Nuisances sonores : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01275

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Nuisances sonores : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01275
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/01275 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFJF

Jugement (N° 21-000837)

rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [V] [P] épouse [G]

née le 31 octobre 1940 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 14]

représentée par Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [D] [H] épouse [O]

née le 29 janvier 1962 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 14]

représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Méline Roussos, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Valérie Lacam, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 29 janvier 1963, Mme [V] [G] a acquis une maison située au [Adresse 8] à [Localité 14], située sur la parcelle n° [Cadastre 13] cadastrée AH n°[Cadastre 1].

Mme [D] [O] est propriétaire de la maison voisine, cadastrée AH n° [Cadastre 2], située au [Adresse 7] à [Localité 14].

Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 25 février 2021, enregistrée le 15 mars 2021, Mme [V] [G] a demandé au tribunal judiciaire de Lille de constater l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle appartenant à Mme [D] [O] à son profit et de condamner Mme [D] [O] à enlever la porte entravant l’accès à sa maison et à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.

Par jugement rendu le 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a statué de la manière suivante :

« Recevant Mme [V] [G] en ses demandes,

Les déclare mal fondées,

L’en déboute,

Déclare Mme [D] [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle,

Condamne Mme [V] [G] à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Met les dépens à la charge de Mme [V] [G] ».

Par déclaration reçue le 15 mars 2022 au greffe de la cour, Mme [V] [G] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2023, Mme [V] [G] demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :

à titre principal,

– réformer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [V] [G] mal-fondées et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 et des dépens,

et statuant à nouveau :

– dire recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [V] [G] à l’encontre de Mme [D] [O],

– constater l’existence d’une servitude de passage acquise par prescription grevant la parcelle n°AH [Cadastre 2], appartenant à Mme [D] [O], au profit de la parcelle n°AH [Cadastre 13], appartenant à Mme [V] [G],

– condamner Mme [D] [O] à laisser libre l’accès au domicile de Mme [V] [G], et à démonter, à ses frais, la porte entravant l’accès, dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

sur l’appel incident,

– confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Mme [D] [O],

en tout état de cause,

– débouter Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [V] [G],

– condamner Mme [D] [O] à payer à Mme [V] [G] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,

– condamner Mme [D] [O] à payer à Mme [V] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat établi le 21 juin 2021 (280 euros TTC) et les frais de l’expertise amiable (773,40 euros TTC),

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2022, Mme [D] [O] demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil et de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, de :

à titre principal :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2022 en ce qu’il a déclaré « mal fondées les demandes de Mme [V] [G], l’en déboute, met les dépens à la charge de Mme [V] [G] »,

en conséquence, débouter Mme [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [V] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance,

– déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [V] [G],

sur l’appel incident :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2022 en ce qu’il a déclaré « Mme [D] [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle »

statuant à nouveau :

– condamner Mme [V] [G] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [D] [O] au titre de l’indemnisation du trouble anormal de voisinage

– condamner Mme [V] [G] à verser à Mme [D] [O] la somme de 2 000 euros en première instance et 3 000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de constatation d’une servitude de passage

Mme [V] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de constater l’existence d’une servitude de passage acquise par prescription grevant la parcelle n°[Cadastre 2], appartenant à Mme [D] [O], au profit de la parcelle n° [Cadastre 13], lui appartenant. A ce titre, elle soutient que sa parcelle est enclavée en ce qu’elle est reliée à la voie publique par deux chemins privés, un chemin qui traverse les parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et un chemin qui traverse les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui longe l’arrière des maisons. Elle précise que la porte d’entrée de sa maison n°33 donne directement sur la cour de la parcelle voisine n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [D] [O] et l’accès à sa maison s’est toujours fait exclusivement via le chemin passant par la cour de la parcelle n°[Cadastre 2]. Elle affirme que l’acte notarié du 9 janvier 2020 relatif à l’acquisition par Mme [D] [O] de sa maison située sur la parcelle n°[Cadastre 2] indique bien l’existence de cette servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 13]. En outre, elle ajoute que l’autre chemin privé qui longe les maisons à l’arrière, s’il lui permet d’accéder à sa maison, l’accès se fait non pas par sa porte d’entrée mais sur le jardin, que le chemin est plus long, que le bout du chemin n’est pas goudronné et qu’il n’y pas d’éclairage public au bout du chemin contrairement à celui passant par la parcelle n°[Cadastre 2].

Mme [D] [O] contexte l’existence de la servitude passage invoquée par l’appelante. Elle affirme que Mme [V] [G] ne bénéficie pas d’une servitude continue et apparente ou acquise par possession trentenaire. Elle ajoute que si une servitude existe, elle ne peut être, en l’espèce, que légale ou conventionnelle ce qui n’est pas démontré par Mme [V] [G]. Elle précise que la parcelle de Mme [V] [G] n’est pas enclavée en ce qu’elle est desservie par une ruelle piétonnière, goudronnée, avec des panneaux de circulation, et qu’il existe une porte en métal permettant l’accès à sa maison. Elle affirme que c’est uniquement par confort que Mme [V] [G] sollicite une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] alors que la ruelle piétonnière est plus large que le chemin revendiqué par Mme [V] [G].

Sur ce,

Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Aux termes de l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Aux termes de l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.

L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.

Aux termes de l’article 686, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.

L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

Aux termes de l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Aux termes de l’article 691, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.

Sur la situation d’enclavement, il y a lieu de constater que la parcelle de Mme [V] [G] n’a aucune issue en voiture sur la voie publique.

En effet, il n’est pas contesté que la maison de Mme [V] [G] est reliée à la voie publique par une voie piétonne qui dessert les parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Il est également possible d’y accéder par un chemin passant par les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] qui abouti à sa porte d’entrée. Il est apporté aux débats des photographies permettant de constater qu’aucun moyen de locomotion ne peut circuler dans ces voies.

La parcelle de Mme [V] [G] est donc bien enclavée, conformément à l’article 682 du code civil.

S’agissant de l’assiette et le mode de la servitude de passage, Mme [V] [G] soutient qu’elle utilise depuis plus de trente ans le passage passant par la parcelle de Mme [D] [O]. Néanmoins, ce passage ne désenclave pas sa parcelle. En effet, il ne permet pas l’accès à sa maison aux véhicules.

Ainsi, la servitude de passage invoquée grevant la parcelle n°[Cadastre 2] de Mme [D] [O] ne peut être une servitude légale de passage au sens de l’article 682 du code civil en ce qu’elle ne permet pas le désenclavement de la parcelle n°[Cadastre 3].

Le passage invoqué par Mme [V] [G] est donc soit une tolérance de passage soit une servitude établie par le fait de l’homme résultant d’un accord de volonté.

N’étant pas une servitude de désenclavement, il s’agit d’une servitude de passage discontinue, en ce qu’elle a besoin du fait de l’homme pour être exercée. Conformément à l’article 691 du code civil, elle est insusceptible d’acquisition par prescription trentenaire et ne peut s’établir que par un titre.

Mme [V] [G] produit l’acte de propriété de sa maison située sur la parcelle n° [Cadastre 13], à savoir l’acte notarié du 23 janvier 1963. Néanmoins, celui-ci est illisible et Mme [V] [G] n’indique pas dans ses écritures si cet acte mentionne une quelconque servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2].

Il est également produit l’acte notarié du 9 janvier 2020 d’acquisition de la maison située au [Adresse 7], parcelle n°[Cadastre 2], par Mme [D] [O]. Celui-ci stipule : « Servitude de passage : par ailleurs, il est ici précisé que l’immeuble présentement vendu est enclavé et que l’accès audit bien ne peut se faire que par la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 3] (portant le n°[Adresse 6] de la [Adresse 6]).

Cette servitude n’a pas été publiée au bureau des hypothèques ni constatée dans aucun titre de propriété, ainsi que l’a constaté le notaire soussigné par ses recherches sur les états hypothécaires et titres de propriété des parcelles voisines.

Cependant, celle-ci résulte de la situation naturelle des lieux.

A titre indicatif, le notaire soussigné a précisé à l’acquéreur aux présentes qu’aux termes de l’acte reçu par Maître [R] [W], notaire à [Localité 17], en date du 9 mai 2017, contenant vente de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] au profit de Monsieur [Y] [X], il a été indiqué ce qui suit, ci-après littéralement rapporté :

« L’immeuble est grevé d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] (anciennement B n°[Cadastre 5] portant le numéro 31 de la même rue) et de la parcelle AH n°[Cadastre 13] (anciennement B n°[Cadastre 4] portant le numéro 33 de la même rue).

Observation ici faite que le notaire soussigné précise également que le propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] doit d’abord passer sur la parcelle AH n°[Cadastre 9] avant de traverser la parcelle n°AH [Cadastre 3] ».

Si l’acte notarié du 9 janvier 2020 relatif à la parcelle n°[Cadastre 2] cite celui de la parcelle n°[Cadastre 3], ce dernier acte n’est pour autant pas produit aux débats.

En outre, la servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 3] invoquée dans l’acte notarié du 9 janvier 2020 ne comporte pas une description suffisamment précise des fonds asservis et de l’assiette du passage revendiqué. Ainsi, ce titre recognitif ne peut suffire pour constituer un commencement de preuve par écrit de la servitude revendiquée.

En l’absence d’une part, de stipulation dans l’acte de propriété de la parcelle de Mme [V] [G], parcelle n°[Cadastre 13], précisant une servitude de passage sur le fond de la parcelle voisine n°[Cadastre 2] et, d’autre part, de stipulation expresse dans l’acte de propriété de la parcelle n°[Cadastre 2] prévoyant une servitude passage sur son fonds au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 13], il y a lieu de constater qu’aucun titre, apporté aux débats, ne détermine la servitude de passage invoquée par Mme [V] [G].

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté Mme [V] [G] de sa demande principale.

-Sur la demande de suppression de la porte située entre la parcelle n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 13]

En l’absence de constatation de servitude passage sur la parcelle n° [Cadastre 2] au profit de Mme [V] [G], la demande de suppression de la porte installée par Mme [D] [O] dans sa parcelle ne peut être que rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur la demande formulée par Mme [V] [G]

A titre liminaire, il y lieu de préciser que contrairement aux affirmations de Mme [D] [O], il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, en ce que Mme [V] [G] avait bien formulé cette demande devant le premier juge. Il y a donc lieu la déclarer recevable, conformément à l’article 564 du code de procédure civile.

Mme [V] [G] demande la condamnation de Mme [D] [O] en ce que l’installation de la porte permettant l’accès aux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 13] lui a empêché de jouir paisiblement de sa servitude de passage. Or, étant donné que la cour a rejeté la constatation de ladite servitude, cette demande ne peut être que rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande formulée par Mme [D] [O]

Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Mme [D] [O] sollicite, quant à elle, la condamnation de Mme [V] [G] à des dommages et intérêts en raison des troubles anormaux de voisinage causés par cette dernière. Mme [D] [O] soutient que cette demande reconventionnelle est recevable en ce qu’il existe un lien suffisant entre cette demande et la demande principale de Mme [V] [G].

Les prétentions originaires étaient la constatation d’une servitude de passage et la condamnation de Mme [D] [O] à des dommages et intérêts en raison de l’obstruction faite sur ce passage. Ainsi, la demande de condamnation de Mme [V] [G] à des dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage, à savoir des nuisances sonores, n’a pas de lien suffisant avec les prétentions originaires.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Mme [V] [G] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [V] [G],

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2022 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [V] [G] aux entiers dépens, engagés en appel,

DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

 


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