Non-respect des procédures internes : 12 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-23.153
Non-respect des procédures internes : 12 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-23.153
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12 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-23.153

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10996 F

Pourvoi n° X 16-23.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Federal express international France, société en nom collectif, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l’opposant à M. Cédric Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Federal express international France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y… ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Federal express international France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Federal express international France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) à payer à M. Cédric Y… 3 869,24 euros de préavis, 386,92 euros de congés payés sur préavis, 3 094,77 euros d’indemnité de licenciement et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR dit que M. Cédric Y… a été victime de harcèlement moral et que la SNC Federal Express International France (FEDEX) a manqué à son obligation de sécurité de résultat, d’AVOIR condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) à payer à M. Cédric Y… les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de son obligation de sécurité de résultat, 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’AVOIR condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) aux dépens et à payer à M. Cédric Y… 1 500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité : M. Cédric Y…, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, produit les éléments suivants :
-son arrêt de travail initial du 4 septembre 2009 et un avis de prolongation d’arrêt de travail du 18 septembre 2009 jusqu’au 2 octobre 2009, tous deux mentionnant un état dépressif ;
-un certificat médical du 18 septembre 2009 du Docteur Jean-Christian R., médecin généraliste, certifiant que « l’état de santé de Cédric Y… justifie un traitement entraînant une baisse de vigilance » ;
-un courrier du 2 novembre 2009 de convocation du salarié à un entretien préalable pour le 13 novembre 2009 à 14 h 30 à un éventuel licenciement ;
-un arrêt de travail initial du 17 mars 2010 mentionnant un syndrome dépressif et des avis de prolongation d’arrêt de travail du 25 mai 2010 et du 29 juin 2010 mentionnant un état dépressif non stabilisé ; des prescriptions médicamenteuses du Docteur A… A., médecin psychiatre, des 16 avril 2010, 29 juin 2010 et 6 août 2010 ;
-un courrier du 24 mars 2010 adressé par M. Cédric Y… à l’inspection du travail en ces termes : « je fais l’objet depuis plusieurs mois déjà de pressions assimilables à du harcèlement moral de la part de mon responsable hiérarchique Mr B… manager FEDEX à Valbonne, au sujet de mes pauses déjeuner obligatoires que je devrais écourter selon ses envies, soit disant d’une mauvaise humeur permanente de ma part à son égard et de ne pas faire un travail correctement. Je vais travailler tous les jours avec une boule au ventre et je sens que je vais faire une grosse bêtise. J’ai fait une première dépression en septembre 2008 d’une durée de 10 semaines, suivie d’une deuxième en septembre 2009 de 14 semaines et à ce jour, le 17 mars 2010, une troisième d’une durée indéterminée
», ainsi qu’un courrier identique daté du 24 mars 2010 adressé au médecin du travail ;
-une décision du 20 mai 2011 de l’inspectrice du travail refusant l’autorisation de licenciement de M. Abdelhalim C…, délégué du personnel suppléant travaillant dans le même établissement que M. Cédric Y… et auquel il était reproché « d’avoir fait preuve de violence verbale et physique et d’un comportement provocant et agressif à l’égard de plusieurs de ses collègues », l’inspectrice du travail considérant qu’un lien entre la mesure envisagée et le mandat détenu ne pouvait être écarté et évoquant que M. C… s’était « plaint à plusieurs reprises de pressions d’un collègue et de son responsable hiérarchique depuis sa première élection comme délégué du personnel, ayant engendré plusieurs arrêts de travail et une situation de souffrance au travail
» ;
-un courriel du 13 novembre 2012 de M. Stéphane D…, délégué du personnel, décrivant les violences subies par certains salariés sur la station NCEA et les menaces (refus de vacances, accord de congés acceptés à la dernière minute, changement de route, refus d’heures supplémentaires, changement de poste) ;
