Nuisances sonores : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 21/10006

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Nuisances sonores : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 21/10006
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1

JUGEMENT N°
du 16 Janvier 2024

Enrôlement : N° RG 21/10006 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKVI

AFFAIRE : Mme [A] [Y] et autres ( Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES)
C/ SCCV VILLA [16] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [A] [Y], domiciliée et demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [U], domiciliée et demeurant [Adresse 10]

Monsieur [H] [U], domicilié et demeurant [Adresse 10]

Monsieur [J] [M], domicilié et demeurant [Adresse 8]

Madame [S] [I], domiciliée et demeurant [Adresse 8]

Monsieur [P] [D] [N], domicilié et demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [G], domiciliée et demeurant [Adresse 2]

représentés tous les sept par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.C.C.V. VILLA [16], inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 809 013 246 et dont le siège social est sis chez [Adresse 15], et encore, [Adresse 11]

représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***
EXPOSE DU LITIGE :

Suivant permis de construire délivré le 08 juillet 2016, la Mairie de [Localité 14] a autorisé la SCCV VILLA [16] à réaliser la construction d’un ensemble immobilier représentant une surface de plancher de 2.709 m² de logements et 460m² de bureaux sur un terrain situé [Adresse 9], sur les parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Madame [A] [Y], Madame [B] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [J] [M], Monsieur [P] [N] et Madame [S] [I], en leur qualité de voisins immédiats, ont contesté le permis de construire le 8 septembre 2016 devant le Tribunal Administratif de Marseille, estimant que la construction constituait une rupture avec l’architecture du quartier avoisinant et l’unité architecturale.

Par exploit délivré le 27 avril 2018, la SCCV VILLA [16] les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l’abus de droit, aux fins d’indemnisation de ses préjudices (n°RG 18/05482). Cette procédure est actuellement pendante.

Par jugement en date du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en annulation des demandeurs. Par arrêt du 31 décembre 2018, le Conseil D’État a déclaré le pourvoi de Mme [Y] non admis.

Parallèlement à l’instance initiale au fond, la SCCV VILLA [16] a initié une procédure de référé préventif.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2018, le Juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [K] [W].

L’expert a rendu son rapport en décembre 2019.

***

Par exploit en date du 9 novembre 2021, Madame [Y], Madame [U], Monsieur [U], Monsieur [M], Monsieur [N], Madame [G] et Madame [I] ont assigné la SCCV VILLA [16] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

***

Par conclusions récapitulatives en date du 1er juin 2023, Madame [Y], Madame [U], Monsieur [U], Monsieur [M], Monsieur [N] et Madame [I] demandent au tribunal de :

Vu les articles 544, 1240 et 1382 du Code civil,
Vu les articles R1334-31, R1334-36 et R1337-7 du Code de la santé publique,
Vu les articles 132, 9, 10, 11, 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

