→ Résumé de l’affaireM. [I] [L] [C] [N] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2023, suivie d’une décision de placement en rétention le 20 juillet 2024. Le préfet du Rhône a demandé la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, ce qui a été accordé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. L’avocat de M. [I] [L] [C] [N] a interjeté appel en raison d’un acheminement excessif vers le centre de rétention, affirmant que ses droits ont été violés. Lors de l’audience, M. [I] [L] [C] [N] a exprimé des maux de tête importants et le préfet du Rhône a soutenu que ses droits lui avaient été notifiés et qu’aucun élément médical n’indiquait une incompatibilité avec la rétention. |
→ L’essentielRecevabilité de l’appelAttendu que l’appel de M. [I] [L] [C] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur l’état de santé de M. [I] [L] [C] [N] En cours de délibéré, le conseil du préfet a produit le certificat médical établi le 22 juillet 2024 par le Dr [T], qui mentionne avoir examiné M. [I] [L] [C] [N] lors de son arrivée au centre de rétention administrative. Il ne peut donc être retenu que l’état de M. [I] [L] [C] [N] ne serait pas compatible avec la mesure de rétention administrative. Irrégularité de la retenue administrativeC’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge ayant retenu que la décision de placement en rétention ayant été notifiée immédiatement, lors de la levée d’écrou, à M. [I] [L] [C] [N], puis à nouveau à son arrivée au centre de rétention, aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée malgré le temps de transfert. En l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance déférée est confirmée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nom du ressortissant :
[I] [L] [C] [N]
[L] [C] [N]
C/
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L] [C] [N]
né le 16 Juillet 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [H], interprète en langue assermentée arabe inscrite sur liste CESEDA
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Juillet 2024 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [I] [L] [C] [N] le 23 juillet 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [L] [C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 23 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juillet 2024 a :
– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
– déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [L] [C] [N],
– ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [L] [C] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [I] [L] [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juillet 2024 à 11 heures 21 en faisant valoir qu’alors qu’aucun procès-verbal ne relate de difficultés particulières d’acheminement de M. [L] de la maison d’arrêt vers le centre de rétention, le trajet a duré 1 heure 17 alors qu’il aurait dû prendre 17 minutes, de sorte qu’il a été privé de manière excessive de l’exercice de ses droits en rétention, en violation de l’article L 744-4 du CESEDA.
Le conseil de M. [I] [L] [C] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de rejeter la requête du préfet du Rhône, dire n’y avoir lieu à prolonger sa rétention et ordonner sa remise en liberté immédiate.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [I] [L] [C] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [I] [L] [C] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir que les droits de l’intéressé lui avaient été notifiés au moment de son placement en rétention puis à nouveau au centre de rétention, de sorte qu’il a toujours été en état d’exercer ses droits et qu’aucun grief ne lui a par conséquent été causé. Il ajoute que l’intéressé ne produit aucun élément médical permettant d’établir que son état serait incompatible avec la mesure de rétention, mais que des éléments supplémentaires seront produits en cours de délibéré.
M. [I] [L] [C] [N] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’il avait des maux de tête très importants et qu’il souhaitait voir un médecin, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire depuis son arrivée au centre.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [I] [L] [C] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’état de santé de M. [I] [L] [C] [N]
En cours de délibéré, le conseil du préfet a produit le certificat médical établi le 22 juillet 2024 par le Dr [T], qui mentionne avoir examiné M. [I] [L] [C] [N] lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Il ne peut donc être retenu que l’état de M. [I] [L] [C] [N] ne serait pas compatible avec la mesure de rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue administrative
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge ayant retenu que la décision de placement en rétention ayant été notifiée immédiatement, lors de la levée d’écrou, à M. [I] [L] [C] [N], puis à nouveau à son arrivée au centre de rétention, aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée malgré le temps de transfert.
En l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance déférée est confirmée.
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [L] [C] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Stéphanie LEMOINE