Nuisances sonores : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14028

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Nuisances sonores : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14028
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

(n° / 2024, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14028 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHQB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022014649

APPELANTE

S.A.R.L. S5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 198 379,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,

Assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,

INTIMÉES

S.A.S. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MONTPARNASSE 106, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 878 658,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,

Assistée de Me Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1558,

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la société S5, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2021,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société S5, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2021,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées et assistées de Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société S5, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2021,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée de Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme [C] [V] dans le respect des conditions prévues par l’artcile 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Montparnasse 106 a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de brasserie situé [Adresse 1], dans des locaux donnés à bail par les consorts [R], co-propriétaires indivis.

Un litige est survenu avec les consorts [R], qui se sont plaints d’importantes nuisances sonores et vibratoires à compter de l’ouverture de l’établissement. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 janvier 2017.

Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société 106 Montparnasse.

Le 27 février 2019, le tribunal a arrêté le plan de cession de l’entreprise au bénéfice de M. [T], agissant pour le compte de la SARL S5.

Par un second jugement du 27 février 2019, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SAS BDR et Associés, en la personne de Maître [Z], étant désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement du 5 août 2021, publié au BODACC le 21 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société S5 et désigné la SELARL Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [K], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de sauvegarde de la société S5, mis fins aux fonctions de l’administrateur judiciaire, tout en le désignant commissaire à l’exécution du plan, et maintenu la SELARL ARGOS aux fonctions de mandataire judiciaire.

Sur la base du rapport d’expertise déposé le 16 juillet 2020 et par acte du 18 février 2021, les consorts [R] ont fait assigner la société Montparnasse 106 représentée par son liquidateur judiciaire, la société Finelio, en qualité de maitre d”uvre et la société Limiano en qualité d’entrepreneur devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 21 septembre 2021, la SAS BDR & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Montparnasse 106, a assigné en intervention forcée la société S5 et son dirigeant, M. [T].

Par requête du 17 février 2022, la société BDR et associés, en la personne de Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 106 Montparnasse, a sollicité du juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société S5 qu’il relève la société Montparnasse 106 de forclusion.

Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge-commissaire a relevé la société Montparnasse 106 de forclusion.

Le17 mars 2022, la société S5 a formé un recours contre l’ordonnance du juge commissaire, sollicité l’annulation de l’ordonnance et le rejet de la demande en relevé de forclusion.

Par jugement du 7 juillet 2022, rectifié par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit le recours de la SARL S5 recevable et bien fondé, annulé l’ordonnance du juge-commissaire du 9 mars 2022, relevé la société Montparnasse 106 de la forclusion encourue, dit que la créance devra être déclarée dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, condamné la SARL S5 au paiement de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La SARL S5 a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2022.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la société S5 demande à la cour de la recevoir en son appel et ses conclusions, la dire bien fondée, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement en ce qu’il a relevé de la forclusion la SAS BDR & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Montparnasse 106 et condamner la SAS BDR & Associés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la SELARL BDR & Associés, en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montparnasse 106 demande à la cour de la juger recevable et fondée en ses conclusions et demandes, y faisant droit, rejeter l’appel de la société S5 ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu, et condamner la société S5 aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2023, la SELARL Thevenot Partners en la personne de Maître [K] et la SELARL Argos en la personne de Maître [M], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL S5, demandent à la cour de mettre hors de cause la SELARL Thevenot Partners, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société S5, dont les fonctions ont pris fin à la suite de l’adoption du plan de sauvegarde le 7 mars 2023, débouter la société S5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement et statuer ce que de droit concernant les dépens.

Par acte du 18 août 2023, la société BDR&Associés, en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montparnasse 106 a fait assigner en intervention forcée la SELARL Thevenot Partners, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société S5.

SUR CE

– Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire de la société S5

Le tribunal ayant adopté le 7 mars 2023 le plan de sauvegarde de la société S5, a mis fins aux fonctions la SELARL Thevenot Partners en qualité d’administrateur judiciaire et l’a désignée comme commissaire à l’exécution du plan. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la SELARL Thevenot Partners ès qualités d’administrateur judiciaire.

– Sur le relevé de forclusion

Il sera liminairement relevé qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’ordonnance du juge-commissaire.

Aux termes de l’article L622-26 du code de commerce, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable au litige: ‘A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6.[….] L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture […..]’

L’article L622-6 du même code dispose que ‘Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.’

Il n’est pas contesté que la requête en relevé de forclusion a été déposée le

17 février 2022, dans le délai de six mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC le 21 août 2021.

Au soutien de son appel, la société S5 fait valoir qu’il ne peut être imposé au débiteur de mentionner sur la liste des créances une dette dont il ignore l’existence, qu’il ne reconnait pas ou qui est contestée, sans l’exposer au risque d’une sanction pour créance fictive, qu’en l’occurrence les travaux à l’origine du litige en cours avec les consorts [R] ont eu lieu antérieurement à son acquisition et sont imputables exclusivement à la société Montparnasse 106, laquelle les a initiés, ainsi qu’aux sociétés Finelio et Limiano, lesquelles les ont effectués. Elle relève que si le repreneur a indiqué avoir connaissance de l’existence du contentieux au jour de la cession et en a accepté le risque, l’acte de cession ne mentionne aucun engagement exprès de payer une condamnation en lieu et place de la société Montparnasse 106. Elle ajoute que le prix de cession, qui ne peut être modifié, constitue la limite de son engagement et qu’il ne peut être déduit une solidarité de la société S5 avec la société Montparnasse en l’absence d’un tel engagement de M. [T]. Enfin et après avoir souligné que le liquidateur judiciaire n’avait pas formé de demande de paiement avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, elle fait valoir que l’appel en garantie à son encontre est intervenu postérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, de sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la dette inhérente au litige avec les consorts [R] et qu’il appartenait au liquidateur de la société Montparnasse 106 de déclarer sa créance.

