Non respect du dépôt légal : l’ARCOM veille
Non respect du dépôt légal : l’ARCOM veille

Décision n° 2023-1218 du 20 décembre 2023

Par Décision n° 2023-1218 du 20 décembre 2023 l’ARCOM a mis en demeure une société d’édition pour refus de dépôt d’ouvrages auprès de la BNF.

Il ressort des données communiquées par la Bibliothèque nationale de France à l’Autorité par courriel du 8 février 2023 que, sur les cinq demandes de procéder au dépôt des fichiers numériques d’œuvres effectuées en application des dispositions du 2° de l’article L. 122-5-1 du CPI entre 2018 et 2019, la société THOMAS EDITIONS n’a pas donné suite à trois d’entre elles, celles concernant les œuvres suivantes : « Comment faire dodo quand on n’a pas envie de faire dodo mais qu’on doit faire dodo quand même alors qu’on n’a pas très très envie de faire dodo » (n° EAN 13 : 9782354810825), « Une ombre au tableau » (n° EAN 13 : 9782354814045) et « Un parfum de mystère » (n° EAN 13 : 9782354814359).


Par courriers des 25 juillet et 18 septembre 2023, l’Autorité a rappelé à la société THOMAS EDITIONS l’obligation prévue au 2° de l’article L. 122-5-1 du CPI de déposer le fichier numérique de toute œuvre dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France.

Facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées

Pour rappel, en vertu des dispositions de l’article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notamment, au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122-5-1 du CPI.

Droit de consultation en bibliothèque

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du CPI : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public ».

L’obligation de dépôt légal


En troisième lieu, selon l’article L. 122-5-1 du CPI : « La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes : […]


1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. […] ;

2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet. »
Pour l’application du présent 2° :
[…].
b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
– en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
– pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ».

En quatrième lieu, selon l’article R. 122-19 du CPI :
« L’éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d’une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci. »


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