Nuisances sonores : décision du 15 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/58056

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Nuisances sonores : décision du 15 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/58056
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 22/58056 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBG4

N°:

Assignation du :
28 Octobre et 03 novembre 2022

EXPERTISE[1]

[1] 3+1 expert Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] représenté par son Syndic, la SARLU ASA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 12]
[Localité 14]

représenté par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS – #P477

DEFENDERESSES

La S.A.S. BOULANGERIE BEAUBOURG
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS – #C1242

Madame [K] [P] veuve [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]

Madame [H] [V] épouse [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [B] [W] [V] épouse [E]
[Adresse 13]
[Localité 11]

représentées par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier

Par acte commissaire de justice des 28 octobre 2022 et 3 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner Madame [K] [P] veuve [V], Madame [H] [V] épouse [I] [J], Madame [B] [W] [V] épouse [E] et la société BOULANGERIE BEAUBOURG devant le juge des référés.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au juge des référés de :

-Condamner in solidum les dames [V] et la SAS BOULANGERIE BEAUBOURG à réaliser les travaux de mise en conformité ou de dépose propres à faire cesser les nuisances sonores et les émissions d’air chaud dans la cour intérieure, partie commune de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passer un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir,

-Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira, avec mission de donner son avis sur la conformité des émergences de bruit générées par les installations litigieuses même lorsque les fenêtres du local qui les abrite demeurent fermées, et sur la capacité de fonctionnement de ces installations sans ouverture des fenêtres du local au regard de la température dégagée dans la pièce,

En tout état de cause,

-Condamner solidairement les dames [V] à mettre tous moyens en œuvre pour faire cesser les nuisances causées par leur locataire, au besoin en engageant une procédure aux fins de résiliation de bail et d’expulsion, dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

-Condamner in solidum les dames [V] et la SAS BOULANGERIE BEAUBOURG à :

– Verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros au Syndicat des Copropriétaires à titre de dommages et intérêts en indemnisation des troubles causés aux copropriétaires victimes des nuisances dénoncées depuis 2018,

– Verser une somme de 3.500 euros au Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [K] [P] veuve [V], Madame [H] [V] épouse [I] [J] et Madame [B] [W] [V] épouse [E] ont demandé au juge de :

A titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de ses demandes,

Sur la demande d’expertise, donner avec à Madame [K] [P] veuve [V], Madame [H] [V] épouse [I] [J] et Madame [B] [W] [V] épouse [E] de se qu’elles s’en rapportent à justice ;

A titre subsidiaire, condamner la société BOULANGERIE BEAUBOURG à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcés à leur encontre,

Condamner la partie succombante à verser à Madame [K] [P] veuve [V], Madame [H] [V] épouse [I] [J] et Madame [B] [W] [V] épouse [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BOULANGERIE BEAUBOURG a demandé au juge de :

A titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de ses demandes,

A titre subsidiaire, condamner Madame [K] [P] veuve [V], Madame [H] [V] épouse [I] [J] et Madame [B] [W] [V] épouse [E] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

Donner acte à La société BOULANGERIE BEAUBOURG de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,

En toute hypothèse,

Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE

Sur la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]

La société BOULANGERIE BEAUBOURG estime que l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est prescrite pour ne pas avoir été exercée dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu les faits qui lui sont reprochés. Elle indique que les installations litigieuses ont été posées en 2005 et que l’assemblée générale des copropriétaires a fait état de nuisances dès le 19 juin 2017.

Toutefois, l’action de le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est fondée sur l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et non comme l’indique la société BOULANGERIE BEAUBOURG sur la « théorie des troubles de voisinage ».

Or, la loi du 23 novembre 2018 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale est entrée en vigueur le 25 novembre 2018. La prescription réduite commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que cette durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.

Dans ces conditions, la prescription quinquennale n’a pu courir qu’à compter du 25 novembre 2018 et non pas à compter de juin 2017.

Dans ces conditions encore, il convient de déclarer recevable l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qui a été engagée avant le 25 novembre 2023.

Sur la demande de réalisation de travaux:

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

– Sur l’existence d’un trouble illicite généré par le changement de destination

L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose que le règlement de copropriété, incluant l’état descriptif de division détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.

L’article 9 de la même loi dispose que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.»

Le règlement de copropriété de l’immeuble précise que le lot n°3 est un local à usage de réserve.

Il est constant que l’indivision [V] est propriétaire des lots n°1 à 3 d’un immeuble situé [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété. Ces lots ont été donnés donné à bail à la société BOULANGERIE BEAUBOURG qui y exerce une activité de boulangerie.

Il n’est pas contesté que des « groupes froids » de la boulangerie ont été installés en 2005 dans un local du premier étage à usage de réserve.

