Non-respect des procédures internes : 18 juin 2014 Cour d’appel de Versailles RG n° 12/02971
Non-respect des procédures internes : 18 juin 2014 Cour d’appel de Versailles RG n° 12/02971
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18 juin 2014
Cour d’appel de Versailles
RG n°
12/02971

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JUIN 2014

R.G. N° 12/02971

AFFAIRE :

[H] [U]

C/

SA EQUANT FRANCE anciennement GLOBAL ONE COMMUNICATIONS)

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Mai 2010 par le Cour d’Appel de PARIS

N° Section :

N° RG : 08/01805

Copies exécutoires délivrées à :

Me Badia BRICK

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [U]

SA EQUANT FRANCE anciennement GLOBAL ONE COMMUNICATIONS)

le : 19 juin 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 25 Juin 2012 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 Février 2012 cassant et annulant l’arrêt rendu le 11 Mai 2010 par la cour d’appel de PARIS

Monsieur [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

SA EQUANT FRANCE anciennement GLOBAL ONE COMMUNICATIONS)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [S] [F] (directeur juridique et social) et assistée de Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2014, devant la cour composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

Vu le jugement du conseil de prud=hommes de Paris du 25 septembre 2007 qui a :

– débouté la SA EQUANT FRANCE de l’ensemble de ses demandes,

– débouté M. [U] de ses demandes reconventionnelles,

– condamné la société EQUANT FRANCE aux dépens,

Vu l=arrêt de la cour d=appel de Paris, Pôle 6, chambre 4, du 11 mai 2010 qui, infirmant le jugement et statuant à nouveau, a :

– dit M. [U] irrecevable en ses demandes relatives à la période antérieure au 27 février 2001 et celle courant d’octobre 2003 à octobre 2004 et en liquidation d’astreinte pour la somme de 312 650 euros du 30 juin 2004 au 9 mars 2010,

– prononcé la nullité du rapport de M. [E],

– dit que M. [U] devrait faire l’objet d’une proposition de poste de chef de projet senior du groupe E dans les 3 mois suivant la notification de l’arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant pendant deux mois sans réserve de la liquidation de l’astreinte,

– dit que le poste proposé entre octobre 2004 et juillet 2006 est conforme au grade 9 et groupe E et le retrait de fonctions en octobre 2004 justifié,

– dit que la société EQUANT FRANCE a effectué ou tenté d’effectuer une modification substantielle du contrat de travail ou une modification des conditions de travail du salarié protégé et est responsable fautivement de la période sans activité d’avril 2001 à octobre 2003 et de faible activité depuis octobre 2006,

– ordonné la restitution de l’usage individuel du bureau n°117 dans le mois suivant la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant le délai de 2 mois,

– condamné la société EQUANT FRANCE à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 25 000 euros avec intérêt légal à dater de l’arrêt, pour préjudice global hors rémunération pour harcèlement moral et discrimination syndicale depuis janvier 2003 au 9 mars 2010, atteinte à la santé et à la carrière, dégradation des conditions de travail, exécution fautive du contrat de travail, modification substantielle du contrat de travail, modification des conditions de travail d’un salarié protégé, proposition injustifiée de poste, postes occupés inférieurs au grade 9 et groupe E, périodes sans activité ou avec faible activité, pour les périodes d’avril 2001 à octobre 2003 et depuis juillet 2006 et courant jusqu’au 9 mars 2010,

. 3 156 euros pour l’année 2002 avec intérêt légal à compter du 12 juin 2003 payable en deniers ou quittance et 665,85 euros avec intérêt légal à dater du 3 septembre 2007 pour parts variables attachées au grade 9 et groupe E et rejeté le surplus des demandes pour la période allant jusqu’au deuxième trimestre 2009,

– débouté M. [U] de ses demandes :

. en reconnaissance du titre de chef de section et en réintégration dans des fonctions d’encadrement hiérarchique à un poste placé sous la dépendance hiérarchique directe du directeur de poste de grade F depuis le 1er janvier 2003, en confirmation d’attendus du jugement, en communication de pièces, en nullité des performances des années 2003, premier semestre 2007 et en re-qualification d’entièrement satisfaisant,

. en paiement de 5 000 euros pour procédure abusive, 409 238 euros pour discrimination salariale entre les groupes E et F et en fixation de son salaire annuel brut à la somme de 83 545 euros à compter du 9 mars 2010, 74 188 euros sur congés payés, part variable, intéressement, participation et actions France Telecom, calculés par rapport au groupe F, en astreinte en vue d’assurer le paiement des sommes allouées,

– débouté la société EQUANT FRANCE de sa demande en paiement d’une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts,

– rejeté les demandes de frais irrépétibles,

– condamné la société EQUANT FRANCE aux entiers dépens y compris ceux d’expertise,

Vu l=arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 février 2012 qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 11 mai 2010, mais seulement en ce qu’il a dit justifié le retrait des fonctions du salarié en octobre 2004 et rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre ainsi que celle pour discrimination syndicale et a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,

Vu la saisine de cette cour du 18 juin 2012 par M. [U],

Vu le renvoi de l’examen de l’affaire ordonné de l’audience du 20 juin 2013 à celle du 16 mai 2014 et l’injonction faite à la société EQUANT FRANCE de conclure avant le 29 novembre 2013, à M. [U] de répliquer avant le 31 janvier 2014, à la société EQUANT FRANCE de répondre éventuellement avant le 19 mars 2014 et à M. [U] de répondre avant le 15 avril 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [U], comparant en personne, qui demande à la cour de :

avant tout débat au fond:

– écarter les pièces adverses :

. n°44 (rapport d’expertise annulé),

. n°104 à 106 (données de badge d’entrée en l’absence d’information des délégués du personnel de ce qu’elles seraient utilisées pour le contrôle des salariés et partant de là dans les procédures disciplinaires),

. n°142 ou n°141 sur bordereau (concernant M. [Q] [Z] [O]- pages manquantes sur contrat de travail et avenant : date, intitulé du poste, salaire),

. n° 144 à 207 (non communiquées),

– constater la forclusion des délais et l’envoi tardif des conclusions,

– condamner la société EQUANT FRANCE au paiement des sommes suivantes :

. au titre de la discrimination salariale (au titre du salaire de base), à titre principal, depuis novembre 1999, la somme de 532 000 euros, à titre subsidiaire, depuis janvier 2001 la somme de 456 000 euros,

. au titre des parts variables calculées par rapport au salaire actuel, pour la période du deuxième semestre 2004 au deuxième semestre 2012 inclus, la somme de 27 180,82 euros,

. au titre du reliquat pour congés payés et parts variables, à titre principal la somme de 106 400 euros, à titre subsidiaire la somme de 93 000 euros,

. au titre du préjudice hors rémunération, la somme de 329 000 euros (discrimination syndicale, harcèlement moral de mars 2010 à mars 2013 et exécution fautive du contrat de travail d’octobre 2004 à juillet 2006 et d’octobre 2010 à mars 2013),

. au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, incluant la perte de chance, à titre principal la somme de 564 000 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 340 000 euros,

. au titre du préavis, à titre principal la somme de 23 500 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 14 155,20 euros,

. à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre principal la somme de 52 640 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 31 707,64 euros,

. à titre de procédure abusive dans le cadre de la procédure administrative, la somme de 1 500 euros,

. au titre des journées des 12 mars, 19 mars, 29 mars et 2 avril 2013 la somme de 898,76 euros,

. au titre des frais de déplacement de [Localité 3] la somme de 28,60 euros,

– dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, liquider l’astreinte et condamner la société EQUANT FRANCE à lui payer la somme de 61 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,

– condamner la société EQUANT FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société EQUANT FRANCE à rembourser les indemnités chômage au Pôle emploi,

– condamner la société EQUANT FRANCE en tous les dépens,

– intérêt légal à partir du 16 mai 2014, sauf autrement statué,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société EQUANT FRANCE qui demande à la cour de :

in limine litis,

– l’accueillir en son exception de procédure, en conséquence se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris s’agissant de la liquidation de l’astreinte,

sur le fond,

à titre principal,

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice, s’agissant du paiement de la somme de 28,60 euros de frais de transport [Localité 1]/[Localité 3],

– pour le surplus, dire M. [U] irrecevable et mal fondé en ses demandes,

– en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice, s’agissant du paiement de la somme de 28,60 euros de frais de transport [Localité 1]/[Localité 3],

– dire M. [U] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour retrait de poste et procédure abusive,

– dire M. [U] infondé en sa demande de rappel de salaires pour les journées de travail des 13 et 19 mars 2013 ainsi que pour le 2 avril 2013,

– pour le surplus, dire l’appelant irrecevable et mal fondé en leur quantum,

en conséquence, en minorer considérablement le quantum,

– dire que M. [U] pourra, tout au plus, prétendre à l’allocation des sommes suivantes :

. 14 155,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 1 415,52 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 29 442,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,

. 50 400 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice de rémunération,

. 33 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice hors rémunération,

. 28 130 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LA COUR,

LA PROCEDURE

Considérant que M. [U] demande que soient écartées des débats les pièces adverses n°144 à 207 au motif qu’il n’en a pas été destinataire ;

Que la société EQUANT FRANCE a envoyé les pièces litigieuses par porteur le 18 avril 2014 ; que le colis lui a été rapporté par le livreur qui atteste le 9 mai 2014 :’ Nous attestons avoir effectué le 18 avril 2014, une course au départ de notre client [Adresse 3] à destination de Maître [H] [U] au [Adresse 1]. Le cabinet de maître [U] était fermé et le gardien de l’immeuble a refusé de le prendre pour lui. Ce qui nous a amené à retourner le pli au Cabinet ANTARES. ‘ ;

Que la société EQUANT FRANCE a, alors, procédé par envoi par Chronopost le 18 avril 2014 ; que le colis a été présenté le 19 avril 2014 mais n’a pu être remis ; qu’il est précisé sur l’historique Chronopost qu’il était impossible de laisser un avis de passage ;

Que, par fax des 7 mai et 9 mai 2014, la société EQUANT FRANCE a demandé à M. [U] quand il serait en mesure de réceptionner les pièces, fax auquel M. [U] a répondu le jour même en suggérant que les envois avaient été faits à la mauvaise adresse, précisant qu’il n’avait pas de conseil à donner sur un nouvel envoi et regrettant qu’elle ne se soit préoccupée de la communication des pièces que le 28 avril 2014 ;

Qu’il doit être constaté que la société EQUANT FRANCE a tenté de transmettre au salarié plus d’une centaine de pièces, un mois après le délai qui lui avait été accordé par la cour ; qu’elle est donc mal fondée à se prévaloir des difficultés, même réelles, qu’elle a rencontrées dans leur transmission ;

Qu’en tout état de cause M. [U] n’a pas été en mesure de prendre connaissance des pièces litigieuses ;

Que le juge devant faire respecter le principe de la contradiction, il convient d’écarter des débats les pièces n° 144 à 207 ;

Que la pièce n°44 correspond au rapport d’expertise qui a été annulé par l’arrêt du 11 mai 2010 par une disposition devenue définitive ; que les éléments d’un rapport d’expertise pouvant être retenus à titre de renseignements s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats ;

Que les pièces n°104 à 106, relevés de badge de M. [U], resteront acquises au débat dès lors qu’il ne soutient pas que les délégués du personnel n’étaient pas informés de l’existence de la badgeuse qui avait d’évidence pour objet, notamment, de contrôler les salariés et d’en tirer tout conséquence disciplinaire ;

Que, s’agissant des pièces 141 et 142, la numérotation du dernier bordereau de communication de pièces correspond à celle des pièces communiquées en ce que la pièce n°141 correspond aux justificatifs de carrière de M. [O] et la pièce n°142 aux justificatifs de carrière de M. [R] [W] ; que la cour tirera, éventuellement, toute conséquence de la communication de pièces incomplète dont M. [U] se prévaut ; qu’il sera débouté de sa demande en ce qui concerne ces pièces ;

Que l’oralité des débats interdit au juge d’écarter des conclusions écrites déposées avant l’audience ou le jour même ou développées à la barre ;

Que, bien que communiquées après la date fixée par la cour, les conclusions de la société EQUANT FRANCE demeurent donc acquises au débat ;

Considérant, sur la liquidation d’astreinte, que M. [U] sollicite la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 mai 2010 ;

Que l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;

Que la cour d’appel de Paris, par une disposition expresse, ne s’est pas réservée la liquidation de l’astreinte ;

Qu’il appartenait à M. [U] de saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ; qu’en conséquence, sa demande est irrecevable ;

LE FOND

Considérant que M. [U] a été engagé, le 2 février 1998, par la société GLOBAL ONE, en qualité de senior project manager, position cadre, grade 8 ;

Qu’en juillet 1999, il a été muté au poste de chef de projet senior au service ‘ Commutation ‘; qu’ayant refusé ce poste il a été sans activité à compter du mois d’octobre 1999 ;

Que le 2 décembre 1999, il a été élu délégué du personnel ;

Que, le 18 janvier 2000, il a été muté aux fonctions de chef de projet senior, grade 8, au sein du département ‘ Ingenierie ‘, au sous département ‘ Engineering Technical Integration ‘ (ETI) ;

Qu’à partir de juin 2000, la société GLOBAL ONE est devenue une filiale à 100 % de la société FRANCE TELECOM ; qu’elle a été apportée en 2001 à la société EQUANT, qui a absorbé la société TRANSPAC ; qu’à partir du 1er janvier 2004, à la suite de ces diverses opérations de concentration, la société EQUANT FRANCE est venue aux droits de la société GLOBAL ONE ;

Que, par arrêt du 27 février 2001, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 juin 2000 qui avait débouté M. [U] de ses demandes, a dit que le grade de M. [U] devait être porté à 9 et lui a alloué la somme de 10 000 francs pour préjudice moral et de 10 000 francs au titre d’heures supplémentaires ;

Qu’en janvier 2003, les classifications des grades relevant de la convention interne de la société GLOBAL ONE ont été remplacées par des classifications en groupe relevant de la convention collective des télécommunications ;

Que, par arrêt du 18 septembre 2003, la cour d’appel de Paris, statuant en référé, infirmant l’ordonnance du conseil de prud’hommes, a constaté que la société EQUANT FRANCE n’avait toujours pas fourni à M. [U] un emploi correspondant au grade 9 et a condamné la société EQUANT FRANCE à l’affecter à un poste de grade 9 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt ;

Que, le 6 octobre 2003, la société EQUANT FRANCE a proposé à M. [U] deux postes de groupe E, chefs de projets senior, dont un à [Localité 1] que M. [U] a accepté ;

Que, le 25 février 2004, M. [U] a été désigné délégué syndical CGT et le 11 mars 2004 a été élu au comité d’entreprise ;

Que les fonctions de chef de projet senior lui ont été retirées le 19 octobre 2004 ;

Que, le 7 avril 2004, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement sollicitée par l’employeur, décision confirmée par le ministre du travail le 1er octobre 2004 et le tribunal administratif le 10 décembre 2008 ;

Que, par ordonnance du 22 mars 2005, le conseil de prud’hommes de Paris a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [E] aux fins de rechercher la nature et le niveau de fonction de tous les postes proposés à M. [U] depuis le mois d’octobre 2004 et leur équivalence de niveau avec la grille des postes antérieurs en chiffres ;

Que, par arrêt du 18 janvier 2007, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 9 août 2006 qui, entérinant les termes du rapport, avait dit n’y avoir lieu à référé ;

Que, par arrêt du 12 janvier 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l’exécution qui avait débouté M. [U] de sa demande en liquidation d’astreinte, arguant que l’offre de poste qui lui avait été faite le 6 octobre 2003 au groupe E satisfaisait aux arrêts des 27 février 2001 et 18 septembre 2003 ;

Que la société EQUANT FRANCE a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 février 2006 pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [U], saisine à l’origine de la présente procédure ;

Que, le 20 juillet 2006, M. [U] a accepté un poste de chef de projet senior, responsable coordination des services manager France ;

Qu’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement a été refusée le 10 décembre 2009 ;

Qu’en exécution de l’arrêt du 11 mai 2010, la société EQUANT FRANCE a proposé à M. [U], par lettres des 2 et 5 août 2010, un poste de chef de projets senior ‘ cartographie des réseaux IBNF ‘, sous la responsabilité hiérarchique de M. [X], que M. [U] a accepté par lettre du 10 août 2010, rappelant à son employeur qu’il était en arrêt de maladie depuis le 28 septembre 2009 ;

Qu’il a intégré son nouveau poste le 29 octobre 2010 ;

Que M. [U] qui s’était plaint auprès de son employeur de ses conditions de travail, a porté plainte auprès du procureur de la République de Nanterre le 31 mars 2011

Que, saisie par M. [U], l’inspection du travail a demandé, le 8 décembre 2011, au CHSCT de procéder à une enquête ;

Que le CHSCT a déposé son rapport le 4 avril 2012 ;

Que M. [U] convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 22 mars 2013, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mars 2013 ainsi libellée :

‘ (…)

Affecté depuis octobre 2010 au sein du département IBNF, vous êtes placé sous l’autorité directe de M. [D] [X], bénéficiez d’une rémunération mensuelle brute de base de l’ordre de 4 718,40 euros ainsi que, aux termes de la Convention Collective Nationale des Télécommunications dont relève notre entreprise, d’une classification : cadre E.

A ce titre, vous étiez en charge d’un projet de cartographie réseau.

Contre toute attente pour un cadre de votre niveau vous faites preuve d’un comportement délétère confinant à une insubordination caractérisée.

Ne pouvant le tolérer, nous vous avons convoqué le 12 mars 2013 à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 22 mars suivant à 10h30.

Vous n’avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien pourtant destiné à recueillir vos explications sur les griefs que notre société formule à votre encontre.

Après mûre réflexion et lecture de la lettre en date du 20 mars 2013 que vous avez pris l’initiative d’adresser au président du conseil d’administration, nous sommes au regret de vous annoncer que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave.

Nous vous reprochons en effet de :

– refuser de remettre à votre supérieur hiérarchique un complément d’étude qu’il attend de votre part depuis le 31 janvier 2013, sans motif légitime, ce qui confine à un réel refus de travail,

– négliger de suivre une formation préconisée par votre supérieur hiérarchique,

– contrevenir aux procédures internes à l’entreprise pour le dépôt de vos demandes RTT, l’information et la transmission de vos arrêts de travail,

– vous absenter, sans autorisation, ni justifications légitimes,

– abuser de votre qualité de cadre au forfait pour opérer une gestion déloyale et attentiste de votre temps de travail,

– remettre systématiquement en question votre lien de subordination ainsi que l’autorité de votre supérieur hiérarchique.

Ces faits cumulatifs et répétés signent une insubordination grave, sans perspective d’amélioration, et rendent impossible la poursuite du contrat de travail nous liant.

Sur l’absence de remise d’un complément de rapport depuis le 31 janvier 2013 et le refus de travail

Le 21 novembre 2012, votre supérieur hiérarchique vous invitait à rendre compte des avancées significatives de votre travail.

Constatant que le projet n’avait pratiquement pas progressé, ce dernier attirait votre attention sur la nécessité d’inscrire celui-ci au rang des priorités ;

En suite de son insistance pour obtenir un rapport d’étapes, vous lui remettiez, le 2 janvier 2013, un document de quatre pages intitulé ‘ Network Cartography Tool ‘.

Le jugeant très incomplet, votre supérieur vous incitait les 8 et 10 janvier suivant à retravailler votre étude afin de lui fournir une version plus aboutie pour le 31 janvier 2013.

A la date indiquée, vous n’avez rien livré.

Vous n’avez pas davantage donné une quelconque explication valable à cela ;

Relancé à ce sujet le 12 février 2013, vous répondiez sur un ton d’insubordination caractérisé .

Depuis lors et à ce jour, 28 mars, vous n’avez ni complété le rapport, ni pris une quelconque initiative à ce sujet.

Cette attitude s’apparente clairement à un refus pur et simple de fournir un travail.

Notre analyse en ce sens est confortée par votre attitude générale depuis le 21 novembre dernier.

En effet, alors qu’un retard du projet de cartographie est objectivé le 21 novembre, qu’un effort significatif vous est demandé, vous sollicitez, le jour même, 21 novembre 2012, un congé de trois semaines.

Alors que votre supérieur hiérarchique vous refuse une partie de ces congés le 3 décembre 2012 afin que vous puissiez opérer une progression, vous admettez ne travailler qu’une heure par semaine.

Quand il est vous est demandé de faire un bilan d’étapes tous les jeudis matin, dès le jeudi 6 décembre suivant, vous prenez la liberté de vous y soustraire sans un mot d’explication.

Interpellé sur la question vous prétextez ignorer le lieu et l’heure du point prévu avec votre supérieur hiérarchique alors qu’en réalité vous vous êtes permis de ne vous présenter à votre poste de travail qu’à 13h40.

Par la suite, vous n’avez remis qu’un travail peu élaboré, puis, plus rien.

Avec une légèreté tout aussi fautive, vous vous êtes abstenu de suivre une formation EM. [U] prévue de longue date sur les journées des 12 et 13 mars 2013.

De plus, alors qu’aucun travail n’est réalisé, une simple lecture des badges d’entrée du mois de mars 21013 notamment souligne votre absence totale de loyauté contractuelle dans la gestion de vos temps de travail.

Enfin, alors même que vous vous trouvez en cours de procédure de licenciement, que vous êtes convoqué à un entretien le 22 mars, et surtout que votre projet est toujours au point mort vous sollicitez, le 18 mars, 9 jours RTT et ce, dans le plus complet mépris des procédures internes y relatives. ( cf infra).

Nous ne pouvons que déplorer cette entrave illégitimement apportée au projet dont vous êtes en charge.

Votre attitude relève d’un refus volontaire de travail nécessairement fautif.

Sur la négligence liée au refus de suivi de la formation EM. [U] des 12 et 13 mars 2013

Nous vous reprochons également de ne pas avoir suivi la formation EM. [U] des 12 et 13 mars derniers.

Vous avez bien bénéficié de la première journée de formation le 11 mars 2013, puis, prétextant les perturbations de ligne intervenues, vous avez, sans autorisation préalable, pris la liberté de ne pas vous y rendre le 12 mars.

S’agissant du 13 mars, vous avez tout simplement refusé d’effectuer la formation indiquant par mail du 12 mars à votre supérieur hiérarchique :

.

Votre initiative est regrettable et d’une négligence d’autant plus coupable qu’il vous est demandé de suivre cette formation depuis un certain temps déjà, que son coût sera inutilement acquitté par notre société et que la plupart des inscrits, soucieux de leur formation, ont pu, en dépit, du trafic perturbé, suivre les trois jours de formation.

Sur les absences injustifiées et le non respect des procédures internes à l’entreprise

En tout état de cause, le fait de ne pas suivre la formation ne vous exonérait pas de travailler pour le compte de l’entreprise en vous rendant sur votre lieu de travail.

Or, vous ne vous êtes présenté au travail ni le 12 ni le 13 mars.

Vous êtes donc en absence injustifiée sur les journées des 12 et 13 mars 2013.

S’agissant du 12 mars, rien ne justifie votre défaut de présence au travail.

En ce qui concerne le 13 mars, vous indiquiez être souffrant mais n’avez transmis aucun arrêt de travail à ce jour.

Et pour cause, vous n’étiez nullement en arrêt de travail.

En effet, vous avez eu l’outrecuidance, le 18 mars 2013, de solliciter votre supérieur hiérarchique, afin qu’il vous octroie le bénéfice d’un jour RTT pour couvrir, rétroactivement, cette journée du 13 mars, ce qui vous a naturellement été refusé.

Un tel irrespect des procédures de l’entreprise, ce qui n’est pas un fait isolé, n’est pas admissible.

C’est ainsi que le 18 mars 2013, vous sollicitiez un repos de 9 jours RTT à effet du lendemain, soit du 19 mars au 29mars.

Pourtant aux termes de notre convention collective, vous devez respecter un délai de prévenance d’un nombre de jours ouvrés équivalent au nombre de jours RTT réclamés.

C’était également le cas le 21 novembre précédent.

Enfin, vous annonciez être en arrêt de travail le 19 mars 2013.

Cet arrêt faisant suite à un refus de congé a donné lieu à un contrôle autorisé.

Celui-ci aurait été évité si vous aviez pris soin de préciser, comme vous le deviez, la durée de votre arrêt, soit 24 heures.

En tout état de cause, à ce jour, nous n’avons reçu pas de justificatif médical de cet arrêt de 24 heures.

Outre que vous contrevenez en cela à l’obligation de fourniture d’un certificat médical dans le délai de 48 heures, votre absence du 19 mars 2013 demeure également injustifiée à ce jour.

Sur la gestion déloyale de vos temps de travail

Enfin, nous ne pouvons que déplorer votre gestion déloyale de votre statut de cadre au forfait.

S’il est évident que vous ne relevez d’aucun contrôle horaire, il est injustifié, que vous puissiez, comme c’est le cas, pour le mois de mars 2013, être absent par demi-journées entières sans que cela soit comptabilisé comme une prise de demi-journées de RTT.

Cette situation est d’autant plus grave que nous avons, à l’occasion de la présente procédure, pu constater qu’elle s’est renouvelée, à plusieurs reprises, au cours des deux derniers mois, voire même au-delà.

Ceci conforte l’attitude d’attentisme fautif que nous vous reprochons ey confine à l’abandon de poste.

Sur la remise en question du lien de subordination et de l’autorité de votre supérieur hiérarchique

L’ensemble constitue une inqualifiable atteinte au lien de subordination qu’il vous appartient de respecter avec votre employeur.

Il est également particulièrement insupportable que vous remettiez systématiquement en question l’autorité de votre supérieur hiérarchique dans le cadre de ses choix de formation et d’instructions diverses.

En effet, il est ainsi inacceptable, alors même que ce dernier, dans le plein exercice de ses fonctions et de son autorité, vous refuse des congés, par ailleurs demandés à contretemps, que vous vous soyez cru autorisé à remettre en cause sa décision en remontant la ligne hiérarchique sans juste motif.

C’est précisément ce que vous avez fait le 18 mars 2013 en transmettant, comme pour mettre votre supérieur hiérarchique en porte à faux, copie des courriels échangés à ce propos avec ce dernier, à la direction des ressources humaines ainsi qu’à la présidence du conseil d’administration.

Vous conviendrez que ce ‘ by pass ‘ de votre ligne hiérarchique (déjà réalisé les 3 et 4 décembre 2012 puis réitéré ce 18 mars 2013) est un désaveu d’autorité qui n’est, ni propice à un exercice serein de vos fonctions, ni de nature à favoriser le respect devant présider à toute relation de travail.

Ces fautes, par leur caractère répété, rendent le maintien de votre contrat de travail impossible.

A l’aune de ces éléments, il nous semble également acquis que vous adoptez une attitude déloyale d’obstruction systématique compromettant définitivement le lien de subordination pourtant indispensable au contrat de travail. (…) ‘ ;

Considérant, sur la saisine de la cour, que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris d’une part en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire du salarié au titre des manquements de l’employeur commis entre octobre 2004 et septembre 2006 alors qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu’en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande de licenciement, d’autre part en ce qu’elle a estimé, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d’une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération, que le salarié n’établissait pas de discrimination par rapport à d’autres salariés de nombre restreint qui, du grade 9 ont été reclassés au groupe F, dans la mesure où par ses exigences souvent indues, sa rigidité, sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec ses clients que ses collègues il n’a pas fourni de travail égal à ceux-ci, alors qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et qu’il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié protégé, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat ou à l’exercice de mandats représentatifs ou syndicaux et qu’il appartient au juge de vérifier, en présence d’une discrimination invoquée les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s’est déroulée ;

Que, dans les limites de la cassation, la cour est donc seulement saisie de la demande indemnitaire de M. [U] au titre des manquements de l’employeur commis en lui retirant ses fonctions de chef de projet senior entre octobre 2004 et septembre 2006 et de la demande indemnitaire au titre d’une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération, qualifiée par le salarié de ‘ discrimination salariale (reliquat de salaire) ‘ ;

Que les demandes nouvelles formées par M. [U] au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, pour la période de mars 2010 à mars 2013, de l’exécution fautive du contrat de travail d’octobre 2010 à mars 2013 et de contestation du licenciement, nouvelles devant cette cour, statuant sur renvoi après cassation, sont recevables en vertu du principe de l’unicité de l’instance ;

Considérant, sur les dommages et intérêts au titre des manquements de la société EQUANT FRANCE commis en retirant au salarié ses fonctions de chef de projet senior entre octobre 2004 et septembre 2006, qu’il est établi que M. [U], qui avait pris ses fonctions de chef de projet senior grade 9 en octobre 2003, en a été déchargé, le 19 octobre 2004, par décision de la direction, sans que son accord ait été sollicité, au mépris des dispositions relatives au salarié protégé ; qu’un autre poste ne lui a été proposé que le 1er septembre 2006 ;

Que ce comportement de l’employeur a causé à M. [U] un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant, sur la discrimination syndicale, qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l’article L. 2141-5 dispose : ‘ Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ‘ ;

Qu’en application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Que M. [U] a été élu délégué du personnel, sans étiquette syndicale, le 2 décembre 1999, mandat qui a pris fin le 30 novembre 2001 ; que, le 25 février 2004, il a été désigné délégué syndical CGT et a été élu au comité d’entreprise jusqu’au 23 mars 2006 ;

Que M. [U] affirme qu’il a continué d’exercer ses fonctions de délégué syndical CGT à [Localité 1] jusqu’en novembre 2011 et soutient que sa protection a pris fin le 22 décembre 2012, alors que la société EQUANT FRANCE prétend que son dernier mandat, celui de délégué syndical a pris fin, par application des articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail, à compter du 17 mars 2009 ;

Que le mandat du délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; que M. [U] n’a pas été élu lors des élections au CHSCT de 2009 et n’établit pas avoir bénéficié d’une nouvelle désignation ; qu’il n’a donc plus bénéficié du statut de salarié protégé à compter du mois de mars 2010 ;

Que, quoi qu’il en soit, l’appartenance syndicale de M. [U], qui n’est pas discutée, est suffisante à fonder une éventuelle discrimination syndicale ;

Qu’il a déjà été jugé que M. [U] a été victime de discrimination syndicale pour la période de janvier 2003 à mars 2010 ;

Que pour la période postérieure M. [U] établit :

– avoir été en arrêt de maladie pour état dépressif du 28 septembre 2009 au 29 octobre 2010,

– s’être vu proposer en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, le 2 août 2010, non pas le bureau individuel n°117 mais le bureau n°35/02, l’employeur prétendant qu’il était de plus grande dimension et que le positionnement du mobilier pourrait être effectué en fonction de ses observations, proposition que la société EQUANT FRANCE a abandonné en raison de son refus,

– avoir rencontré des difficultés dans l’exercice de ses fonctions, à partir d’octobre 2010, comme chef de projet senior cartographie des réseaux IBNF, sous l’autorité hiérarchique de M. [X], celui-ci lui ayant, notamment, accordé un entretien d’une heure le 4 novembre 2010 pour ‘ balayer’ 5 points en précisant ‘ une heure ne suffira pas, commençons toutefois ‘,

– s’être vu opposer à sa demande de RTT du 10 décembre 2010, pour les périodes du 13 décembre au 31 décembre et du 3 janvier au 4 janvier 2011 un accord pour les semaines 50 et 52 avec, pour la semaine 51, la restriction suivante ‘ revoyons dans la semaine si l’absence de la semaine 51 est maintenue ‘,

– avoir subi des reproches de la part de M. [X] par mail du 5 avril 2011 ‘ ce que je retiens surtout de notre entretien est qu’à ce jour l’état des lieux de l’existant n’a pas du tout été réalisé…’,

– ne pas avoir trouvé dans la société d’interlocuteur intéressé par l’outil de cartographie réseaux dont il avait la charge,

– à son retour de congés du 9 mai au 1er juin 2011 avoir été destinataire d’un mail de convocation à un entretien pour le lendemain de 15 minutes aux fins de répondre à plusieurs questions techniques et de définir un planning, qui a suscité son refus des objectifs fixés au motif que son poste nécessite une grande inter activité dont il est privé,

– après qu’il ait fait part de ses problèmes de santé et s’être plaint de harcèlement moral, avoir bénéficié de deux visites médicales à la demande de l’employeur et avoir reçu le 2 novembre 2011 un courrier du président l’informant qu’une enquête avait été confiée à un tiers extérieur le docteur [A], psychiatre, expert judiciaire, qui entendra l’ensemble des parties concernées,

– après la désignation de M. [B] comme manager intérimaire pendant l’enquête du CHSCT avoir continué d’être privé d’interlocuteur en ce qui concerne les besoins en cartographie,

– s’être vu refuser les congés du 5 décembre au 31 décembre 2012, demandés le 21 novembre 2012 ;

Que ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Que la société EQUANT FRANCE consacre la plus grande partie de ses développements à des considérations relatives à l’évolution normale de la rémunération de M. [U] au regard des tâches qui lui étaient confiées, aux classifications des groupes E et F, au défaut de lien entre l’absence de promotion de M. [U] et ses activités syndicales et représentatives ;

Qu’elle argue de ses difficultés rencontrées avec M. [U], dont elle regrette l’absence de volonté réelle de trouver une solution, et justifie avoir saisi le médecin du travail, avoir proposé une médiation et avoir saisi le CHSCT ;

Que, pour autant, la société EQUANT FRANCE n’établit pas par des éléments objectifs les pressions exercées à son encontre, en août 2010, pour qu’il change de bureau, le manque de disponibilité de son manager lors de sa prise de fonction comme chef de projet senior cartographie des réseaux IBNF, les refus de RTT et de congés qui lui ont été opposés et la proposition re rencontrer un expert psychiatre ;

Qu’il convient de dire que la discrimination syndicale dont était victime M. [U] s’est prolongée du 9 mars 2010 au 28 mars 2013 ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu’au titre du harcèlement moral M. [U] est fondé à se prévaloir des mêmes faits que ceux établis au soutien de la discrimination syndicale ;

Que la dégradation de l’état de santé de M. [U] est établie par son arrêt de maladie du 11 au 20 décembre 2012 ;

Que ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et que la société EQUANT FRANCE ne prouve pas qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu’il est établi que le harcèlement moral subi par le salarié a persisté après le 11 mai 2010 ;

Considérant, sur la demande indemnitaire au titre d’une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération, que le salarié qualifie de ‘ discrimination salariale (reliquat de salaire de base) ‘, que M. [U] soutient qu’en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet il n’a pas bénéficié d’une évolution normale de sa rémunération ;

Qu’il n’est pas discuté qu’il a été embauché en 1999 pour un salaire mensuel brut de 4 230,70 euros et qu’en décembre 2012 il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 718,40 euros ;

Qu’il sollicite, sans donner de détail sur ses modalités de calcul, la somme de 532 000 euros à titre principal et, à titre subsidiaire, depuis janvier 2001, la somme de 456 000 euros ;

