Non-respect des procédures internes : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07054
Non-respect des procédures internes : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07054
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28 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07054

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 12pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07054 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE6Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04522

APPELANT

Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S.U. DERICHEBOURG POLYREVA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

– Contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2007, la société Sita Ile de France a embauché M. [L] [N] en qualité de chauffeur poids lourd, statut d’ouvrier, coefficient 110, avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2006, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 520,62 euros.

Aux termes d’un avenant au contrat de travail « à durée indéterminée à temps plein » en date du 1er septembre 2014 passé avec la société Proval Environnement, M. [N] est devenu chef d’équipe, coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2 500 euros versée en douze mensualités, outre une prime dite de treizième mois.

A compter du 22 juin 2019, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Polyreva exploitant son activité sous l’enseigne Derichebourg Environnement (ci-après la société) en qualité d’agent de maîtrise exploitation, niveau/groupe IV, position/échelon 1, coefficient 150, avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2006.

Les parties s’accordent sur une rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] de 4 459,11 euros.

Par lettre datée du 22 juillet 2019 remise en main propre contre décharge, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 août 2019.

Par lettre recommandée datée du 4 septembre 2019, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet en date du 16 avril 2019 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 novembre 2019.

Par jugement du 15 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :

– requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société à payer à M. [N] les sommes suivantes :

* 8 918,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 891,22 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 14 965,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 novembre 2019, et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

– ordonné à la société de remettre à M. [N] les documents sociaux conformes au présent jugement sans l’assortir de l’astreinte ;

– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l’article R1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail ;

– débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

– débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 2 août 2021, M. [N] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :

– infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

– confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

* 8 918,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 891,22 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 14 965,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, uniquement en son principe mais pas en son quantum ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 novembre 2019, et les créances à caractères indemnitaires porteraient intérêts au taux légale à compter du jour du prononcé du jugement ;

et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,

– prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;

en conséquence,

– condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* 51 279,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat ;

* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [N] sollicite, en outre, que soient ordonnées :

– la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;

– la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

à titre principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave n’était pas fondé ;

statuant à nouveau,

– juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est justifié ;

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :

* 8 918,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 891,22 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 14 965,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

à titre infiniment subsidiaire si la cour jugeait le licenciement de M. [N] dénué de cause réelle et sérieuse,

– allouer à M. [N] trois mois de salaire (soit 13 377,33 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en tout état de cause,

– débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– dire que les dépens d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue [Localité 6] [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Nous sommes titulaires du marché de collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés des 10ième et [Localité 6] de [Localité 6] depuis le 22 juin 2019.

Vous avez intégré les effectifs de notre société à cette date par l’intermédiaire d’un transfert conventionnel de votre contrat de travail avec une ancienneté reprise au 1er avril 2006.

Dans le cadre de vos missions contractuelles, vous contribuez à la réalisation des attributions de service public dont nous sommes chargés en supervisant les salariés placés sous votre responsabilité. Vous devez donc veiller à la qualité globale du service apporté, en véhiculant les valeurs du Groupe et en adoptant un comportement professionnel et exemplaire. Vous êtes le relais terrain de votre ligne hiérarchique lors de la réalisation de la prestation sur votre périmètre.

Plus largement, vous êtes en charge de la préparation des tournées, d’assurer les départs en collecte des équipages intervenant sur votre périmètre et de procéder à des contrôles sur le terrain afin de vous assurer du bon déroulement de la prestation.

Au retour des équipes dans nos locaux, vous vérifiez que les matériels mis à la disposition de vos équipes sont restitués en parfait état.

En votre qualité, vous vous devez de remonter des informations intègres à votre hiérarchie et de rédiger des rapports internes journaliers de façon à ce que la Direction ait une vision claire de la réalisation de la prestation et puisse engager des actions correctives en cas de besoin. Vous êtes également un représentant de la société auprès du client, auprès de qui vous communiquez quotidiennement.

