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27 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/02267
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02267 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01939
APPELANTE
S.A.S. ALLEGIS GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
INTIMÉ
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Allegis Group (SAS) a employé M. [I] [T], né en 1989, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2014 en qualité de «’Recruiter’», statut ETAM, coefficient 400.
Le 22 juillet 2015, il a été promu consultant, statut cadre, coefficient 2.1, position 115, et une rémunération de 31 500 euros bruts annuels, avec effet au 1er août 2015.
Au dernier état, M. [T] occupait le poste de consultant, statut cadre, coefficient 2.1, position 115. Il percevait un salaire mensuel moyen brut de 5 446,84 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).
Par lettre notifiée le 2 octobre 2016, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2016.
M. [T] a été licencié par lettre notifiée le 16 novembre 2016 pour non respect des procédures internes relatives à la notification des retards et des absences, mauvaise utilisation de l’outil commercial « Portail », manipulation et dissimulation d’information pour contourner le processus de validation hiérarchique.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois.
La société Allegis Group occupait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [T] a saisi le 15 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé les demandes suivantes’:
‘Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 72 077,16 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral’: 72 077,16 €
Rachat d’actions’: 6 000,00 €
Rachats d’actions des années 2015 et 2016′: 6 000,00 €.’
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
-‘condamné la société Allegis Group à verser à M. [I] [T]’:
– 40 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
– 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté M. [I] [T] du surplus de ses demandes
– débouté la société Allegis Group en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société Allegis Group aux dépens.’
La société Allegis Group a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.
La constitution d’intimée de M. [T] a été transmise par voie électronique le 23 mars 2021.
Par conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique en date du 27 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allegis Group demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allegis Group à payer à M. [T] la somme de 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus juste proportion l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [T], juger que celle-ci ne saurait excéder trois mois de salaire ;
Condamner M. [T] à verser à la société Allegis Group une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître François-Genêt KIENER.’»
Par conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique en date du 14 avril 2023, M. [T] demande à la cour de’:
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 décembre 2020 :
– en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 décembre 2020 :
– Sur le quantum retenu à hauteur de 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– En ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes d’indemnité pour préjudice distinct, de rappel de salaires et de rachat d’actions
En conséquence,
Condamner la société Allegis Group à verser à M. [I] [T] :
– 87 644,64 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 87 644,64 € au titre d’indemnité pour préjudice distinct
– 2.000 € à titre du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de la résistance abusive de l’employeur dans le paiement des commissions dues
– 5.205,81 € et 6.000 € respectivement au titre du préjudice subi du fait de la privation de son droit d’actions concernant les années 2015 et 2016
– 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
– sur le grief de non respect des procédures internes relatives à la notification des retards et des absences :
La lettre de licenciement mentionne que M. [T] a été rappelé à l’ordre concernant le respect des procédures internes relatives à la notification des absences et retard par courriels des 24 février 2015 et 24 septembre 2015.
Chacune des parties s’explique sur ce grief et sa réitération en 2016.
L’article 19.3 du contrat de travail de M. [T] stipule que ‘le salarié s’engage à respecter les procédures internes mises en place par la société pendant la durée de son contrat.’
La société Allegis justifie des formations dont a bénéficié M. [T] de 2014 à 2016 relatives aux procédures applicables au sein de la société à savoir :
– Welcome to Allegis Group EMEA ‘ le 28/01/2014
– Candidate coaching ‘ le 05/02/2014
– BD Coaching 1 ‘ le 25/03/2014
– Generating business opportunity ‘ le 11/06/2014
– Consistent Communication ‘ le 27/08/2014
– Management essentials ‘ le 29/04/2015
– formation à l’outil Portail : Semaine du 8 juin 2015
– BD Coaching 2 ‘ le 15/01/2016.
M. [T] a été rappelé à l’ordre par courriel le 2 décembre 2015 s’agissant du respect des horaires de travail pour sa prise de poste le matin.
Il a de nouveau été absent à la réunion du matin le 2 août 2016, le 29 septembre 2016 et le 4 décembre 2016 sans en avoir averti son supérieur à l’avance.
