Non-respect des procédures internes : 20 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01307
Non-respect des procédures internes : 20 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01307
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20 septembre 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/01307

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01307 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORH2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00369

APPELANTE :

S.A.R.L. EXPRESSO COURSES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Guilhem PANIS avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [O] [Z]

né le 29 Janvier 1986 à [Localité 4] (54)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[O] [Z] a été engagé le 16 juin 2016 par la Sarl Expresso Courses en qualité de chauffeur ‘118M’ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.434, 72 €.

Compte tenu de l’activité de transport de fret interurbain de la société Expresso Courses, qui prend essentiellement la forme de contrat de sous-traitance avec les sociétés Chronopost et UPS, la relation de travail était soumise à la convention collective nationales des transports routiers.

Le 10 octobre 2016, la société Expresso Courses a notifié à [O] [Z] un avertissement pour persistance dans la déclaration d’un nombre d’heures ne correspondant pas à la réalité de son activité.

Le 5 juin 2017, la société Expresso Courses lui a notifié un autre avertissement pour le même motif, ainsi que pour la prise de nombreuses pauses de plus de 30 minutes durant ses journées de travail.

Le 18 août 2017, après convocation à un entretien préalable, la société Expresso Courses a prononcé une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours à l’encontre de [O] [Z] pour avoir injurié ses interlocuteurs devant témoins.

Le 11 septembre 2017, la société Expresso Courses a notifié à [O] [Z] un nouvel avertissement pour non-respect des procédures internes.

Le 19 septembre 2017, un dernier avertissement lui a été adressé pour utilisation de son véhicule de service à des fins personnelles.

Le 22 septembre 2017, [O] [Z] a remis sa démission à son employeur prenant effet au 29 septembre 2017 et a refusé de signer le reçu pour solde de tout compte présenté par son employeur.

[O] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Perpignan le 19 juillet 2019, pour obtenir la condamnation de la société Expresso Courses à lui verser notamment des sommes à titre de rappel de salaire concernant des heures supplémentaires.

Par jugement du 6 février 2020, ce conseil a :

– condamné la société Expresso Courses a payer à [O] [Z] les sommes de :

> 1.606, 71 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférent ;

> 3.323, 20 € au titre des paniers repas ;

> 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté [O] [Z] de toutes ses autres demandes ;

– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du jugement.

Le 3 mars 2020, la société Expresso Courses a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions n°2 de la société Expresso Courses, remises au greffe le 28 octobre 2020 ;

Vu les conclusions de [O] [Z], appelant à titre incident, remises au greffe le 4 août 2020 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023 ;

MOTIFS :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

La société Expresso Courses conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser un rappel de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et demande à la cour de débouter le salarié de ses prétentions de ce chef.

[O] [Z] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à son infirmation sur le quantum, et demande à la cour de condamner la société Expresso Courses à lui verser la somme de 1.950,41 € bruts outre 195,04 € de congés payés afférents.

Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, ‘lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés’.

Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

En matière de transports routiers et pour les véhicules n’excédant pas une masse maximale de 7,5 tonnes, l’installation de chronotachygraphes n’est pas imposée sur tous les véhicules, en application des articles L.3313-1, R.3313-2, R.3313-3 et R.3313-4 du code des transports, mais les conducteurs de ces véhicules doivent cependant pouvoir fournir aux agents chargés du contrôle du temps de travail une fiche délivrée par leur employeur sur laquelle sont indiquées les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, ‘en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable’.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail de [O] [Z] prévoit que ‘La durée journalière et hebdomadaire du travail est celle prévue pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, soit 151,67 heures par mois. Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de Monsieur [O] [Z] pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise’.

[O] [Z] soutient avoir effectué 140,57 heures supplémentaires non rémunérées durant la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, alors qu’il était conducteur d’un véhicule léger de moins de 7,5 tonnes ne comportant pas de chronotachygraphe ou de carte magnétique.

Au soutien de ses prétentions, il produit dans ses conclusions un décompte mensuel des heures supplémentaires alléguées ainsi que les attestations de deux anciens salariés, [B] [K] et [U] [D].

Si les deux anciens salariés attestent avoir réalisé un grand nombre d’heures supplémentaires non rémunérées, leurs déclarations ne permettent pas d’établir que cela était également le cas de [O] [Z].

En revanche, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le décompte mensuel des heures supplémentaires alléguées est suffisament précis pour lui permettre d’y répondre.

