Non-respect des procédures internes : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.885
Non-respect des procédures internes : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.885
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7 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-20.885

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10160 F

Pourvoi n° H 16-20.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Compagnie marseillaise de Madagascar, société anonyme, dont le siège est […]                                                    ,

contre l’arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. A… Z… , domicilié […]                                                                  ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Compagnie marseillaise de Madagascar, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z… ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie marseillaise de Madagascar aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Compagnie marseillaise de Madagascar à payer la somme de 3 000 euros à M. Z… ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Compagnie marseillaise de Madagascar

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit le licenciement de M. Z… dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’avoir condamné la société Compagnie Marseillaise de Madagascar à lui payer une indemnité de licenciement abusif,

AUX MOTIFS QUE le courrier de rupture reproche au premier chef à M. Z… quatre engagements de reprise de véhicules d’occasion envers l’entreprise Speed Loc avec une perte potentielle de plus de 36.000 € ; les pièces révèlent que le différentiel entre le montant de la reprise et l’estimation argus allant de 7.420 € à 8.020 € étant précisé que la fixation du prix de reprise a été fixée selon la valeur argus plus un effort commercial ; les ventes de véhicules neufs ont été facturées en juillet et octobre 2011 ; le dossier produit fait apparaître que le prix d’achat ne fait pas l’objet d’une remise commerciale, l’objectif étant à l’évidence de nature fiscale ; ces dossiers mentionnent qu’il n’y a pas de reprise de véhicule d’occasion (toujours pour un objectif fiscal) ; les reprises des véhicules d’occasion ont été traitées de manière différée fin 2011 et début 2012 ; M. Z… conteste s’être engagé lors de la vente des cinq véhicules neufs à Speed Loc pour la reprise ultérieure de quatre véhicules d’occasion à un tarif préférentiel ; il conteste aussi avoir arbitré le prix de reprise des véhicules d’occasion expliquant que leur valeur est arrêtée en concertation entre le responsable des véhicules et le directeur d’exploitation ; les dossiers de reprise de ces véhicules comportent bien la signature de M. Z… mais il n’en résulte nullement que le prix de reprise a été fixé par celui-ci ; ce premier point n’est donc pas établi ; il n’est alors pas retenu à faute à l’encontre du salarié ; le deuxième point concerne le non-respect des procédures internes ; à ce propos, il convient de relever que par un courriel du 19 octobre 2011, le directeur administratif et financier transmettant les instructions du directeur a indiqué une modification de procédure pour la reprise d’un véhicule d’occasion d’une SNC ; ainsi à compter du 1er novembre la vente et la reprise doivent apparaître sur même bon de commande ; la nouvelle procédure était explicitée par des courriels du 2 et 3 novembre ; le dernier précise que le véhicule d’occasion doit être évalué au prix de marché et les remises éventuelles faites sur le véhicule neuf ; cette nouvelle procédure met ainsi un terme à une pratique susceptible de relever pour la société CMM du recel de fraude fiscale ; le grief serait légitime si les ventes des véhicules neufs avaient été postérieures au 1er novembre ; mais elles ont toutes été traitées avant ; par ailleurs la modification de la procédure interne par l’employeur confirme que la pratique antérieure était nécessairement différente et qu’elle a alors été respectée, lors de la vente des véhicules neufs, par M. Z… ; ce deuxième grief n’est pas plus retenu à l’encontre de M. Z… ; le troisième reproche porte sur le fait que M. Z… n’a pas alerté sa direction quant au risque financier résultant de l’entrée en stock du véhicule d’occasion 943BXE ayant généré une perte de 10.000 € ; il s’agit en fait d’une déclinaison du premier point ; l’imputabilité de la fixation du prix de reprise de M. Z… n’étant pas retenue, l’entrée en stock au prix d’acquisition n’est pas fautive ; quant au risque financier, s’agissant d’une opération de vente sur cinq véhicules neufs sans remise et de la reprise de quatre véhicules d’occasion, celui-ci ne peut être invoqué pour un seul véhicule seule l’économie d’ensemble de l’opération pouvant l’établir ; il convient ici de souligner que le salarié n’est pas contredit sur la pratique, pour les véhicules neufs, d’une remise de 20 % plus une prime du constructeur ; le salarié souligne encore à raison que la surévaluation du prix de reprise était une pratique interne de l’employeur ce qui est confirmé par la modification de la procédure interne dont il a déjà été fait état ; ce grief n’est pas avéré ; il n’est donc pas retenu ; le dernier reproche fait au salarié concerne une négligence dans le traitement administratif des dossiers de reprise en l’absence de signature du bon de commande par le client ; mais les bons de commande concernés sont des formulaires de vente d’un véhicule neuf avec reprise d’un autre d’occasion ; la signature du client est donc nécessaire pour formaliser son accord ; la reprise des véhicules d’occasion a été traitée de manière indépendante de la vente des véhicules neufs ; le formulaire n’était alors plus adapté et c’est la société CMM qui s’engageait à la reprise d’où l’inconsistance du grief qui ne relève nullement de la faute ;

1. ALORS QUE constitue une faute le fait pour un salarié de ne pas exécuter les directives de l’employeur ; que l’arrêt attaqué constate que l’employeur a clairement donné instruction qu’à compter du 1er novembre 2011, les véhicules d’occasion soient évalués et repris au prix du marché, les remises éventuelles devant être faites sur le véhicule neuf ; qu’ayant constaté la reprise début 2012 de plusieurs véhicules d’occasion à un prix très supérieur à la cote « Argus », contrairement aux directives de l’employeur, la cour d’appel, en jugeant néanmoins que M. Z… n’avait pas commis de faute, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 1235-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
qu’il résulte clairement des courriels de l’employeur des 19 octobre, 2 et 3 novembre 2011 que la directive imposant l’évaluation des véhicules d’occasion au prix du marché s’applique à toute reprise d’un véhicule d’occasion à compter du 1er novembre, peu important que la vente de ce véhicule soit antérieure au 1er novembre ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a dénaturé ces courriels et violé l’article 1134, dans sa rédaction applicable au litige ;

3. ALORS QUE devant la cour d’appel, l’employeur a fait valoir qu’en sa qualité de chef des ventes, M. Z… avait l’entière responsabilité de la commercialisation des véhicules d’occasion et de l’équipe chargée de cette activité, ce qui implique notamment qu’il lui incombait de fixer le prix de reprise des véhicules d’occasion (conclusions d’appel, p.6) ; qu’en jugeant le contraire, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur les attributions de M. Z… telles qu’explicitées dans la fiche de poste versée aux débats par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1235-1 du code du travail ;

4. ALORS QU’en écartant toute négligence du salarié dans le traitement administratif des dossiers de reprise nonobstant l’absence de signature des clients, au motif inopérant d’une prétendue inadaptation des bons de commandes, quand il incombait à M. Z…, en sa qualité de chef des ventes, d’encadrer l’ensemble des activités administratives relatives à la commercialisation des véhicules, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte.

 


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