Non-respect des procédures internes : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00949
Non-respect des procédures internes : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00949
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15 décembre 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/00949

PC/LD

ARRET N° 799

N° RG 21/00949

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHG4

S.A.S.U. GRASSIN DECORS

C/

[A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.S.U. GRASSIN DECORS

N° SIRET : 325 580 033

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [C] [A]

née le 20 Mai 1974 à [Localité 5] (17)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Ayant pour avocat constitué Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [C] [A] a été engagée par la S.A.S. Grassin Décors le 1er octobre 2012, en qualité de vendeuse conseil affectée à l’établissement de [Localité 6] / [Localité 4], selon contrat à durée indéterminée et à temps plein, soumis aux dispositions de la Convention Nationale du Commerce de Gros.

Le 2 mai 2019, Mme [A] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre remise en main propre ainsi rédigée :

Outre les faits de mécontentements, évoqués par certains clients, sur l’accueil de ces derniers au sein du magasin de [Localité 4] mais également les deux ruptures anticipées de périodes d’essai en quelques mois des deux derniers managers point de vente attestant tous deux et sans concertation possible d’un accueil négatif de votre part, nous avons constaté un fait plus grave qui nous a contraint à vous convoquer.

En effet, notre client, [E] [EX] [CU], a passé une commande début octobre 2018 pour un montant de 423,55 € TTC. Ce dernier atteste par écrit vous avoir remis la somme exacte en espèce. Par la suite, il a reçu une facture pour cette marchandise alors que pour lui, cette dernière avait été payée.

Ce n’est que mi-mars 2019 que M. [P] a été informé de ce problème. Aucune explication ne lui a été apportée sur ce contentieux, l’entreprise Grassin a été contrainte de procéder à un avoir.

Lors de l’entretien préalable, vous n’avez apporté aucune explication à cette affaire. Vous avez simplement dit avoir recherché l’argent à votre demande avec votre collègue., [U] [WH], sachant que les autres membres de l’équipe n’étaient pas au courant de ce dossier.

Vous n’avez pas contesté avoir reçu cet argent. Pourquoi alors cet argent n’a pas été aussitôt remis en caisse. Pourquoi aucune information n’a été remontée aux services centraux ni même auprès de votre direction lorsque vous avez constaté la disparition de cet argent. Vous avez délibérément caché les faits, de ce fait nous considérons que vous avez volé cet argent pesant que personne ne s’en rendrais compte.

Compte-tenu de ces éléments, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave….

Mme [A] a, par acte reçu le 29 mai 2020, saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :

– dit que le licenciement de Mme [A] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la S.A.S. Grassin Décors à payer à Mme [A] les sommes de :

> 11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

> 4 319,22 € à titre d’indemnité de licenciement,

> 4 319,22 € brut au titre du préavis et 431,92 € brut au titre des congés payés y afférents,

– ordonné l’exécution provisoire totale du jugement,

– condamné la S.A.S. Grassin Décors à remettre à Mme [A] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire correspondant au jugement, sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, se servant la possibilité de liquider l’astreinte,

– condamné la S.A.S. Grassin Décors à payer à Mme [A] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,

– débouté la S.A.S. Grassin Décors de toutes ses demandes,

– condamné la S.A.S. Grassin Décors aux dépens.

La S.A.S.U. Grassin Décors a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 22 mars 2021, en ce qu’il a :

– dit que le licenciement de Mme [A] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la S.A.S. Grassin Décors à payer à Mme [A] les sommes de :

> 11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

> 4 319,22 € à titre d’indemnité de licenciement,

> 4 319,22 € brut au titre du préavis et 431,92 € brut au titre des congés payés y afférents,

– ordonné l’exécution provisoire totale du jugement,

– condamné la S.A.S. Grassin Décors à remettre à Mme [A] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire correspondant au jugement, sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, se servant la possibilité de liquider l’astreinte,

– condamné la S.A.S. Grassin Décors à payer à Mme [A] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,

– débouté la S.A.S. Grassin Décors de toutes ses demandes,

– condamné la S.A.S. Grassin Décors aux dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 septembre 2022.

Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2021, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S.U. Grassin Décors demande à la cour :

– réformant le jugement entrepris : de débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,

– y ajoutant : de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 5 989,13 € au titre des fonds qu’elle a détournés,

– de constater que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié et qu’il n’y pas lieu à remise sous astreinte de 25 € par jour de retard des documents de fin de contrat,

– de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions, remises et notifiées, le 1er septembre 2022, auxquelles il convient également à ce stade de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, Mme [A] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la

S.A.S.U. Grassin Décors à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., d’ordonner la rectification et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et de dire que l’intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 (sic) du code civil.

MOTIFS

I – Sur la contestation du licenciement :

Il doit être rappelé :

– que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux, que le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu’il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties,

– que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l’employeur étant en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif,

– que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis,

– qu’il appartient au juge d’apprécier la nature de la faute invoquée par l’employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la gravité de la faute s’appréciant en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires,

– que la loi impose que l’employeur prenne rapidement une décision après la découverte des faits et l’article L.1332-4 du code du travail indique qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales,

– que cependant, s’agissant de la faute grave, celle-ci rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il a eu une connaissance suffisante des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire, la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tendant à démontrer que la faute alléguée ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qu’elle n’était donc pas grave.

En l’espèce, l’employeur, au soutien de sa décision de licenciement, vise trois griefs principaux :

– difficultés relationnelles avec des clients,

– difficultés relationnelles avec deux autres salariés,

– disparition d’une somme de 423,55 € remise en espèces par un client.

1 – sur les difficultés relationnelles avec certains clients :

La S.A.S.U. Grassin Décors soutient que ce grief est parfaitement établi, par la production :

– d’un courrier à l’en-tête de la S.A.S. Gliss’Grip (pièce 7), daté du 15 avril 2019, ainsi rédigé : Je tenais toutefois à vous informer que contrairement aux points de vente de [Localité 8], je n’ai pas été bien reçu au point de vente de [Localité 4], lors de la matinée technique du 12 avril. [T] et [C] ne m’ont pas dit bonjour lorsque je suis allé me présenter à toute l’équipe. Certes, ils étaient occupés devant leur ordinateur, mais cela n’excuse pas ce manque de courtoisie. Aucune de ces deux personnes n’est venue se former à mes produits comme il était initialement prévu…

– d’un courrier de M. [D], au nom de la société Nuances Atlantic (pièce 7 bis) non daté :

Je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique de ce jour.

Je vous confirme que le lundi 4 mars 2019, je me suis rendu dans votre magasin de [Localité 6] pour avoir des renseignements sur la gamme Little Greeen.

Après avoir attendu près de 20 min dans votre espace showroom, personne n’est venu me voir, je suis allé au-devant de votre magasinier qui était au comptoir. Il ne m’a pas dit bonjour et en partant vers votre réserve, il m’a dit de m’adresser à [C], la dame qui se trouvait à la machine à teinte.

Je n’ai pas eu le droit non plus à un bonjour, seulement un ‘qu’est ce que je peux faire pour vous”

Je ne vous cache pas que je suis très déçu par l’accueil de votre équipe et que vous n’êtes pas au niveau de mes attentes de la part de mes fournisseurs. Je vous confirme que suite à cet événement je ne souhaite toujours pas travailler avec vous pour le moment.

– d’un courrier/attestation de M. [VT], gérant de la société Habitat Décor (pièce 10), daté du 12 avril 2019 :

Je reviens vers vous suite à nos différents échanges car le service et l’attitude de vos salariés sur le point de vente de [Localité 4] n’est pas acceptable.

Il ne se passe pas une semaine sans que M. [L] ou Mme [A] me tiennent des propos limite à mon égard et je suis en permanence obligé de contrôler mes réceptions de commandes car j’ai des erreurs ou des oublis de manière beaucoup trop régulière.

Pour exemple, la semaine dernière, deux de mes peintres étaient chez vous pour récupérer de la marchandise. En arrivant, M. [L] les a informé sèchement qu’il n’avait pas le produit, que vous étiez en rupture alors que mon commercial m’avait confirmé par téléphone que le produit était préparé à l’agence. J’ai dû intervenir par téléphone et insister pour que les choses avancent, agacé, M. [L] a passé le téléphone à Mme [A] qui ne m’a pas dit bonjour (ce n’est pas la première fois) et m’a demandé de manière désagréable ce que je voulais.

Après avoir vérifier les produits préparer près de la machine à teinter, elle a retrouvé ma commande.

Faut-il que je facture les heures perdues à chaque problème pour que vous preniez conscience de la dégradation de votre service client’

Si la situation n’évolue pas rapidement, je serais obligé de revoir ma politique d’achat, malgré ma bonne relation avec vous et M. [MV].

Elle soutient par ailleurs que, quand bien même d’autres clients n’auraient pas eu à se plaindre de son comportement, cela ne justifie pas les faits qui ont conduit plusieurs clients à se plaindre de son comportement à leur égard, que les attestations produites par Mme [A] sont dépourvues de force probante, en ce qu’une personne fréquentant le magasin une à deux fois par an ne peut témoigner de son attitude générale et en ce que tout laisse croire que ces témoins sont des clients assez proches de Mme [A] à qui elle a fait bénéficier de ses réductions de salariée, que certaines attestations ([RM], [A], Mottin, [K], [B], [Y], [FL]) sont particulièrement sujettes à caution car émanant de personnes liées à Mme [A] ou ne s’étant rendu que très ponctuellement au magasin.

Mme [A] soutient que ce grief est infondé et ne saurait constituer en aucun cas une faute grave, en exposant :

– qu’elle verse aux débats des attestations de professionnels et particuliers (pièces 7 à 53) faisant état de son professionnalisme, de sa politesse et de sa courtoisie,

– que les pièces produites par l’employeur sont dépourvues de toute force probante en ce que :

> s’agissant d’un courriel de M. [V] du 19 avril 2019 (pièce 5 de l’appelante), ce document ne la cite même pas,

> s’agissant de l’attestation Gliss Grip : qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du C.P.C., qu’elle n’est pas la seule visée dans les faits dénoncés, lesquels ne sont en outre pas matériellement vérifiables,

> que l’attestation Nuances Atlantic n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du C.P.C., et qu’elle n’est pas particulièrement visée par les faits qui y sont relatés,

> que l’attestation de M. [VT] concerne pour l’essentiel un de ses collègues, que la teneur des propos ‘limite’ dénoncés par le témoin n’est pas précisée et qu’il reconnaît qu’elle est intervenue positivement pour résoudre son problème,

– qu’en définitive, sur les quatre témoignages versés aux débats, deux sont irrecevables et qu’aucun ne l’incrimine exclusivement et uniquement,

– que le manque de courtoisie n’est pas constitutif d’une faute grave alors qu’aucun avertissement ne lui a été antérieurement notifié et que tant la matérialité que l’imputabilité des faits ne sont pas parfaitement établies.

Sur ce,

Il doit être considéré, de manière générale, quant à l’appréciation de la force probante des éléments versés aux débats :

– s’agissant des éléments produits par la S.A.S.U. Grassin Décors :

> que la S.A.S.U. Grassin Décors n’invoque pas, au titre des pièces produites au soutien de ce grief le mail de M. [W] [V] (pièce 5) qui, au demeurant, ne mentionne pas Mme [A],

> que si le courrier à en-tête de la S.A.S. Gliss Grip (pièce 7) ne constitue pas une ‘attestation’ au sens de l’article 200 du C.P.C., l’impossibilité d’en identifier le rédacteur le prive néanmoins de toute force probante,

> que le courrier/attestation de M. [VT] (pièce 10) vise principalement, s’agissant de la dernière situation relatée précisément par son auteur, survenue une semaine auparavant, un salarié collègue de Mme [A] (dont il est indiqué qu’elle a pallié la carence) et est insuffisamment précis s’agissant de la description des ‘propos limites’ que lui auraient tenus Mme [A],

> que le courrier, non daté, de M. [D] / Nuances Atlantic (pièce 7 bis) vise également essentiellement le collègue de Mme [A] dont il n’est pas indiqué qu’elle n’aurait pas répondu aux demandes de M. [D].

– s’agissant des éléments produits par Mme [A] :

> que l’argument tiré du fait que les livres comptables de l’employeur ne font apparaître aucune transaction au nom de certains rédacteurs des attestations produites par Mme [A] (tableau, pièce 21 de l’appelante) doit être apprécié au regard du fait que plusieurs d’entre eux indiquent avoir passé des commandes au nom et/ou à l’enseigne des entreprises pour lesquelles ils travaillaient ([Z], [VE], [O], [JS], [F], [YZ], [R], [X], [J], [I]),

> que l’absence de transactions enregistrées au nom de certaines des personnes ayant témoigné en faveur de Mme [A] ne prive pas de crédibilité les autres attestations produites par l’intimée.

La mise en perspective des éléments versés aux débats par les parties ne permet pas de caractériser, à l’égard d’une salariée n’ayant de ce chef fait l’objet d’aucun reproche pendant toute la durée d’exécution du contrat, un comportement, récurrent ou non, incompatible avec ses fonctions de vendeurs-conseil justifiant, en soi, la rupture (immédiate ou non) de la relation de travail.

2 – sur les difficultés relationnelles avec deux managers de point de vente :

Au soutien de ce motif de licenciement, la S.A.S.U. Grassin Décors verse aux débats :

– une attestation de M. [HA] [N], datée du 12 avril 2019 (pièce 12) ainsi rédigée :

Après cette formation, j’ai intégré le magasin de [Localité 4].

J’ai dû rapidement faire face à des personnes qui ne souhaitaient pas que j’intègre l’équipe et un état d’esprit très loin de celle de l’équipe de [Localité 8].

[T] [L] et [C] [A] m’ont tout de suite expliqué que je ne serai jamais intégré dans leur équipe et qu’il n’avait aucun ordre à recevoir de moi et que si cela ne me convenait pas je pouvais partir, personne ne me retiendrait.

Cela s’est exprimé rapidement par un manque de respect me concernant, mais bien pire, un total manque de respect vis à vis de nos clients.

[C] [A] est très désagréable avec les clients qu’elle ne connaît pas ou qu’elle n’apprécie pas. Très souvent, elle ne dit pas bonjour et lorsque je lui fais la remarque, elle me remet à ma place en me faisant comprendre que je n’ai rien à lui dire.

J’ai été bousculé, outragé, insulté de ‘petit con’ pour citer les plus récurrents par [T] [L].

Vous avez été témoin lors de la réunion du 6 du manque de respect de [T] [L] lorsqu’il est venu me chercher pour servir les clients. ‘Y a du monde en bas faut venir servir les clients’.

Nos clients sont bien trop souvent outrés du comportement de ces derniers, ce qui met mal l’image de l’entreprise.

[T] [L] et [C] [A] se permettent ce comportement car ils se disent protégés par la direction et surtout par la clientèle professionnelle.

Il est donc impossible pour moi d’être responsable de l’agissement de tel personnage.

Je vous ai donc fait part de mon intention de malheureusement ne pas poursuivre notre collaboration étant donné la gravité de la situation.

– une attestation de Mme [JD] [G], gestionnaire ressources humaines (pièce 13), datée du 21 juin 2019 :

… J’ai assisté M. [P] à l’entretien de Mme [A] le 23 avril 2019…

Nous avons évoqué différents faits constatés au sein de l’agence : … les départs précipités des deux derniers recrutements de manager point de vente avec similitude des motifs de leur rupture en nommant également [C]…

En tant que gestionnaire RH, j’ai eu l’occasion d’échanger avec M. [H], le

premier MPV recruté sur le motif de son départ précipité (il n’est resté qu’une journée). Ce dernier a tout de suite ciblé [C]. Elle lui aurait dit qu’il ne devait pas se parfumer car elle était allergique, qu’elle ne travaillerait plus le samedi puisqu’il était embauché et qu’il pourrait donc le faire à sa place, qu’elle ne ferait pas de vente additionnelle, qu’il n’y arriverait pas dans le poste manager puisqu’il ne connaissait rien à la peinture. Je n’ai pas eu de doute sur les accusations que cette personne faisait connaissant le caractère de la salariée et son franc parler….

Elle conteste par ailleurs la force probante des attestations produites par Mme [A] en faisant état des contradictions intrinsèques des deux attestations rédigées par M. [ZK] (visant de la part de M. [N] un comportement humiliant puis une simple incorrection).

Mme [A] conteste tout manquement de sa part de ce chef en soutenant :

– que l’imputabilité des deux ruptures d’essai à ses agissements n’est pas établie,

– que les deux managers point de vente n’attestent pas,

– qu’il n’est versé aux débats qu’une attestation de M. [N] qui critique de façon subjective son attitude et celle de son collègue pour masquer sa propre incompétence, établie par des attestations de clients, dont :

M. [ZK] (pièce 19) Lorsqu’elle a été humiliée devant moi par son collègue, M. [N], elle est restée très digne et a fait son travail sans aucune remarque (attestation du 17 avril 2019), le 4 avril2019, j’ai passé une commande de peinture. Le 5 avril 2019… j’avais un peu d’avance et son collègue M. [N] a voulu s’occuper de ma commande. Cette personne n’était pas compétente elle l’a pas su retrouver ma commande et a été incapable de la valider sur l’ordinateur. Ce monsieur s’est énervé parce que Mme [A] n’était pas là. Lorsque Mme [A] est arrivée, il lui a expliqué son problème de façon très désagréable devant les clients et a été à la limite de l’incorrection Mme [A] est restée très professionnelle, a pris les choses en main afin de finaliser cette commande et de procéder au paiement.

M. [VE] (pièce 20) : lors de mes passages au comptoir Grassin, j’ai pu constaté que M. [N] [HA] sollicitait en permanence Mme [A] (entre  autre) pour tous conseils techniques et mise en teintes de divers pots, ce à quoi elle s’exécutait avec bienveillance.

Sur ce,

L’attestation de Mme [G] (pièce 13 de l’appelante) ne constitue qu’un témoignage indirect relatant des propos que lui auraient tenus M. [H] relativement à des faits contestés par l’appelante et est dépourvue de toute force probante.

L’attestation de M. [N] ne permet pas d’imputer à des agissements fautifs de Mme [A] le départ de celui-ci alors même qu’elle vise principalement l’attitude irrespectueuse d’un collègue de l’intimée, les faits reprochés à la salariée ne justifiant, même établis, la rupture, a fortiori immédiate, du contrat de travail.

Il y a lieu en conséquence de considérer que les faits retenus de ce chef dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

3 – Sur les faits de vol et dissimulation reprochés à la salariée :

La S.A.S. Grassin Décors expose :

– que Mme [A] a été licenciée pour avoir reçu une somme d’argent, ne pas l’avoir aussitôt remise en caisse et ne pas avoir signalé la disparition des espèces à sa hiérarchie,

– que Mme [A] a reconnu, lors de l’entretien préalable, avoir reçu la somme de 423,55 € en espèces de la part de M. [CU] et ne pas l’avoir encaissée,

– que le fait de recevoir en main propre une somme en espèces réglée par un client sans la remettre à l’employeur ni la noter en caisse est en soi inacceptable,

– qu’après s’être rendue compte de la prétendue ‘perte’ des fonds remis par M. [CU] et avoir été destinataire de plusieurs demandes de rectification de facturation de la part de ce même client, Mme [A] a choisi de taire les faits auprès de sa hiérarchie,

– que Mme [A] ne justifie pas avoir informé son supérieur hiérarchique, M. [M], avant que la société ne soit destinataire de la réclamation du client,

– que la perception des fonds et leur non enregistrement suffisent à caractériser la faute, indépendamment du fait que les fonds, non enregistrés, ont soudainement disparu,

– que dans une attestation du 21 juin 2019, Mme [G] indique que, lors de l’entretien préalable du 23 avril 2019, Mme [A] a validé avoir eu l’enveloppe d’espèces remises par M. [CU], qu’elle ne se souvient pas de ce qu’elle en a fait, qu’elle a répondu ne pas l’avoir volée, qu’elle se souvient l’avoir également cherchée avec sa collègue mais pas tout de suite, qu’il lui a été demandé pourquoi elle n’avait pas fait remonter le sujet aux services administratifs ou avoir écrit un email pour faire remonter le problème mais pas d’explication ou réaction,

– que la fin de non-recevoir soulevé du chef de l’article L1332-4 du code du travail doit être rejetée au regard de la chronologie des faits alors même que la convocation à entretien préalable ayant été notifiée le 13 avril 2019, il eût fallu que les faits aient été connus de la société avant le 13 février 2019, ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’il résulte :

> de l’attestation de M. [P] (pièce 19), directeur régional (avoir été informé le 25 février 2019 en fin de journée par M. [MV] d’un souci de facturation avec l’entreprise [CU]. J’ai pris connaissance des éléments de facturation et j’ai rencontré le 1er mars M. [CU] qui m’a exposé les faits. Après le rendez-vous, j’ai essayé de relier les dires du client aux éléments comptables et de caisse. Le 5 mars 2019, je me suis entretenu avec Mme [A] sur ce sujet. Par la suite je me suis entretenu avec d’autres personnes du magasin de [Localité 4] mi-mars et j’ai reçu Mme [A] le 11 avril pour un second entretien au cours duquel elle a reconnu les faits qui ont conduit à son licenciement).

> de l’attestation de M. [MV], commercial (pièce 20) indiquant que le 25 février 2019, il a reçu au magasin M. [CU] qui lui a signalé que, malgré ses multiples demandes auprès de Mme [A], suite à une erreur de facturation, il restait toujours sans réponse, que n’ayant pas sous la main les éléments pour comprendre et tenter de régler le sujet, il en a référé le soir-même à son responsable, M. [P], le client souhaitant le rencontrer, qu’il n’avait pas entendu parler de ce problème antérieurement.

Mme [A] soutient pour l’essentiel :

– que la société Grassin Décors ne rapporte pas la preuve de l’erreur par elle invoquée dans le libellé de la facture afférente à la commande de M. [CU] (établie au nom de la société par lui dirigée et non en son nom personnel) ni des prétendues demandes de rectification de M. [CU], étant au demeurant constaté que ce grief n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement et qu’il résulte des propres écritures de l’appelante qu’elle n’a établi ni le bon de commande ni le bon de livraison,

– que la qualification de ‘vol’ expressément mentionnée dans la lettre de licenciement n’est pas établie et repose sur de simples supputations, insuffisantes à établir la réalité du fait reproché,

– qu’elle n’a jamais contesté avoir reçu de M. [CU] une somme en espèces mais que ce seul fait ne peut suffire à caractériser un vol qui lui soit imputable,

– qu’elle a informé son supérieur hiérarchique de la disparition des espèces, que la clef de la caisse était accessible à tous les employés et que les personnes au comptoir sont amenées à servir plusieurs clients à la fois et/ou répondre au téléphone, ce qui peut nécessairement occasionner des oublis ou des erreurs,

– qu’aucune dissimulation des faits ne peut lui être imputée dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de demandes de rectification de facturation de la part de M. [CU], que lors d’un entretien avec M. [P] (responsable régional, venant de succéder à M. [M]) pendant la deuxième semaine de mars 2019, elle a précisé avoir informé celui-ci de la disparition des espèces,

– qu’en toute hypothèse, il y a lieu de s’interroger sur la prescription des faits reprochés afférents à la disparition d’espèces qualifiée de vol dès lors qu’ils se sont déroulés en octobre 2018, soit sept mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire et qu’elle affirme sur l’honneur avoir avisé son responsable hiérarchique dès octobre 2018, situation confirmée par l’attestation de M. [S] [M] (pièce 58) selon laquelle ‘lors de la disparition de 423,55 € d’espèces en octobre 2018 au magasin Grassin Décors de [Localité 6], [C] [A] en a de suite informé devant moi le directeur de l’époque, M. [S] [M]) et que l’appelante indique elle-même dans ses écritures qu’elle a eu connaissance des faits en février 2019, lorsque le commercial de l’agence de [Localité 4] a alerté M. [P], nouveau directeur régional, du dossier de M. [CU].

Sur ce,

Il doit tout d’abord être constaté que les pièces communiquées par Mme [A] ne contiennent aucune attestation établie par M. [S] [M], que la pièce 58 mentionnée dans les conclusions comme étant l’attestation de M. [M] est une copie d’un arrêt du 6 avril 2011, que ‘l’attestation de M. [M]’ (pièce 60 mentionnée dans le bulletin de communication de pièces) est en réalité une attestation de M. [L] (collègue de Mme [A]) indiquant que lors de la disparition de 423,55 € d’espèces en octobre 2018, Mme [A] en a de suite informé devant lui le directeur de l’époque, M. [S] [M] ; que celui-ci a répondu ‘bon d’accord’ et n’en a pas fait plus cas que cela, qu’à sa connaissance, il n’en a jamais reparlé.

L’examen des éléments objectifs et vérifiables versés aux débats établit :

– que le 24 octobre 2018, M. [E] [EX] [CU] a réglé une commande (enregistrée au nom de l’EURL [CU] [E] [EX]) par versement en espèces d’une somme de 423,55 € remise à Mme [A] (pièce 11 de l’appelante : attestation, non datée, signée par M. [CU], duplicata de facture 8012508 du 23 octobre 2018),

– que ce règlement n’a pas été enregistré par Mme [A], en violation des procédures applicables (bulletin info de janvier 2014 , pièce 14-1-B dont elle ne conteste pas l’opposabilité, règles d’or de la gestion de la caisse : enregistrer les encaissements au fur et à mesure de leur réception, enregistrer dans la caisse le montant exact payé par le client le jour même du paiement),

– que cette somme a disparu,

– que, nécessairement relancé en vue du paiement de facture, M. [CU], le 25 février 2019, a sollicité des explications auprès de M. [MV] lequel a informé immédiatement son supérieur hiérarchique,

– que le point de départ de la prescription de l’action disciplinaire doit dès lors être fixé, au plus tôt, au 25 février 2019, date à laquelle a été formalisée la réclamation de M. [CU], étant considéré que l’employeur a procédé à des investigations complémentaires (vérification comptables, auditions des personnes concernées) de nature à interrompre le cours du délai de prescription,

– que Mme [A] ne justifie pas avoir informé sa hiérarchie de la disparition de la somme de 423,55 € par elle réceptionnée mais non enregistrée, avant la réclamation de M. [CU] le 25 février 2019, l’attestation de M. [L] produite par l’appelante en cause d’appel (pièce 60) étant à cet égard insuffisamment précise (date, modalités de l’information prétendument donnée au directeur régional) pour établir la réalité d’une information de l’employeur antérieurement au 25 février 2019.

La fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail sera en conséquence rejetée.

Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement doivent être appréciés au regard de l’ensemble des qualifications qui leur sont appliquées dans ce document.

Si aucun élément objectif et vérifiable ne permet d’imputer à Mme [A] un ‘vol’ des liquidités à elle remises par M. [CU] ni de retenir l’existence de réclamations du client auprès de Mme [A] antérieurement au 25 février 2019, il n’en demeure pas moins matériellement établi un non-respect des procédures internes (défaut d’enregistrement immédiat et de suivi du règlement, défaut d’information de la hiérarchie sur la disparition de la somme litigieuse avant le 25 février 2019) constitutif d’un manquement grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail en ce qu’il remet en cause le lien de confiance devant exister entre l’employeur et la salariée, appelée, de par ses fonctions, à gérer des liquidités et en ce qu’il compromet gravement l’image de la société auprès de la clientèle.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de juger que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié et de débouter Mme [A] de ses demandes en paiement d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II – Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire :

Mme [A] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué de ce chef une indemnité de 2 500 € en exposant :

– qu’alors qu’elle comptait huit ans d’ancienneté sans aucun incident disciplinaire, la société Grassin Décors a cru pouvoir lui notifier un licenciement avec précipitation en mettant en cause de manière infondée et déloyale son intégrité professionnelle,

– que choquée et anéantie, elle est dans un état dépressif ainsi que l’établit un certificat médical du 17 mai 2019 (pièce 6).

La S.A.S.U. Grassin Décors conclut à l’infirmation du jugement déféré et au rejet de ce chef de demande en exposant :

– que le licenciement n’a pas été prononcé de manière précipitée, Mme [A] ayant été entendu à deux reprises en ses explications avant le prononcé de la sanction,

– que Mme [A] ne justifie ni d’une faute de l’employeur ni d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.

Sur ce,

Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts au salarié, dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.

Il appartient au salarié d’établir :

– d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières, brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s’est déroulé son licenciement,

– d’autre part, l’existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.

En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser une faute de l’employeur dans la gestion du licenciement de Mme [A], aucune précipitation n’étant établie, alors même que, d’une part, la salariée a été entendue en ses explications à deux reprises dont l’une avant l’engagement de la procédure et que la faute grave invoquée par l’employeur lui imposait d’agir avec célérité, nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires de la salariée.

Il convient, dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de débouter Mme [A] de ce chef de demande.

III – Sur la demande reconventionnelle en remboursement de fonds prétendument détournés :

La S.A.S.U. Grassin Décors sollicite de ce chef l’indemnisation du préjudice subi en raison de faits qui auraient été commis par Mme [A], ayant un caractère de faute lourde et distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement, en soutenant :

– qu’en effet, Mme [A] faisait bénéficier plusieurs clients de réductions de prix attachées à sa qualité de salariée, abusant des avantages que son employeur lui avait octroyés,

– qu’après rapprochement entre les moyens de paiement utilisés pour le règlement des factures éditées à son nom, il est apparu que plusieurs dizaines de moyens de paiement ont été utilisés au fil des années pour son compte,

– que sa malhonnêteté est ainsi établie.

A l’appui de sa réclamation, elle produit des éditions des extraits de comptes tiers de la société 2017, 2018 et 2019 et leurs annexées (pièce 16 à 18).

Mme [A] n’a pas conclu de ce chef.

Sur ce,

La S.A.S.U. Grassin Décors produit pour chaque exercice litigieux :

– des extraits de compte-tiers ouvert au nom de Mme [A] faisant apparaître un montant global d’achats ‘salarié’ de matériels et produits divers de 2 837,79 € pour 2017, 2 837,79 € pour 2018 et 232,25 € pour 2019,

– des fiches ‘cumuls de CA’ faisant apparaître pour chaque exercice concerné le montant cumulé des achats ‘salariés’ pour les exercices 2017 et 2019,

– les factures correspondantes, portant mention des avantages tarifaires salariés appliqués et des modes de règlements (chèque, carte bleue et espèces),

– les justificatifs de ces règlements (tickets cartes bancaires portant des numéros différents, chèques établis à l’ordre de tiers).

Elle établit ainsi l’utilisation par Mme [A], au profit de tiers, d’avantages tarifaires réservés aux salariés de l’entreprise dont elle est recevable et fondée à solliciter répétition par la salariée, à concurrence de la somme globale de 5 989,13 € correspondant au montant des remises injustifiées.

Il convient dès lors, ajoutant au jugement entreprise, entaché de ce chef d’une omission de statuer, de condamner Mme [A] à payer à la S.A.S.U. Grassin Décors la somme de 5 989,13 € à titre de dommages-intérêts.

IV – Sur les demandes accessoires :

L’équité commande, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné de ce chef la S.A.S.U. Grassin Décors payer à Mme [A] la somme de

1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et, statuant à nouveau et y ajoutant, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.

Mme [A] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant réformé en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Grassin Décors aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 1er mars 2021,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déboute Mme [C] [A] de toutes ses demandes à l’encontre de la S.A.S.U. Grassin Décors,

– Condamne Mme [A] à payer à la S.A.S.U. Grassin Décors la somme de 5 989,13 € en remboursement des avantages tarifaires par elle indûment perçus,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,

– Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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