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26 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/04309
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/
AL
Rôle N° RG 20/04309 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBF
[B] [R]
C/
S.A.S. RELAIS FNAC
Copie exécutoire délivrée
le : 26/01/23
à :
– Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
– Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le N°RG F 18/00403.
APPELANTE
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meïssa BOUTERAA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. RELAIS FNAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Armony GRANDJEAN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée, avec effet du 21 au 28 février 2005, Mme [B] [R] a été embauchée par la société par actions simplifiée Relais Fnac. Ce contrat a été renouvelé, puis les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, le 27 février 2006, aux termes duquel Mme [R] a été embauchée en qualité de logisticienne, avec reprise de son ancienneté au 26 février 2005.
Par lettre du 2 septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 septembre, à l’issue duquel elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 17 septembre 2016.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 14 novembre 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
– 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a rejeté ses demandes, et a condamné Mme [R] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 26 mars 2020.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2022, l’appelante sollicite :
– l’infirmation du jugement entrepris,
– qu’il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
– le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine :
– 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, Mme [B] [R], née [L], expose :
– sur la faute,
– qu’elle a été licenciée pour, d’une part, ne pas avoir pointé certaines marchandises à leur réception, et ne pas s’être assurée que les numéros des unités de manutention correspondaient à ceux figurant sur le bon de livraison, d’autre part, ne pas avoir immédiatement informé le cadre de permanence de l’incident, enfin, avoir injurié un collègue,
– sur le premier grief, qu’il n’a causé aucun préjudice à l’employeur, puisque l’unité de manutention qui apparaissait manquante a été retrouvée,
– que cette palette avait été livrée par erreur à un autre magasin,
– que cette erreur n’est pas de son fait,
– que le deuxième grief n’est pas établi, dès lors qu’elle a prévenu son supérieur hiérarchique qu’une palette était manquante, au moyen d’un échange de messages téléphoniques,
– sur le troisième grief, que M. [Y] ne fait pas mention d’injures dans son attestation, mais uniquement du fait qu’elle était en colère et aurait jeté des documents vers lui,
– qu’en tout état de cause, les propos qui lui sont prêtés ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
– que, pour le surplus, les sanctions évoquées dans la lettre de licenciement sont couvertes par la prescription de l’article L 1332-5 du code du travail,
– sur son préjudice,
– que son ancienneté dans l’entreprise était de plus de onze ans,
– que son salaire moyen était de 1 991,32 euros,
– qu’elle a saisi de sa situation la commission de surendettement des particuliers,
– qu’en outre, elle rencontre des problèmes de santé.
En réponse, la société intimée conclut, principalement, à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. Subsidiairement, elle demande que les dommages et intérêts accordés soient réduits.
La société Relais Fnac fait valoir :
– principalement, sur la faute,
– en droit, qu’un comportement discourtois, inadapté, irrespectueux ou agressif à l’égard d’un collègue de travail caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave,
– qu’il en va de même du manque de professionnalisme, ou du non-respect des procédures internes,
– qu’en outre, des faits fautifs déjà sanctionnés peuvent être évoqués dans la lettre de licenciement à titre de rappel,
– en fait, que Mme [R] n’a pas respecté la procédure de pointage des unités de manutention, puis a dissimulé cette faute, avant de faire preuve d’un comportement inapproprié et irrespectueux à l’égard de son collègue, M. [Y],
– sur le premier grief, qu’il incombait à Mme [R] de contrôler les livraisons et de vérifier les documents remis par le chauffeur,
– qu’elle s’est affranchie de ses obligations,
– qu’elle avait déjà été sanctionnée en raison de comportement similaire,
– qu’elle avait ainsi reçu deux avertissements les 1er septembre et 5 novembre 2011, ainsi qu’une mise à pied le 16 janvier 2012,
– que la palette dont elle n’a pas signalé l’absence supportait quatre colis d’une valeur totale de 9 315 euros,
– qu’elle a tenté de dissimuler sa faute, en complétant la fiche de liaison routière après les faits,
– que la salariée a reconnu la matérialité de cette faute lors de l’entretien préalable,
– qu’en outre, elle a reconnu s’être emportée contre M. [Y],
– que, dès lors, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
– subsidiairement, sur le préjudice,
– que Mme [R] ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La lettre de licenciement de Mme [B] [R] est ainsi motivée :
‘Madame,
(…)
Nous vous rappelons que vous avez été engagée le 21 février 2005 en qualité de Magasinier. En votre dernier état, vous occupez la fonction de Logisticienne au sein du Département Stocks, statut Employée, au sein du Magasin de [Localité 3].
Or, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien.