– DÉCLARER les demandeurs recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
– Considérant l’existence de troubles anormaux du voisinage résultant des travaux réalisés par la SCCV VILLA [16] ainsi que l’édification de la construction en elle-même, en conséquence :
– CONDAMNER la SCCV VILLA [16] à payer la somme de 6.805,00 euros aux Consorts [Y] à titre de réparation de leur préjudice matériel,
– ORDONNER à la SCCV VILLA [16] de procéder à la dépose du mur de clôture et à l’installation d’une clôture à l’achèvement des travaux, sous astreinte de 3 000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
– CONDAMNER la SCCV VILLA [16] à payer la somme de 5.566 euros à Monsieur [N] et Madame [G] à titre de réparation de leur préjudice matériel,
– CONDAMNER la SCCV VILLA [16] à payer la somme de 15.000,00 euros à chacun des défendeurs, à savoir à Madame [A] [Y] d’une part, Madame [B] [U] d’autre part, Monsieur [H] [U] d’autre part, Monsieur [J] [M] d’autre part, Monsieur [P] [D] [N] d’autre part, et Madame [S] [I] d’autre part, à titre de réparation de l’ensemble des troubles de jouissance subis,
– CONDAMNER la SCCV VILLA [16] à payer la somme de 10.000,00 euros à chacun des défendeurs, à savoir à Madame [A] [Y] d’une part, Madame [B] [U] d’autre part, Monsieur [H] [U] d’autre part, Monsieur [J] [M] d’autre part, Monsieur [P] [D] [N] d’autre part, et Madame [S] [I] d’autre part, à titre de réparation de leur préjudice moral,
– CONDAMNER la SCCV VILLA [16] à payer à titre de réparation de la perte vénale de leurs biens les sommes suivantes :
• 30.000 euros à Monsieur et Madame [U],
• 50.000 euros à Monsieur [M],
• 120.000 euros à Monsieur [N] et Madame [G],
• 50.000 euros à Monsieur [Y],
– DECLARER que ces sommes porteront intérêt à compter de la décision à intervenir,
– ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
– CONDAMNER la SCCV VILLA [16] à régler la somme de 3 500,00 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Ils soutiennent que le trouble anormal de voisinage a été constitué dès le commencement des travaux de fondation réalisés mais aussi pour toute la phase de construction jusqu’à l’achèvement dudit projet, que chacun a vu son quotidien troublé lors de la phase de travaux et que persiste un trouble causé par l’édification d’une construction R+3 dans un quartier résidentiel essentiellement composé de maisons individuelles.
Ils rappellent que le voisin victime d’un trouble anormal de voisinage peut agir en justice soit contre le maître de l’ouvrage lui-même, soit contre les entrepreneurs qui travaillaient sur le chantier, sans faute, quand bien même la construction serait-elle parfaitement conforme aux règles d’urbanisme. Ils ajoutent que la jurisprudence admet que des risques de dommages peuvent constituer un trouble anormal de voisinage.
Ils font état des désordres apparus en cours de construction :
– sur le bien des consorts [Y], liés à l’affaissement puis la chute du mur de séparation entre leur propriété et la parcelle appartenant à la SCCV, ce dernier penchant vers leur propriété, ce désordre étant manifestement dû au déracinage des arbres réalisé sur la parcelle en travaux ;
– sur le bien des consorts [N], liés à la chute d’une barre métallique sur le toit de leur cuisine d’été ayant entraîné des dégâts sur la cheminée ainsi que sur la couverture de toit, ayant cassé 29 tuiles, fait tomber le chapeau de la cheminée et décalé le dernier rang de moellons du mur mitoyen de 2 cm, par ailleurs une charge passait quotidiennement au-dessus de la maison.
Ils exposent qu’ils ont été privés de toute tranquillité et harmonie dans leur quotidien depuis de nombreux mois en raison du bruit des engins incessant, de l’atteinte à leur qualité de vie et de la perte totale d’intimité chez eux. Ils ajoutent que l’édification de la construction entraîne une perte d’intimité par la création de vues, une perte d’ensoleillement mais aussi une perte de valeur vénale de leurs propriétés, le respect des distances entre les constructions énoncées par la réglementation d’urbanisme n’excluant pas la considération d’un trouble, notamment l’atteinte à l’intimité ou la vie privée. Or, concernant les consorts [N] et [U], les habitants de l’immeuble en construction ont une vue plongeante sur leur jardin et leur piscine ; concernant les Consorts [Y], la construction génère en sus des vues une impression d’enfermement et d’encaissement, et concernant les Consorts [M] – [I], la construction nouvelle vient aggraver le vis-à-vis de manière substantielle puisqu’elle crée des vues plongeantes sur les espaces privatifs intérieurs et extérieurs, notamment sur le jardin et les terrasses depuis deux des trois étages en élévation.
Ils détaillent les coûts de la réparation des dommages matériels et indiquent que si le mur mitoyen des consorts [Y] présentait un léger devers, il est resté des années sans s’effondrer avant que les travaux litigieux ne soient entamés et accomplis, le mur s’est donc ainsi retrouvé fragilisé par en dessous suite aux travaux entrepris, ce qui l’a fragilisé et a contribué à son effondrement partiel.
Ils ajoutent s’agissant des consorts [N] que les dommages n’avaient pas été décrits dans le rapport faisant suite au référé préventif.
Par ailleurs, la circulation et le stationnement de camions et d’engins depuis le début des travaux ont privé les habitants de leur tranquillité et détruit l’harmonie du cadre de vie environnant, les riverains étant exposés à de la poussière et de la fumée tous les jours, au bruit des travaux dès 7 heures du matin y compris les jours fériés et la construction est à l’origine d’un préjudice financier direct indéniable lié à la perte de valeur de leurs propriétés par comparaison entre la situation où le programme n’est pas construit et la situation dans laquelle il existe.
Ils soulignent que les troubles qu’ont constitué le chantier se sont prolongés par les troubles causés par la trop grande promiscuité entre l’ensemble immobilier et les propriétés des riverains et que la Ville de [Localité 14] a elle-même a constaté des violations des règles d’urbanisme et saisi le Parquet.
Selon eux, l’architecture de la construction est de style moderne dans un environnement de style architectural méditerranéen plus ancien et dénote par la différence de couleurs et dimensions. Ils concluent que la distance du bâtiment est immédiate à leurs habitations et qu’aucune végétation ne les sépare, la construction neuve bénéficiant ainsi de vues plongeantes sur leurs bâtiments.

***

Par conclusions récapitulatives en date du 15 septembre 2023, la SCCV VILLA [16] demande au tribunal de :

Débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum [A] [Y], [B] [U], [H] [U], [J] [M], [P] [N], [L] [G] et [S] [I] à verser à la SCCV VILLA [16] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle indique que les demandes de M. [Y] sont imprécises et contradictoires et portent sur le même ouvrage, en outre l’expertise préventive relève le mauvais état et la vétusté du mur fissuré et affaissé, risquant de s’effondrer, aussi le mur était déjà en ruine et le lien de causalité n’est pas établi. En outre, le poteau en bois ne peut empiéter sur leur fonds et un mur de clôture neuf remplace dorénavant l’ancien ouvrage.
Concernant les consorts [N], le rapport met en avant des fissures et désordres avant travaux et le constat d’huissier ne permet pas d’établir l’existence de nouvelles fissures imputables au chantier, les désordres n’étant pas constatés contradictoirement, le chiffrage demeurant au surplus discutable. Elle ajoute qu’aucune infraction pénale n’a été relevée s’agissant du mur des propriétés [N] et [Y], le procès-verbal du 14 octobre 2021 étant relatif au linteau d’une fenêtre sur rue, l’erreur d’exécution ayant été corrigée et l’immeuble respectant scrupuleusement les règles d’urbanisme compte tenu de l’attestation de conformité des travaux délivrée en décembre 2022.
Elle rappelle que son droit de construire découle du PLU et du permis de construire obtenu et que la victime d’un trouble ne peut prétendre à l’immutabilité de ses avantages lorsque son habitation est située dans une zone urbaine constituée de nombreux immeubles, soit ici dans le centre-ville de [Localité 14], zone Ub. Aussi les vues alléguées respectent les distances prescrites et la preuve de l’anormalité du trouble n’est pas rapportée, en sus il est n’est pas établi que la perte de valeur vénale du bien serait causée par le bruit et la circulation supplémentaire apportée par la nouvelle construction établie à la place d’une station de lavage en plein air. Par ailleurs, la perte d’ensoleillement n’est pas démontrée, le rapport d’expertise privée a été réalisé avant l’achèvement de la construction de seulement 3 étages et la sensation d’enfermement étant subjective, le projet étant intégré dans l’environnement. En outre, les rapports ne sont pas contradictoires et ne lui sont pas opposables, l’expert n’explicitant pas les troubles ni ses chiffrages.
Elle rappelle que la zone urbaine est dense, en pleine expansion et qu’elle a pris soin de limiter au maximum les vues en créant un îlot central de végétation, les propriétés riveraines étant de toutes façons entourées d’immeubles de grande hauteur.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.

L’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci.
 
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
 
Le tribunal ne peut statuer que sur les demandes formulées à l’encontre des parties figurant dans le dispositif des conclusions.
 
Aussi, il doit être constaté que d’une part, M. [Y] n’a pas personnellement assigné la SCCV VILLA [16] devant la présente juridiction et n’a pas non plus fait parvenir des conclusions en intervention volontaire. Les demandes d’indemnisation des préjudices matériels et de perte de valeur vénale du bien de M. [E] [Y], non partie à la procédure, doivent donc être déclarées irrecevables.

D’autre part, certaines demandes formulées au bénéfice de Mme [G] dans le corps des écritures des demandeurs n’apparaissent pas dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas valablement saisi.
 
I/ Sur la recevabilité des demandes
 
 En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
 
En l’espèce, en l’absence de tout moyen d’irrecevabilité soulevé à l’encontre des parties demanderesses, la recevabilité des demandes ne sera pas examinée, cette compétence relevant au surplus du juge de la mise en état. Cette demande apparaît donc sans objet.
 
II/ Sur les troubles anormaux de voisinage
 
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
L’article 544 du code civil prévoit le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements. Ce droit est cependant limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Sur ce fondement textuel, il est admis que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal du voisinage. Cette théorie, autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle, institue une responsabilité objective, sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal.
L’engagement de la responsabilité au titre du trouble anormal du voisinage requiert la caractérisation d’un trouble anormal ou excessif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Il est en outre constant que le respect des dispositions légales et des prescriptions administratives n’exclut pas l’existence de troubles anormaux de voisinage, qui sont appréciés souverainement par le juge du fond en fonction des circonstances spatiales et temporelles.
 
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
A/  S’agissant du mur de Madame [Y]
 
Il ressort du rapport d’expertise de décembre 2019, établi avant le commencement des travaux conformément à l’ordonnance de référé préventif rendue le 7 septembre 2018, que le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 14], cadastré section 853 B n°[Cadastre 3] et appartenant aux époux [Y] possède deux murs mitoyens avec l’immeuble en construction, côté parcelle n°[Cadastre 4] et côté parcelle n°[Cadastre 7]. Le mur objet du litige constitue la limite sud-ouest de la propriété des époux [Y]. Le rapport d’expertise constate en page 60 que « le mur mitoyen est, au droit de cette construction, une paroi en agglomérés de béton bruts et se prolonge par la paroi en pavés de verre sur un soubassement maçonné. Cette paroi, comme vu précédemment est en mauvais état. Elle se termine ensuite comme une paroi maçonnée enduite ».  Puis, le rapport fait état en page 64 d’une « paroi en pavés de verre en mauvais état. La paroi, outre l’état de ses éléments, présente un devers ».
 
Mme [Y] produit des photographies prises en février 2020, qui permettent d’observer que la partie centrale en pavés de verre du mur s’est désolidarisée du reste de l’édifice et penche vers sa propriété. Elle produit également un devis de la société SMB13 daté du 13 février 2020 évaluant le coût de la réfection du mur de clôture à un montant de 6805 euros comprenant la prise de mesures conservatoires pour consolider l’actuel mur de clôture en pavés de verre, la démolition et l’évacuation du support maçonné four à pizza, la réalisation d’un mur maçonné en agglomérés, d’une jardinière avec étanchéité par enduit de cuvelage, d’un gobetis avec application d’un enduit monocouche et le remontage du four à pizza. Le devis indique que la réparation du mur en pavés de verre n’est pas envisageable compte tenu de la corrosion des armatures, de la non-conformité des poteaux raidisseurs en bois et qu’il est nécessaire de le détruire complètement pour le reconstruire. Elle produit enfin un courrier rédigé par son assureur, Eurexo, le 17 juin 2020 et adressé à la SCCV VILLA [16]. Le courrier sollicite de la SCCV son accord pour les mesures conservatoires proposées au cours d’une visite au domicile des époux [Y] concernant la chute de leur mur de clôture agrémenté de pavés de verre. Il s’agissait ainsi de déposer le mur de clôture, d’édifier une clôture provisoire en l’attente de l’achèvement des travaux puis d’autoriser un tour d’échelle à M. [Y] afin qu’il puisse reconstruire son mur à la fin des travaux.
 
