Nouvelles mobilités : le partage des données numériques obligatoire

·

·

, ,
Nouvelles mobilités : le partage des données numériques obligatoire

Dans le cadre du déploiement coordonné et cohérent des systèmes de transport intelligents interopérables dans l’Union, le Gouvernement a transposé en droit français l’obligation de  réutilisation des données détenues par les autorités chargées des transports et les opérateurs de transport mise en place par la directive n° 2003/98/CE.

Développement des STI

L’objectif est de permettre le déploiement et l’utilisation des applications et systèmes de transport intelligents (STI). Les STI sont des applications avancées qui, sans pour autant comporter de processus intelligent à proprement parler, visent à fournir des services innovants liés aux différents modes de transport et à la gestion de la circulation et permettent à différents utilisateurs d’être mieux informés et de faire un usage plus sûr, plus coordonné et plus «intelligent» des réseaux de transport.

Les STI associent les télécommunications, l’électronique et les technologies de l’information à l’ingénierie des transports afin de planifier, concevoir, exploiter, entretenir et gérer les systèmes de transport. L’application des technologies de l’information et de la communication au secteur du transport routier et à ses interfaces avec d’autres modes de transport contribuera à améliorer les performances environnementales, l’efficacité,  notamment énergétique, la sécurité et la sûreté du transport routier, y compris le transport de marchandises dangereuses, la sécurité publique, et la mobilité des passagers et des marchandises, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur et en améliorant les niveaux de la compétitivité et de l’emploi.

Partage des données de la mobilité   

Le Décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 impose ainsi aux opérateurs de transport, gestionnaires d’infrastructure, fournisseurs de services de transport de communiquer aux « nouveaux players » de la société de l’information les données numériques destinées à faciliter les déplacements (déplacements des usagers, localisation des bornes de recharge …).   

En particulier, les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel doivent désormais fournir les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles.

Sont aussi concernées les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui incluent par exemple, leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d’accès liées au gabarit du véhicule.

Pseudonymisation des données

Lorsque le service d’informations s’appuie sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, les utilisateurs finaux doivent toutefois être clairement informés de la collecte de ces données, des modalités de cette collecte et d’un éventuel traçage, ainsi que des durées de conservation de telles données.

Des dispositions techniques appropriées (notamment de protection de la vie privée par conception et de protection intrinsèque des données) doivent être mises en place par les collecteurs de données publics et privés tels que les opérateurs de transport, les autorités chargées des transports, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements, les producteurs de cartes numériques, afin de garantir la pseudonymisation des données reçues de la part d’utilisateurs finaux.

Infrastructure d’information géographique

Pour rappel, la directive 2007/2/CE vise à créer une infrastructure d’information géographique dans l’Union qui permet le partage dans toute l’Union d’informations géographiques, y compris d’informations liées aux réseaux de transport, en soutien aux politiques environnementales de l’Union et aux politiques ou activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Le Décret détermine les modalités d’application des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5 du code des transports. Le code des transports a étendu l’ouverture des données prévu dans le règlement délégué (UE) n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 aux données de  déplacements multimodaux et aux données relatives à l’offre de covoiturage.

Celles-ci sont fournies à la demande des autorités organisatrices de la mobilité, sous réserve que le niveau d’activité des services de mise en relation facilitant la pratique de covoiturage soit au-delà d’un seuil précisé par le Décret.

Par ailleurs, le règlement du 31 mai 2017 prévoit la possibilité de demander aux utilisateurs des données une compensation financière visant à couvrir les coûts légitimes de fourniture et de diffusion des données pertinentes encourus par les fournisseurs de données.

En droit français, l’article L. 1115-3 du code des transports précise que cette compensation financière peut être demandée dès lors que la transmission des données à l’utilisateur sollicite le service de fourniture de données au-delà de seuils dont les caractéristiques et niveaux sont définis par le Décret.

En outre, le Décret apporte des précisions sur les modalités de calcul de cette compensation financière. Le Code des transports a confié à l’Autorité de régulation des transports la mission de contrôler le respect de ces exigences.

Toutes les entreprises de mobilité ne sont pas concernées par le nouveau dispositif : les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.


Chat Icon