-un extrait du site nicematin.com sur un article publié le 21 mai 2013, intitulé « les salariés de Fedex en grève à Sophia-Antipolis » et relatant : « Depuis ce mardi matin, quelques vingt salariés du site Fedex à Sophia-Antipolis sont descendus dans la rue et ont cessé toute livraison. Ils protestent notamment contre l’absence de management depuis 6 mois. Les syndicats évoquent aussi une surcharge de travail due à l’augmentation de la zone de couverture des livraisons de colis (désormais internationale et nationale), sans augmentation des effectifs en contrepartie. Un mouvement qui arrive après qu’un ancien cadre de la société a déposé plainte le 20 avril à Nanterre (Hauts-de-Seine), révélant l’existence d’un fichage illégal du personnel, et notamment de syndicalistes, dans plusieurs services du géant américain de la messagerie » ;
-un tract de la CGT du 31 mai 2013 intitulé « tentative de suicide d’une salariée Fedex » ;
-l’attestation du 20 octobre 2013 de Mme Corinne E… invoquant des pressions et des intimidations de la direction envers notamment les délégués CGT ;
-le « compte rendu de la journée noire du vendredi 19 juillet 2013 » établi par M. Stéphane D… ;
-le courrier du 25 juillet 2013 de M. Stéphane D…, délégué du personnel, adressé à la médecine du travail, à l’inspection du travail, à la direction des ressources humaines FEDEX et au syndicat CGT, pour les informer qu’il mettait en oeuvre le droit d’alerte, en précisant : « En effet, plusieurs salariés sont venus vers moi pour se plaindre de problème relationnel avec leur hiérarchie. Il existe un mal-être, de souffrance, de stress au travail, dû à la relation de pouvoir qu’entretient la direction sur place
les attaques du geste professionnel liées à la surcharge du poste de travail sur certaines périodes, mais aussi les sanctions tacites punitives avec la mise de l’employé en situation de justification en permanence (mails, convocations dans le bureau
) Et surtout les actions persécutives dues à la surveillance sans cesse des faits et gestes (se laver les mains, etc.) instaurant de ce fait la peur de représailles, l’angoisse, la crainte de parler, de s’exprimer, etc. Je vous fais part donc de mon inquiétude sur les méthodes de management, une nouvelle fois puisque cela fut évoqué en réunion DP, CE et CHSCT extraordinaire. Vous ne pouvez ignorer notre mal-être, une grève, des négociations ont eu lieu en interne, demandant une vraie organisation de travail, à ce jour il n’en est rien
Je constate que les employés Mr C… Abdel, Mr Y… Cédric, Mr K… , Mr F… Jean-Marc font l’objet d’une mesure discriminatoire menant à une atteinte aux libertés individuelles et visant à la liberté d’opinion syndicale
Mr Cédric Y… sous l’ordre de son manager devait prendre seulement 35 minutes de pause et surcharger sa capacité sous prétexte qu’il manquait d’effectifs
Mr Cédric Y… ne pouvait plus se rendre au travail sans un courrier dans sa bannette, lui reprochant des faits injustes de la veille. Tous les jours, il se rend sur les lieux de l’entreprise avec une boule au ventre
» ;
-la lettre de licenciement du 11 septembre 2013 de M. Abdelhalim C… pour non-respect des procédures internes et comportement inapproprié et menaces de mort répétées à l’encontre de son encadrement ;
-l’attestation du 5 septembre 2013 de M. Larbi K… , indiquant avoir été reçu le 9 juillet 2013 par M. G… en même temps que M. Stéphane D… et M. Abdel C… et qui indique que ce dernier a pris « à son tour la parole difficilement car il se voyait revivre déjà ce qu’il avait subi quelques années auparavant par la direction qui avait déjà tenté de le par tous les moyens l’entraînant même à une triste tentative de suicide
Certes il y a eu des mots un peu poussés (l’envie de se suicider), mais en aucun cas il n’a fait des menaces envers quelqu’un et encore moins envers Mr H… Mohamed ou Mme I… Angélique comme ils l’ont prétendu par la suite
Pour finir mon tour arriva, je prends la parole en me sentant assez détendu vu que ça faisait déjà un petit moment que nous partagions nos ressentis à Mr G…. C’est alors que j’expose tout ce que j’ai subi et enduré depuis que je suis chez Fedex (embauché depuis janvier 2006). J’ai subi de la pression régulièrement, j’étais toujours stressé en permanence et sur la route, à plusieurs reprises, j’ai eu des pertes de points de mon permis suite aux différents excès de vitesse de peur de ne pas finir mon travail à temps et d’éviter de me faire convoquer dans le bureau de mon supérieur hiérarchique. J’allais travailler avec le mal de ventre en culpabilisant de mal faire les choses. Mon manager Lahouari B… me manipulait comme il le voulait en me tenant par les sentiments ou en me pénalisant par des refus de congés ou autres jusqu’au jour où j’ai fini par le voir et ne plus me laisser faire. Alors là les choses s’empiraient encore plus. J’ai reçu un avertissement qui à ce jour n’est même pas justifié et basé sur de fausses accusations. J’ai été changé de ma route ainsi que de secteur pour me rendre le travail pénible et me pousser à bout. Suite à toute cette pression, je suis passé par une dépression et des difficultés dans mon couple
» ;
-un procès-verbal de notification d’un rappel à la loi par le Procureur de la République de Grasse notifié à M. Cédric Y… en date du 19 juillet 2013 ;
-le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT POXA du 22 juillet 2013.
