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Les notes de frais de la Mairie de Paris et notamment les dépenses de bouche sont bien des documents communicables sous leur forme non anonymisée. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
De tels documents qui se rattachent à l’usage de fonds publics par la maire de Paris et des membres de son cabinet, ne portent pas atteinte à la protection de la vie privée, ni ne portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une quelconque personne physique, ou ne font apparaître le comportement de personnes susceptibles de leurs porter préjudice. Par suite, contrairement à ce que soutient la maire de Paris, ces documents n’ont pas à faire l’objet d’une occultation en application.
Un administré a obtenu la communication forcée des notes de frais et des reçus des déplacements, des frais de restauration précisant le nom des personnes invitées, ainsi que les reçus de tous les autres frais de représentation de l’année 2017 de la maire de Paris et des membres du cabinet du Maire. A noter que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avait rendu un avis favorable sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Sous certaines réserves, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (L. 311-1 du même code).
Toutefois, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.