Néanmoins, aucune pièce produite par Mme [Y] n’établit de façon certaine que le mur de clôture mitoyen en limite sud-ouest de sa propriété a subi un sinistre consécutif à la réalisation des travaux de déracinage voisins, au mois de février 2020. Aussi dès l’origine, avant même le commencement des travaux, la paroi de verre était déjà en mauvais état et présentait un devers, ce qui constitue manifestement une fragilité préexistante. En outre, le devis communiqué indique que la réparation du mur est impossible non pas en raison de l’importance d’un sinistre subi mais de la non-conformité des poteaux raidisseurs en bois et de la corrosion des armatures, ce qui caractérise davantage le mauvais état de ce mur de clôture avant le commencement des travaux.

Aussi, il ne peut être affirmé que le déracinage réalisé lors de la construction voisine est de façon directe et certaine à l’origine des désordres dénoncés par Madame [Y]. Les affirmations du cabinet EUREXO dans sa lettre du 17 juin 2020, quant au basculement du mur au cours des opérations de construction, ne sont corroborées par aucun élément et notamment aucune expertise.

Dès lors, Mme [Y] échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les opérations de construction menées par la SCCV VILLA [16] et l’effondrement deu mur mitoyen.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel d’un montant de 6805 euros et de sa demande d’exécution de travaux sous astreinte.
 
B/ S’agissant du toit de la cuisine d’été et la cheminée de M. [N] et Mme [G]
 
Il ressort du rapport d’expertise en date de décembre 2019 établi avant le commencement des travaux conformément à l’ordonnance de référé préventif rendue le 7 septembre 2018, s’agissant du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 14], cadastré section 853 B parcelle n°[Cadastre 13] habité par M. [N] et Mme [G], que le toit de la cuisine d’été ainsi que sa cheminée ne présentent aucun désordre. L’expertise indique seulement que « l’impact physique de l’opération immobilière sur cette propriété consistera notamment en la démolition d’une bâtisse adossée sur le mur de la cuisine d’été en limite sud-est. » Ainsi, avant le commencement des travaux, la couverture de la cuisine d’été n’était affectée d’aucun désordre contrairement à ce qui est allégué en défense.
 
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 décembre 2019 établit que sont présents sur la toiture une poutre métallique, une traverse en bois et des fragments de plastique, que le chapeau de la cheminée est cassé, que des tuiles sont fêlées ou cassées et qu’au sol devant la cuisine d’été, sur la terrasse, gisent des fragments de bois et de tuiles. Le commissaire de justice constate également que le mur mitoyen sur lequel est bâtie la cuisine d’été est fissuré sur la partie située au-dessus de la couverture du toit et que le ciel est visible entre les tuiles du toit. Il ressort enfin des photographies annexées au constat que la démolition de la bâtisse adossée au mur de la cuisine d’été était achevée au moment des constatations. Ainsi, la réalité des désordres affectant la couverture et la cheminée de la cuisine d’été est démontrée.
 
Les désordres affectant la cuisine d’été ont manifestement pour origine les travaux de démolition de la bâtisse adossée à la cuisine d’été, le risque de dommage était d’ailleurs déjà supposé par l’expert désigné dans le cadre de la procédure de référé préventif. Ce risque s’est donc réalisé alors qu’il aurait pu être évité, ceci caractérisant, avec la gravité des dommages, l’anormalité du trouble. Les parties demanderesses produisent, en outre, des photographies en pièces 14 et 15 démontrant la présence d’une benne métallique soulevée et déplacée en hauteur pour évacuer les gravats à proximité immédiate du mur mitoyen de la cuisine d’été. L’analyse de l’endroit et du sens des désordres, des matériaux ayant chuté sur le toit de la cuisine (notamment une ancienne poutre métallique) et le rapprochement de ces différentes pièces communiquées permettent de déduire que les opérations de construction menées par la SCCV VILLA [16] sont bien à l’origine des dommages déplorés par M. [N] et Mme [G].
 
Le moyen soutenu en défense selon lequel la SCCV n’a commis aucune infraction aux règles du permis de construire ou d’urbanisme est inopérant, puisque la démonstration de l’absence de faute n’exonère pas la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage de sa responsabilité.
 
La responsabilité de la SCCV VILLA [16] sera engagée sur le fondement de cette théorie, concernant les dommages affectant la cuisine d’été.
Pour chiffrer leur préjudice, M. [N] et Mme [G] produisent un devis établi par la SARL Callot Alain et fils, daté du 11 janvier 2020, évaluant le coût des travaux de réparation à hauteur de 5.566 euros. Ce devis comprend : la démolition et évacuation du rang d’agglos, d’une barre métallique, construction d’un rang d’agglos et enduit, dépose de l’ancien solin puis pose d’un nouveau, dépose des tuiles cassées, évacuation en décharge et remplacement par tuiles neuves, fourniture et pose d’un chapeau, enduit du conduit, nettoyage de la façade, enduit des murs, bâchage et débâchage du toit. Cependant, ils affirment dans leurs conclusions avoir réalisé eux-mêmes les réparations le 18 avril 2020 sans accepter dès lors le devis du 11 janvier 2020. Par ailleurs, ils font état de l’organisation de plusieurs réunions d’expertise et de négociations avec la SCCV VILLA [16] pour une prise en charge partielle des dommages matériels affectant la cuisine d’été sans apporter de preuve des éléments allégués.
Le dommage subi par M. [N] et Mme [G] devra donc être réparé par la SCCV VILLA [16] mais l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions compte tenu de la réalisation des travaux par M. [N] lui-même. Aussi, l’indemnisation tiendra compte, en se fondant sur le devis du 11 janvier 2020 mais également sur les constatations du commissaire de justice, sur les travaux de dépose et de remplacement des tuiles cassées et de fourniture et de pose d’un chapeau, les autres travaux n’apparaissant ni justifiés ni nécessaires dans la mesure où il n’est pas démontré l’existence d’infiltrations et de désordres affectant le rang d’agglos, causés par le trouble anormal de voisinage.
 
Par conséquent, la SCCV VILLA [16] sera condamnée à leur verser la somme de 1570 euros avec intérêts à taux légal à compter du jugement.

Les demandeurs sollicitant l’application de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu de décider que, le cas échéant, les intérêts à taux légal dus la SCCV VILLA [16] seront capitalisés par année entière.
 
C/ Sur les troubles de jouissance allégués

 En application de l’article 16 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, celle-ci devant donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.
 
1/ Sur le trouble de jouissance tiré de l’exécution des travaux et de l’édification de l’immeuble
 
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du préjudice tiré du trouble de jouissance généré par l’exécution des travaux dont se prévalent l’ensemble des parties demanderesses, à savoir la nuisance sonore due aux engins de chantier, marteaux-piqueurs et autres, dès sept heures le matin et sans interruption certains jours fériés, les diverses entraves à la circulation occasionnées par le stationnement des camions ainsi que les quantités de fumée et de poussière dégagées, une seule pièce est produite au soutien de leurs prétentions, soit un courriel de M. [N] adressé à la ville de [Localité 14] le 22 novembre 2020 pour dénoncer les nuisances sonores subies en conséquence des travaux. Cependant, ce courrier purement déclaratif et non étayé d’un quelconque élément matériel objectif ne permet pas de démontrer l’existence manifeste de nuisances sonores graves et répétées. Ainsi, aucune pièce n’est produite aux fins d’établir matériellement l’existence du trouble anormal de voisinage au cours du chantier. Elles sont défaillantes à apporter la preuve de leurs allégations eu égard aux troubles de jouissance subis durant la phase des travaux alors que la charge de la preuve leur incombait.
 
Par conséquent, les parties demanderesses seront déboutées de leur demande de réparation du trouble de jouissance subi pendant l’exécution des travaux.
 
