Non-respect des procédures internes : 22 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15314
Non-respect des procédures internes : 22 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15314
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22 septembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/15314

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 238

Rôle N° RG 19/15314 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6XQ

[R] [U]

C/

Association ADSEAAV

Copie exécutoire délivrée

le : 22/09/2023

à :

Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00070.

APPELANTE

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES EN DIFFICULTÉ DU VAR (ADSEAAV) sise [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargés du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2010, Mme [U] a été recrutée en qualité de référente territoriale logistique par l’association départementale de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes en difficultés du Var (l’ADSEAV).

Le 6 juillet 2017, Mme [U] a été élue déléguée du personnel titulaire. Le 21 juillet 2017, elle a été désignée déléguée syndicale.

Le 5 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 8 février 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.

A l’issue des débats devant le conseil de prud’hommes, Mme [U] a demandé la condamnation de l’ADSEAV à lui payer la somme de 10’000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la somme de 10’000’euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 1’500’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

De son côté, l’ADSEAV a demandé de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2’500’euros.

Par jugement du 14 août 2019, notifié le 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a’:

– dit que Mme [U] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral ni de discrimination syndicale,

– déboutée Mme [U] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [U] aux dépens.

Le 3 octobre 2019, Mme [U] a fait appel de ce jugement.

Selon sa déclaration d’appel, Mme [U] a indiqué qu’elle entendait contester le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas fait l’objet de harcèlement moral ni de discriminations syndicales et l’a déboutée de ses demandes financières à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discriminations syndicales.

A l’issue de ses dernières conclusions du 31 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, Mme [U] demande de’:

”réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas fait l’objet de harcèlement moral et l’a déboutée de ses demandes,

”dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination,

”condamner l’ADSEAV à des dommages-intérêts de 10’000 euros pour le harcèlement moral subi,

”condamner l’ADSEAV à des dommages-intérêts de 10’000 euros pour la discrimination subie,

”condamner l’ADSEAV à lui payer la somme de 1’500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, depuis son élection au comité d’entreprise, puis en juillet 2014, sa désignation en qualité de RSS et, enfin, en qualité de déléguée syndicale, le comportement de la direction a changé à son égard, se traduisant par des réflexions constantes, des propos virulents, voire des hurlements ou jets de dossiers de sa cheffe de service, Mme [G], un dénigrement auprès de ses collègues de travail ou des bénéficiaires de l’association, une fouille de ses fichiers informatiques et administratifs, la disparition de ses outils de travail nécessaires à son activité, un changement de planning constant et une mise au placard lors des réunions du lundi puisqu’on ne s’adresse plus à elle mais à son co-équipier, qu’elle a alerté sa direction qui l’a reçue à plusieurs reprises, ainsi que l’inspection du travail, sans que cela ne fasse cesser les faits de harcèlement moral dont Mme [G] est à l’origine et que ces faits ont entraîné la dégradation de son état de santé moral et physique,

A l’issue de ses dernières conclusions du 31 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, l’ADSEAV demande de’:

”débouter Mme [U] de son appel et le juger mal fondé,

”confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 14 août 2019,

”dire que Mme [U] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,

”dire que Mme [U] n’a pas fait l’objet de discrimination syndicale,

”débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

”la condamner à la somme de 2’000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le harcèlement ne doit pas être confondu avec l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur et ce n’est qu’en cas de détournement du pouvoir disciplinaire par des pressions illégitimes qu’il pourrait y avoir harcèlement moral, que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants laissant supposer un harcèlement moral, que Mme [U] a commis divers manquements dans l’exécution de sa prestation de travail, notamment un abandon de poste ou encore le non-respect des procédures internes et que les auditions de salariés menées en interne par la direction ou la saisine du CHSCT n’ont pas permis de caractériser des griefs à l’égard de la chef de service de Mme [U].

La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2023 à laquelle seule l’ADSEAV, représentée par son conseil, était présente’; l’avocat de Mme [U] n’a pas fait connaître à la cour les motifs de sa non-comparution et ne s’est pas fait substitué.

Le’6 juillet 2023, la cour d’appel a demandé à l’avocat de Mme [U] la transmission de son dossier et les motifs de son absence à l’audience de plaidoiries. Ce dernier n’a pas déféré à cette demande. La cour ne pourra donc examiner que les seules pièces invoquées par l’ADSEAV à l’appui de sa défense.

SUR CE’:

L’article L.’1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.’1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.’1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Par ailleurs, l’article L.’1132-1 du même code prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à’l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008’portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.

Enfin, selon l’article L.’1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la’loi n° 2008-496’du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, alors que l’ADSEAV conteste expressément les griefs formés par Mme [U] à l’encontre de sa chef de service, l’appelante se réfère uniquement à divers arrêts de travail, certificats médicaux, relevés d’indemnités journalières de la Sécurité sociale et ordonnances médicales qui, s’ils établissent la dégradation de l’état de santé de cette salariée, ne permettent aucunement de rapporter la preuve des faits invoqués par celle-ci à l’appui de sa demande.

Dès lors, faute pour Mme [U] d’établir l’existence de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ou laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la’loi n° 2008-496’du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, elle ne peut prétendre à dommages-intérêts sur ces deux fondements. Le jugement déféré, qui l’a déboutée de ces deux chefs de demandes, sera confirmé.

Enfin, Mme [U], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à l’ADSEAV la somme de 1’500’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS’;

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement’;

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 14 août 2019′;

DEBOUTE Mme [U] de ses demandes’;

CONDAMNE Mme [U] à payer à l’ADSEAV la somme de 1’500’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE Mme [U] aux dépens.

Le Greffier Le Président

 


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