En ce sens, votre comportement et votre engagement professionnels se doivent d’être exemplaires.

L’essentiel de vos missions est consigné dans les procédures d’exploitation applicables dans notre société. Celles-ci sont directement liées aux exigences de notre client principal, la Ville de [Localité 6] et sont en place depuis plusieurs années. Compte tenu de votre ancienneté dans le poste et sur le périmètre géographique auquel vous êtes affecté, vous les maitrisez.

Pour autant, lors de votre intégration dans nos effectifs, la société a pris le soin de vous sensibiliser de nouveau sur leur application via un parcours d’intégration.

C’est dans ce cadre que nous avons eu de graves manquements à déplorer dans l’exercice de vos fonctions.

Ceux-ci nous ont amenés à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 26 août 2019. Vous vous êtes présenté et étiez accompagné par [Z] [D], salarié de l’entreprise.

A cette occasion, nous vous avons exposé les faits que nous avions à vous reprocher.

Tout d’abord, nous avons eu à déplorer plusieurs retards à votre prise de service.

En effet, le 26 juin 2019, vous avez pris votre service avec un retard de quarante minutes.

Votre Direction vous a rappelé à l’ordre et en a appelé à votre vigilance.

Le 15 juillet 2019, nous n’avons pu que constater que vous étiez une nouvelle fois en retard de près de 35 minutes. Le lendemain, nous avons relevé une arrivée à 8h30 au lieu des 8h00 prévus.

Vos arrivées tardives n’ont fait l’objet d’aucune démarche de prévenance auprès de votre Direction. Vous avez pris votre poste en toute sérénité, sans juger utile de vous justifier ou de présenter vos excuses.

La présence de l’encadrant de proximité étant évidemment indispensable pour que les bennes puissent partir en collecte à l’heure et en conformité avec nos procédures. Nous nous devons notamment, par nos contrôles préalables, de garantir le bon fonctionnement des véhicules et par là même, la sécurité de nos équipages. Vos retards ont nécessairement des conséquences préjudiciables pour notre exploitation.

De plus, notre entreprise est délégataire d’une mission de service public que nous réalisons pour le compte de notre donneur d’ordre, la Ville de [Localité 6], et de ses usagers.

Ainsi, dans le cadre de nos obligations contractuelles, nous nous engageons auprès de nos clients, à mettre à disposition un certain nombre de moyens matériels destinés à assurer la collecte des déchets ménagers. Nous sommes tenus à des horaires précis.

Ainsi, tout retard que nous subissons remet en cause notre capacité à assurer efficacement les prestations que nous devons à nos clients et la qualité de celles-ci. Cette situation porte atteinte à l’image de marque que notre société entend véhiculer.

Votre attitude est d’autant plus répréhensible que votre planning vous a été remis le 20 juin dernier à l’occasion des journées d’accueil, de sorte que vous ne pouvez ignorer vos horaires de travail.

Nous avons également relevé des manquements dans l’application de nos procédures.

Comme nous l’avons indiqué plus haut, votre mission principale est de vous assurer que la prestation que nous rendons est conforme aux attentes de notre client. Pour cela, vous devez vous déplacer sur le terrain et réaliser des contrôles inopinés afin de vérifier que les consignes de travail sont appliquées et que nos engagements sont tenus.

A l’issue, vous matérialisez vos observations sur des fiches dont les constats sont partagés avec les équipages contrôlés.

Le 5 juillet 2019, à la fin de votre service, vous avez été aperçu dans les bureaux de l’exploitation en train de remplir a posteriori des feuilles de contrôle de terrain et de contrefaire les signatures de salariés afin de masquer le fait que celles-ci n’avaient pas été réalisées de façon intègre au cours de votre vacation de travail.

Votre comportement est inacceptable. Il met en doute le fait que vous ayez réellement opéré ces contrôles. Compte tenu de cette situation, votre Direction est, en effet, en droit de s’interroger sur votre présence effective à votre poste de travail.