La société BDR & Associés, ès qualités, qui prétend être titulaire d’une créance de 160.000 euros à titre chirographaire, fait valoir que la société S5 s’était engagée, aux termes de l’acte de cession signé le 13 mai 2019, à faire son affaire personnelle de la procédure opposant la société Montparnasse 106 aux consorts [R], initiée par acte du 17 février 2021 et assise sur une demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage et qu’elle avait donc connaissance du risque de condamnation qui lui avait été transféré par l’acte de cession. Elle ajoute que la société S5 ne peut prétendre que la créance serait née au jour du jugement d’ouverture pour s’exonérer, alors qu’au titre d’un trouble anormal de voisinage, la créance indemnitaire existe au jour de l’assignation en réparation.

Les organes de la procédure de sauvegarde de la société S5 font valoir que le relevé de forclusion est de droit pour le créancier omis de la liste prévue à

l’article L622-6 du code de commerce sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère volontaire de cette omission. Ils ajoutent que la société S5 ne pouvait ignorer l’existence de la créance querellée, du fait de la signature de l’acte de cession ainsi que de sa mise en cause dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, et qu’il lui suffisait de mentionner cette dernière sur la liste des créanciers avec l’indication du caractère contesté de la créance. Ils précisent que les deux causes de relevé de forclusion sont autonomes, si bien que l’une ne pouvant exclure l’autre, il est indifférent de soutenir que BDR & Associés aurait manqué à son obligation déclarative, alors que la seule démonstration de l’omission du débiteur suffit à obtenir un relevé de forclusion.

Dans leur assignation en ouverture de rapport, délivrée le 18 février 2021 à l’encontre de la société Montparnasse 106 représentée par son liquidateur, des sociétés Finelio et Limiano, les consorts [R] font état de nuisances sonores et vibratoires consécutives aux travaux de réaménagement des locaux commerciaux par la société Montparnasse 106. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire de M.[X] déposé le 16 juillet 2020, ils ont sollicité la condamnation in solidum du liquidateur ès qualités de la société Montparnasse 106, des sociétés Finelio et Limiano et de MMA IARD au paiement d’une somme en principal de 83.986,55 euros. Le 21 septembre 2021, la société Montparnasse 106 représentée par son liquidateur, a fait assigner M.[T] et la société S5 en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à ces derniers de la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant aux consorts [R], se prévalant des engagements pris dans le cadre de l’offre de reprise.

Il ressort de l’acte de cession d’entreprise signé le 13 mai 2019 en exécution du jugement arrêtant le plan de cession, que la société S5 était parfaitement informée de la procédure en cours avec les consorts [R] et des désordres occasionnés par les travaux réalisés par la société Montparnasse 106. Elle l’était d’autant plus que les opérations d’expertise judiciaire lui ayant été étendues le 28 mai 2020, elle connaissait avant le jugement d’ouverture du 5 août 2021 la teneur des conclusions de l’expert, qui retenaient l’existence de troubles anormaux de voisinage et préconisaient d’en imputer la responsabilité à la société Montparnasse 106 à hauteur de 35%, à la société Finelio à hauteur de 15%, et de la société Limiano à hauteur de 50%. La société S5 qui avait expressément déclaré faire son affaire personnelle de ce litige dans son offre de reprise et dans l’acte de cession, ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle n’a été assignée en intervention forcée qu’après le jugement d’ouverture pour soutenir qu’elle n’avait pas à déclarer de créance au titre du litige en cours avec les consorts [R].

Ainsi que le relèvent les organes de la procédure de sauvegarde de la société S5, l’ordonnance du 12 mars 2014 en supprimant de l’article L622-26 du code de commerce l’adjectif ‘volontaire’ qui qualifiait l’omission d’un créancier par le débiteur, a déchargé le créancier omis d’établir le caractère intentionnel du manquement du débiteur.

Les moyens développés par la société S5 pour contester la créance dont se prévaut le liquidateur de la société Montparnasse 106 sont inopérants au stade de de l’examen du relevé de forclusion, dès lors que le débiteur n’a pas lorsqu’il établit la liste prévue par l’article L622-6 alinéa 2 du code de commerce à se faire juge du bienfondé des créances alléguées et que le relevé de forclusion ne préjuge pas de l’admission de cette créance.

N’est pas davantage opérant le moyen pris de la défaillance du liquidateur de la société Montparnasse 106 pour déclarer sa créance, dès lors que les deux causes de relevé de forclusion sont autonomes et qu’il vient d’être établi que la société S5 avait omis de déclarer la créance de la société Montparnasse 106 au titre du litige en cours avec les consorts [R].

La SCP BDR et Associés, ès qualités de liquidateur de la société Montparnasse 106 ayant été omise par la société S5 de la liste des créanciers, est en conséquence fondée en sa demande de relevé de forclusion, le jugement étant confirmé en ce qu’il a fait droit à cette requête.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et en ce qu’il a condamné la société S5 à payer une indemnité de 1.000 euros au liquidateur ès qualités de la société Montparnasse 106 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la cour condamnera la société S5 aux dépens d’appel et à payer à la SCP BDR et Associés, en la personne de Maître [Z], ès qualités, une indemnité procédurale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

Met hors de cause la SELARL Thevenot Partners ès qualités d’administrateur judiciaire de la société S5,

Dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société S5 aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane Cathely et par Maître Belgin Pelit-Jumel avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société S5 de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société S5 à payer à la SCP BDR et Associés, en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montparnasse 106, une indemnité procédurale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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