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23 mai 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
06-84.113
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– DE LA X… DES Y… Jean,
– LA SOCIETE CDR CREANCES,
– LA SOCIETE VENTERRE,
– LA SOCIETE IMMOBILIERE HISPANO-FRANCAISE,
parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 mars 2006, qui a condamné le premier, pour complicité de corruption, abus de biens sociaux, complicité, recel, faux et usage, à trois ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis, 300 000 euros d’amende, et, après relaxes partielles de Jean DE LA X… DES Y… et de Marie Z…
A…, a débouté la société CDR CREANCES de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean de la X… des Y… a exercé les fonctions de directeur du secteur immobilier des sociétés de banque Ibsa et Colbert, aux droits et actions desquelles vient la société CDR Créances ;
quautorisé à le faire par son contrat de travail, il a créé et géré plusieurs sociétés qui ont pris des participations dans d’autres sociétés dirigées par Emmanuel de B…, ayant pour activités, les unes, la réalisation de programmes immobiliers et d’aménagements urbains, d’autres, la gestion de patrimoine ; que ces sociétés ont fait l’objet de contrôles fiscaux puis ont été déclarées en liquidation judiciaire ; que l’enquête préliminaire et l’information ont révélé que Jean de la X… des Y… et son directeur adjoint, Marie Z…
A…, avaient trompé les banques Ibsa et Colbert, d’une part, en soumettant à leur comité de crédit des dossiers de financement irréguliers au bénéfice des sociétés dirigées par Emmanuel de B…, d’autre part, en détournant de leur destination les crédits octroyés, dont une partie leur était indirectement rétrocédée par la mise en place d’un système de fausses facturations ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean de la X… des Y…, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 a de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 179, 385, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean de la X… des Y… tendant à l’annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel portant prévention du chef d’abus de biens ou du crédit des sociétés Ibis investissement et Financière d’Iena ;
“aux motifs, repris des premiers juges, que le temps de la prévention de cette infraction correspondait à celui de l’infraction qui la précède visant la complicité du délit de faux ou d’usage de faux reprochée à Antoine Z…
A… et concernant les fausses factures Ferol patrimoine, du 12 décembre 1991, pour 593 000 francs et, du 12 avril 1991, pour 118 600 francs, et que, dans l’ordre des préventions de l’ordonnance de renvoi, cette infraction précédait celle d’abus de biens sociaux qui s’y réfère et explicitait, dès lors, les faits reprochés à Jean de La X… des Y… qui n’a pu se méprendre sur l’objet et la portée de cette incrimination ;
“alors que le droit de tout prévenu à ce que la procédure pénale suivie à son encontre soit équitable implique que la prévention articule de manière détaillée les faits pour lesquels celui-ci est renvoyé devant le tribunal correctionnel et que, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la rédaction de la prévention n’articule aucun fait précis à l’encontre de Jean de La X… des Y…, susceptible, comme il le faisait valoir dans ses conclusions in limine litis régulièrement déposées devant la cour d’appel et de ce chef délaissées de justifier la qualification d’abus de biens et du crédit prétendument commis par lui au préjudice des sociétés Ibis investissement et Financière d’Iena, la cassation est encourue pour violation des textes susvisés et violation des droits de la défense” ;