Il ressort des éléments ainsi versés par M. Cédric Y… qu’il existait, au sein de l’établissement FEDEX de Sofia Antipolis, un climat de pressions exercées par la hiérarchie sur les coursiers, que dans ce contexte, M. Y… a été en arrêt de travail du 4 septembre au 2 octobre 2009 pour un état dépressif, qu’il a été, un mois après sa reprise de travail, convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement sans aucune suite, qu’il a été à nouveau en arrêt de travail plusieurs semaines en 2010, qu’il a été suivi par un médecin psychiatre et a bénéficié d’un traitement médicamenteux, qu’il a dénoncé le 24 mars 2010 auprès de l’inspection du travail et de la médecine du travail être victime de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, qu’une grande majorité des coursiers ont entamé une grève en mai 2013 pour dénoncer leurs conditions de travail, qu’une salariée a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail à la même période, que la société a alors mis en place une cellule psychologique et que M. Y… a été mis à pied après s’être entretenu avec le psychologue de la cellule psychologique et licencié pour faute grave. M. Cédric Y… établit ainsi des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la SNC Federal Express International France (FEDEX) de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SNC Federal Express International France (FEDEX) réplique que, si M. Cédric Y… est suivi pour dépression, il n’apporte pas la moindre preuve du lien entre son état de santé et son travail, que les arrêts de travail reçus par la société ne font pas apparaître les éléments d’ordre médical, que les prescriptions médicales versées aux débats sont personnelles et n’ont jamais été communiquées à l’employeur, que M. Cédric Y… ne peut donc reprocher à la société de ne pas avoir pris la mesure de son état de santé, que le salarié soutient que la société tenterait d’évincer les salariés absents pour maladie sans apporter la moindre preuve, qu’il ne peut être reproché à la société d’avoir convoqué le salarié un entretien préalable en novembre 2009, cette allégation revenant à dire qu’une société ne pourrait pas renoncer à la possibilité de sanctionner un salarié sans courir le risque que le seul envoi d’une lettre de convocation à entretien préalable puisse être qualifié d’acte de harcèlement, ce qui est ridicule, que l’accusation du salarié qui déclare avoir fait l’objet d’un acharnement de la part de son supérieur hiérarchique dans l’indifférence totale de la société est purement gratuite, que la mesure dont le salarié a fait immédiatement l’objet démontre que la société ne lésine en rien avec la santé de ses salariés lorsqu’elle est mise en danger, par exemple par des comportements comme ceux dont s’est rendu coupable M. Cédric Y…, qu’en outre, l’audit social mené par M. G… en toute indépendance n’a relevé aucune situation de harcèlement dont aurait prétendument été victime M. Cédric Y…, que les faits allégués concernant M. C… sont sans rapport avec la situation personnelle de M. Cédric Y…, que Mme Corinne E… est en litige prud’homal avec la société, ce qui remet en cause l’impartialité de son attestation, qu’aucune des deux lettres adressées au médecin du travail et à l’inspection du travail en mars 2010 n’a été envoyée à la société pour information, que M. Cédric Y… ne peut reprocher à la société son inaction alors même qu’il ne l’a jamais informée de ces prétendus faits, que ni le médecin du travail ni l’inspection du travail n’ont jugé utile de réserver une quelconque suite, ce qui implique qu’ils ont considéré que la situation de harcèlement moral alléguée par M. Cédric Y… n’existait en rien, que l’inspection du travail n’a pas réagi au courriel de M. D… du 21 juillet 2013, arrivant sans doute à cette même conclusion, que suite à la grève et à la tentative de suicide de Mme E…, M. Cédric Y… reconnaît lui-même que l’employeur a pris des mesures en demandant un audit social afin d’identifier les facteurs de risques psychosociaux au sein de l’agence et qu’il ressort de ce qui se précède qu’aucun fait de harcèlement à l’encontre de M. Cédric Y… n’a existé. La SNC Federal Express International France (FEDEX) produit les éléments suivants :
-un courrier de convocation de M. Y… à entretien préalable du 5 juin 2007 et une lettre d’avertissement du 13 juillet 2007 pour « un échange houleux » avec un collègue ;