Contrairement à ce que soutient M. [T], il était informé de la réunion quotidienne de 8H30 à laquelle il était tenu de participer en tant que membre de l’équipe et ce même si son contrat de travail ne prévoyait pas d’horaires, cette organisation relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Il ne démontre pas plus que le processus à respecter pour justifier de ses absences au sein de l’entreprise aurait été confus. Au demeurant, il ne lui est pas reproché d’absences injustifiées mais de ne pas respecter les horaires et de ne pas être présent aux réunions du matin.
Son employeur lui ayant indiqué que les rendez-vous clients devaient être fixés après la réunion du matin, c’est vainement qu’il fait valoir que chaque retard se justifiait par des rendez-vous d’ordre professionnel ou des meetings pour lesquels il prévenait à l’avance.
– sur le caractère non-conforme des fiches et du placement des consultants :
La lettre de licenciement reproche expressément le non respect des procédures pour le placement de quatre consultants nommément désignés.
Concernant M. [U], la lettre de licenciement mentionne :
« Plus récemment le 29 septembre 2016, vous validez le placement de [S] [U] chez WINGIT sans respecter le processus de validation préalable avec votre supérieur hiérarchique. Process impliquant que pour tout besoin entrant qui n’aurait pas fait l’objet d’une démarche commerciale directe de la part du consultant, que ce besoin soit soumis à l’approbation de votre manager direct. Cette situation fait alors l’objet d’un point sur la nécessité d’établir une relation de confiance. Vous admettez alors l’erreur et vous vous engagez à faire preuve de transparence désormais. »
Aucun des courriels versés aux débats ne concerne toutefois le placement de M. [U] de sorte que le grief n’est pas caractérisé.
Le logiciel Portail ne visait pas à contrôler l’activité de M. [T] mais était un outil mis à la disposition des salariés. Il ne peut être assimilé ni à la collecte d’une information personnelle au sens de l’article L. 121-8 du Code du travail, ni au recours à une preuve illicite. Seule l’absence d’usage conforme de l’outil est reproché à M. [T] et aucun extrait du logiciel n’est communiqué.
Concernant Mme [C], la lettre de licenciement mentionne :
« Ainsi, le 24 octobre 2016, suite à un échange téléphonique entre notre « Director of Sales Operations », Milene Ngov et la SSII Zenity, nous apprenons que vous avez placé 2 Consultants au profil « test » sans en informer votre supérieur hiérarchique et ce au mépris une fois de plus des processus internes que vous vous étiez pourtant engagés à respecter.
C’est le mode opératoire qui relèvera néanmoins notre attention. En effet, vous avez identifié dans le Portail les 2 consultants, [L] [C] et [V] [Z], placés le 07 juillet 2016, en tant que « Développeur .Net (Développeur .Net) », en contradiction avec les informations confirmées par la SSII Zenity. Aussi, les fiches d’identification de [L] [C] et [V] [Z] sont créées dans notre Portail, le jour même du démarrage du contrat chez l’entreprise cliente alors qu’elles auraient dû être créées dès la première prise de contact avec les consultants. Enfin, leurs fiches respectives ne sont pas complètes dans le Portail puisqu’elles ne contiennent pas les CV de ces derniers, ne permettant pas alors d’identifier le domaine de compétence de ces 2 testeurs.
Suite au meeting du 24.10.2016 vous confrontant sur le sujet, vous modifiez le 25 octobre 2016 sur le portail, les profils des Consultants comme suit: « Vu – Ancien dév – Connait .Net – Php – Puis carrier dans le test – Passe par une SSII ‘ Zenity ». Par ces actes, vous caractérisez la manipulation et dissimulation d’information. (voir annexe 2) »
La société établit par la production d’extraits du logiciel que M. [T] avait enregistré Mme [C] dans la verticale ‘net’ alors qu’elle relevait de la verticale ‘Testing’ ce qui permettait à M. [T] de conserver ce profil dans son champ d’action et privait ses collègues de la possibilité de placer cette personne.
S’agissant du placement en dehors des verticales, M. [T] établit par les courriels produits qu’il s’agissait d’une pratique usuelle au sein de la société.
Par ailleurs, s’il est établi que le profil de Mme [C] a été renseigné tardivement sur le logiciel, il n’est pas démontré de falsification.
