Notion d’utilisateur averti : 23 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.111

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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 606 FS-B

Pourvoi n° D 19-18.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La société Habitat France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-18.111 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Lalique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Habitat France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lalique, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, conseillers, Mmes Le Bras, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bellino, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2019), la société Lalique a créé et commercialise une gamme de verres à pied nommée « 100 Points », caractérisée par une tige, ou jambe, sur laquelle elle revendique des droits d’auteur, définie par la combinaison d’une figure haute polie transparente, d’une figure basse polie transparente d’une hauteur double et d’un diamètre supérieur à ceux de la figure haute, et d’une figure centrale satinée comportant un renflement dans sa partie supérieure, les figures haute et basse formant deux points lumineux transparents contrastant avec la figure centrale satinée.

2. Elle est également titulaire d’un modèle de verre à vin à la tige identique à celle sur laquelle elle revendique des droits d’auteur, qu’elle a déposé à la fois en tant que modèle communautaire, le 26 septembre 2012, sous le numéro 2109439-0001, et en tant que modèle international visant la France, le 25 mars 2013, sous le numéro DM/080502.

3. Considérant que la gamme de verres à pied nommée « Glitz », créée et commercialisée, depuis octobre 2015, par la société Habitat France (la société Habitat), est une contrefaçon de ses droits d’auteur et de ses modèles, la société Lalique a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches, et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Habitat fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles au préjudice de la société Lalique, de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et de la condamner à payer à la société Lalique la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi, alors « qu’ayant fait valoir, par ses dernières écritures d’appel, que “les modèles de verres de la société Lalique, dont l’originalité est revendiquée par la société appelante, ne sont pas originaux, au sens de la loi”, la société Habitat avait fermement contesté, en termes clairs et précis, l’originalité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique comme objet de droit d’auteur ; qu’en considérant au contraire que l’originalité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre du droit d’auteur, n’était pas contestée par la société Habitat, la cour d’appel a dénaturé les écritures de cette société et violé l’article 4 du code de procédure civile. »

 

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