Pour contester les heures supplémentaires invoquées, la société Expresso Courses soutient qu’elle n’a jamais donné l’ordre à [O] [Z] de réaliser des heures supplémenaires, et que, au contraire, elle s’y était opposé en reprochant à plusieurs reprises à son salarié de déclarer des durées de travail décorrélées de la charge de travail qui lui était impartie. Elle verse aux débats un décompte des horaires individuels de travail de [O] [Z], un rappel à l’ordre du 19 juillet 2016, un avertissement du 10 octobre 2016 remis en main propre contre décharge, un avertissement du 5 juin 2017 remis par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que deux attestations de salariés de l’entreprise, [P] [R] et [L] [N].

Toutefois, l’employeur ne combat pas utilement, par ses propres pièces, les heures supplémentaires que le salarié prétend avoir effectuées.

En effet, le décompte des horaires fourni n’est pas signé par le salarié, et l’employeur ne produit pas les fiches de contrôle indiquant les heures auxquelles le salarié commence et finit son travail ainsi que ses périodes de repos, alors même que l’article R.3313-4 du code des transports lui impose de les éditer lorsque les véhicules sont dispensés d’être équipés de chronotachygraphe ou de carte magnétique.

Le fait que [O] [Z] ait fait l’objet d’un rappel à l’ordre du 19 juillet 2016 et de deux avertissements du 10 octobre 2016 et du 5 juin 2017, non contestés et dans lesquels l’employeur lui reprochait de déclarer un nombre trop important d’heures en comparaison de sa charge de travail, est inopérant puisqu’aucune de ces mesures ne concerne la période pour laquelle les heures supplémentaires sont réclamées.

En outre, dès lors que le salarié effectuait des ‘tournées n’impliquant pour le personnel aucun impératif horaire mais seulement journalier’, ainsi que cela résulte des propres écritures de l’appelante et du contrat de travail de [O] [Z], et que l’employeur ne justifie d’aucun système de contrôle du temps de travail opposable au salarié ni ne démontre que les tournées sur lesquelles était affecté le salarié étaient réalisables en 35 heures hebdomadaires, l’employeur ne peut se retrancher derrière un prétendu refus d’accomplir des heures supplémentaires pour contester utilement leur existence.

Enfin, les attestations de [P] [R] et [L] [N], respectivement responsables logistiques et chauffeur, selon lesquelles [O] [Z] ‘ne déclarait pas ses pauses déjeuner alors même qu’il prenait le camion chez lui. (…)’, ne suffisent pas pour rapporter la preuve des pauses alléguées puisqu’aucun de ces témoins ne décrit des événements auxquels il a personnellement assisté (les tournées étant effectuées seul) ni ne précise comment une telle information a été portée à leur connaissance.

Selon l’article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2007-329 2007-03-12 du 13 mars 2007 applicable au litige :’Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.’

Le taux horaire du salarié était de 9,67 € du 16 juin 2016 au 31 décembre 2016 et de 9,76 € au 1er janvier 2017 au 29 septembre 2017 :

– la majoration de 25% correspond donc à 12,0875 € jusqu’au 31 décembre 2016 et à 12,20 € à compter du 1er janvier 2017,

– la majoration de salaire de 50% correspond à 14,505 € jusqu’au 31 décembre 2016 et à 14,64 € à compter du 1er janvier 2017.

Au vu des pièces produites, du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, alors qu’il bénéficiait d’un taux horaire de 9,67 €, a effectué un total de 22 heures supplémentaires, qui doivent être rémunéré comme suit :

– Au mois de novembre 2016, 8 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25%, et 6 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 50% ;

– Au mois de décembre 2016, 8 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25% ;

Ainsi, sur cette période, [O] [Z] a travaillé 22 heures supplémentaires et aurait dû percevoir la somme de 280,43 € ( 193,40 + 87,03 = 280,43 ).

Du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, alors qu’il bénéficiait d’un taux horaire de 9,76 €, a effectué un total de 118,57 heures supplémentaires, qui doivent être rémunéré comme suit :

– Au mois de janvier 2017, 1,5 heure supplémentaire donnant lieu à une majoration de salaire de 25% ;

– Au mois de février 2017, 1,5 heure supplémentaire donnant lieu à une majoration de salaire de 25% ;

– Au mois de mars 2017, 8 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25%, et 35,74 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 50% ;

– Au mois de avril 2017, 8 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25%, et 32,33 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 50% ;

– Au mois de mai 2017, 8 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25%, et 23,5 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 50%.