S’agissant ensuite du préjudice tiré du trouble de jouissance généré par l’édification de l’immeuble dont se prévalent l’ensemble des demandeurs, à savoir la perte d’ensoleillement, la sensation d’enfermement et la création de vis-à-vis portant atteinte à leur intimité et la vue dégagée dont ils bénéficiaient ; il ressort des pièces du dossier que les parties demanderesses ont produit chacune une expertise privée en date du 20 juillet 2021 relative à leur habitation personnelle respective, réalisée non contradictoirement, aux fins de démontrer leurs préjudices.
 
Concernant la perte d’ensoleillement, il ressort de l’expertise amiable produite par chacune des parties la même conclusion, celle d’une hypothétique perte d’ensoleillement compte tenu de l’accroissement de l’emprise au sol et du volume du nouveau bâtiment édifié qui devra être quantifiée par un expert afin de déterminer précisément les durées d’ensoleillement selon les périodes de l’année. Il est en effet écrit : « la volumétrie totale pourrait constituer un masque impactant l’ensoleillement des biens sous études. Ainsi, afin de quantifier précisément cet impact, une étude approfondie par un sapiteur spécialisé devra être diligentée. » Or, d’une part cette expertise privée n’est corroborée par aucun élément de preuve permettant de caractériser effectivement une perte d’ensoleillement mais d’autre part, elle ne permet pas non plus d’établir avec certitude la manifestation de ce trouble de voisinage, son anormalité, pas plus que le préjudice subi, d’autant qu’aucune étude réalisée par un sapiteur n’a été diligentée ou en tout cas produite.
 
Ainsi, les parties demanderesses sont défaillantes à apporter la preuve de leur préjudice lié à une perte d’ensoleillement.
 
Concernant la sensation d’enfermement, l’expertise amiable produite par chacune des parties conclut que ce sentiment constitue un préjudice anormal qui déprécie la valeur vénale de leur bien. Or, cette expertise privée n’est corroborée par aucun autre élément de preuve permettant de caractériser effectivement une sensation d’enfermement et ne permet pas non plus d’établir avec certitude la manifestation de ce trouble et son anormalité.
 
Ainsi, les parties demanderesses sont défaillantes à apporter la preuve de leur préjudice subi en raison de leur sentiment d’enfermement.
 
Les demandeurs invoquent également la création de vues constituant des vis-à-vis portant atteinte à leur intimité, les empêchant de bénéficier de la vue paysagère antérieure.
 
S’agissant de l’habitation de Mme [Y], elle produit des photographies issues du rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2021 permettant de constater que les travaux du chantier voisin sont en cours, les briques rouges de l’immeuble en construction étant apparentes à proximité immédiate de son habitation, le bâtiment étant de nature à générer des vues depuis les espaces extérieurs et notamment la terrasse, en surplombant celle-ci.

S’agissant de l’habitation de M. [M] et Mme [I], mais aussi de celle de M. [N] et Mme [G] et des époux [U], les photographies issues du rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2021 permettent de constater que l’immeuble édifié domine les pavillons de toute sa hauteur et que plusieurs balcons, notamment du dernier étage, donnent sur leurs fonds de manière directe ou latérale. La création de vue alléguée est avérée à l’endroit des jardins mais également depuis les chambres du pavillon de M. [N] et Mme [G].
 
