L’AFNOR
L’association française de normalisation (AFNOR), reconnue d’utilité publique, fondée en 1926 et placée sous tutelle du ministère chargé de l’industrie, a pour principale activité l’élaboration, l’homologation et la promotion des normes en France. Elle exerce son activité dans le cadre du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 qui régit l’activité française de normalisation. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative “NF “ pour l’avoir déposée et régulièrement renouvelée le 16 janvier 1990 sous le n° 1 588 821 dans les classes 1 à 42.
La marque NF constitue, pour des produits ou services, la certification de leur conformité aux normes françaises en vigueur. Outre un règlement général de la marque NF qui définit les conditions générales du droit d’usage de cette marque, pour certaines catégories de produits ou services, il existe des règlements d’application distincts (autrement appelés règles ou référentiels de certification) venant préciser les conditions dans lesquelles la marque semi-figurative “NF” peut être délivrée et apposée sur chacun d’eux.
Usage non autorisé du sigle NF
L’usage non autorisé du sigle NF est passible d’une condamnation sur plusieurs fondements. La reproduction du sigle NF est en premier lieu, passible de contrefaçon de marque en application de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle. En second lieu, les délits de pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-1 et suivants et de tromperie au sens de l’article L. 115-30 du code de la consommation et de l’article 1382 du code civil, sont applicables. En matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente. Une société poursuivie pour usage non autorisé du sigle NF ne peut valablement soutenir qu’en raison de la certification des produits de l’un de ses distributeurs, elle serait aussi autorisée à apposer la marque NF sur ses propres brochures et son site Internet.
Concurrence déloyale
Enfin, la reproduction du sigle NF sans droits, est également de nature à induire en erreur les professionnels et les consommateurs en leur faisant croire que les produits vendus sont certifiés ce qui constituent des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation et une tromperie en application de l’article L 115- 30 du même code.
Contrefaçon de marque
Pour rappel, il résulte de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle que : “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”.
Pratique commerciale trompeuse
En vertu de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu’elle a pour objet, d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ou d’affirmer qu’un professionnel ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas. L’article L. 115-30 dudit code définit la tromperie comme le fait, dans la publicité ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toutes natures qui s’y rapportent, de faire référence à une certification qui n’a pas été effectuée dans les conditions légales.
Mots clés : Normes et certifications
Thème : Normes et certifications
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 14 octobre 2011 | Pays : France