Ainsi, sur cette période, [O] [Z] a travaillé 118,57 heures supplémentaires et aurait dû percevoir la somme de 1.669,98 € ( 329,40 + 1.340,58 = 1.669,98 ).

Par conséquent, sur la période globale du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, [O] [Z] a réalisé un total de 140,57 heures supplémentaires, et aurait dû percevoir la somme suivante de 1.950,41 € bruts ( 280,43 + 1.669,98 ).

Le jugement sera par conséquent confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum, et la société Expresso Courses sera condamnée à payer au salarié la somme de 1.950,41 € bruts à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires outre 195,04 € bruts à titre de congés payés y afférent.

Sur la demande au titre de l’indemnité de panier :

La société Expresso Courses conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 3.323, 20 € au titre des indemnités de repas et demande à la cour de débouter le salarié de ses prétentions de ce chef.

[O] [Z] conclut à la confirmation du jugement.

Il résulte des dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 et l’article 1315, devenu 1353, du code civil que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur.

En l’espèce, [O] [Z] soutient que, jusqu’en juillet 2017, il travaillait de 7 heures à 14 heures minimum sans bénéficier de temps de pause, et que son employeur avait donc l’obligation de lui verser une indemnité de repas.

Même s’il résulte de la fiche des horaires de service du salarié qu’il devait prendre une coupure obligatoire d’une heure entre 12 heures et 14 heures, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié, qui le conteste, a été mis en mesure de prendre effectivement sa pause.

Or, les attestations de [P] [R] et [L] [N], respectivement responsables logistiques et chauffeur, selon lesquelles [O] [Z] ‘ne déclarait pas ses pauses déjeuner alors même qu’il prenait le camion chez lui. (…)’, ne suffisent pas pour rapporter cette preuve puisqu’aucun de ces témoins ne décrit des événements auxquels il a personnellement assisté (les tournées étant effectuées seul) ni ne précise comment une telle information a été portée à leur connaissance.

Selon l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers – frais de déplacement attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transports du 21 décembre 1950, ‘Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15″.

En l’absence de preuve que [O] [Z] a été mis en mesure de prendre effectivement son temps de pause d’une heure pendant le déjeuner, il est réputé avoir travaillé durant cette période et peut prétendre aux indemnités de repas correspondantes de son embauche au mois de juillet 2017, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les exceptions prévues à l’article 8 du protocole du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers – frais de déplacement, cet article n’étant applicable qu’au transport routier de voyageurs, activité que le salarié n’exerçait pas.

Aux termes du tableau des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans sa rédaction issue de l’avenant n°58 du 20 décembre 2011 relatif aux frais de déplacement applicable au litige, [O] [Z] aurait du toucher une indemnité journalière de 12,80 €.

[O] [Z] ayant travaillé 248 jours entre son embauche le 16 juin 2016 et le 1er juillet 2017, il aurait dû percevoir la somme de 3.174,40 € à ce titre.

Le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes allouées et la société Expresso Courses sera condamnée à verser à [O] [Z] la somme de 3.174,40 € au titre de l’indemnité de panier.

Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale :

[O] [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir condamner la société Expresso Courses à lui verser la somme de 900, 24 € au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article 7 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I).

La société Expresso Courses conclut à la confirmation du jugement.

L’article 7 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) dispose que : ‘Le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.’

[O] [Z] soutient qu’il travaillait durant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14h30.

Contrairement à ce que soutient l’appelante et à défaut d’autre élément, il ne peut être opposé au salarié le fait qu’une coupure obligatoire d’une heure entre 12 heures et 14 heures était prévue dans sa fiche d’horaire, le contrôle du respect des temps de pauses incombant à l’employeur et ce dernier ne démontrant pas que [O] [Z], qui le conteste, a été mis en mesure d’exercer effectivement son droit.

Ainsi, aux termes du tableau des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans sa rédaction issue de l’avenant n°58 du 20 décembre 2011 relatif aux frais de déplacement applicable au litige, [O] [Z] aurait dû percevoir une indemnité spéciale journalière d’un montant 3,47 €.

[O] [Z] ayant travaillé 248 jours entre son embauche le 16 juin 2016 et le 1er juillet 2017, il aurait dû percevoir la somme 860,56 € à ce titre.

Le jugement sera par conséquent infirmé et la société Expresso Courses sera condamnée à verser à [O] [Z] la somme de 860,56 € au titre de l’indemnité spéciale.

Sur la demande au titre du temps de déplacement :

La société Expresso Courses conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes à [O] [Z] à titre de rémunération du temps de trajet du salarié d’un lieu de travail à un autre et demande à la cour de le débouter de ses prétentions de ce chef.

[O] [Z] conclut à la confirmation du jugement.

Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail ‘La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles’.

Le temps de déplacement pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.

Selon l’article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I), sont considérés comme des lieux de travail le siège de l’entreprise et l’établissement d’attache du véhicule, c’est-à-dire notamment le garage principal.

Le salaire est la contrepartie du travail.

Selon l’ancien article 1315 devenu 1353 du code civil, il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

En l’espèce, [O] [Z] soutient que durant la période du 16 juin au 25 juillet 2017, il avait l’obligation de se rendre au siège de la société Expresso Courses pour recevoir ses ordres de mission, puis se rendre au dépôt de la société pour récupérer un camion, pour enfin se rendre au dépôt de la société GLS situé au Polygone Nord. Il affirme avoir dû réaliser ce trajet de 20 minutes le matin et le soir, tous les jours, sans être rémunéré.

Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il devait effectivement faire ce trajet quotidiennement alors que l’employeur le conteste.

Défaillant dans la charge de la preuve de l’existence du temps de déplacement pour lequel il réclame des salaires, [O] [Z] sera débouté de sa demande.

Ainsi, le jugement sera infirmé et [O] [Z] sera débouté de sa prétention.

Sur la demande de paiement de la journée du 31 juillet 2017 :

[O] [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir condamner la société Expresso Courses à lui verser la somme 68, 32 € outre 6, 83 € de congés payés afférent à titre de salaire pour la journée du 31 juillet 2017.

La société Expresso Courses à la confirmation du jugement.

Le salaire est la contrepartie du travail.

En l’espèce, [O] [Z] soutient qu’il n’a pas été rémunéré lors de la journée du 31 juillet 2017.

La société Expresso Courses produit le bulletin de salaire du salarié pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017, et affirme qu’aucune retenue n’y est indiquée, à l’exception de celles correspondant à des périodes d’arrêt maladie non contestées.

Toutefois, il ressort du décompte des horaires individuels de travail non signé par [O] [Z] et fourni par l’employeur qu’est inscrit ‘repos’ pour la journée du 31 juillet 2017, et qu’aucune heure de travail ne lui a été comptée. Le total d’heures décomptées sur ce document pour le mois est de 49 heures.

Puisqu’il ressort du bulletin de paie de [O] [Z] pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017 que celui-ci a été rémunéré pour 49 heures de travail, contrairement à ce que soutient la société Expresso Courses, le salarié n’a effectivement pas été payé pour la journée du 31 juillet 2017.

Il revient ainsi à la société Expresso Courses de prouver qu’elle s’est libérée de son obligation de payer le salarié, or elle ne produit aucun élément en ce sens.

Ainsi, pour la journée du 31 juillet 2017, [O] [Z] aurait dû percevoir la somme 73,20 € (9,76 x 7,5 = 73,2) correspondant à ses 7 heures 30 de travail journalière qui sera ramenée à la somme demandée de 68, 32 €.

Le jugement sera par conséquent infirmé et la société Expresso Courses sera condamnée à verser à [O] [Z] la somme de 68, 32 € bruts outre celle de 6, 83 € bruts au titre des congés payés.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour non transmission à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’attestation employeur :

[O] [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de la non-transmission des attestations récapitulatives de salaire lors de son placement en arrêt maladie du 5 juillet 2017 au 21 juillet 2017 et demande à la cour la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 500 € à ce titre.

La société Expresso Courses conclut à la confirmation du jugement.

Aux termes de l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale ‘En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse’ .

En l’espèce, [O] [Z] soutient que la société Expresso Courses n’a pas communiqué à la Caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières lui permettant de percevoir ses indemnités.

La société Expresso Courses, qui conteste avoir omis de transmettre l’attestation de salaire, en produit une copie non signée. Cette pièce étant à elle-seule insuffisante à démontrer que la société Expresso Courses a bien envoyé cette attestation comme elle l’affirme, le manquement est établi.

Toutefois, [O] [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence ou l’ampleur du préjudice qu’il aurait subi du fait l’absence de transmission des documents.

