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Une société de production a proposé à ses clients (surfaces commerciales et enseignes de la distribution) de créer leur propre chaîne de radio musicale ou de télévision nationale, avec diffusion par voie satellitaire du programme choisi. Le programme musical était ainsi diffusé en direct par satellite à l’ensemble de ses clients professionnels (« radio Conforama », « radio But » et « radio Gifi »). Cette diffusion était assurée par un logiciel installé sur un seul ordinateur au siège de la société de production.
La société communiquait donc directement les programmes commandés par ses clients professionnels, sans possibilité pour ces derniers d’intervenir sur lesdits programmes, la diffusion étant simultanée dans les magasins en direction de la clientèle finale du magasin.
La question de savoir si la société pouvait ou non bénéficier du système de la licence légale vient d’être tranchée par la Cour de cassation : la société n’est pas un radiodiffuseur et n’est pas en droit de bénéficier du système de la licence légale.
La licence légale est réservée à la radiodiffusion du phonogramme et à sa reproduction préalable, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres. La radiodiffusion d’un programme musical s’entend de son émission aux fins de réception directe et individuelle par le public ou par une catégorie de public.
Les bandes musicales réalisées par la société pour le compte de ses clients professionnels étaient destinées à être diffusées dans leurs points de vente ; il s’en déduisait que cette musique, quoiqu’entendues par la clientèle présente dans les magasins, n’étaient pas captées de manière directe et individuelle par le public ou une catégorie de public, et ne pouvait donc être tenues pour émises à destination du public ou d’une catégorie de public.
La société de production avait été assignée par la Société civile des producteurs de phonogrammes (SCPP) en paiement des sommes dues au titre de l’utilisation de son répertoire. Pour s’opposer à ce paiement, la société a soutenu exercer une activité de radiodiffusion par satellite relevant du régime de licence légale (déclarée au CSA).
L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme ; cependant, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable (système de la licence légale).
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la communication au public par satellite, au sens de la directive 93/83 du 27 septembre 1993 applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par ceux-ci, sont destinés à être captés par le public (14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04), lequel doit être constitué par un nombre indéterminé d’auditeurs potentiels (2 juin 2005, Mediakabel, C-89/04).
Dès lors, la radiodiffusion par satellite d’un phonogramme publié à des fins de commerce n’est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer qu’à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public.
En appel, l’activité de la société de production avait été considérée comme une activité de radiodiffusion. Censure des juges suprêmes : la diffusion des programmes musicaux de la société était assurée, au sein de leurs magasins, par les clients de la société, ce dont il résultait que les signaux émis par cette dernière n’étaient pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public.
Cette solution s’applique quel que soit le régime de déclaration au CSA (la société de production s’était déclarée comme radio utilisant une fréquence non assignée par le CSA au sens de l’article 33-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986).
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