Non-respect des Règles de Notification et Droit au Contradictoire dans le Cadre d’une Procédure de Recouvrement

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Non-respect des Règles de Notification et Droit au Contradictoire dans le Cadre d’une Procédure de Recouvrement

Ouverture du compte et situation financière

Par acte du 3 juillet 2015, M. [G] [Y] [V] a ouvert un compte chèques n° 01142706 à la SA BNP Paribas, alors domicilié chez Mme [I] [V]. À partir du 19 avril 2022, le compte a affiché un solde débiteur dépassant le montant autorisé.

Clôture du compte et mise en demeure

Le 6 juillet 2022, la BNP Paribas a notifié à M. [V] la décision de clôturer le compte, qui était débiteur de 11.901,99 euros, en lui enjoignant de régler cette somme sous quinzaine. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Assignation devant le tribunal

Le 20 mars 2024, la BNP Paribas a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de 11.790,29 euros, des intérêts, ainsi que des frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’assignation a été délivrée à une adresse où M. [V] était inconnu.

Absence de défense et décision du tribunal

M. [V] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué sur le fond malgré son absence. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2024.

Problèmes de notification

Le tribunal a relevé que la BNP Paribas n’a pas prouvé que M. [V] résidait à l’adresse où l’assignation a été tentée. Les documents fournis ne démontraient pas la régularité de la notification, notamment en raison d’une signature non conforme.

Réouverture des débats

En conséquence, le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre à la BNP Paribas de justifier la régularité de son acte introductif d’instance. Les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile ont été réservées.

Conclusion

Le tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire, ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 11 décembre 2024.

Quelles sont les conditions de validité de l’assignation en justice selon le Code de procédure civile ?

L’assignation en justice doit respecter plusieurs conditions de validité, notamment celles énoncées dans le Code de procédure civile.

L’article 14 du Code de procédure civile stipule que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Cette règle est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge.

De plus, l’article 659 précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice doit dresser un procès-verbal des diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte.

Il doit également envoyer une copie du procès-verbal et de l’acte à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dispositions garantissent le respect du droit à un procès équitable et à la défense, en assurant que le défendeur soit informé de la procédure engagée contre lui.

Quels sont les effets de la non-comparution du défendeur selon le Code de procédure civile ?

La non-comparution du défendeur a des conséquences spécifiques, comme le prévoit l’article 472 du Code de procédure civile.

Cet article dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.

Cependant, il est essentiel que le défendeur ait été correctement informé de la procédure, conformément aux articles 14 et 659, afin de garantir le respect du principe du contradictoire.

Si le juge constate que le défendeur n’a pas été correctement appelé à la cause, il peut décider de rouvrir les débats, comme cela a été fait dans l’affaire en question.

Quelles sont les conséquences d’une assignation irrégulière sur la procédure judiciaire ?

Une assignation irrégulière peut entraîner des conséquences significatives sur la procédure judiciaire.

Selon l’article 12 du Code de procédure civile, toute irrégularité dans la procédure peut être soulevée par les parties ou relevée d’office par le juge.

Dans le cas où l’assignation n’a pas été signifiée correctement, le tribunal peut décider de la nullité de l’acte, ce qui pourrait entraîner la réouverture des débats.

L’article 14, qui garantit le droit d’être entendu, est fondamental dans ce contexte. Si le défendeur n’a pas été informé de manière adéquate, cela constitue une violation de ses droits et peut justifier la réouverture de l’affaire pour permettre au défendeur de se défendre.

Ainsi, la régularité de l’assignation est cruciale pour la validité de la procédure et le respect des droits des parties.

Quels sont les recours possibles en cas de non-respect du principe du contradictoire ?

En cas de non-respect du principe du contradictoire, plusieurs recours sont possibles.

L’article 14 du Code de procédure civile stipule que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Si ce principe n’est pas respecté, le défendeur peut demander la réouverture des débats.

Le tribunal, comme dans l’affaire en question, peut également décider de rouvrir les débats d’office pour permettre à la partie absente de se défendre.

De plus, l’article 473 du même code précise que la décision rendue en l’absence d’une partie est réputée contradictoire si celle-ci a été régulièrement appelée.

Si ce n’est pas le cas, la partie lésée peut également envisager de faire appel de la décision rendue, en arguant que ses droits n’ont pas été respectés.

Ainsi, le respect du principe du contradictoire est fondamental pour garantir un procès équitable et permettre à chaque partie de faire valoir ses arguments.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/04566
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition certifiée
conforme le:
Me DE LAVENNE

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/04566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RI6

N° MINUTE : 6

Assignation du :
20 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0131

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Défaillant

Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RI6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 3 juillet 2015, M. [G] [Y] [V], alors domicilié chez Mme [I] [V], [Adresse 2] à [Localité 8], a ouvert un compte chèques n° 01142706 dans les livres de la SA BNP Paribas.

A compter du 19 avril 2022, ledit compte a présenté un solde débiteur dépassant le montant autorisé.

Par lettre recommandée avec AR du 6 juillet 2022, la BNP Paribas a notifié à M. [V] sa décision de procéder à la clôture juridique du compte, débiteur à cette date de la somme de 11.901,99 euros, valant mise en demeure de régler ce montant sous quinzaine, et ce en vain.

C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2024, la BNP Paribas a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux termes de son acte introductif d’instance constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux visas des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, et 514 et 696 et suivants du code de procédure civile, de :

«- Condamner Monsieur [G] [Y] [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 11.790,29 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 au titre du solde débiteur du compte chèques n° 011427/06 ;

– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;.

-Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil.

– Condamner Monsieur [G] [Y] [V] à payer à la BNP PARlBAS une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Monsieur [G] [Y] [V], en outre, en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile. »

Selon procès-verbal de recherches du 21 mars 2024, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, l’intéressé étant inconnu à la dernière adresse connue communiquée par la banque, soit le [Adresse 6] à [Localité 4], aucun autre domicile, résidence ou lieu de travail étant connu malgré les investigations réalisées par l’officier public et ministériel.

Le défendeur n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 9 octobre 2024, à laquelle la demanderesse a déposé son dossier, et mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’inobservation de cette règle est d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge.

Par ailleurs, l’article 659 du même code dispose que :

« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, lors de l’ouverture du compte chèques, M. [V] a déclaré être domicilié chez Mme [I] [V], [Adresse 2] à [Localité 8].

Les relevés de compte produits par la demanderesse pour les années 2019 et 2020 ont été adressés chez Mme [E] [C], [Adresse 5] à [Localité 7] et ceux établis à compter du mois de décembre 2021 au [Adresse 6] à [Localité 4], lieu de tentative de délivrance de l’assignation.

Or, la BNP Paribas ne produit aucun document démontrant que cette dernière adresse à laquelle il a été tenté de délivrer l’assignation est bien celle du défendeur.

En effet, la banque ne verse aux débats aucun document rédigé de la main du défendeur l’informant de sa domiciliation au [Adresse 6] à [Localité 4], adresse à laquelle le gardien a déclaré au commissaire de justice qu’il ne connaissait pas M. [V].

De plus, si la notification de clôture du compte valant mis en demeure délivrée par lettre du 6 juillet 2022 a été remise contre signature à cette même adresse le 12 juillet 2022, le tribunal relève que la signature figurant sur le récépissé ne présente pas de similitude avec le spécimen de signature du défendeur annexé à la convention d’ouverture de compte qui, elle, est comparable à celle figurant sur le passeport également joint à ce document.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que M. [V] a résidé à l’adresse à laquelle elle a tenté de lui faire délivrer l’acte introductif d’instance.

La demanderesse n’apporte d’ailleurs aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu cette adresse.

Dès lors, la BNP Paribas place le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier si le défendeur a été appelé à la cause dans le respect du principe du contradictoire.

En conséquence, en application des articles 12, 13, 14, 16, 442 et 444 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que la BNP Paribas justifie de la régularité de son acte introductif d’instance.

Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 11 décembre 2024 à 13 heures 30 ;

INVITE la SA BNP Paribas à justifier pour cette audience que M. [G] [Y] [V] a résidé au [Adresse 6] à [Localité 4], adresse à laquelle elle a tenté de lui délivrer l’assignation, et par conséquent de la régularité de son acte introductif d’instance ;

RESERVE les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024

La Greffière Le Président


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