Nuisances olfactives importantes de voisinage : Demande d’expertise légitime

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Nuisances olfactives importantes de voisinage : Demande d’expertise légitime

Résumé de l’affaire

Mme [C] [M] et M. [K] [I] ont acquis un bien immobilier en décembre 2019, mais ont rencontré des problèmes de nuisances causées par leur voisine Mme [P] [Y] qui accumulait des détritus. Ils ont assigné leur voisine et leur vendeur en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles. La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

La demande d’expertise est encadrée par les dispositions des articles 143, 232 et 145 du code de procédure civile. Ces textes prévoient que les faits nécessaires à la résolution du litige peuvent faire l’objet d’une expertise, à la demande des parties ou d’office. Cependant, pour qu’une telle mesure soit ordonnée, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif légitime doit être crédible, plausible et utile à la résolution du litige potentiel. En l’absence de motif légitime, la demande d’expertise peut être rejetée.

Justification du motif légitime

Pour justifier d’un motif légitime, la partie demanderesse doit démontrer la probabilité des faits invoqués dans un litige éventuel. Il ne suffit pas de formuler des hypothèses, il est nécessaire de présenter des éléments rendant crédibles ces suppositions. De plus, la mesure d’instruction demandée ne doit pas porter atteinte aux droits d’autrui et doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose déjà de moyens de preuve suffisants, la demande d’expertise peut être rejetée.

En l’espèce, les demandeurs ont justifié d’un motif légitime en produisant un rapport de la police municipale et deux estimations de prix. Ces éléments permettent de rendre crédibles leurs allégations et démontrent l’utilité de la mesure d’expertise demandée. Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit.

Frais irrépétibles et dépens

En ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, il est important de noter que les dépens seront à la charge des demandeurs. Cette décision est conforme aux dispositions légales en vigueur et aux règles de procédure applicables dans ce type de situation. Les demandeurs devront donc supporter les frais liés à la procédure, y compris les honoraires d’avocat de la partie adverse.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00503
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024

N° RG 24/00503 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4EJ
Code NAC : 50D

DEMANDEURS

Madame [C] [M]
née le 22 Septembre 1981
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [K] [I]
né le 07 Janvier 1978
demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644

DEFENDEURS

Madame [P] [Y]
née le 06 Mai 1945 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590

Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

***

Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 18 décembre 2019, Mme [C] [M] et M. [K] [I] ont acquis de M. [G] [E] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9].

Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 avril 2204, ils ont fait assigner leur voisine Mme [P] [Y] et leur vendeur M. [G] [E] en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024, renvoyée à celle du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Mme [M] et M. [I] ont maintenu leurs demandes exposant qu’ils subissaient d’importants nuisances du fait de l’incurie de Mme [Y], leur voisine, qui accumulait les détritus ce qui engendrait des nuisances olfactives importantes et la présence de nuisibles à leur domicile. Ils ont fait valoir que cette situation ne pouvait être ignorée de leur vendeur qui ne els avait pas prévenus.
Ils ont mis en avant leur préjudice et la perte de valeur de leur bien.

En défense, Mme [Y] a formé protestations et réserves exposant avoir entrepris des démarches actives afin de remédier à ses difficultés.

M. [E] n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 prorogée au 26 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production d’un rapport de la police municipale du 5 septembre 2022 et de deux estimations de prix, du caractère légitime de leur demande ;

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux au [Adresse 5] chez Mme [M] et M. [I] ainsi qu’au [Adresse 6] chez Mme [P] [Y], les visiter et en faire la description,
examiner les désordres allégués et troubles précisés dans l’assignation ainsi que tout autre désordre pouvant en être la cause ou la conséquence et décrire les désordres constatés,
rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
fournir de façon générale tous éléments d’informations de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
donner son avis sur les mesures et travaux éventuellement nécessaires pouvant être envisagés, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
dire si les désordres sont de nature à causer un préjudice aux requérants en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
indiquer les conséquences de ces désordres,
dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte,
faire toute observation utile au règlement du litige,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 3à août 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [M] et M. [I].

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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