Cependant, il convient de relever que toutes les propriétés se situent en zone d’urbanisme UBt1, à savoir une zone urbaine favorisant notamment les transitions entre les tissus à dominante continue et les tissus à dominante discontinue, et de constater que la construction de l’immeuble litigieux n’était pas, dans le contexte décrit, imprévisible, notamment s’agissant d’un immeuble de hauteur R+3, édifié dans le centre-ville de [Localité 14], 9ième arrondissement, dans un cadre urbain sujet à évolution et présentant d’ores et déjà plusieurs immeubles de différentes hauteurs.
Les photographies aériennes fournies par la société défenderesse démontrent en effet l’existence d’immeubles de grande hauteur antérieurement implantés dans le quartier des demandeurs, à proximité de leurs habitations.
Ainsi, Mme [Y], les consorts [M] et [I], les époux [U] et M. [N] ne peuvent invoquer un droit au maintien de leur environnement antérieur, d’autant plus qu’ils ne démontrent pas que l’anormalité des vues serait liée à une proximité interdite par les dispositions du code civil.
Par conséquent, les pertes de vue et d’intimité générées par la construction de l’immeuble par la SCCV VILLA [16] dans une zone très urbanisée s’inscrivant dans le plan local d’urbanisme, ne constituent pas un trouble anormal du voisinage.
Par ailleurs, l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux établit qu’aucune contestation n’a été élevée par la mairie dans le délai de trois mois suivant la déclaration. Il n’est ainsi pas démontré de faute de la part de la SCCV VILLA [16] concernant l’édification de l’immeuble, étant précisé que l’infraction relevée par les services de l’urbanisme ne concerne pas le présent litige.
 
Par conséquent, Mme [Y], Mme [U], M. [U], M. [M], M. [N] et Mme [I] seront déboutés de leurs demandes de réparation de leurs troubles de jouissance.
  
2/ Sur la perte de valeur vénale des biens
 
En l’espèce, les parties demanderesses fondent leur demande de réparation sur la production unique d’une expertise amiable non contradictoire qui évalue la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, sans apporter d’autres pièces utiles à la caractérisation du trouble, de leur préjudice et à l’évaluation du quantum de celui-ci.
 
Dans la mesure où la dépréciation des biens est fondée sur un ensemble de nuisances dont le caractère anormal n’a pas été retenu, l’éventuelle perte de valeur d’un immeuble du seul fait de la construction voisine d’un immeuble en R+3 ne constitue pas à elle seul un trouble anormal de voisinage.

Par conséquent, Mme [U], M. [U], M. [M], M. [N] et Mme [G], seront déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice de perte de valeur vénale.
 
3/ Sur le préjudice moral
 
Les parties demanderesses ne soulèvent à ce titre aucun moyen distinct de ceux formulés au soutien de la demande de réparation du trouble anormal du voisinage.
 
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
 
III/ Sur les mesures accessoires
 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. 
 
Par conséquent, la SCCV VILLA [16], succombant au titre de la demande d’indemnisation du préjudice matériel de M. [N] et de Mme [G], Mme [Y], Mme [U], M. [U], M. [M] et Mme [I] seront condamnés aux dépens.
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.  
 

Par conséquent, la SCCV VILLA [16] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [N] et Madame [L] [G] la somme de 750 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

En équité et compte tenu des situations économiques respectives de parties, l’ensemble des autres demandes formulées à ce titre seront rejetées.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE IRRECEVABLES les demandes d’indemnisation des préjudices matériels et de la perte de valeur vénale des biens de Monsieur [E] [Y], ce dernier n’étant pas partie à la présente instance,
 
DÉBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande de réparation au titre de son préjudice matériel,
 
DÉBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande d’exécution de travaux sous astreinte,
 
CONDAMNE la SCCV VILLA [16] à verser la somme de 1570 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Monsieur [P] [N] et Madame [L] [G] en réparation de leur préjudice matériel,

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme due par la SCCV VILLA [16] à Monsieur [P] [N] et Madame [L] [G],
 
DÉBOUTE Madame [A] [Y], Madame [B] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [J] [M], Monsieur [P] [N], et Madame [S] [I] de leur demande de réparation de leurs préjudices de jouissance,
 
DÉBOUTE Madame [B] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [J] [M], Monsieur [P] [N] et Madame [L] [G] de leur demande de réparation de leur préjudice au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien ;
 
DÉBOUTE Madame [A] [Y], Madame [B] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [J] [M], Monsieur [P] [N], et Madame [S] [I] de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
 
CONDAMNE la SCCV VILLA [16], Madame [A] [Y], Madame [B] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [J] [M] et Madame [S] [I] aux dépens,
 
CONDAMNE la SCCV VILLA [16] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [L] [G] la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 16 janvier 2024.
Le GreffierLe Président

 


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