Cependant, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé que l’installation d’un groupe froid dans un local de réserve soit de nature à modifier la destination d’un local à usage de réserve. En effet, un tel constat nécessite une interprétation des dispositions du règlement de copropriété qui relève des pouvoirs des juges du fond et non du juge des référés.

– Sur l’existence d’un trouble illicite généré par les nuisances des installations

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] estime que les installations de froid et de la ventilation de la boulangerie de la société BOULANGERIE BEAUBOURG génèrent des bruits excédants les valeurs réglementaires prévues aux articles R.1336-5 à R.1336-7 du code de la santé publique.

Elle verse à l’appui de ses déclarations

– le rapport d’enquête de l’inspecteur de salubrité de [Localité 17] du 15 janvier 2019,
– le courrier de la mairie de [Localité 17] du 21 janvier 2019,
– le rapport de l’inspecteur de salubrité de [Localité 17] du 3 juin 2019 avec contravention,
– le procès-verbal de constat d’huissier du 28 mai 2020,
– le rapport d’enquête de l’inspecteur de salubrité de [Localité 17] du 9 août 2021,
– le rapport de l’inspecteur de salubrité de [Localité 17] du 26 avril 2022,
– le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022,
– l’attestation de Monsieur [R] [M],
– l’attestation de Madame [S],
– l’attestation de Monsieur [F],
– l’attestation de Madame [G],
– l’attestation de Monsieur [U].

Toute d’abord, il convient de constater que le Syndicat des Copropriétaires a qualité pour agir aux fins de faire cesser le trouble dès lors que le bruit et la chaleur qui sont dénoncés affectent directement les parties communes de l’immeuble (courette, façades, couloirs communs), ainsi que des privatives situées aux différents étages de l’immeuble comme en attestent les mesures effectuées ainsi que les attestations versées aux débats.

Les mesures effectuées par l’inspecteur de salubrité de janvier et juin 2019 entre 21h00 et 21h45 qui indiquent un bruit résiduel moyen (sans activité de la ventilation) de 36 db alors qu’il avait mesuré un bruit ambiant moyen de 44 db (janvier 2019) à 48 db (juin 2019) avec l’installation de ventilation en marche, de sorte que les émergences de bruit étaient de 8 à 12 db et excédaient le seuil admis de 5 db en période diurne et 3 db en période nocturne.

Le dépassement des seuils a également été constaté par procès-verbal d’huissier de justice le 28 mai 2020 et dans un nouveau rapport d’enquête de l’inspecteur de salubrité de [Localité 17] du 9 août 2021 qui a constaté une émergence de 15,5 décibels.

Toutefois, la société BOULANGERIE BEAUBOURG allègue avoir réalisé en novembre 2021 des travaux visant à réduire les nuisances occasionnées.

A cet égard, il convient de constater qu’elle produit une facture portant la date du 12 novembre 2021 pour la modification des gaines de ventilation du local technique.

Par ailleurs, il sera constaté que le rapport de l’inspecteur de salubrité de [Localité 17] du 26 avril 2022 démontre que les nuisances sonores ont été sensiblement réduites, l’émergence sonore fenêtre ouverte étant passée de 15,5 à 8 décibels.

Enfin, les attestations versées par la partie défenderesse portent sur des périodes antérieures aux travaux réalisés puisque l’attestation de Monsieur [T] [R] [M] porte sur la période 2017 à 2021 et l’attestation de Madame [A] [S] est datée du 22 octobre 2020. L’attestation de Monsieur [F] et de Madame [G] ne sont pas datées. L’attestation de Monsieur [U], seule attestation postérieure à la réalisation des travaux, ne comporte pas de mesure et n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour caractériser les troubles invoqués.

Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite des troubles n’est pas suffisamment établi au regard de conditions l’application de l’article 835 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision

Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant des troubles invoqués.

Toutefois, il ressort des constatations faites ci-avant, notamment de l’existence de travaux réalisés à la fin de l’année 2021, que l’obligation des défendeurs de réparer les troubles invoqués fait l’objet d’une contestation sérieuse.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation des parties défenderesses à réaliser les travaux de mise en conformité ou de dépose sollicités ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense sur la demande d’expertise ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 15]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– donner un avis sur la conformité des émergences de bruit générées par les installations litigieuses même lorsque les fenêtres du local qui les abrite demeurent fermées, et sur la capacité de fonctionnement de ces installations sans ouverture des fenêtres du local au regard de la température dégagée dans la pièce,
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir uneenveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 mars 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 15 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELCaroline FAYAT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et Nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [X] [Z]

Consignation : 6000 € par S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] représenté par son Syndic, la SARLU ASA GESTION IMMOBILIERE

le 15 Mars 2024

Rapport à déposer le : 15 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

 


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