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La divulgation à l’hébergeur d’un site internet (notification de contenus illicites) d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice et l’affirmation sans précaution ni mesure que les produits commercialisés par un concurrent sur ce site constituent une contrefaçon, sont de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés par la société victime et constituent un acte de dénigrement fautif ce quand bien même les faits se sont trouvés par la suite avérés et que ces informations ont été divulguées dans le cadre de la notification prévue à l’article 6 de la loi sur l’économie numérique auprès du seul hébergeur, ces divulgations ayant entraîné le fermeture du site (10 000 euros de préjudice)
Pour rappel, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.