Qu’il établit qu’en novembre 2002 il gagnait, au grade 9, un salaire mensuel de 4 382 euros alors que Mme [T], au grade 8, percevait un salaire de 4 215 euros et M. [Y], également au grade 8, un salaire de 4 323 euros ;

Qu’il résulte des documents internes à la société que, sur les 92 salariés de grade 9, lors de la reclassification 22 ont été reclassés au groupe F et qu’en 2007, sur les salariés hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 étaient classés au groupe F et 42 au groupe E ;

Que ces éléments suffisent à laisser présumer qu’il a été victime d’une discrimination en terme d’évolution de carrière ;

Que les éléments que l’employeur communique sur la carrière de M. [I], qui ne se réfèrent pas au groupe F, de M. [N], embauché en 2006, comme chef de projet réalisation client senior groupe F, de M. [O], embauché le 24 novembre 2000, qui a bénéficié d’un avenant le 22 janvier 2010 lui accordant les fonctions de chef de projet senior, de M. [J], embauché en 1991 comme expert réseau, qui est classé au groupe F depuis décembre 2002 et M. [B], embauché en 1997 comme chef de projet, qui a été classé F en décembre 2002, n’établissent pas que le refus de classer au groupe F repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu’au contraire, ils démontrent que M. [B], embauché à la même période que lui, également comme chef de projet, a été classé au groupe F dès le mois de décembre 2002 ;

Que, dès lors qu’il n’est pas discuté que son salaire était inférieur au salaire moyen des salariés passés au grade F, le salarié a été victime d’une discrimination en terme d’évolution de carrière à partir de janvier 2003 jusqu’en mars 2010 ; qu’il lui sera accordé à titre d’indemnité, réparant pour cette période, les pertes subies en terme de salaire, parts variables et congés payés la somme de 80 000 euros ;

Que la discrimination s’étant poursuivie jusqu’à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué du même chef, pour la période postérieure au mois de mars 2010 la somme de 34 000 euros ;

Considérant, sur le préjudice pour discrimination syndicale, harcèlement moral de mars 2010 à mars 2013 et exécution fautive du contrat de travail d’octobre 2004 à juillet 2006 et d’octobre 2010 à mars 2013, que cette demande doit s’analyser en une demande de dommages et intérêts ; que M. [U] a bénéficié d’une indemnisation spécifique en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses fonctions d’octobre 2004 à juillet 2006 au mépris de son statut de salarié protégé ;

Que la discrimination syndicale et le harcèlement moral sur la période du mois de mars 2010 au mois de mars 2013 sont établis ;

Que le salarié d’octobre 2010 à mars 2013 s’est notamment vu confier des fonctions au contenu incertain, ce qui caractérise de la part de l’employeur une exécution fautive du contrat de travail ;

Que l’intégralité du préjudice subi par M. [U] sera réparé par l’allocation de la somme de 33 000 euros ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la procédure administrative, que M. [U] sollicite la somme de 1500 euros à titre dommages et intérêts en se prévalant du préjudice né de la longue procédure administrative que la société EQUANT FRANCE a mené pour contester le refus d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail du 10 décembre 2009, procédure qui s’est achevée par le désistement de la société à l’audience du 4 décembre 2012 ;

Que l’attitude procédurale de la société EQUANT FRANCE, qui a déposé une requête devant le tribunal administratif pour, après plusieurs mois d’instruction, finalement se désister, a causé à M. [U] un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;

Que, s’agissant de la demande de congé de trois semaines en date du 21 novembre 2012 alors qu’un effort significatif venait de lui être demandé, que le salarié admet avoir sollicité le 21 novembre, au cours d’une réunion tenue avec M. [X], la prise de RTT de trois semaines de RTT du 5 au 31 décembre 2012, demande refusée par M. [X], sauf pour la période comprise entre [M] et le jour de l’an, qui l’a enjoint d’avancer sur le projet sur lequel il travaillait ; que M. [U] a réagi en envoyant un mail le 4 décembre, à M. [X], mais aussi en copie au président de la société et au DRH ainsi libellé en caractère gras : ‘ J’aimerais savoir si le refus de RTT du 5 au 31 décembre 2012 est maintenu. Ceci par écrit et avant la fin de la journée afin que je puisse prendre mes dispositions. svp ‘ ;

Que, s’agissant de l’absence de remise d’un complément de rapport depuis le 31 janvier 2013 et le refus de travail, par mail du 10 janvier 2013, M. [X] a demandé à M. [U] de lui transmettre un complément de rapport dans le cadre de l’objectif ‘ network cartography tool documentation for presentation ‘ ; que, le 11 janvier, M. [U] a répondu qu’il ne comprenait pas ce qui lui était demandé ; que M. [X] lui a adressé une nouvelle demande le 12 février 2013, à laquelle il a répondu ‘ Tes demandes sont incompréhensibles et contradictoires. Je ne peux pas produire plus que ce que j’ai produit, néanmoins mes réponses sont insérées en bleu gras dans ton texte’; que par mail du 11 mars 2013 M. [X] a acté qu’au bout d’un mois il n’avait rien produit de plus que des éléments très insuffisants ;

Que, s’agissant du refus de suivre la formation EM. [U] des 12 et 13 mars 2013, M. [U] avait accepté de participer à une formation EM. [U] à [Localité 3] du 11 au 13 mars 2013 ; qu’il a informé son employeur le 12 mars qu’il s’était présenté à la gare [1] mais que tous les trains vers [Localité 3] étant annulés il n’avait pu s’y rendre ; que le même jour il l’a informé qu’avec une journée perdue au milieu de trois, il ne se sentait pas en mesure de continuer la formation le lendemain et qu’au surplus il avait mal à la gorge et que la météo prévoyait ‘ 6° ; que, le 13 mars à 2h30, il a envoyé un mail à M. [X] pour dire qu’il était souffrant et que , ‘ selon le cas ‘ il déposerait un jour ou irait voir un médecin ;

Qu’interrogé par la société, le service clientèle francilien par mail du 27 mars a indiqué qu’en raison des intempéries le trafic était très perturbé sur la ligne le mardi 12 mars entre 8h et 10h mais qu’à partir de 10h les retards à prévoir étaient de 5 à 10 minutes et que la journée du 13 mars le trafic était resté perturbé toute la journée ;

Que le formateur a indiqué, par mail du 20 mars 2013, que, sur 11 personnes inscrites, 9 ont été présentes qui s’étaient rendues à [Localité 3] en transport en commun ;

Que, cependant, M. [U] communique lui un courrier de la SNCF du 3 avril 2013 qui indique que le 12 mars 2013 des retards importants ainsi que des suppressions ont pu être observés sur l’ensemble de la journée et que les trains [Localité 1] Montparnasse-Sèvres Rive gauche via Bellevue ont été supprimés ; que, l’épisode nuageux s’étant par la suite intensifié, il a été conseillé aux usagers de repousser leur déplacement ;

Que M. [U] ne prétend pas s’être rendu sur son lieu de travail les 12 et 13 mars et ne communique pas d’arrêt de travail pour la journée du 13 mars ;

Que, s’agissant de la demande de RTT, alors que la convention d’entreprise prévoit un délai de prévenance correspondant à la durée de l’absence (un jour ouvré pour une journée ou demie journée d’absence, deux jours ouvrés pour deux jours d’absence), M. [U] a adressé le 18 mars 2013 à 18h07 une demande d’absence pour le 13 mars et pour le lendemain ; que, finalement, le 19 mars 2013 il a informé son employeur qu’il était en arrêt de travail sans joindre d’arrêt de maladie ;

Que, s’agissant de la gestion déloyale de son temps de travail, il résulte des relevés de badge, qui restent acquis au débat, que M. [U] est entré dans le bâtiment tous les jours travaillés du 1er mars au 21 mars 2013 vers 13h40 ;

Que, s’agissant de la remise en question du lien de subordination et de l’autorité de son supérieur hiérarchique, les termes des mails adressés à M. [X] le 12 février 2013 :’ Tes demandes sont incompréhensibles et contradictoires et le 1er mars 2013 ‘ [D], Tu n’as jamais donné les raisons pour lesquelles je devrais faire une formation sur l’outil de EM. [U] :

– besoin,

– nécessité,

– but

Merci de me les donner Salutations ‘ traduisent un manque de respect à l’égard de son supérieur hiérarchique ;

Que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis ; que prenant en compte les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont le salarié a été victime ils ne caractérisent cependant pas l’attitude déloyale d’obstruction systématique reprochée à M. [U] mais une réelle démotivation qui n’est que partiellement excusée par l’attitude de l’employeur ; qu’en conséquence il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;

Considérant qu’il sera donc alloué à M. [U] les indemnités de rupture dont il a été indûment privé ; que sur la base d’un salaire moyen, comprenant la rémunération variable, de 5 540,56 euros il sera attribué à M. [U] la somme de 16 621,68 euros à titre d’indemnité compensatrice préavis ;

Que l’arrêt de travail pour maladie d’une durée d’un an de M. [U] de septembre 2009 à octobre 2010 devant être déduite pour opérer le calcul de son ancienneté dans l’entreprise, en application de la convention d’entreprise, M. [U] étant âgé de plus de 50 ans au moment du licenciement, il lui sera accordé au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement le montant de 52 % de sa rémunération annuelle brute prévu pour les salariés comptant 14 années pleines de service, soit la somme de 34 573,09 euros ;

Considérant, sur le paiement des journées des 12, 19, 29 mars 2013 et 2 avril 2013, qu’il résulte du bulletin de paie de M. [U] de mars 2013 que trois journées d’absence injustifiées lui ont été retirées ; qu’il est établi que M. [U] n’a pas travaillé le 12 mars 2013 puisqu’il ne prétend pas s’être rendu sur son lieu de travail à la place de la formation prévue et qu’il n’a pas communiqué d’arrêt de travail pour la journée du 19 mars ; qu’en revanche la société EQUANT FRANCE ne démontre pas son absence le 29 mars ;

Qu’il est justifié que M. [U] s’est présenté le 2 avril 2013 sur son lieu de travail et a remis son badge d’accès à son employeur ; que la lettre de licenciement a été présentée le 2 avril 2013 et qu’il était donc en droit de percevoir son salaire jusqu’à cette date ;

Qu’il lui sera alloué au titre des salaires des 29 mars et 2 avril 2013 la somme de 449,38 euros ;

Considérant, sur les frais de déplacement à [Localité 3], que la société EQUANT FRANCE ne prétend pas avoir remboursé M. [U] de ses frais de déplacement et de restauration pour la journée de formation du 11 mars 2013 ; qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 28,60 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 février 2012,

ECARTE des débats les pièces n°144 à 207 communiquées par la société EQUANT FRANCE,

DIT irrecevable la demande de liquidation d’astreinte,

INFIRMANT le jugement,

CONDAMNE la société EQUANT FRANCE à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de ses fonctions entre octobre 2004 et septembre 2006 au mépris de son statut de salarié protégé,

– 80 000 euros à titre d’indemnité de la discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération de janvier 2003 à mars 2010,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y AJOUTANT,

DIT établis la discrimination syndicale et le harcèlement moral pour la période du 9 mars 2010 au 28 mars 2013,

DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société EQUANT FRANCE à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :

. 34 000 euros à titre d’indemnité de la discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération à partir de mars 2010,

. 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral de mars 2010 à mars 2013, exécution fautive du contrat de travail d’octobre 2010 à mars 2013,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure administrative abusive,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 16 621,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 34 573,09 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 449,38 euros au titre des salaires des 29 mars et 2 avril 2013,

. 28,60 euros au titre des frais de déplacement à [Localité 3],

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013, date des conclusions formant les demandes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société EQUANT FRANCE à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société EQUANT FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EQUANT FRANCE aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

 


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