces pièces, produites en première instance, sont anciennes ou illisibles, il en est ainsi des bulletins de salaire de M. [R] [U], de M. [V] [P], de M. [LG] [J], à l’exception d’une attestation Pôle emploi concernant M. [U] allocataire de l’allocation de retour à l’emploi en 2023, et d’un bulletin de salaire de 2023 établi pour M. [P] par l’Alefpa. Aucun contrat ou attestation d’employeur n’est communiqué.

Les actes de naissance des enfants sont en partie illisibles, quant à la scolarisation de ceux-ci, il est à noter que les certificats produits, datant de 2021 et 2022, attestent d’une inscription mais ne justifient pas d’une présence et d’une assiduité. Seuls des certificats de scolarité à jour sont communiqués pour [C] [T] et [V] [PK], enfants de Mme [C] [PK] toutefois ces documents font état de scolarisation à [Localité 21] et non à [Localité 18], par ailleurs, les certificats du directeur de l’école [17] ne sont pas revêtus du cachet de l’établissement, conduisant à douter de l’authenticité des documents.

Au regard de leur ancienneté et de leur caractère parcellaire, ces documents ne justifient pas de la persistance dans l’emploi des appelants, d’attaches sur la commune de [Localité 18] et dans la région que l’expulsion remettrait en cause, ainsi que cela a été relevé par le premier juge.

Il résulte en revanche des rapport de constatations et du procès verbal de constat dressé le 23 mai 2022 que plusieurs caravanes sont installées, que plusieurs véhicules sont également garés sur le terrain. Les constats font état de la présence de détritus, de câbles électriques jonchant le sol et de déchets métalliques, de pneus. Des réfrigérateurs sont installés à côté des caravanes et des branchements électriques sauvages non sécurisés sont visibles, quant au branchement à l’eau il laisse l’eau s’écouler en permanence, cette situation crée un risque pour les personnes.

L’insalubrité des lieux qui ne disposent pas d’installations sanitaires satisfaisante est manifeste faisant craindre pour la sécurité sanitaire des occupants, notamment des enfants.

La lettre adressée par des voisins au Préfet fait état de nombreuses nuisances sonores, de nombreuses allées et venues de véhicules, de « rodéos » de voitures ces plaintes sont confirmées par les rapports de la police municipale faisant état de plusieurs interventions à la demande des voisins, ces éléments contredisent les affirmations des appelants soutenant occuper paisiblement les lieux et établissent des troubles à l’ordre public dont ils sont à l’origine.

Au regard du caractère absolu du droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, il ne saurait être opposé à la demande d’expulsion le fait qu’il n’est justifié par la commune d’aucun projet d’aménagement sur les terrains, étant en outre observé que le droit au logement ne saurait être opposé au propriétaire quand bien même celui-ci serait une commune.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la mesure d’expulsion n’est pas disproportionnée, cette mesure étant seule de nature à permettre à la commune de recouvrer son droit sur le bien occupé illicitement, l’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [P] [V]-[D], Mme [PK] [C], Mme [PK] [Z], M. [J] [LG], Mme [AC] [O], M. [U] [R]-[A] et de tous occupants de leurs chefs et ce, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur la demande de délais

Les appelants sollicitent à titre subsidiaire un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la notification de la décision, faisant valoir l’absence de solution de relogement.

La commune de [Localité 18] s’y oppose et demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution tendant à la suppression de tout délai au regard notamment des délais induits par la procédure.

***

Selon l’article L 411-1 du code des procédures d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

L’article L 412-1 du même code dispose que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Quand bien même l’occupation du terrain est illicite en ce qu’elle n’est pas justifiée par un titre, il n’est pas rapporté la preuve par la commune, d’une pénétration sur le terrain par voie de fait, les photographies produites ne montrant pas de dégradation des clôtures et portails d’accès. Par ailleurs, les délais de procédure, ne sauraient être assimilés à des délais d’exécution, en sorte qu’il n’y a pas lieu de supprimer tout délai pour l’expulsion.

En revanche, aucun délai supplémentaire ne sera accordé au delà des délais d’exécution prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des conditions d’occupation du terrain par les familles.

Sur l’astreinte

L’ordonnance sera confirmée sur l’astreinte prononcée afin d’assurer l’exécution de la décision dans les meilleurs délais.

Sur les frais du procès

L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] [V]-[D], Mme [PK] [C], Mme [PK] [Z], M. [J] [LG], Mme [AC] [O], M. [U] [R]-[A] in solidum aux dépens de première instance, succombant en appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité commande d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [P] [V]-[D], Mme [PK] [C], Mme [PK] [Z], M. [J] [LG], Mme [AC] [O], M. [U] [R]-[A] aux frais irrépétibles.

Les appelants et la commune seront déboutés de leur demande formée en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 08 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la suppression des délais d’exécution

Dit n’y avoir lieu à suppression des délais prévus à l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [V]-[D], Mme [PK] [C], Mme [PK] [Z], M. [J] [LG], Mme [AC] [O], M. [U] [R]-[A] in solidum aux dépens d’appel,

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 et que la rétribution de Me Norbert Clément au titre de l’aide juridictionnelle en appel sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et les affaires supplémentaires.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

 


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