S’il s’avère que ces contrôles ont été réalisés mais de façon non contradictoire, votre attitude traduit à la fois l’absence de respect de nos procédures mais également un manque évident de courage managérial.

En tout état de cause, nous ne pouvons tolérer que vous travestissiez les documents de l’entreprise pour masquer votre dilettantisme.

Celui-ci s’est par ailleurs révélé au travers de plusieurs rappels à l’ordre de notre client.

Le 1er juillet 2019, un représentant du [Localité 6] de [Localité 6] s’est rapproché de nos services pour signaler une surcharge sur la collecte 18/07OM et déplorer que les impératifs horaires liés à cette tournée n’avaient pas été respectés, la collecte ayant été terminée après 8h30.

Vous n’êtes pas sans ignorer qu’une telle situation expose pourtant l’entreprise à de lourdes pénalité financières. Garantir la réalisation de la prestation dans le respect des impératifs qui nous ont été fixés par le client est la base de votre métier.

En réponse à cet avertissement, vous aviez la responsabilité de proposer un rééquilibrage des circuits sur ce périmètre avant le 06 juillet de façon à ce que cela ne se reproduise pas. Vous n’avez jamais répondu à cette demande.

Le 6 juillet 2019, le client s’est plaint d’une anomalie sur le [Adresse 9], toujours dans le [Localité 6]. En effet, les bacs n’y avaient pas été collectés.

Dans le compte rendu que vous avez adressé au client, il était pourtant spécifié que la prestation sur ce secteur avait été réalisée.

A notre prise de connaissance de ces éléments nous ne pouvons que conclure à votre comportement fautif. Soit vous n’avez pas contrôlé ce point sensible alors que c’est votre devoir, soit vous avez une nouvelle fois masqué la réalité à votre Direction et à votre client.

Enfin le 16 juillet 2019, nous n’avons pu que déplorer votre attitude visant à vous soustraire aux demandes de votre hiérarchie.

Votre Direction vous avait affecté au contrôle des retours de tournée. Il s’agit de vérifier l’intégrité des camions au retour de prestation.

Cette démarche implique d’engager les réparations des équipements qui auraient pu être endommagés et de recevoir en demande d’explication les équipages qui porteraient la responsabilité éventuelle des dégradations relevées.

Force est de constater que vous avez délégué ces tâches à deux de vos collègues, plus jeunes et moins expérimentés, comme en attestent les documents qui formalisent des opérations.

Sans autorisation de votre hiérarchie, vous avez donc pris l’initiative de bouleverser l’organisation de l’exploitation et de vous débarrasser tout simplement de votre charge de travail.

Lors de votre entretien, vous avez nié une partie des faits qui vous étaient reprochés et avez indiqué ne plus vous souvenir être arrivé en retard.

A aucun moment vous n’avez exprimé avoir conscience des conséquences de vos manquements professionnels. Vous n’avez pas manifesté votre volonté de vous remettre en question.

Pourtant, en ne vous présentant pas à votre poste à l’heure à trois reprises en moins d’un mois, en ne remplissant pas vos missions professionnelles et en ne respectant pas les procédures d’exploitation, vous faites peser un risque sur la société.

En agissant de la sorte, vous avez contrevenu à vos obligations contractuelles les plus élémentaires.

Cette situation est d’autant plus dommageable que vous occupez des fonctions managériales et, êtes tenu à un devoir d’exemplarité.

Par votre attitude, vous altérez indéniablement la qualité des prestations que nous fournissons à notre client et portez de cette manière atteinte à ses intérêts tout autant qu’à ceux de notre entreprise : tout défaut relevé dans l’exécution de nos missions est sanctionné par d’importantes pénalités pécuniaires qui, à terme, sont susceptibles de remettre en cause l’équilibre financier de notre structure.

Aussi, en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, conformément aux dispositions de l’article 11 de notre Règlement Intérieur.

