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7 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-17.880
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° R 16-17.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à la société Fidal, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X…, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Fidal, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2016), que, le 10 octobre 2012, M. X… (l’avocat) a conclu un contrat de collaboration libérale avec la société Fidal, à effet du 15 octobre 2012 ; qu’étant devenu salarié de cette société à compter du 1er octobre 2013, il a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2014 ; que, contestant son licenciement et sollicitant la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Metz sur le fondement de l’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’avocat fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination ; qu’en rejetant la demande de l’avocat tendant à voir constater que le licenciement était nul car discriminatoire pour être fondé sur son état de santé, sans procéder à une appréciation d’ensemble des différents éléments qu’il avait invoqués et dont la matérialité était établie, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en considérant que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’aurait pas été démontrée par le salarié sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits rapportés par l’avocat ne laissaient pas supposer l’existence de ce harcèlement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;