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28 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-17.711
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° M 15-17.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Apologic applications, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. C… O…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Apologic applications, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. O… ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Apologic applications aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. O… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Apologic applications
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société Apologic Applications à payer à M. O… la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités versés au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE l’appelant est d’emblée fondé à critiquer les premiers juges qui dans leur jugement se sont bornés à émettre des affirmations succinctes et générales exclusives de toute analyse et réponse aux moyens pourtant amplement détaillés par les parties, de sorte qu’ils n’ont pas satisfait à l’exigence de motivation, édictée par le Conseil des prud’hommes ; qu’il échet de procéder au réexamen du litige ; qu’il s’ensuit, ainsi que le fait valoir M. O…, que doivent être écartés les arguments émis par la société Apologic Applications non visés dans la ladite lettre notamment le non-paiement prétendu par l’appelant des amendes de stationnement de son véhicule, ainsi que l’abstention d’informer l’employeur de l’exécution de missions de consultant pour son propre compte , ou de dissimulation de réduction de son temps de travail ; que par ailleurs la nature des faits énoncés dans la lettre de rupture fait indéniablement paraitre, et le rappel de sanctions antérieures le confirme de plus fort, que la société Apologic Applications a entendu reprocher des fautes – et donc mener une procédure disciplinaire – à l’encontre de M. O… et pas seulement relever une insuffisance professionnelle ; que M. O… souligne exactement qu’est sans incidence – fût-il seulement dans ses écritures et pas dans la lettre de licenciement – le rappel par la SAS Apologic Applications d’avertissements remontant à 2001 et 2003, tant en considération de leur ancienneté que de la circonstance objective que le 1er juillet 2008 l’employeur avait conclu avec celui-là un avenant contractuel emportant sa promotion au poste de Responsable des chargés de mission ; que ce constat suffit à démontrer qu’à l’époque M. O… donnait toute satisfaction, et ceci sans qu’il y ait lieu de répondre au détail de l’argumentation des parties ayant pour objet la cause, d’abord de la démission notifiée par M. O… le 9 avril 2008 puis de la caducité de celle-ci, ce qui est sans emport sur la solution du litige ; que c’est d’abord avec pertinence que M. O…, au contraire de l’opinion des premiers juges, met en exergue le caractère non réel et surtout non sérieux des reproches visés dans la lettre de licenciement, afférents au non-respect de la procédure interne de facturation ainsi qu’à la défaillance concernant le suivi de l’équipe ; qu’il doit d’abord être observé qu’aux termes même de la lettre de licenciement la société Apologic Applications limite la gravité qu’elle tend conférer à ces comportements dans la mesure où elle n’a entendu que les ajouter à la première faute tirée des retards qu’elle qualifie de suffisante pour fonder la rupture du contrat de travail ; que sur la procédure de facturation, la société Apologic Applications établit que le 9 juin 2010 elle avait rappelé à M. O… que la transmission des fiches d’intervention en vue de la facturation devait obéir à un rythme bimensuel, et elle précise dans la lettre de licenciement que ceci requiert un envoi a minima tous les 15 jours et en fin de mois ; que certes M. O… avait lors de l’entretien d’évaluation du 16 mai 2011 reconnu qu’il devait à cet égard montrer plus de rigueur : que cependant parmi les courriers électroniques de relances sur ce point qui sont versés aux débats, M. O… fait justement remarquer qu’il n’en n’était pas le seul destinataire, ce dont il s’évince que ses collègues étaient aussi concernés, et par ailleurs les rappels sont émis en termes exclusifs de portée coercitive visant à rendre attentifs les responsables, par ailleurs très occupés et effectuant de nombreux déplacements, à ne pas omettre la formalité ; que si certaines relances n’ont été adressées qu’à M. O… (les pièces n° 33 à 39 de la société Apologic Applications) il en appert, outre leur succession chronologique très réduite, qu’elles ont été émises avant l’expiration du délai de 15 jours fixé par la société Apologic Applications elle-même ; que s’il est loisible à la société Apologic Applications dans l’exercice de son pouvoir de direction de restreindre ledit délai dans l’intérêt de l’entreprise, en revanche elle ne peut en tirer un fondement pour caractériser une faute sérieuse, dès lors qu’encore dans la lettre de licenciement elle se réfère toujours à la procédure d’envoi tous les 15 jours ; que s’agissant du suivi et de l’animation de l’équipe, il est patent que ces obligations incombaient à M. O… qui ne remet pas en cause la valeur contractuelle de sa fiche de fonctions ; que ce n’est qu’au moyen de ses propres affirmations, dépourvues de valeur probante suffisante, que la société Apologic Applications, en se référant au courrier du 29 juillet 2011 argue de suivi défaillant, ou même de plaintes de collaborateurs ; que surtout M. O… oppose avec pertinence que la société Apologic Applications ne contribue pas à prouver, qu’ainsi qu’elle en supporte l’obligations et l’initiative, elle l’avait sur ce point formé et adapté à l’évolution de ses fonctions ; que M. O… observe exactement que la seule formation que la société Apologic Applications justifie lui avoir dispensée avait pour objet la paye et le droit social, ce qui est distinct des techniques d’animation et de suivi d’une équipe ; que ce n’est qu’au moyen de ses affirmations là encore dépourvues de valeur probante suffisante que la société Apologic Applications soutient en se référant aux mentions des agendas que M. O… aurait suivi douze sessions de formation entre septembre 2011 et avril 2012 alors que ne s’en évince pas l’objet, ni les destinataires de la formation ; que la société Apologic Applications croit vainement trouver un fait justificatif dans la prétendue abstention -ce qui est de surcroît inexact- de M. O… de réclamer des actions de formation et d’adaptation à son poste ; qu’ainsi le 16 mai 2011, au cours de l’entretien d’évaluation M. O… avait exprimé sa déception et son insatisfaction liées au manque d’outil pour manager les équipes, ce qui compromettait son rôle d’encadrant ; qu’il avait ajouté un manque de contact avec son supérieur M. N… L… ; que du reste M. N… L… dans le courrier du 29 juillet 2011, tout en formulant des reproches à M. O… sur la direction de son équipe rappelait le souhait de ce dernier d’être assisté à cette fin par des contacts et réunion des chargés de mission de son secteur ; que si M. L… approuvait cette démarche, rien ne permet avec certitude de se convaincre qu’il y a donné suite, et il se bornait à renvoyer M. O… à la consultation des documents RH et de la fiche de poste, ce qui dans ce contexte ne s’avérait pas satisfactoire, ni de nature à fonder l’exercice du pouvoir disciplinaire ; qu’au surplus M. O… relève avec pertinence que ce n’est pas sans contradiction –ce qui introduit un doute sur le caractère réel et sérieux des reproches– que dans l’entretien d’évaluation déjà cité se trouve tout à la fois la demande d’une « animation de l’équipe à améliorer par plus de contacts » et le constat d’un « bon relationnel auprès des chargés de mission » qui constituent ladite équipe ; que les pièces du dossier font apparaitre l’insuffisance du caractère réel et sérieux des griefs émis envers M. O… en ce qui concerne la clientèle ; que d’abord s’agissant des clients Fassad, Adavie et Isatis, la société Apologic Applications admet qu’elle avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que toutefois le rappel des avertissements y afférents, alors que les faits prétendument nouveaux s’avèrent insuffisamment caractérisés, devient sans emport ; que le grief tiré des horaires et retard –et sans qu’il y ait lieu là aussi de répondre à tout le détail de l’argumentation autour des contraintes familiales invoquées par M. O… et l’attitude subséquente de l’employeur– perd tout caractère sérieux du seul constat que l’organisation par M. O… de son emploi du temps n’était pas soumise à des prévisions contractuelles, ni même à des directives de l’employeur ; que la société Apologic Applications expose expressément qu’elle ne gérait pas les plannings du salarié et que ceux-ci étaient arrêtés de concert avec ce dernier ; qu’il s’en évince, et la lecture des plannings comme des courriers électroniques échangés le confirme, que la société Apologic Applications connaissait parfaitement les emplois du temps et surtout les éventuels accords pris avec les éventuels clients pour compenser un retard ou une modification ; que la société Apologic Applications avait au moins toléré, sans user de son pouvoir de direction pour instaurer des règles précises en matière de gestion des plannings, et sans que le caractère prétendument provisoire de la tolérance ( selon la société Applications uniquement pour les semaines qui ont suivi en octobre 2010 la modification de la situation familiale de l’appelant) n’apparaisse certains ; qu’ainsi –et précisément en ce qui concerne le dossier de l’AMSAM Soissons imputé à faute à M. O… en janvier 2012 la société Apologic Applications par le truchement de son service compétent Mme T… qualité et Mme Q… chargée de clientèle avait acté que « C… (O…) réalise une intervention à distance cette intervention viendra en compensation du temps non réalisé lors de la journée de formation du 25 octobre 2011 » ; que les plannings qui font apparaitre d’autres pratiques semblables « de compensation » connues de l’employeur rendent douteuse l’affirmation de la lettre de licenciement selon laquelle les deux heures de formation à l’AMSAM Soissons auraient exceptionnellement été consenties à titre gracieux comme un avantage commercial ; que l’ensemble fait au contraire ressortir une gestion courante d’adaptation des horaires et déplacements admise par l’employeur ; que la société Apologic Applications qui de ce chef ne justifie pas avoir exercé plus rigoureusement son pouvoir de direction ne peut légitimement user sur ce même point du pouvoir disciplinaire qui n’est que le corollaire du premier ; que se trouve également incertaine l’imputabilité à M. O… du grief émis par l’AMAPA Metz alors que rien ne permet de se convaincre que l’appelant devait effectuer « l’audit » critiqué par le client ; que la société Apologic Applications réplique en produisant une copie d’écran faisant ressortir un rendez-vous avec « Sam » – Monsieur C… O… mais sans précision sur l’objet de la rencontre ; que l’intimée souligne que la mission d’audit figure dans la fiche de fonctions de « Chargé de missions », ce qui n’était pas le poste de M. O… et l’audit n’apparait pas dans la fiche de fonctions du responsable ; que faute d’être visée dans la lettre de licenciement, c’est vainement que la société Apologic Applications croit pouvoir se prévaloir de l’absence de M. O… au club Ariad ; qu’enfin –de plus fort– alors que s’évince l’insuffisance de réalité et sérieux des fautes ci-dessus analysées, peu de temps avant, envers ce salarié ancien et promu, au cours de l’entretien d’évaluation du 16 mai 2011, le supérieur hiérarchique de M. O… écrivait « je ne peux que souligner son attitude en clientèle et acter les retours positifs de ces derniers », ce qui introduit encore un doute sur la caractérisation de la faute ; que l’ensemble de ces motifs suffisent à commander, en infirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionne « une faute constituée par une série d’importants manquements dans l’exécution de vos missions révélant votre manque de professionnalisme et d’implication, manquements constitués de : nombreux retards lors des formations assurés par vos soins ou comportement inadapté avec la clientèle, non-respect des procédures internes quant à la facturation, défaillance concernant le suivi de votre équipe » ; qu’en relevant qu’aux termes mêmes de la lettre de licenciement la société Apologic Applications limitait la gravité qu’elle entendait conférer au non-respect de la procédure interne de facturation et à la défaillance du suivi de l’équipe dans la mesure où elle n’avait entendu que les ajouter à la première faute tirée des retards, qu’elle qualifiait de suffisante pour fonder la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a dénaturé la lettre de licenciement en méconnaissance de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE la relance datée du 23 décembre 2011 (pièce n° 35) porte sur une intervention « A1675 –WOIPPY du 05/12/11 », celle du 23 janvier 2012 porte sur l’ensemble des « fiches d’inter et pv de janvier » (pièce n° 36), celle du 26 janvier 2012 vise « le PV pour Siel Bleu de Strasbourg du 05/01/12 » (pièce n° 37) ; qu’en jugeant qu’il ne pouvait être reproché à M. O… de ne pas avoir respecté la procédure de facturation au motif que les relances qui lui ont été adressées (pièces 33 à 39) avaient été émises avant l’expiration du délai de 15 jours fixé par l’employeur, la cour d’appel a dénaturé ces pièces en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE un fait fautif peut justifier un licenciement sans qu’il soit nécessaire que le salarié ait été mis en garde préalablement ; que l’employeur a le pouvoir d’individualiser les sanctions et demeure libre de sanctionner ou non des salariés ayant commis des faits similaires ; que le fait que des collègues de M. O… aient aussi été destinataires de courriers électroniques de relance pour la transmission des fiches d’intervention et que les rappels adressés à M. O… étaient émis en termes exclusifs de portée coercitive est totalement impropre à ôter aux faits reprochés leur caractère fautif ; qu’en se fondant sur des considérations de cette nature, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU’il n’appartient pas au juge d’apprécier le choix de l’employeur de licencier mais d’apprécier objectivement la gravité de la faute invoquée ; qu’en écartant le grief tiré de la défaillance de M. O… dans le suivi de son équipe, dont elle a elle-même constaté qu’il s’agissait d’une mission relevant de ses fonctions contractuelles, au motif que la société Apologic Applications ne prouvait pas avoir formé et adapté le salarié à l’évolution de ses fonctions, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE constitue une violation fautive des obligations découlant de son contrat de travail, le fait pour un formateur de ne pas respecter les horaires et la durée des programmes de formation prévus dans les plannings communiqués par son employeur ; qu’en statuant pas des motifs impropres à écarter le caractère fautif du non-respect récurrent par le salarié de ses plannings de formation, fait reconnu et établi, la cour d’appel a violé des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le juge est tenu d’examiner tous et seulement les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour rechercher s’ils justifient la mesure de licenciement ; que la lettre de licenciement mentionne expressément que deux clients, dont l’AMPA-Metz, s’étaient plaints de nombreux retards lors des formations et que les fiches de présence signées par les stagiaires et M. O… indiquaient effectivement des retards et faisaient ressortir le non-respect de la durée des formations définie dans les programmes de formation ; que dans ses conclusions d’appel (p. 32), la société Apologic Applications vise un courrier de l’AMAPA de Metz daté du 13 janvier 2012 déplorant le non-respect des horaires de formation convenus et sollicitant une réparation à ce titre ; qu’en statuant sur un autre grief émis par l’AMPA-Metz auprès de la société Apologic sur l’audit qui aurait dû être fait en amont des prestations sans examiner le grief relatif au non-respect des horaires de la formation, seul reproché au salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail.