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18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-21.223
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° H 20-21.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.223 contre l’arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Blue automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Blue automobiles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Blue automobiles, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 2020), M. [K] a été engagé le 11 juin 2004 en qualité de technicien garantie par la société Croquet. Son contrat de travail a été repris par la société Blue automobiles (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef d’équipe de l’atelier.
2. Licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde et de le condamner à verser au salarié une somme au titre des congés payés, alors :
« 1°/ que les juges du fond sont tenus d’examiner l’ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 23 septembre 2015, la société Blue Automobiles reprochait au salarié le vol organisé, répété et caractérisé, ainsi que le détournement de pièces détachées automobiles, la violation du règlement intérieur et notamment son article 17, la violation de l’article 6 de son contrat de travail, la violation de son obligation générale de loyauté, ainsi que le non-respect des procédures internes et de la politique de qualité de l’entreprise ; que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et exclure la faute lourde invoquée par l’employeur, la cour d’appel s’est uniquement prononcée sur le grief tiré du « détournement de pièces détachées et d’avoir par ce procédé voulu nuire à son employeur » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel qui ne s’est pas expliquée sur l’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement avant d’exclure la faute lourde, a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu’en tout état de cause, caractérise l’intention de nuire à son employeur le fait, pour un salarié, de détourner volontairement les fonds ou les biens de la société à des fins personnelles en ayant recours à des manoeuvres pour dissimuler ses actes ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le salarié avait la volonté de s’enrichir personnellement et qu’il était parfaitement conscient de le faire au détriment de son employeur dans la mesure où il avait mis en oeuvre un procédé frauduleux pour arriver à ses fins ; qu’en jugeant que de tels faits ne caractérisaient pas l’intention de nuire du salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement. »