Votre maintien dans l’entreprise s’avère en effet impossible eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des faits que nous vous reprochons. (‘). »

* sur le bien-fondé du licenciement

M. [N] conteste le bien-fondé de son licenciement. Il fait valoir qu’il avait une expérience de plus de treize années sans aucun antécédent disciplinaire et qu’un mois seulement après son arrivée dans la société, celle-ci l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a licencié pour faute grave peu de temps avant les élections au comité économique et social prévues en novembre 2019. Il ajoute qu’il avait été délégué du personnel titulaire de 2009 à 2014.

La société réplique que les deux griefs sur lesquels le licenciement pour faute grave est fondé sont, d’une part, des retards répétés, d’autre part, le non-respect des procédures internes et consignes de travail. Elle réplique encore que le licenciement de M. [N] n’a rien à voir avec les élections à venir au comité économique et sociale.

En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

* sur les retards répétés de M. [N]

La société rappelle que les horaires de travail de M. [N] étaient définis dans son planning et que trois retards lors de la prise de poste ont été déplorés entre le 26 juin et le 16 juillet 2019, retard de trente à quarante minutes à chaque fois. A cet égard, la société produit un « planning hebdo » concernant M. [N] ainsi que des extraits GPS et un relevé de l’activité du véhicule de M. [N] pour les trois journées litigieuses.

Ce à quoi M. [N] réplique en faisant valoir qu’il conteste les retards qui lui sont reprochés ; qu’aucun système de pointage n’existait dans la société et que les extraits du GPS de son véhicule de fonction n’avaient pas de valeur probante, d’une part, parce que le système de géolocalisation n’était pas destiné à contrôler les horaires de travail des salariés ainsi que cela résulte du règlement intérieur et, d’autre part, parce qu’il n’y a aucun moyen de contrôler les informations fournies par la société dans les tableaux qu’elle verse aux débats. M. [N] réplique encore que la société ne rapporte pas la preuve d’une quelconque réaction de sa part lorsqu’elle a constaté les retards allégués (courrier d’alerte ou sanction).

En l’espèce, il ressort du document intitulé « planning hebdo » de M. [N] que le 26 juin 2019, il devait travailler de 5h00 à 12h20 et les 15 et 16 juillet 2019 de 8h00 à 15h20. Ces horaires ne sont pas contestés par le salarié.

Toutefois, à l’appui de ses allégations de retard, l’employeur verse aux débats ce qu’il appelle des « extraits GPS pour la journée du 26 juin 2019 » et « pour la journée du 16 juillet 2019 » ainsi qu’un relevé de l’« activité du véhicule le 15 juillet 2019 ».

Or, d’une part, ces informations sont extraites, de l’aveu même de l’employeur, des données de géolocalisation de véhicules de fonction alors que le règlement intérieur a expressément prévu que :

« Dans un souci de suivi et de gestion efficace des prestations de la société pour ces clients, un système permettant la localisation en temps réel des véhicules peut exister. Le cas échéant, les instances représentatives du personnel tout comme les salariés ont été informées de sa mise en place et des modalités de fonctionnement du dispositif.

Chaque salarié amené à conduire un véhicule dans l’exercice de ses fonctions (véhicule de société et véhicule d’exploitation) est susceptible de travailler avec un véhicule équipé de ce dispositif.

Les données collectées sont destinées à la société. Elles pourront cependant être utilisées pour répondre à certaines demandes d’informations et de reporting de nos clients.

Leur communication se limitera strictement au cadre défini par nos obligations contractuelles. » ;

et que l’employeur ne justifie pas de l’information qui a été donnée aux instances représentatives du personnel et aux salariés.

D’autre part, l’origine des extraits et relevés produits n’est pas authentifiée. A cet égard, les « extraits GPS » pour les journées des 26 juin et 16 juillet 2019 ne sont accompagnées d’aucune information permettant d’établir de quel véhicule ils émanent – de surcroît, ils sont difficilement lisibles compte tenu des couleurs et de la taille de la police utilisées. Quant à l’activité du véhicule « [Immatriculation 5] » le 15 juillet 2019, aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit du véhicule de fonction de M. [N] et que les informations se rapportent effectivement à ce véhicule.

Partant, eu égard aux éléments produits par la société, la preuve des trois retards imputés à M. [N] n’est pas rapportée par l’employeur qui, au surplus, ne justifie pas de l’incidence de ces prétendus retards sur l’exécution de la délégation de service public.

* sur le non-respect des procédures internes et des consignes de travail

La société a retenu, à ce titre, plusieurs griefs qui sont contestés par M. [N].

Les feuilles de contrôle sur le terrain remplies a posteriori par M. [N] avec la signature contrefaites des salariés concernés le 5 juillet 2019

A l’appui de ce grief, la société produit uniquement des copies de courriels émanant de deux personnes qu’elle présente comme ses salariés :

un courriel de M. [Z] [C], responsable de secteur, répondant à celui de Mme [O] [E] le 17 juillet 2019 : « Pour les contrôles de terrain les signatures sont fausses, elles ont été signé par l’agent de maîtrise Mr [N] [L] » ;

un courriel de Mme [V] [F] à Mme [O] [E] le 16 juillet 2019 : « Je confirme les faits énoncés concernant la journée du 05/07 » ;

Mme [E], directrice d’agence, ayant envoyé à l’adresse électronique de ces deux personnes un courriel au sujet des « faux contrôles terrain constatés le 05/07 réalisés par [L] [N] » aux termes duquel elle sollicitait une confirmation des faits.

La cour observe que M. [C] et Mme [F] n’ont pas confirmé dans une attestation circonstanciée destinée à être produite en justice le contenu des courriels envoyés depuis les adresses électroniques correspondant à leur nom et prénom, ni précisé les circonstances dans lesquelles ils auraient été amenés à constater les faits dénoncés.

La société ne produit pas ni les feuilles de contrôle litigieuses ni d’attestations émanant des salariés qui auraient été victimes de la contrefaçon de leur signature par M. [N].

Dès lors, l’employeur est défaillant à rapporter la preuve du grief allégué.

Les rapports quotidiens de collecte pour la Ville de [Localité 6]

La société évoque deux plaintes de la Ville de [Localité 6] à la suite de l’envoi par M. [N] des rapports quotidiens sur les collectes :

* une « plainte » du 1er juillet 2019 émanant de Mme [H] [G] de la Ville de [Localité 6] à la suite de l’envoi par M. [N] ce même jour du « ROQ » et du « CRQ final OM matin » : le courriel de Mme [G] évoquant une surcharge de la « 18/07 » et sollicitant une proposition à faire au cours de la semaine et une demande d’explication sur l’heure de fin de tournée à 8h45.

Or, la cour observe que ces courriels sont produits par le salarié et non l’employeur et que les pièces jointes envoyées par M. [N] « ROQ » et « CRQ » ne sont pas produites de sorte que la société ne met pas la cour en situation de vérifier que les deux points évoqués par Mme [G] résultaient de la lecture desdites pièces jointes.

M. [N] justifie encore avoir répondu le mardi 2 juillet 2019 à Mme [G] en indiquant qu’il fera une proposition le jeudi suivant (à sa reprise de travail) soit le 4 juillet et en s’excusant d’avoir omis de faire figurer dans le « CRQ » « l’impératif d’heure respecté (cause école) pour l’accès après 08h30 pour la [Adresse 7],[Adresse 8] », Mme [E] étant en copie des échanges.

