Notion d’utilisateur averti : 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.517

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Notion d’utilisateur averti : 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.517

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° D 17-18.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Chaussea, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Einstein Shoes BV,

2°/ à la société Ferro Footwear BV,

ayant toutes deux leur siège […],

3°/ à la société Aventure diffusion, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Aventure diffusion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Chaussea, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Aventure diffusion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, réunis :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Einstein Shoes BV (la société Einstein Shoes), titulaire de trois modèles communautaires de semelles de chaussures, enregistrés le 4 avril 2011 sous les numéros […], […] et […], et la société Ferro Footwear BV (la société Ferro Footwear), titulaire d’une licence d’exploitation de ces modèles, ont assigné la société Chaussea en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Chaussea a appelé en garantie son fournisseur, la société Aventure diffusion ; que ces deux sociétés ont demandé l’annulation des trois modèles pour défaut de nouveauté et de caractère individuel ;

Attendu que pour retenir la validité des trois modèles communautaires litigieux, dire que la société Chaussea a commis des actes de contrefaçon de ces modèles, dont la société Einstein Shoes est la titulaire et la société Ferro Footwear, la licenciée exclusive, et que la société Aventure diffusion est tenue à l’égard de la société Chaussea de la garantie légale d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil, l’arrêt, après avoir défini l’utilisateur averti comme étant « toute personne susceptible d’acheter habituellement des chaussures, prêtant attention à leurs semelles et possédant ainsi une bonne connaissance des semelles de chaussures », relève, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que la combinaison particulière des motifs visibles sur les modèles de semelles revendiqués, telles que ces combinaisons apparaissent dans les dépôts, résultait de choix arbitraires conférant à l’utilisateur averti « tel que défini précédemment », une impression d’ensemble globale différant de celle produite par les modèles précités antérieurement divulgués ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient défini l’utilisateur averti comme « le professionnel du secteur concerné », la cour d’appel, qui, ne pouvant adopter des motifs contraires aux siens, n’a pas motivé elle-même sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 


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