Le 25 août 2016, vous étiez en charge de la réception des marchandises. A l’issue de cette réception, vous n’avez émis aucune réserve particulière sur la fiche de liaison de Monaco Logistique, notre transporteur. Or, une Unité de Manutention (palettes ou bacs sur roulettes sur lesquels sont livrés les produits) d’une valeur de 9 315 euros était manquante. Par chance, cette Unité de Manutention a été réceptionnée par le Magasin de [Localité 4], qui nous a avertis rapidement et nous avons pu récupérer cette marchandise. A défaut, aucun recours n’aurait pu être possible auprès du transporteur faute de l’émission de réserves sur la fiche de liaison. Il en aurait résulté une perte sèche pour le magasin de 9 315 euros.
Conformément à votre définition de poste, en votre qualité de Logisticienne, il vous appartient de : ‘réaliser avec fiabilité les opérations de réception, de contrôle, de stockage et de préparation des produits en vue de leur délivrance au client’.
Votre mission implique notamment de contrôler quotidiennement les livraisons, d’effectuer informatiquement les entrées de stocks et l’adressage des produits dès leur réception en magasin, de respecter les procédures du département et de déclarer les litiges transporteur auprès de votre Responsable. Eu égard au risque financier important pour le magasin, les process concernant la réception des marchandises sont formalisés par écrit, diffusés aux salariés et rappelés très régulièrement par votre hiérarchie. Ils font, par ailleur, l’objet d’audits réguliers permettant de contrôler leur application stricte.
Notamment, nous vous rappelons que selon les ‘bonnes pratiques de réception en magasins’ affichées sur le panneau d’affichage du quai, en cas de doute sur l’intégrité physique des contenants, il est obligatoire de faire systématiquement une réserve transport à titre conservatoire. Le document doit être signé par le Logisticien et le chauffeur pour être valide. Le Service Litige interne doit être informé de cette réserve et un ‘Fnac Asset’ doit être effectué pour l’anomalie constatée. L’émission de réserves sur la fiche de liaison du transporteur est donc fondamentale pour toute réclamation auprès de ce dernier.
En l’espèce, vous auriez donc dû effectuer un pointage des marchandises à leur réception et vous assurer que les N° des Unités de Manutention livrées correspondaient à ceux figurant sur le bon de livraison, ce (qui vous aurait) permis de constater immédiatement qu’il manquait une Unité de Manutention et d’émettre une réserve sur la fiche de liaison.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir connaissance de ces procédures, ainsi que des consignes de votre hiérarchique. Vous avez également admis que vous n’aviez émis aucune réserve écrite sur la fiche de liaison du transporteur.
Par ailleurs, outre ce manquement, nous avons constaté, alors même que vous aviez un doute sur l’intégrité de cette réception, que vous n’aviez pas immédiatement informé le Cadre de Permanence de l’incident, et ce contrairement à votre définition de poste et aux procédures en vigueur dans l’Entreprise.
En effet, vous vous êtes contentée de faire part de vos doutes à votre collègue de travail, M. [Y], à sa prise de poste de 10h30. Vous l’avez informé qu’il manquait certainement une Unité de Manutention. Ce dernier, conscient du préjudice possible pour le magasin et de la nécessité d’agir rapidement afin de tenter de récupérer les produits manquants, a immédiatement prévenu le Cadre de Permanence.
Or, contre toute attente, au lieu de seconder votre collègue dans cette alerte et de mettre tout en oeuvre pour tenter de récupérer les produits, vous vous êtes vivement emportée contre lui, lui rétorquant notamment – nous vous citons – : ‘tu me fais chier’.
Au-delà du manque de respect dont vous avez fait preuve envers votre collègue de travail qui est inacceptable ; votre attitude visant à dissimuler délibérément votre faute à votre Hiérarchie ne fait que démontrer votre manque de professionnalisme et de probité.
Nous vous rappelons que ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer des manquements importants aux procédures internes. En effet, le 2 juillet 2022, vous avez eu un rappel au règlement intérieur concernant la déclaration d’objets personnels, le 22 juillet 2011 et le 1er septembre, une mise en garde et un avertissement pour un non-respect des procédures ; le 16 janvier 2012 une mise à pied de 3 jours pour un manquement aux procédures de réception ; le 6 mai 2013, une mise en garde pour un départ anticipé de votre lieu de travail.
Par ailleurs, au regard de votre ancienneté de 11 ans à la FNAC, et des nombreuses réceptions que vous avez déjà effectuées, vous ne pouviez ignorer ni les procédures ni les conséquences de vos manquements et leur impact potentiel sur notre magasin.
Votre manquement à vos obligations professionnelles et votre volonté manifeste de le cacher mettent en cause la bonne marche du magasin et les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien du 9 septembre 2016 ne sont pas de nature à nous permettre d’envisager une autre solution que votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute. (…)’.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, le licenciement de Mme [R] repose sur trois griefs :
– l’absence de vérification de la réception d’une unité de manutention, le 25 août 2016,
– le fait de ne pas avoir signalé au cadre de permanence que cette unité de manutention était manquante,
– une attitude emportée à l’encontre d’un collègue, caractérisée par des propos agressifs.
A l’appui de ces griefs, l’employeur produit :
– une attestation de M. [J] [Y] (pièce 13), qui déclare : ‘le 25/08/2016, en arrivant à 10h00, j’apprends qu’il manque un UM dans la réception du matin qui a été validée par [B]. Ne trouvant pas cet UM, je lui conseille de prévenir le cadre de permanence comme indiqué dans la procédure. Elle me répond qu’elle va le faire et de ne pas me mêler de ses affaires. Elle part manger à midi, quand elle revient, elle m’indique que le cadre est informé et qu’elle s’occupe du problème. Je pars à mon tour manger, je croise le cadre de permanence qui n’est pas du tout au courant. Il me missionne pour trouver l’UM et me demande les documents de réception pour les numériser. Quand je reviens du déjeuner, j’informe [B] qui m’engueule et me demande de me mêler de mes affaires. Je constate que le bon de livraison du matin n’est pas rempli (numéro de plomb, heure d’arrivée, signature du réceptionnaire) et ne contient pas les réserves attendues sur un UM manquant. Il n’y a donc aucune preuve de sa réception mais ça n’inquiète pas [B]. Suite à mes recherches, je retrouve l’UM manquant. J’informe le cadre de permanence, [B] et le stock que l’UM nous sera livré dans les 48 h. [B] s’énerve en me disant que je n’aurais pas dû prévenir tout le monde, que de toute façon l’UM était juste à côté, que ce n’était pas grave du coup. Je lui explique que les procédures n’ont pas été respectées et qu’elle a eu de la chance que l’on retrouve l’UM. Plus tard dans l’après-midi je découvre [B] en train de compléter les manquants sur le bon de livraison. Je la préviens que le cadre de permanence a une copie du bon ainsi que le transporteur et que c’est grave de modifier les documents après coup. Elle s’énerve en me criant dessus, en me disant que c’est de ma faute si maintenant elle a des problèmes parce que j’ai prévenu le cadre de permanence et me jette les documents dessus. Je quitte le stock et signale au cadre de permanence cette agression verbale ainsi que son comportement. Je tiens à préciser que ce jour là, il n’y avait aucun problème informatique ni technique.’,
– le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement (pièce 14), qui mentionne que Mme [R] reconnaît qu’elle aurait dû inscrire une réserve sur la fiche de liaison avec le transporteur, au sujet de la palette litigieuse, confirme qu’elle n’a signalé le problème qu’après l’intervention de son collègue [J] [Y], et admet s’être emportée contre lui,
– son guide des bonnes pratiques de réception (pièce 17),
– une attestation de M. [F] [T] (pièce 18), responsable de la logistique, qui déclare ‘que plusieurs fois, (il a) été amené à reprendre [B] sur des process de réception de marchandise, alors que le process est affiché depuis plusieurs années sur le quai de réception’.
En réponse, Mme [B] [R] produit un échange de messages téléphoniques avec son supérieur hiérarchique (pièce 12), ce dernier lui demandant de vérifier si la référence d’une unité de marchandise reçue de [Localité 4] correspond à l’unité manquante.
Au vu de ces pièces, la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est établie, Mme [R] ayant reconnu, lors de l’entretien préalable au licenciement, ne pas avoir émis de réserve quant à l’absence d’une unité de marchandise, puis n’avoir signalé cette absence que tardivement, à la suite de l’intervention de son collègue [J] [Y], qui relate précisément le déroulement des faits. Enfin, elle a admis s’être emportée contre lui, ainsi qu’il le décrit dans son attestation.
Sur la gravité des fautes reprochées à Mme [R], il convient de rappeler, en droit, que la réitération d’un fait fautif permet à l’employeur de se prévaloir des faits similaires antérieures, alors même qu’ils ont déjà été sanctionnés. En outre, les sanctions antérieures peuvent être prises en considération pour apprécier la gravité de l’ensemble des fautes reprochées au salarié.
En fait, Mme [B] [R] avait déjà été sanctionnée, puisqu’elle avait reçu deux avertissements les 1er septembre et 5 novembre 2011, ainsi qu’une mise à pied le 16 janvier 2012. Au vu de ces éléments, et compte tenu du fait qu’en plus d’une erreur professionnelle, la salariée a manifesté de l’agressivité à l’égard d’un de ses collègues, les faits reprochés dans la lettre de licenciement, dont la réalité est prouvée, présentent la gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [R], dans leur intégralité.
Sur les frais du procès
Mme [R], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée l’intégralité des frais irrépétibles exposés en la cause. Mme [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [B] [R] à verser à la société Relais Fnac la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT