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Nudité artistique et image des enfants

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Nudité artistique et image des enfants

Dignité et consentement de l’enfant

Faire poser, pour des « photographies artistiques partiellement dénudées », son enfant mineur de moins de 16 ans n’est pas sans risque. Selon les juges, il est manifestement exclu que le consentement de l’enfant soit éclairé quant aux conséquences pour l’avenir de l’exposition desdites photographies et de la commercialisation de ces mêmes photographies.

Au demeurant, l’évolution de la jurisprudence, tend à considérer que le consentement d’un individu à des actes attentatoires à sa dignité ne suffit pas à justifier ou autoriser ceux-ci.   L’atteinte à la dignité de l’homme dépasse la notion subjective qu’il peut avoir de celle-ci. Il en est ainsi des décisions du Conseil d’Etat quant au « lancer de nains » ou de celles de la CEDH relatives à des pratiques sadomasochistes. La rédaction récente de l’article 16 du code civil (« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »), ne saurait être considérée comme une application rétroactive de la notion de dignité de la personne humaine qui préexiste à ce texte.

Liberté artistique et image des enfants

Concernant le principe de l’équilibre à rechercher entre droit à l’image et liberté de l’expression artistique, la Cour d’appel de Paris (CA de Paris, 5/11/ 2008) avait certes admis que l’attribut de la personne constitué par son droit à l’image peut s’effacer devant la liberté d’expression d’un artiste sous réserve que la captation et la diffusion de cette image ne soient pas attentatoires à la dignité de la personne et n’entraîne pas pour elle des conséquences d’une particulière gravité mais les juges ont considéré qu’ils n’avaient pas la qualité pour trancher de ce qui est artistique ou non. Au demeurant, la qualification d’oeuvre d’art appliquée à une création n’exclut pas pour autant qu’elle ne puisse être considérée comme pornographique ou attentatoire aux droits de tiers.

En l’occurrence, il apparaît que, par nature, la part de l’ouvrage en cause consacré à l’image de sa fille mineure par une mère, portait atteinte au droit de son enfant sur son image et au respect de sa vie privée. Par ailleurs la liberté de création ne saurait être opposée aux images incontestablement attentatoires à la dignité d’une enfant mineure.  En effet, dénudée ou non la fixation photographique de l’image sexualisée de façon malsaine, d’une très jeune enfant ou d’une toute jeune fille ne peut qu’être dégradante pour celle-ci, quelle que soit l’intention de l’auteur ou la subjectivité du public auquel elle est destinée.

La réparation du préjudice de la fille (mineure à l’époque des prises de vue portant atteinte à sa dignité) ne saurait se réduire à une indemnisation symbolique, aussi les juges ont porté la condamnation à la somme de 70 000 euros.

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