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[W] [J]
[S] [E] épouse [J]
C/
[V] [M] épouse [D]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 NOVEMBRE 2023
N°
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GERA
APPELANTS :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
Madame [V] [M] épouse [D]
IRISH PUB
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carine COUILLEROT, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Les époux [W] [J] / [S] [E] sont propriétaires depuis 2012 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Au 5 de la même rue, Mme [V] [M] épouse [D] exploite depuis 1984 un fonds de commerce sous l’enseigne Irish Pub.
Les époux [J] se plaignent de nuisances sonores causées par l’établissement de Mme [D].
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a, à la demande des époux [J], confié une expertise à M. [K], qui a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Par acte du 2 juillet 2020, les époux [J] ont fait citer Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins d’obtenir sa condamnation à faire réaliser sous astreinte des travaux et à leur payer diverses indemnités.
En défense, Mme [D] a demandé au tribunal in limine litis de surseoir à statuer dans l’attente de la fin d’une enquête pénale, d’annuler le rapport d’expertise, et de débouter les époux [J] de leurs demandes.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [D],
– débouté Mme [D] de sa demande en nullité du rapport d’expertise,
– débouté les époux [J] de toutes leurs demandes,
– condamné in solidum les époux [J] aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2023.
Par conclusions d’incident du 18 juillet 2023, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil et des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de :
– déclarer les époux [J] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, étant prescrits dans leur action, sans examen au fond et sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief,
– par conséquent, débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
– en outre, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– y ajoutant, condamner les époux [J] :
. aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Carré Juris Avocats représentée par Maître Carine Couillerot,
. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions en réponse sur incident du 10 octobre 2023, les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
– à titre principal, vu l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, dire ne pouvoir connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D],
– à titre subsidiaire, déclarer recevables leurs demandes,
– condamner Mme [D] aux dépens de la présente instance et à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 907 du code de procédure civile détermine les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux que le juge de la mise en état tient notamment de l’article 789 du même code pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette manière de procéder ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
Or, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer la décision frappée d’appel.
Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En d’autres termes, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, la compétence du conseiller de la mise en état étant limitée aux fins de non-recevoir relevant de la procédure d’appel.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] n’a pas été examinée par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
Mais s’il était fait droit à cette fin de non-recevoir, le jugement dont appel serait remis en cause. En effet, dès lors que le tribunal a débouté les époux [J] de leurs demandes, après avoir examiné le fond du dossier, l’admission d’une fin de non-recevoir conduirait nécessairement à l’infirmation du jugement.
En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J].
Les dépens de l’incident seront supportés par Mme [D].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des époux [J] mais dans les circonstances particulières de l’espèce, ils conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [D],
Condamnons Mme [D] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel