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N° RG 22/08295 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XESC
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2024
64A
N° RG 22/08295
N° Portalis DBX6-W-B7G-XESC
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Z] [L],
[X] [L]
C/
[O] [R],
[V] [T] épouse [R]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Me Frédéric GEORGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à MALI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 11] (ESSONNE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Adresse figurant sur les dernières conclusions :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Adresse figurant sur les dernières conclusions :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
Madame [Z] [L] et Madame [X] [L] ont acheté un appartement dans la résidence [Adresse 5], située [Adresse 5] à [Localité 7] en juillet 2001. En février 2015, Monsieur et Madame [R] ont acheté l’appartement se trouvant au-dessus du leur.
Après la réalisation des travaux dans l’appartement des époux [R], Mesdames [L] se sont plaintes de nuisances sonores. Une tentative amiable de résolution du litige a échoué le 27 janvier 2021.
Par exploit d’huissier en date du 30 juillet 2021, Mesdames [L] ont fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soir ordonnée. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des référé a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 9 aout 2022.
Par acte d ‘huissier en date du 24 octobre 2022, Madame [Z] [L] et Madame [X] [L] ont fait assigner Monsieur [O] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire aux fins de les voir condamnés à réaliser des travaux et à les indemniser d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Mesdames [L] demandent au Tribunal de :
Vu les normes acoustiques applicables ; Vu le règlement de copropriété ; Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER les époux [R] à engager les travaux visés en pages 14 et 18 du rapport d’expertise, suivant technique visée dans le devis annexé 16.01 au rapport d’expertise, sur l’ensemble des surfaces de l’appartement, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
– CONDAMNER les époux [R] à verser la somme de 10.620 € à Mesdames [L] en réparation de leur entier préjudice, à parfaire au jour du jugement ;
– REJETTER l’intégralité des demandes des époux [R] ;
– CONDAMNER les époux [R] à verser la somme de 4.000 € à Mesdames [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 , Monsieur et Madame [R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, et 784 du code de procédure civile,
• Ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture intervenue le 13 octobre 2023 au jour des plaidoiries.
• Débouter Mesdames [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
• Juger que les travaux préconisés par l’Expert ont été réalisés avant même l’enrôlement de l’assignation, ce que les demanderesses savaient eu égard au courrier officiel adressé à leur Conseil le 25 octobre 2022.
• Débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts non justifiés.
• Condamner Mesdames [L] au paiement de la sommes de 49 893 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice des époux [R].
• Condamner Mesdames [L] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023
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MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile :« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s’en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire, s’agissant de la demande d’opposabilité d’une franchise.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
C’est sur le fondement de cette disposition que la notion de trouble anormal du voisinage a été dégagée par la jurisprudence. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le Juge n’a pas à caractériser une faute à la charge de l’auteur du trouble, s’agissant d’une responsabilité objective.
En outre, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit dans son article 8, dans le paragraphe relatif aux bruits, qu’”afin d’éviter de dégrader la qualité acoustique des lots habitables, il ne pourra être procédé à la modification ou au remplacement du complexe du sol existant, sauf si le niveau d’isolation phonique atteint entre les lots est conforme au DTU en vigueur au moment de ce remplacement, qu’après autorisation du syndic lequel, ayant pris, le cas échéant en cas de doute, l’avis de l’architecte de la copropriété et sous condition expresse que le nouveau matériau utilisé présente des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine”.
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En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire et de la facture produite par Monsieur et Madame [R] qu’ils ont procédé en janvier 2016 à la pose d’un carrelage dans leur appartement, dont il n’est pas contesté que le sol était auparavant recouvert de linoléum et de moquettes
L’expert judiciaire rappelle que le logement construit en 1974 est soumis à la réglementation acoustique prévue par l’arrêté du 14 juin 1969 selon laquelle l’isolation des planchers, y compris les revêtements de sol, doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu ne dépasse pas 70 dbA sous les effets de la machine à chocs normalisée et l’isolation vis à vis du bruit aérien entre pièces principales de 2 logements différents doit rester supérieure à 45 dbA. Il ajoute que cette réglementation est ancienne et ne correspond plus aux exigences actuelles en matière de confort acoustique, que la valeur d’isolation des planchers aux bruits d’impact est devenue en 1996 de 65 dbA puis en 2000 de 58 dB, tandis que l’isolation vis à vis du bruit aérien entre pièces principales de 2 logements différents a été portée à 53 dBA.
Il a procédé à des mesures le 23 février 2022 dans le salon et une chambre de l’appartement de Mesdames [L] et a relevé une performance actuelle de 47db concernant la propagation des bruits aériens qui est conforme à la réglementation en vigueur lors de la construction de l’immeuble mais reste éloignée de la performance requise pour les immeubles récents. S’agissant de la propagation des bruits de choc, il a relevé que la performance actuelle mesurée de 75dB était éloignée de l’exigence réglementaire en vigueur en 1975 et très éloignée de la performance pour les immeubles neufs ou récents.
Afin de pouvoir établir une comparaison avec les performances acoustiques du sol d’origine, l’expert a procédé le 1er avril 2022 à des mesures dans l’appartement dessous celui de Mesdames [L] aux endroits où le sol d’origine de leur appartement avait été conservé. Il a relevé que concernant la propagation des bruits aériens, les performances relevées entre 46 et 49 dB étaient voisines de celles mesurées au droit du carrelage de l’appartement de Monsieur et Madame [R]. S’agissant de la propagation des bruits de choc sur le plancher, la valeur d’isolement au droit du lino ancien de 64 dB était significativement plus performante que celle mesurée au droit du carrelage de l’appartement de Monsieur et Madame [R] de 75dB, de même que celle mesurée au droit de la moquette ancienne de 57dB.
L’expert en conclut qu’il est exact que le remplacement des revêtements de sol anciens par du carrelage réalisé par Monsieur et Madame [R] a dégradé fortement la performance d’isolement au bruit de choc entre les deux appartements mais que cette modification n’a eu que peu d’impact sur les performances de l’isolement au bruit aérien. Il ajoute que cela génère des nuisances sonores anormales perçues dans l’appartement du 1er étage, les bruits de déplacements et les impacts au sol étant plus intenses qu’auparavant et que l’usage de l’appartement du 1er étage, soit celui de Mesdames [L], était affecté.
Cela caractérise un trouble qui, par sa permanence, son importance et sa gravité, constitue un trouble anormal du voisinage pour Mesdames [L], peu importe que d’autres voisins qui ne se trouvent pas directement au dessous ne soient pas affectés ou que d’autres appartements de la résidence seraient aussi bruyants, la situation devant être appréciée in concreto. S’agissant d’une responsabilité sans faute, Monsieur et Madame [R] en sont responsables sans qu’il y ait besoin d’examiner si le règlement de co propriété et/ou les normes acoustiques ont été respectés, et ils seront tenus à réparation.
Sur la réparation :
L’expert judiciaire indique que la solution acceptable la moins coûteuse pour revenir à une performance d’isolation au bruit de choc équivalente à la situation antérieure nécessite de recouvrir le carrelage collé en janvier 2016 par un nouveau revêtement de sol souple et mince, collé sur le carrelage permettant d’obtenir une réduction de l’intensité au bruit de choc de plus de 15dB. Il ajoute que les travaux chiffrés suivant devis de l’entreprise RAMERY du 7 mars 2022 peuvent être techniquement retenus, sous réserve de traiter toute la surface carrelée de l’appartement, soit 86 m2. Il précise que la performance de réduction au bruit de choc du produit proposé devra être justifiée par la production du PV d’essai du fabriquant établi par un laboratoire acoustique certifié.
Monsieur et Madame [R] justifient par une facture du 30 septembre 2022 de ce qu’ils ont fait procéder à des travaux selon le devis de l’entreprise RAMERY du 7 mars 2022, soit la pose de dalles de moquette sur une surface de 26, 89 m2 dans une chambre et dans le salon. Ils produisent une seconde facture du 30 septembre 2023 correspondant à des prestations effectuées au titre d’un nouveau devis du 16 mai 2023 avec fourniture de dalles moquettes sur une nouvelle surface de 33, 51 m2 concernant une deuxième chambre, le séjour et le dégagement, pour un montant de 2078 euros TTC. Enfin, ils justifient par une facture également du 30 septembre 2023 qu’ils ont fait procéder suivant devis joint à la pose de dalles clipsées pour une surface de 23,60 m2 dans une salle de bain wc, le dressing, un autre wc et une autre salle de bain, l’entrée et la cuisine, pour un montant de 2203, 63 euros TTC .
Ces éléments sont corroborés par le constat d’huissier en date du 10 octobre 2023.
Il est précisé sur les devis, s’agissant de la moquette « 23DB » et des dalles clipsées « 20 DB ».
L’expert avait indiqué que le nouveau revêtement appliqué devrait permettre d’obtenir une réduction de l’intensité au bruit de choc de plus de 15dB. Il avait en outre à partir du 1er devis considéré que la moquette proposée remplissait ces conditions. Les dalles clipsées produites paraissent également remplir ces conditions, puisque proposant une performance de plus de 15 DB.
En conséquence, les travaux effectués par Monsieur et Madame [R] au final sur l’ensemble de la surface de l’appartement répondent aux exigences posées par l’expert judiciaire et il n’y a pas lieu d’ordonner de nouveaux travaux. Mesdames [L] seront ainsi déboutées de leur demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [R] à effectuer des travaux.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, Mesdames [L] se fondent pour l’évaluer sur la valeur locative de leur immeuble validée par l’expert de 1200 euros par mois. L’expert indique que le préjudice de jouissance a consisté en les nuisances sonores, entre janvier 2016, date des travaux et début janvier 2021, date à laquelle Monsieur et Madame [R] ont déménagé, ce essentiellement le soir ou en fin de journée, entre le retour du travail des occupants et leur coucher. Il ajoute que ce préjudice de jouissance peut être estimé à 15% de la valeur locative de l’appartement, soit 180 euros mensuels. Cependant, il n’est ni prétendu ni établi que Mesdames [L] avaient le projet de louer ce bien. En outre, ce préjudice constitué par des nuisances sonores entre l’heure de retour du travail et le coucher, sans empiéter sur les heures de sommeil ni se poursuivre tout au long de la journée, est à relativiser et il convient d’allouer à Mesdames [L] la somme de 4000 euros en réparation de celui-ci.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [R] :
Monsieur et Madame [R] font valoir qu’ils avaient signé un compromis de vente concernant leur appartement et que l’existence de la procédure avec Mesdames [L] a fait renoncer l’acquéreur à son acquisition.
Il ressort des pièces produites qu’ils ont effectivement signé un compromis de vente le 21 mai 2021. Il ressort également des échanges de courrier entre eux et le signataire du compromis et entre les notaires qu’ils n’avaient pas informée leur potentiel acquéreur de l’existence des plaintes de Mesdames [L] et notamment du constat d’échec de la conciliation du 27 janvier 2021, ni, en cours de compromis, de l’assignation en référé du 30 juillet 2021. Lorsqu’il a eu connaissance de ces éléments, l’acquéreur potentiel s’est rétracté. Cependant, le trouble anormal de voisinage a été établi, causé par Monsieur et Madame [R], et l’existence de cette procédure en est la conséquence, ce alors qu’en outre, ils n’ont pas porté à la connaissance de l’acquéreur potentiel les éléments les opposant à Mesdames [L]. En conséquence, aucune faute et aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de Mesdames [L] dans l’échec de cette vente. Ils seront ainsi déboutés de leur demande à leur égard en réparation d’un préjudice à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Monsieur et Madame [R], partie perdante principale, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés à payer à Mesdames [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.
DEBOUTE Madame [Z] [L] et Madame [X] [L] de leur demande tendant à voir condamnés Monsieur [O] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] à effectuer des travaux.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] à payer à Madame [Z] [L] et Madame [X] [L] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] à payer à Madame [Z] [L] et Madame [X] [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [V] [T] épouse [R]
aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,