L’employeur qui allègue que M. [N] n’a jamais fait de proposition de rééquilibrage de la tournée ne démontre pas que son salarié n’a pas fait la proposition annoncée. Il lui suffisait pourtant d’interroger Mme [G] à ce sujet. De son côté, M. [N] justifie de l’envoi d’un nouveau mode opératoire le 5 juillet 2019. Dans ces conditions, il appartenait à l’employeur de démontrer que le nouveau mode opératoire ne concernait pas la difficulté signalée par Mme [G] ‘ ce qu’elle ne fait pas.

* une « plainte » du 6 juillet 2019 émanant de Mme [G] qui demande la raison pour laquelle « les bacs de l’équipe saisonnière du [Adresse 9] n’ont pas été collectés ce samedi matin » et insiste pour que le nécessaire soit fait le dimanche matin avec confirmation de la bonne collecte de ces bacs dès le dimanche matin.

Il ressort de la réponse de M. [S] [B] à Mme [G] le dimanche 7 juillet 2019 que :

« Je vous confirme que ce jour les bacs de l’équipe saisonnière ont bien été collectés au nombre de 5bacs 660Lpar l’équipage de la OM 18/04 au 2nd Tour. Concernant la collecte de la veille, la OM 18/05 a collectée tous les bacs présentés. Ils étaient au nombre de 3bacs de 240L. Les 5bacs de 660L n’étaient pas présentés, une erreur a été commise sur le CRQ. »

M. [N] était en copie du message. L’examen du CRQ litigieux révèle effectivement que M. [N] y a mentionné « 5 bacs 660 l collectés » « [Adresse 9] » de sorte qu’une erreur peut être imputée à M. [N]. Toutefois, l’incidence de cette erreur sur le fonctionnement de l’activité n’a pas dépassé le stade d’une demande d’explication et d’action de la Ville de [Localité 6].

La société n’explique pas davantage en quoi le fait que la réponse à Mme [G] ait été envoyée par M. [B], responsable de secteur, et non par M. [N], qui était en copie, constitue un manquement de M. [N] à ses obligations contractuelles.

Le contrôle des camions au retour des collectes le 16 juillet 2019

La société reproche à M. [N] de ne pas avoir effectué lui-même le contrôle des camions et d’avoir délégué cette tâche sans autorisation à deux collègues plus jeunes et moins expérimentés.

M. [N] réplique à ce sujet que ce grief n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable et verse aux débats une attestation circonstanciée de M. [D] qui l’a assisté lors de l’entretien préalable.

La société n’a pas répondu sur ce point mais verse aux débats une fiche « suite à donner après entretien disciplinaire » signée par Mme [E] sur laquelle figure expressément ce grief. Dans la rubrique « contenu de l’entretien », Mme [E] a écrit « concernant le signalement du 16/07 : idem il nie les faits ». Or, il y a deux signalements distincts pour cette date : celui relatif au retard et celui relatif au contrôle des véhicules ».

En tout état de cause, il s’agit d’une irrégularité de forme qui ne dispense pas la cour d’examiner le bien fondé du grief dès lors qu’il figure dans la lettre de licenciement.

En l’espèce, l’examen des trois fiches de contrôle de véhicules produites révèlent que M. [N] ne les a pas signées en sa qualité de responsable et que les demandes de réparation ont été signées par M. [B].

M. [N] réplique qu’il a toujours scrupuleusement effectué les tâches qui lui étaient confiées et fait valoir que la société ne lui a pas demandé le 16 juillet 2019 d’effectuer personnellement les contrôles de véhicules lors du retour de tournée.

Il résulte de la fiche de poste « chef d’équipe » signée par M. [N] le 19 juin 2019 qu’il a, au titre de ses activités principales et responsabilités, la tâche de :

« contrôler la disponibilité et l’intégrité des matériels mis à disposition des salariés (y compris lots de bord) et de leurs équipements avant départ et fin de prestation à l’aide des supports dédiés. Informer son responsable en cas d’anomalie » ;

« contrôler l’état du matériel au départ et au retour de la prestation ».

Il résulte clairement de cette fiche de poste que M. [N] est un manager. Si rien n’exclut qu’il puisse déléguer la tâche du contrôle des véhicules à un membre de son équipe, cette délégation se fait sous sa responsabilité et son contrôle de sorte que les fiches de contrôle auraient dû être a minima signées par lui.

La cour observe que, pour les deux griefs qui sont matériellement avérés, l’employeur ne justifie pas avoir, dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, appelé l’attention de M. [N] sur l’erreur commise dans le rapport du 6 juillet 2019 et les trois contrôles de véhicule le 16 juillet suivant alors que la société évoque elle-même dans la lettre de licenciement avoir soumis M. [N] à un parcours d’intégration dont la durée n’est toutefois pas précisée. Aussi la cour n’est-elle pas mise en mesure de savoir si les deux griefs dont la société établit la réalité ont été commis au cours de ce parcours d’intégration.

En définitive, l’employeur n’établit pas que les griefs sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et les deux griefs retenus par la cour sont insuffisants à caractériser la cause réelle et sérieuse légalement requise pour fonder le licenciement.

Par conséquent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

* sur les conséquences du licenciement

Dans l’hypothèse d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les deux parties ont sollicité la confirmation des chefs du jugement ayant alloué à M. [N] les sommes suivantes :

8 918,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

891,22 euros au titre des congés payés afférents ;

14 965,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.

* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [N] sollicite le versement d’une indemnité de 51 279,76 euros correspondant à 11,5 mois de salaire. Il fait valoir qu’il a trois enfants à charge et un crédit à rembourser. Il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 15 octobre 2019 et le 30 septembre 2021 et l’allocation de solidarité spécifique entre octobre 2021 et juin 2022.

La société réplique que M. [N] ne peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’à une indemnité égale à trois mois de salaire.

Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 48 ans – de son ancienneté – plus de 13 ans – de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [N], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 45 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.

* sur la remise des documents

La société devra remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les autres demandes

* sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

M. [N] soutient que la société n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles et souligne, à cet effet, que les documents de fin de contrat ne faisaient pas état de la bonne date d’ancienneté et qu’il a sollicité en vain de l’employeur une rectification jusqu’à ce que le 9 octobre 2020, il reçoive enfin une attestation Pôle emploi conforme. Il fait valoir que ce retard a entraîné pour lui un préjudice financier.

Ce à quoi la société réplique qu’elle n’a pas manqué à la bonne foi contractuelle et qu’elle avait initialement indiqué dans l’attestation Pôle emploi les dates de présence de M. [N] dans ses effectifs mais qu’elle a ensuite rectifié ces dates, après l’audience de conciliation, pour tenir compte de la reprise d’ancienneté. La société conclut à l’absence de préjudice démontré.

L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [N] justifie de la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi portant mention au titre de la durée d’emploi salarié des dates du 24 juin au 4 septembre 2019 alors même que les bulletins de paie établis par la société Polyreva indiquaient clairement comme date d’ancienneté le 1er avril 2006.

La société admet elle-même n’avoir procédé à la rectification qu’après l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes du 6 octobre 2020 de sorte que, pendant plus d’un an, M. [N] n’a pas été en mesure, du fait des mentions inexactes portées par son employeur sur l’attestation, de faire valoir correctement sa situation. Si M. [N] a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 15 octobre 2019, sa situation auprès de l’Unedic n’a pas été conforme à la réalité pendant plus d’un an. Il est résulté de cette situation un préjudice sera entièrement réparé par l’allocation de 2 500 euros. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

* sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

* sur le remboursement à Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.

* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges sur les dépens sera confirmée.

La société sera également condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la décision des premiers juges sur les frais irrépétibles sera confirmée.

La société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [L] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Polyreva à payer à M. [L] [N] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à M. [L] [N] un bulletin de paie récapitulatif ;

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;

Ordonne à la société Polyreva de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;

Condamne la société Polyreva à payer à M. [L] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Polyreva aux dépens en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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