Notion d’utilisateur averti : 4 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-87.414

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Notion d’utilisateur averti : 4 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-87.414

N° W 16-87.414 F-D

N° 475

ND
4 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


La société La Coque de Nacre,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 23 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de contrefaçons, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l’avocat général X… ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de la retenue douanière pratiquée le 12 juin 2008 dans les locaux de la société « La coque de nacre », de 11 458 bagues présumées contrefaisantes de la marque Cartier, les sociétés Cartier Création Studio et Cartier International NV, devenue Cartier international AG, ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles contre la société La Coque de Nacre, qui, à l’issue de l’information, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel notamment pour contrefaçon de trois modèles protégés comportant la représentation d’une « tête de vis » ; que la prévenue a été relaxée par jugement du 26 mai 2015, les parties civiles étant déboutées de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; qu’elles ont seules interjeté appel de la décision ;

En cet état ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier et le deuxième moyens de cassation dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 6, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4.1 du Protocole additionnel n°7 à ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné la société La Coque de Nacre à payer à la société Cartier international AG, subrogée dans les droits de la société Cartier création studio la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice économique et moral résultant de la contrefaçon de dessins ou modèles ;

« aux motifs que parallèlement à l’information judiciaire, le tribunal correctionnel était saisi sur citation de l’administration des douanes délivrée à la société La Coque de Nacre de la procédure douanière et, par un jugement du 23 juin 2014, le tribunal correctionnel constatait l’extinction [et non la prescription, comme indiqué par erreur dans l’arrêt attaqué] de l’action publique et fiscale par suite d’une transaction ; que s’agissant de l’irrecevabilité des demandes présentées par les parties civiles, la cour constate qu’à ce stade de la procédure, aucune juridiction n’a statué sur les intérêts civils des sociétés Cartier international et Cartier création studio et que la règle du « non bis in idem » ne peut recevoir application ;

« 1°) alors qu’un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; que le prévenu ayant bénéficié d’une décision définitive constatant l’extinction de l’action fiscale, du fait d’une transaction passée avec l’administration fiscale, ce qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de l’action publique, ne peut être ensuite poursuivi pénalement, à l’initiative de la partie civile, pour ces mêmes faits, même sous une qualification différente ni, partant, être tenu à réparation sur le plan des intérêts civils, l’action civile n’étant que l’accessoire de l’action publique ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (page 4) et du jugement du 23 juin 2014, qu’aux termes de ce jugement, qui est définitif, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré éteinte, par l’effet d’une transaction, l’action fiscale relative aux faits visés aux présentes poursuites et mettant en cause la société La Coque de Nacre ; que l’action publique s’étant trouvée éteinte par voie de conséquence, ces mêmes faits ne pouvaient être examinés à nouveau par une juridiction répressive, ni, partant, justifier la recevabilité de l’action des parties civiles, dont les demandes indemnitaires se fondaient exclusivement sur les faits de la prévention ; qu’en relevant au contraire, pour dire recevable l’action civile des sociétés Cartier création studio et Cartier international N.V/AG, que la règle « non bis in idem » ne pouvait recevoir application en l’espèce, et en se fondant sur la circonstance inopérante qu’à ce stade de la procédure, aucune juridiction n’avait statué sur les intérêts civils de ces sociétés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 du code de procédure pénale et violé les textes visés au moyen ;

« 2°) alors qu’en matière répressive, la compétence est d’ordre public ; que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique ; qu’est irrecevable l’action civile exercée devant la juridiction répressive après qu’un jugement a définitivement statué, à raison des mêmes faits, sur l’action fiscale en déclarant celle-ci éteinte par l’effet d’une transaction, ce qui entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’action publique ; que pour admettre sa compétence pour statuer sur les demandes des parties civiles et dire ces dernières recevables en leurs demandes indemnitaires, la cour d’appel a retenu qu’à ce stade de la procédure, aucune juridiction n’avait statué sur les intérêts civils des sociétés Cartier international et Cartier création studio et que la règle « non bis in idem » ne pouvait recevoir application ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si, en l’état du jugement définitif du 23 juin 2014 ayant déclaré éteinte, par l’effet d’une transaction, l’action fiscale relative aux faits visés aux présentes poursuites et mettant en cause la société La Coque de Nacre, de sorte que l’action publique s’était trouvée éteinte, la juridiction répressive n’était pas incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés Cartier international et Cartier création studio la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3, 6 et 591 du code de procédure pénale, en violation des textes visés au moyen » ;

 


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