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Une société propriétaire d’un théâtre et qui propose de le louer à un tarif préférentiel à des coproducteurs de spectacles peut être qualifiée elle même de coproducteur. Le comportement de la société démontrait bien une volonté certaine de collaborer avec les coproducteurs de façon active et intéressée, à l’entreprise commune de coproduction même si elle n’a pas signé de convention de coproduction. Les juges ont conclu à l’existence d’une société en participation entre les parties. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 1832 alinéa 2 du Code civil, la société s’est engagée à contribuer aux pertes dans une proportion, non sujette à discussion, de 50/50.
Mots clés : coproduction,coproducteur
Thème : Notion de coproducteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 9 mars 2006 | Pays : France