[O] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande, et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :

[O] [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et demande à la cour la somme de 2.000 €.

La société Expresso Courses à la confirmation du jugement.

Le changement des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

En l’espèce, [O] [Z] soutient que son employeur l’a affecté à un poste peu intéressant de manière à le contraindre de quitter l’entreprise.

Il n’est pas contesté que [O] [Z] a été affecté au ‘Service UPS’ avec un nouveau responsable à compter du 4 août 2017.

La société Expresso Courses justifie ce changement des conditions de travail par les sanctions disciplinaires non contestées prises à l’encontre de [O] [Z].

Il ressort d’ailleurs de la lettre recommandée avec accusé de réception remise le 25 juillet 2017 à [O] [Z] par la société Expresso Courses que ce changement d’affectation faisait suite à un entretien organisé du fait de ‘problème d’horaires’ avec le salarié, et que cette décision a été prise pour éviter les conflits avec son ancien responsable, qui était son beau-frère.

Ainsi, l’employeur justifiant sa décision, [O] [Z] sera débouté de sa demande.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de la mise à pied disciplinaire :

[O] [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de la procédure de mise à pied disciplinaire et demande à la cour de condamner son employeur aux sommes de :

> 204, 96 € brut injustement prélevée outre 20, 50 € au titre de l’indemnité de congés payés,

> 1.000 € au titre du préjudice moral.

La société Expresso Courses à la confirmation du jugement.

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.

Aux termes de l’article L.1332-2 du code du travail : ‘Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.’.

L’article R.1332-1 du code du travail précise que la lettre de convocation indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur, la date et l’heure de celui-ci, ainsi que la possibilité d’être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

L’irrégularité de la procédure ayant abouti à la sanction disciplinaire entraîne l’annulation de cette sanction.

Il n’est pas contesté que [O] [Z] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours du 5 au 7 juillet 2017.

Cette sanction impliquant une retenue de salaire, [O] [Z] devait être convoqué à un entretien préalable afin d’être mis en mesure de s’expliquer contradictoirement.

Contrairement à ce que soutient le salarié, il a bien été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, puisque l’employeur produit une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 9 août 2017.

L’objet de cette lettre est ‘Convocation préalable à un entretien préalable’, et il y est précisé ‘Par la présente nous vous convoquons à un entretien préalable à une éventuelle sanction’. La date et l’heure du rendez vous, fixé au 16 août 2017à 10h30, ainsi que la possibilité d’y être assisté par membre de l’entreprise y sont également indiquées.

Ainsi, [O] [Z] a bien été convoqué de manière régulière à l’entretien préalable à une éventuelle sanction.

En outre, contrairement à ce que soutient encore le salarié, cette sanction lui a bien été notifiée par écrit et de manière motivée.

En effet, la lettre recommandée datée du 18 août 2017 remise à [O] [Z] le 21 août 2017 par son employeur est rédigée comme suit :

‘Monsieur,

Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien qui s’est déroulé dans nos locaux le mercredi 16 août 2017, nous vous entendons par la présente vous notifier votre mise à pied disciplinaire les 5, 6 et 7 septembre 2017.

Les griefs que nous sommes amenées à formuler à votre encontre et qui justifient cette mise à pied disciplinaire sont, nous vous le rappelons les suivants : vous avec manqué de respect au directeur de l’entreprise en l’insultant par les mots suivants ‘vous n’allez pas m’enculer’ (…).’

Ainsi, les motifs de la décision de mise à pied y sont mentionnés, tout comme la date et la durée de la sanction.

Par conséquent, [O] [Z] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux.

La société Expresso Courses qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à [O] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté [O] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour la non-transmission des documents à la caisse primaire d’assurance maladie et pour son préjudice moral lié au changement des conditions de travail, et de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;

Condamne la société Expresso Courses à payer à [O] [Z] les sommes suivantes :

> 1.950,41 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,

> 195,04 € bruts au titre des congés payés y afférent,

> 3.174,40 € au titre de l’indemnité de panier ;

> 860,56 € au titre de l’indemnité spéciale ;

> 68, 32 € bruts au titre de la rémunération de la journée du 31 juillet 2017,

> 6, 83 € au titre des congés payés y afférents,

Déboute [O] [Z] de sa demande au titre du temps de déplacement ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Dit que la société Expresso Courses devra transmettre à [O] [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;

Condamne la société Expresso Courses aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à [O] [Z] la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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