– concernant M. [W], la lettre de licenciement mentionne :
« Enfin, nos investigations nous ont permis de découvrir dans la même période un autre Consultant dont vous avez annoncé le placement le 03 juin 2016 sous un profil « .Net » de [A] [W] qui s’avère être un Consultant « Sécurité » comme l’indique son profil sur LinkedIn. Là encore il y a une volonté de placer des profils hors de votre « Verticale » (« .Net») sans respecter les processus de validation en interne mais cette fois en falsifiant le CV du Consultant placé.
Dans le cas présent, le CV que vous avez téléchargé dans le Portail correspondait, non pas à celui de M. [A] [W], « Consultant Cybersécurité », mais bien à celui de Monsieur [O] [R], «Chef de projet .Net », avec qui vous étiez en contact. Cette différence d’information ne saurait relever d’une négligence, puisqu’il y a manipulation du CV d’origine avec suppression du nom du consultant [O] [R] qui y figurait initialement. Il s’agit là d’une falsification des données personnelles qui nous sont confiées par les Consultants et une manipulation de l’outil commercial que nous jugeons inadmissible (voir annexe 3).
Sans explication sur le cas de falsification de CV de M. [A] [W] au moment de l’entretien préalable du 07 novembre 2016, vous avez exprimé le souhait de revenir vers nous avec des éléments d’explication. Malgré l’opportunité qui vous a été donnée de vous défendre, nous n’avons à ce jour reçu aucun élément d’explication visant à influencer notre prise de décision. »
Les pièces produites consistant en un curriculum vitae mentionnant le nom de M. [R], en un curriculum vitae comportant les mêmes informations mais anonymisées et deux extraits du compte Linkedin de chacun des consultants ne démontrent pas que le curriculum vitae de M. [R] ait été attribué à M. [W]. Le grief n’est donc pas caractérisé.
Le non respect des procédures a été constaté par l’employeur le 24 février 2015 lequel a adressé un courriel à M. [T] lui indiquant qu’il avait été ‘démasqué’.
M. [T] a de nouveau été rappelé au respect des procédures de suivi des placements de consultants le 28 octobre 2016.
Il avait préalablement suivi une formation dite SIF Training et reçu par courriel du 20 avril 2016 les documents à utiliser.
Pour autant, il n’est pas démontré de perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise, M. [T] ayant au surplus régulièrement été félicité pour ses résultats.
Les griefs relatifs au caractère non-conforme des fiches et du placement des consultants n’étant pas établis, les seuls retards aux réunions du matin ne sont pas de nature à justifier un licenciement lequel est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’âge de M. [T], de sa qualification et du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver une activité professionnelle et du salaire perçu au cours des six derniers mois, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations versées par Pôle emploi :
En vertu de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement de M. [T] étant sans cause réelle et sérieuse, la société Allegis Groupe est condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités servies par elle dans la limite de trois mois. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires :
L’absence de caractère réel et sérieux du licenciement ne suffit pas à caractériser des circonstances brutales et vexatoires. M. [T] invoquant ce seul moyen, il ne justifie pas d’un préjudice distinct. Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement des commissions’et la résistance abusive de l’employeur:
La société Allegis Group a versé en août 2017 au salarié les commissions non-perçues sur la période de décembre 2016 à février 2017.
M. [T] fait valoir que le retard de paiement de ses commissions lui a causé car il a dû saisir la juridiction afin d’être indemnisé ce qui lui est dû.
Toutefois ce préjudice est déjà indemnisé par l’allocation de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes.
Le délai de six mois écoulé entre la fin du préavis et le paiement, alors qu’une instance était en cours, ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de son préjudice au titre de l’année 2016 pour non-attribution des actions’:
M. [T] était bénéficiaire du plan international de rémunération incitative de la société Allegis Group qui lui a attribué des droits ou intérêts sur les actions composant le capital de la société. Au titre du contrat d’attribution de 2015, M. [T] a bénéficié de 2 171 unités de crédits.
Le 8 mars 2017 soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la Direction l’a informé de l’attribution totale de 2 171 unités de crédits d’une valeur totale de 5.205,81 € et du versement des sommes correspondantes par trimestre sous réserve de remplir les conditions de l’article 9 du plan.
M. [T] expose qu’alors même qu’il avait atteint son objectif de plus de 294 000€ générés sur le début de l’année 2016, il n’a reçu aucune action au titre de l’année 2016.
Il sollicite la somme de 5 205,81 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des droits attribués au titre de l’année 2015 et la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’année 2016.
La société Allegis Group conteste être redevable d’une quelconque somme exposant qu’elle n’est pas l’auteur du plan d’intéressement, celui-ci ayant été conclu entre M. [T] et la société de droit hollandais Allegis Group BV.
L’employeur fait également valoir que’M. [T] n’est pas en droit de bénéficier des dispositions de l’IIP, dès lors qu’il a dans les jours qui ont suivi la rupture de son contrat de travail concurrencé la société Allegis en exploitant une société qui exerce la même activité qu’elle, à savoir la société Human Jobs créée le 28 février 2017, soit 9 jours après la fin de son contrat de travail.
Ce à quoi M. [T] objecte que la clause de non-concurrence insérée dans le plan international de rémunération est nulle à défaut de contrepartie financière fixée. Il souligne que par ailleurs la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail a été levée.
Le plan prévoit’:
«’« 9. DEVOLUTION DES UNITES
[‘]
(B) Pendant une période d’un (1) an à compter de la date de Cessation de la Relation de Travail du Participant, celui-ci ne doit pas (sans le consentement exprès de la Société), directement pour son propre compte, ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité, ou pour le compte d’une personne, entreprise ou entité, en lien avec des activités concurrentes de celles des Sociétés:
(1) S’être engagé en quelque qualité que ce soit dans des activités de recrutement et de mise à disposition de personnes pour combler les postes vacants ou fournir des services chez des clients [‘], y compris par l’intermédiaire d’une limited company [‘] ou une organisation de nature semblable, [‘] qui fournit des services de conseil, de gestion ou de ressources humaines, ou qui fournit d’autres lignes de métier [‘] dans laquelle le Participant a fourni un travail ou obtenu des connaissances et des informations pendant la période d’un (1) an précédant la Cessation de la Relation de Travail dudit Participant, dans un rayon de cent-vingt (120) kilomètres des locaux dans lesquels le Participant a travaillé pendant l’année précédant la Cessation de la relation de Travail [‘] ; »
« (xii) La fin des Unités ou la diminution de la valeur des paiements résultant de la violation des dispositions du Plan ou du présent Contrat ne feront naître aucune créance ni aucun droit au titre d’une indemnisation ou de dommages-intérêts, et vous dégagez irrévocablement les Sociétés de toute obligation à l’égard des créances de cette nature pouvant naître dans un pays. Si, nonobstant ce qui précède, un tribunal compétent établissait qu’une telle créance avait pris naissance, alors, en signant le présent Contrat, vous serez considéré comme ayant irrévocablement renoncé au droit de vous prévaloir de ladite créance, dans les limites autorisées par la loi. »
M. [T] sollicite l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier ses droits au plan incitatif du fait de son licenciement de sorte que sa demande étant indemnitaire, il est en droit de la former à l’encontre de son employeur.
S’agissant d’une condition pour que les droits attribués soient créatifs de créance, l’absence d’activité concurrente pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail se distingue de la clause de non concurrence attachés au contrat de travail dont la validité est soumise à une contrepartie financière. C’est donc vainement que M. [T] soutient que la condition d’absence d’activité concurrente pour le versement des droits ne serait pas valable.
Il résulte des pièces produites que M. [T] a fondé la société Human Jobs laquelle a pour activité selon l’extrait Kbis ‘toutes activités de conseils en développement des ressources humaines, de sélection, de recrutement, et d’évaluation de personne, l’exécution, la réalisation de toutes prestations de services aux entreprises ou aux particuliers dans le respect de la législation applicable aux activités réglementées.’ Il a commencé son exploitation le 24 février 2017.
L’activité de la société dont M. [T] est le gérant et qu’il a commencé à exploiter moins d’un an après la rupture de son contrat de travail est concurrente de celle de la société Allegis Group et est située dans la même zone de sorte que M. [T] ne satisfait pas à la condition de ne pas exercer d’activité concurrente prévue par l’article 9 du plan.
La demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Allegis group est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Allegis groupe à rembourser à Pôle emploi les allocations qu’il a servies à M. [T] dans la limite de trois mois d’indemnité de chômage,
Condamne la société Allegis groupe à payer à M. [I] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allegis groupe aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE