Non-respect des procédures internes : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01115
Non-respect des procédures internes : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01115
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24 janvier 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
21/01115

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/01115 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWYE

[X] [B]

C/ S.A.R.L. MAISON D’ENFANTS LE PARC etc…

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 30 Avril 2021, RG F 19/00104

APPELANTE :

Madame [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE

et par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

S.A.R.L. MAISON D’ENFANTS LE PARC

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante

S.A.R.L. INSTITUT DE [7], venant aux droits de la MAISON D’ENFANTS LE PARC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine GROSOS de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau d’AMIENS

et par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Copies délivrées le :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [B] a été engagée par la Sarl Maison d’enfants Le Parc à compter du 26 janvier 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat, niveau 2 groupe A, coefficient 294.

La convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif est applicable.

Par lettre remise en mains propres contre décharge du 15 novembre 2018, Mme [X] [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2018. Un avertissement lui a été remis en mains propres le 23 novembre 2018 au motif qu’elle ne respectait pas les procédures pour sécuriser les circuits de médicaments.

La salariée a fait l’objet d’un second avertissement le 14 décembre 2018.

Par lettre remise en mains propres du 28 février 2019, Mme [X] [B] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 mars 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2019, Mme [X] [B] a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle ne respectait pas les règles relatives à la dispensation des médicaments.

Par requête du 21 juin 2019, Mme [X] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin de contester son licenciement et de se voir allouer diverses indemnités à ce titre.

La Sarl Maison d’enfant Le Parc a été absorbée par l’Institution de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte en novembre 2019.

Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Chambéry a:

– dit que le licenciement de Mme [X] [B] est intervenu pour faute grave,

– débouté Mme [X] [B] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [X] [B] à payer à la Sarl Maison d’Enfants Le Parc la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2021 par RPVA, Mme [X] [B] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [X] [B] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu,

– débouter l’Institution de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte de l’ensemble de ses demandes,

– requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner l’Institution de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte à lui verser les sommes suivantes :

* 823,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 9466,33 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2822,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 282,21 euros de congés payés afférents,

* 1001.66 euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, outre 100,16 euros de congés payés afférents,

* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance,

* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

– condamner l’Institution de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte aux dépens,

– dire que les sommes auxquelles l’Institution de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte sera condamnée à lui payer porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande.

Au soutien de ses demandes, Mme [X] [B] indique qu’elle n’a pas réceptionné les médicaments le 21 février 2019, que ce n’est pas elle qui a signé la fiche de commande et de réception. Ce n’est donc pas elle qui a commis une erreur en ne vérifiant pas la concordance entre les médicaments et la prescription médicale et qui n’a pas apposé sur les boîtes un signal d’alerte quant à l’écart de posologie.

C’est une élève infirmière qui a administré un médicament avec une posologie différente de celle prescrite. Par ailleurs, le médecin a corrigé son ordonnance le lendemain en prescrivant un comprimé entier au lieu d’un demi, ce qui correspondait finalement à la posologie administrée la veille par l’élève infirmière. La santé de l’enfant n’a ainsi pas été mise en danger. Le pharmacien a lui-même indiqué au médecin qu’il n’avait pas indiqué le bon dosage sur l’ordonnance. Personne ne l’avait informée de la différence de posologie entre la boîte et l’ordonnance.

Le soir des faits, elle avait la charge de plusieurs stagiaires et ne pouvait vérifier l’ensemble de leurs actes.

L’élève infirmière a administré d’elle-même le Gaviscon à l’enfant, il n’est pas soumis à prescription médicale. La notice indique qu’il est peu probable que le médicament ait des conséquences sur la santé en cas de prise non nécessaire.

Les raisons de son licenciement peuvent être recherchées dans le fait que l’employeur était à l’époque en difficulté financière et qu’il a pu vouloir la licencier pour faute grave afin d’éviter de lui verser d’importantes indemnités en cas de licenciement économique, puisqu’elle touchait le salaire le plus important parmi les infirmières.

Il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Or, celle-ci ne mentionne à aucun moment les avertissements qu’elle avait déjà reçus.

L’avertissement qu’elle a reçu le 23 novembre 2018 ne comporte pas d’éléments précis, datés et concordants.

Il lui était reproché de ne pas avoir mis sous clé des médicaments, or la porte d’accès aux zones de stockage des médicaments était fermée à clé, ainsi que la porte de l’infirmerie.

Il lui était également reproché de ne pas avoir suivi les consignes médicales données directement par le médecin de la structure. Or les médecins ne pouvaient lui donner des consignes car ils étaient partis lorsqu’elle prenait son poste.

Il lui est enfin reproché de ne pas avoir effectué la traçabilité dans les dossiers patients informatisés et de ne pas avoir informé sa hiérarchie que ses codes d’accès informatique ne fonctionnaient pas. Or elle a indiqué que ses codes d’accès ne fonctionnaient pas. Elle ne pouvait donc pas gérer les dossiers des patients.

La pharmacie donne fréquemment des médicaments avec un mauvais dosage sans en informer les infirmiers, ce qui a été le cas le 8 novembre 2018.

Concernant le second avertissement du 14 décembre 2018, il s’agissait d’une erreur de livraison de la pharmacie, et ce n’est pas elle qui a réceptionné ni administré le médicament.

Elle n’avait pas connaissance de la possibilité pour elle de contester ces sanctions. La société ne comprenant aucun délégué du personnel, personne ne pouvait la conseiller.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl l’Institution de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte, venant aux droits de la Maison d’enfants Le Parc demande à la cour de :

– confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 30 avril 2021 ;

– débouter Mme [X] [B] de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– la condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l’intimée indique que la salariée a réitéré des faits fautifs puisqu’elle avait déjà fait l’objet de deux avertissements en 2018 pour non respect des procédures internes relatives à la sécurisation du circuit médicament, nécessaires pour assurer la sécurité des patients.

Elle n’a jamais contesté ces sanctions disciplinaires.

Le 21 février 2019, Mme [X] [B] a réceptionné des médicaments avec deux élèves infirmiers. Le document de réception a été signé par une élève infirmière dont elle avait la responsabilité. Elle a admis que la réception a été faite par un élève infirmier sans vérification.

Un comprimé a ensuite été administré à un enfant alors que seul un demi-comprimé était prescrit.

La règle est claire, l’administration doit toujours être en relation avec la prescription médicale, sinon le médicament ne doit pas être administré.

Le rapport d’analyse des causes profondes des événement indésirables démontre les manquements de Mme [X] [B].

La salariée n’est ni médecin, ni pharmacien pour affirmer qu’un surdosage ne pouvait avoir d’incidence sur l’état de santé de l’enfant.

L’attestation qu’elle produit ne respecte par les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.

La faute grave est avérée, ses demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 septembre 2022. Le dossier a été appelé à l’audience du 8 novembre 2022. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.

La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.

Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.

La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.

En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 12 mars 2019 fixant les limites du litige expose :

Le 21 février 2019, lors de la phase de dispensation des médicaments avec le pharmacien, vous avez réceptionné les médicaments commandés à l’aide de deux étudiantes infirmières.

Contrairement aux procédures en vigueur dans l’établissement, vous n’avez pas vérifié la concordance des médicaments reçus avec ceux prescrits dans les dossiers patients informatisés.

Cet écart envers vos obligations professionnelles vous a conduite : premièrement à remplir de manière erronée le bordereau de réception de médicament et deuxièmement à ne pas notifier sur les boites de médicaments concemés le changement de posologie en y apposant un sigle d’alerte.

Ce même soir, lors de la phase d’administration, vous n’avez pas vérifié la concordance entre la posologie du médicament donné et celle de l’ordonnance, faisant abstraction de la plus fondamentale règle de votre profession celle des 5B. Ce nouvel écart vous a amené à administrer un médicament avec une posologie différente de celle de la prescription médicale, et à commettre une erreur médicamenteuse.

Lors de l’entretien préalable, vous avez confirmé ne pas avoir vérifié les concordances entre les médicaments dispensés et administrés et leurs prescriptions médicales. De plus, vous nous avez dit avoir fait effectuer ces différentes phases du circuit du médicament par les étudiantes infirmières dont vous aviez la responsabilité ce soir-là, sans accompagnement et surveillance particulière.

Vous avez ensuite tenté de vous justifier en indiquant :

1. Que le nombre de stagiaires présentes à vos côtés, ce soir-là, était trop important,

2. Que vous aviez demandé à une élève de donner le médicament et que par conséquent, vous n’étiez pas responsable de cette erreur médicamenteuse.

Au vue de l’ensemble des faits, vous avez, une fois de plus, enfreint vos obligations professionnelles. Il est bien évident que vos comportements ont eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l’établissement et lui ont nécessairement causé un préjudice.

En effet, vos agissements ont eu de lourdes conséquences dans le circuit du médicament au sein de notre établissement, mettant ainsi en danger la santé de nos patients.

Dans ce contexte, nous ne pouvons absolument pas tolérer le moindre écart en la matière.

Vous comprendrez, que votre comportement est inadmissible et inacceptable et vos explications, Mme [B], ne nous permettent pas de maintenir notre relation contractuelle.

Sur le premier grief, la salariée conteste avoir réceptionné le médicament en question. La signature apposée sur le document ‘fiche de commande et réception des médicaments’ s’agissant de la réception de ce médicament est différente de la signature de la salariée présente sur plusieurs pièces versées aux débats. L’employeur ne produit pas d’autres éléments de nature à accréditer son allégation selon laquelle elle aurait assuré la réception de ce médicament. En présence d’un doute sur ce point, ce grief n’est pas établi.

Sur le second grief, la salariée ne conteste pas ne pas avoir vérifié, lors de la phase d’administration de ce médicament, la concordance entre la posologie donnée et celle mentionnée sur l’ordonnance, mais elle soutient qu’elle n’est pas responsable de cette erreur car l’administration a été effectuée par une élève infirmière. Cependant, il est établi que cette élève infirmière était au moment des faits sous la responsabilité de la salariée. Cette dernière devait donc vérifier la conformité des actes effectués par son élève. Si Mme [X] [B] soutient qu’elle avait ce soir-là la charge de plusieurs stagiaires et était ainsi dans l’incapacité de vérifier l’ensemble des actes de chacun d’eux, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Ce grief apparaît donc établi.

Si les conséquences de ce dernier grief doivent être relativisées, en ce que l’erreur portait sur un médicament, le Gaviscon, non soumis à prescription médicale, que la notice de ce dernier mentionne s’agissant d’un éventuel surdosage ‘il est peu probable que cela ait des conséquences sur votre santé’, et que le médecin a rapidement modifié sa prescription qui a finalement correspondu au dosage administré par erreur, c’est la gravité de la nature de la faute elle-même, à savoir un défaut du respect de la posologie prescrite, qui doit être appréciée.

Par ailleurs, la lettre de licenciement évoque le fait que la salariée avait déjà enfreint par le passé ses obligations professionnelles, et fait donc implicitement référence aux deux avertissements qui lui ont été adressés les 23 novembre et 14 décembre 2018, avertissements versés aux débats et dont la salariée n’a jamais contesté l’existence.

Il doit ainsi être considéré que la situation disciplinaire antérieure de la salariée a été abordée dans la lettre de licenciement et prise en compte dans le prononcé de ce dernier.

Ces deux avertissements reprochaient à la salariée de ne pas avoir, le 8 novembre 2018, vérifié la concordance de posologie entre la prescription médicale et le médicament donné, la conduisant à intégrer dans le circuit un médicament en surdosage ayant mis en jeu l’état de santé de la patiente lors de son administration, et pour le second de ne pas respecter les obligations relatives au circuit du médicament (pas de mise sous clé des médicaments, pas de fermeture des portes limitant l’accès aux zones de stockage, pas de fermeture à clé de l’infirmerie), de ne pas respecter les consignes médicales données par le médecin de la structure, la non-traçabilité de ses évaluations de la douleur et un non-respect de la procédure d’appel de la famille de la patiente douloureuse, et une traçabilité erronée dans les dossiers patients informatisés.

Si Mme [X] [B] prétend que ces avertissements n’étaient pas justifiés, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations sur ce point, alors par ailleurs que les deux courriers d’avertissement qui lui ont été adressés mentionnaient qu’elle avait à l’époque reconnu l’exactitude des faits qui lui étaient reprochés, qu’elle n’a jamais contesté ces deux avertissements ni n’a pas sollicité leur annulation dans le cadre de la présente instance.

Ces deux avertissements étaient particulièrement récents, ils avaient notamment pour but d’attirer l’attention de la salariée sur la nécessité de remédier à ses insuffisances et de respecter les procédures afin de garantir la sécurité des patients. Ils sont intervenus alors que celle-ci n’avait que dix mois d’ancienneté auprès de son employeur.

Au regard de la faible ancienneté de la salariée, des deux avertissements déjà infligés, de la nouvelle faute intervenue deux mois après ces derniers dans un domaine susceptible de mettre en danger la sécurité des patients, en l’espèce des enfants, il doit être considéré que Mme [X] [B] a commis une violation des obligations s’attachant à son emploi d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera intégralement confirmée.

Il n’y a pas lieu, en équité, de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [B] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE Mme [X] [B] recevable en son appel,

CONFIRME dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 30 avril 2021,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens,

DÉBOUTE la Sarl l’Institut de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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