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Lorsque les prétentions portent sur une contrefaçon de droit d’auteur, l’assignation doit préciser les oeuvres dont la protection est revendiquée et les contours de l’originalité alléguée, ainsi que les actes de contrefaçon reprochés. L’appréciation du respect de cette exigence ne peut porter sur le mérite des moyens de fait développés, qui conditionne le bien fondé de l’action.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; L’article 56 2°) du Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. |
→ Résumé de l’affaireLa société PROCYCLINGMAPS a intenté une action en contrefaçon de droit d’auteur contre Monsieur [I], alléguant que ce dernier avait reproduit certaines de ses cartes géographiques sans autorisation. Cependant, le tribunal a jugé que l’assignation de la société PROCYCLINGMAPS était insuffisamment motivée en ce qui concerne les caractéristiques originales des œuvres revendiquées, ce qui rendait impossible pour Monsieur [I] de présenter une défense adéquate. Par conséquent, l’assignation a été annulée dans son ensemble. La demande en fin de non-recevoir a été jugée sans objet. La société PROCYCLINGMAPS a été condamnée à supporter les dépens de l’instance éteinte et à verser à Monsieur [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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→ Les points essentielsAnnulation de l’assignationNous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, annulons l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 par la société PROCYCLINGMAPS à Monsieur [J] [I]. Support des dépensNous disons que la société PROCYCLINGMAPS supportera les dépens de l’instance éteinte. Condamnation à verser une sommeNous condamnons la société PROCYCLINGMAPS à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. Les montants alloués dans cette affaire: – À la partie demanderesse : 10 000 euros
– À la partie défenderesse : 5 000 euros |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
Article 700: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. – Code de procédure civile |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS
– Maître Caroline SAUVAGET – Maître Anne-Laure ROUX – Maître Stéphanie SIOËN-GALLINA |
→ Mots clefs associés & définitions– Annulation
– Assignation – Société PROCYCLINGMAPS – Monsieur [J] [I] – Dépens – Condamnation – Somme de 3 000 € – Article 700 du Code de procédure civile – Ordonnance – Juge de la mise en état – Cécile WOESSNER – Greffier – Jessica BOSCO BUFFART – Annulation: action de rendre nul ou invalide un acte ou une décision
– Assignation: acte par lequel une personne est convoquée à comparaître devant un tribunal – Société PROCYCLINGMAPS: entreprise spécialisée dans les cartes et itinéraires de cyclisme – Monsieur [J] [I]: désignation d’une personne de sexe masculin dont les initiales sont J et I – Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être remboursés par la partie perdante – Condamnation: décision de justice qui impose une peine ou une sanction à une personne reconnue coupable – Somme de 3 000 €: montant spécifique de 3 000 euros – Article 700 du Code de procédure civile: disposition légale permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de justice – Ordonnance: décision prise par un juge sans audience contradictoire – Juge de la mise en état: magistrat chargé de la gestion et de l’organisation des affaires en cours devant le tribunal – Cécile WOESSNER: nom d’une personne – Greffier: officier de justice chargé de la tenue des registres et de la rédaction des actes de procédure – Jessica BOSCO BUFFART: nom d’une personne |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/00986 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSOY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS – 1476
Maître Caroline SAUVAGET – 1876
ORDONNANCE
Le 03 juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROCYCLINGMAPS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne-Laure ROUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 11 septembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Stéphanie SIOËN-GALLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu la procédure engagée par la société PROCYCLINGMAPS contre Monsieur [J] [I], par acte d’huissier en date du 31 janvier 2023, en contrefaçon de droit d’auteur et subsidiairement atteinte au secret des affaires, concurrence déloyale et parasitisme ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2023 et le 20 février 2024 par Monsieur [I] ; vu les conclusions en réponse notifiées le 31 octobre 2023 par la société PROCYCLINGMAPS ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 06 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [I] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
– dire que l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 par PROCYCLINGMAPS ne contient aucune identification des oeuvres arguées de contrefaçon, du secret des affaires et des produits ou services objets du parasitisme,
– dire que l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 ne contient aucune description des éléments sur lesquels est revendiqué un droit d’auteur,
– dire que l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 ne contient aucune description de l’originalité de chacune des oeuvres arguées de contrefaçon,
– prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 31 janvier 2023,
à titre subsidiaire,
– dire que la société PROCYCLINGMAPS n’est pas titulaire des droits d’auteur sur les 9 oeuvres revendiquées dans le cadre de son action en contrefaçon,
– prononcer l’irrecevabilité de l’action de PROCYCLINGMAPS pour défaut de qualité à agir,
en tout état de cause,
– condamner la société PROCYCLINGMAPS au paiement d’une somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– réserver les dépens.
A l’appui de sa demande en nullité de l’assignation, il fait valoir que l’assignation n’identifie pas les oeuvres contrefaites, les oeuvres contrefaisantes et les éléments sur lesquels sont revendiqués des droits d’auteur, pas plus qu’elle n’identifie le secret des affaires et le parasitisme, en violation de l’article 56 2°) du Code de procédure civile. Il précise que cette absence d’identification lui cause un grief en ce qu’il n’est pas en mesure d’organiser utilement sa défense.
S’agissant de l’identification des oeuvres revendiquées, il souligne :
– la confusion de l’assignation concernant le nombre et la qualification des oeuvres, qualifiées tantôt de cartes, tantôt de profils altimétriques, tantôt de cartes géographiques,
– l’absence de date, origine et description des profils altimétriques, ce qui laisse penser qu’ils ne sont pas concernés par la demande en contrefaçon,
– les contradictions de l’assignation qui fait référence à une carte du Tour du Rwanda qui aurait été créée en 2017 et utilisée jusqu’en 2019, avant de faire état d’une intervention sur cette carte à compter de 2019 seulement,
– des ajouts et suppressions d’oeuvres revendiquées dans la présente instance par rapport à celles revendiquées dans l’instance antérieurement initiée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, qui montrent que la demanderesse ne sait pas quelles créations elle souhaite revendiquer,
– l’absence d’identification et de communication des feuilles de styles et couches vectorielles décrites comme les étapes originales de création des cartes revendiquées, lesquelles paraissent être des codes sources et scripts informatiques dont il n’est pas possible de déterminer le rôle ni les composantes, alors qu’est sollicitée au titre des prétentions la restitution de l’ensemble des supports utilisés pour la réalisation des cartes, notamment les fichiers informatiques, codes sources, scripts, visuels, pictogrammes, cartes, plans, calques, couches vectorielles, fichiers, modèles, méthodes originales et processus,
– l’absence d’identification des visuels géographiques que la société PROCYCLINGMAPS prétend avoir créés, et dont il ne peut être déterminé s’ils correspondent aux profils revendiqués dans sa pièce 3 ou des pictogrammes présents dans les cartes,
– l’absence d’identification des données qu’il lui est reproché d’avoir extraites illégalement des locaux ou ordinateurs de la demanderesse, et dont est sollicitée la restitution.
S’agissant de l’identification des éléments contrefaisants, il fait valoir que :
– la société PROCYCLINGMAPS se contente de produire des captures d’écran représentant des cartes et profils altimétriques dont la source n’est pas précisée et dont la preuve n’est pas rapportée qu’il les a commercialisés,
– la comparaison porte sur les fonds, légendes, pictogrammes et graphismes sur lesquels aucune originalité n’est revendiquée.
S’agissant de l’identification des éléments sur lesquels est revendiqué le droit d’auteur, il soutient que :
– les éléments de la carte du Tour du Rwanda ne sont pas précisément décrits,
– les éléments sur les “autres contrefaçons” ne sont aucunement décrits,
– les caractéristiques sont revendiquées de manière globale sans distinction pour chaque oeuvre.
S’agissant de la description de l’originalité des oeuvres, il estime que :
– aucune description de l’originalité des oeuvres n’est réalisée, la société PROCYCLINGMAPS ne précise pas en quoi elle a réalisé des choix libres et créatifs au regard de ce qui se fait habituellement dans le domaine,
– la société PROCYCLINGMAPS confond le savoir-faire et le droit d’auteur,
– on ne sait pas si l’originalité concerne le processus, les cartes, les fichiers, les plans ou les visuels,
– la société demanderesse invoque des généralités sans préciser les éléments originaux de chacune des créations revendiquées,
– les créations ne sont pas originales puisque la demanderesse emprunte et copie le travail de ses concurrentes.
Monsieur [I] soutient en outre que l’assignation n’identifie pas clairement les éléments qui seraient couverts par le secret des affaires, pas plus que les produits ou services constituant la valeur économique objet de la concurrence déloyale et du parasitisme invoqués.
A l’appui de l’irrecevabilité soulevée, Monsieur [I] conteste la qualité à agir en contrefaçon de la société PROCYCLINGMAPS, faute de preuve de sa titularité des droits d’auteur. Il soutient que les conditions de la présomption de titularité de droit d’auteur ne sont pas remplies, la demanderesse ne démontrant pas que les oeuvres ont été divulguées sous son nom et les factures produites à cet égard étant illisibles. Il ajoute qu’il est lui-même l’auteur de la carte Tour du Rwanda 2019, qu’il l’a réalisée seul sans autre directive qu’une formation sur l’utilisation d’un logiciel tiers, et que son contrat de travail ne comprenait aucune clause de cession de droit d’auteur.
En réponse, la société PROCYCLINGMAPS demande au juge de la mise en état de :
– dire que l’assignation du 31 janvier 2023 est conforme aux dispositions du Code de procédure civile et, en particulier, aux dispositions de l’article 52 dudit Code,
– dire qu’elle a qualité à agir au sein de la présente instance,
– débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à faire déclarer nulle l’assignation du 31 janvier 2023,
– débouter Monsieur [I] de sa demande subsidiaire d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir,
– de manière générale, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [I],
– réserver les dépens,
– condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour ce qui concerne la présente procédure d’incident.
Sur la demande en nullité de l’assignation, elle fait valoir que :
– l’assignation identifie les neuf oeuvres revendiquées, qui sont des cartes géographiques listées à l’article L 112-2 11) du Code de la propriété intellectuelle comme oeuvres de l’esprit, et sont intégralement reproduites dans les pièces jointes,
– les éléments caractéristiques fondant l’originalité des oeuvres sont décrits précisément dans l’assignation qui détaille le processus de conception et l’originalité des oeuvres, le travail de création intellectuelle, artistique et de développement graphique et logiciel qui aboutit à la conception de ces oeuvres, les étapes et le processus de création étant décrits pour prouver les choix arbitraires qui caractérisent l’empreinte de la personnalité de l’auteur et démontrer l’originalité de l’oeuvre,
– l’assignation procède à une comparaison entre les oeuvres contrefaites et les oeuvres contrefaisantes,
– Monsieur [I] a parfaitement identifié les oeuvres revendiquées, dont il a d’ailleurs contesté le caractère protégeable.
Sur l’irrecevabilité soulevée, elle soutient qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur les neuf oeuvres revendiquées, qui ont été publiées sous son nom.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 2°) du Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Ainsi lorsque les prétentions portent sur une contrefaçon de droit d’auteur, l’assignation doit préciser les oeuvres dont la protection est revendiquée et les contours de l’originalité alléguée, ainsi que les actes de contrefaçon reprochés.
L’appréciation du respect de cette exigence ne peut porter sur le mérite des moyens de fait développés, qui conditionne le bien fondé de l’action.
En l’espèce la société PROCYCLINGMAPS indique dans son assignation qu’elle revendique des droits d’auteurs sur neuf cartes géographiques, qui sont reproduites dans sa pièce n°3, à savoir :
– un carte d’étape Tour Savoie Mont Blanc, réalisée en 2017,
– une carte du Tour du Rwanda, réalisée en 2018,
– une carte Tour de l’Ain réalisée en 2018 et une carte Tour de l’Ain réalisée en 2019,
– une carte Tour de l’avenir réalisée en 2018,
– une carte Tour de l’avenir réalisée en 2019,
– trois profils altimétriques Tour Savoie Mont Blanc, réalisés en 2019,
– quatres profils altimétriques Tour de l’avenir, réalisés en 2018,
– quatres profils altimétriques Tour de l’avenir, réalisés en 2019,
– une carte Mercantour classique, réalisée en 2021.
Si la qualification de carte géographique des profils altimétriques peut être discutée, ceux-ci font néanmoins clairement partie des oeuvres revendiquées.
En outre s’il peut être relevé que les cartes reproduites dans la partie de l’assignation correspondant à la présentation des faits ne sont pas toutes identiques à celles reproduites en pièce 3, il n’en demeure pas moins que les oeuvres revendiquées sont clairement désignées comme étant celles reproduites en pièce 3.
Les oeuvres revendiquées sont donc parfaitement identifiables et aucun droit auteur n’est notamment revendiqué sur des fichiers informatiques, codes sources, scripts, visuels, pictogrammes, cartes, plans, calques, couches vectorielles, fichiers, modèles, méthodes originales et processus, ceux-ci étant désignés dans l’assignation comme des supports utilisés pour la réalisation des cartes géographiques dont il est sollicité la restitution en application de l’article L 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle.
S’agissant des actes de contrefaçon, l’assignation les désigne en pages 19 à 23 comme étant les suivants :
– une carte du Tour du Rwanda 2020,
et les cartes reproduites dans la pièce 14 , soit :
– un carte Tour Savoie Mont-Blanc 2020,
– un profil altimétrique Tour Savoie Mont Blanc de 2020,
– deux cartes Tour de l’Ain 2020 et 2021,
– un profil altimétrique Tour de l’Ain 2020,
– une carte Tour de l’Avenir 2020,
– un profil altimétrique Tour de l’Avenir 2020-2021.
L’exposé des moyens en fait est donc suffisant à ce titre, et les griefs opposés par Monsieur [I] relèvent de l’appréciation du bien fondé de l’action.
En revanche s’agissant des contours de l’originalité revendiquée, la société PROCYCLINGMAPS se limite dans l’assignation à décrire le processus créatif, en retraçant les quatre étapes de la création des cartes, à savoir la création de scripts informatiques sous forme de feuilles de style pour créer les fonds de cartes (1ère étape) et la création de couches vectorielles pour ajouter du relief aux cartes (2ème étape), qui se caractérisent par “la conception de codes sources logiciels et informatiques et de matériels de conception logicielle préparatoires”, la création des aspects graphiques des cartes (3ème étape) qui se caractérise par l’apport d’éléments graphiques et créatifs et de couches de relief vectorisées, et la finalisation des cartes géographiques (4ème étape) dans un rendu final combinant l’ensemble des étapes précédentes et formant “un ensemble original remarquable se matérialisant par une carte géographique portant l’empreinte [de son] savoir faire”.
Ce faisant, la société PROCYCLINGMAPS ne définit pas les contours de l’originalité du résultat de ce processus créatif, à savoir chacune des cartes géographiques sur lesquelles elle revendique un droit d’auteur, alors même qu’elle fait grief à Monsieur [I] de reproduire les caractéristiques de ces cartes (reliefs, présentation des étapes, positionnement des logos et légendes, symbolisation des étapes, pictogrammes utilisés, fonds et graphisme). Cette carence dans l’explication des caractéristiques originales des oeuvres ne permet pas à Monsieur [I] de présenter une défense utile sur cette originalité et sur les atteintes qui lui sont imputées.
L’assignation encourt donc la nullité pour insuffisance de motivation en fait faisant grief. L’assigation étant un acte de procédure unique, elle sera annulée dans son ensemble.
Sur la fin de non recevoir
Ce moyen d’irrecevabilité devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société PROCYCLINGMAPS supportera les dépens de l’instance éteinte.
Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Annulons l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 par la société PROCYCLINGMAPS à Monsieur [J] [I],
Disons que la société PROCYCLINGMAPS supportera les dépens de l’instance éteinte,
Condamnons la société PROCYCLINGMAPS à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT