Non-respect des procédures internes : 8 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.009
Non-respect des procédures internes : 8 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.009
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8 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-22.009

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° R 19-22.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. C… U…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° R 19-22.009 contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à la société Limousin Loctrans, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. U…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Limousin Loctrans, après débats en l’audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 8 juillet 2019), M. U… a été engagé le 2 janvier 2008 par la société Limousin Loctrans, en qualité de conducteur routier manutentionnaire, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

2. Le 3 décembre 2012, le salarié a été élu représentant du personnel dans le cadre d’une délégation unique du personnel. À la même date, il a été élu aux fonctions de secrétaire du comité d’entreprise et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 13 avril 2016 de demandes concernant tant l’exécution que la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, hormis sa demande en paiement subsidiaire de rappel de salaire au titre des trajets longue distance, alors « qu’ à peine de nullité, les arrêts des cours d’appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l’arrêt attaqué mentionne que la cour d’appel était composée de Mme P… F…, présidente de chambre, et de Mme S… E…, conseiller ; que du fait de cette méconnaissance de la règle de l’imparité, la décision attaquée encourt l’annulation en application des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire. »

 


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