-un courrier de convocation pour le 1er avril 2010 et une lettre d’avertissement du 20 avril 2010 pour non-exécution des consignes données et pour avoir critiqué la société durant une formation ;
-un courrier de convocation du 3 juin 2010 et une lettre d’avertissement du 29 juin 2010 pour non prévenance de son absence dans les délais ;
-un courrier de convocation du 7 novembre 2011 et une lettre de rappel du 12 décembre 2011 pour ne pas avoir ni codé, ni procédé à l’occupation de « dim weight » des 40 colis dans son van, tout en reconnaissant que le salarié avait bien prévenu l’adjoint au responsable occupations qu’il avait ce soir-là un impératif familial ;
-un courriel du 18 juillet 2013 de M. Stanislas G… adressé à la direction pour faire un résumé des deux entretiens « dont le contenu, menaces de mort et menaces de suicide m’a amené à vous interpeller immédiatement
Par ailleurs pour compléter nos échanges, je vous confirme qu’il faut solliciter le médecin du travail si un employé menace de se suicider, mais aussi qu’il est nécessaire d’appeler immédiatement la police et les pompiers, s’il menace de le faire sur-le-champ
», puis suit son compte rendu : « dans le cadre d’une mission d’audit social (identifier les facteurs de risques psychosociaux à l’origine d’un climat de travail tendu) réalisée sur la station Fedex de Nice/Sophia-Antipolis, je suis intervenu les 9, 10 et 16 juillet pour rencontrer, sur la base du volontariat, un maximum des salariés du site. Des entretiens individuels étaient planifiés, d’autres ont eu lieu à la demande. Pendant cette intervention 2 salariés ont tenu des propos suffisamment inquiétants pour que soit levés la confidentialité et l’anonymat des échanges : des menaces de suicide et menaces de porter atteinte à la vie d’autrui. Je me devais donc de vous rapporter ces contenus afin que vous preniez les dispositions nécessaires pour protéger ces personnes ainsi que les salariés du site (ceux directement visés par les menaces et ceux qui pourraient être exposés

2ème entretien : mardi 16 juillet (entre 17 h 55 et 18 h 5 environ)
L’événement est très court, ne dure que quelques secondes.
M. Cédric Y…, que j’ai rencontré la semaine précédente souhaite me parler, il refuse de s’asseoir parce qu’il n’a qu’« une chose à dire » : il en a « marre des pressions du manager », « si ça continue » il mettra « fin à ses jours ». Il précise qu’il a des armes chez lui et qu’avant il viendra sur le site « et fera le ménage ». Il vise notamment le manager Mohamed H… dans ses propos. Je l’interroge sur la violence de ce qu’il dit, et lui indique, à lui aussi, que l’entretien ne pourra rester confidentiel. Tout comme son collègue il ne me donne ses nom, prénom et numéro de matricule. Il termine l’échange en me disant : « voilà M. G…, vous êtes au courant et faites ce que vous avez à faire »
» ;
-le procès-verbal d’audition du 18 juillet 2013 de Mme Angélique I…, Responsable régional des opérations FEDEX, déposant plainte pour menaces de mort et précisant que le 16 juillet 2013 à 8 h 35, lorsqu’elle a serré la main à M. Cédric Y… et lui a demandé si ça allait, il a répondu non, a commencé à s’énerver et lui a dit clairement « si ça continue, je pars, mais j’en emmène avec moi », elle lui a demandé de préciser ses propos, il a dit que c’était très clair et qu’elle verrait de toute façon. Mme Angélique I… indique également que lundi dernier, M. Cédric Y… l’avait appelé par téléphone en lui disant qu’il en avait marre qu’on lui manque de respect et que si cela continuait, il se mettrait contre un mur, ils ont échangé un peu et ensuite il lui a raccroché au nez ;
-le procès-verbal d’audition du 19 juillet 2013 de M. Mohamed H… qui fait surtout état de conflits avec M. C… ;
-le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie du 15 août 2013, dans lequel il est indiqué que M. Cédric Y…, entendu le 19 juillet 2013, a confirmé les propos tenus devant l’auditeur (M. G…) et à la hiérarchie, ajoutant cependant « avoir agi de la sorte pour avoir une réaction de sa hiérarchie auprès de laquelle il se plaint depuis plusieurs années d’un malaise social au sein de la société, pour lequel il n’est pas entendu. Il indique qu’il n’avait absolument pas l’intention de mettre ses menaces à exécution, mais que de proférer ce genre de propos était la seule façon pour lui d’être entendu par sa hiérarchie » ;
-le procès-verbal du 19 juillet 2013 d’audition de M. Cédric Y… indiquant qu’il n’avait pas parlé d’armes au psychologue, qu’il avait simplement prononcé un « cri d’alarme », qu’il n’avait pas l’intention de tuer quelqu’un, qu’il avait dit ça au psychologue pour faire réagir la direction qu’il était allé voir plusieurs fois un psychologue suite aux pressions de son ancien manager, que sur une année il avait été arrêté plus de 6 mois et que la direction mettait un peu plus la pression depuis qu’ils avaient fait grève ;
-la plaquette d’information de la société Présence conseil, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux ;
-l’audit social établi par M. Stanislas G…, suite à ses interventions sur site les 9, 10 et 16 juillet 2013, qui mentionne l’arrêt maladie de l’ancien manager de la station et son absence depuis plusieurs mois, l’incompréhension des salariés face à la direction qui ne remplace pas le manager, la disparition d’un cadre de fonctionnement et la multiplication de comportements inadaptés dans ce contexte professionnel, une dégradation de la communication entre collègues, un mode de communication qui n’est pas adapté à un contexte professionnel (beaucoup trop familier et parfois même vulgaire) la tentative de suicide d’une collègue (en mai 2013) perçue comme une diversion face à une convocation pour une sanction, l’arrivée d’un nouveau manager en juin, lequel tente de réinstaurer un cadre de travail, un système qui consiste à utiliser des propos extrêmes comme des menaces de suicide, voire de meurtre, pour pouvoir être entendus et obtenir ce qu’ils veulent ;
-le courrier du 18 juillet 2013 adressé à la société FEDEX à Valbonne par la médecine du travail aux fins de convocation à une visite médicale de M. Cédric Y… pour le 19 juillet 2013.
Si la SNC Federal Express International France (FEDEX) produit des courriers de convocations et de notification de sanctions au salarié, elle ne fournit aucune explication sur la convocation qui lui a été adressée le 2 novembre 2009, peu de temps après le retour de M. Cédric Y… suite à son arrêt de travail pour maladie. Des sanctions ont été notifiées au salarié le 20 avril 2010, le 29 juin 2010 et le 12 décembre 2011. Si l’employeur soutient que la notification de sanctions entre dans son pouvoir disciplinaire, elle ne verse aucun élément justifiant du bien-fondé de ces sanctions. Il ressort par ailleurs que plusieurs salariés ont évoqué avoir subi des pressions de la part de leur ancien manager, que le climat social s’est dégradé au sein de l’établissement sans réaction de la direction, qui a laissé l’établissement sans manager pendant plusieurs mois, que la direction de la société FEDEX a réagi à la suite d’une grève de la grande majorité des coursiers dénonçant leurs conditions de travail et à la suite d’une tentative de suicide d’une salariée sur le lieu de travail en mai 2013, que la société a alors mis en place une cellule psychologique, que dans le cadre de cet audit, la confidentialité des entretiens devait être garantie, qu’à la suite des propos tenus par M. Cédric Y… à l’intervenant psychologue, l’employeur a diligenté une procédure disciplinaire sans s’inquiéter de la santé de M. Cédric Y… qui avait également menacé de se suicider, alors que M. G… lui-même préconisait de saisir le médecin du travail, que M. Cédric Y… avait d’ailleurs auparavant indiqué à sa Responsable régional des opérations qu’il « se mettrait contre un mur » sans réaction immédiate de celle-ci, que la SNC Federal Express International France (FEDEX) produit certes une convocation du 18 juillet 2013 du salarié auprès du service de la médecine du travail, sans pour autant justifier que cette convocation a été remise au salarié qui a été mis à pied le même jour et sans justifier qu’elle ait été en contact avec le médecin du travail pour connaître ses préconisations. Dans ces conditions, il est établi l’existence d’un harcèlement moral exercé à l’encontre de M. Cédric Y… avec des répercussions sur son état de santé qui se dégradait depuis plusieurs années, de même qu’il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant les conditions de travail des salariés se dégrader pendant plusieurs mois et en réagissant, après un audit, uniquement sur un terrain disciplinaire après avoir tardivement pris en compte l’ampleur du malaise social et de la détresse de certains salariés, mais sans pour autant s’inquiéter auprès de la médecine du travail des répercussions sur leur état de santé.
Au vu des éléments médicaux versés par le salarié, la Cour accorde à M. Cédric Y… la somme de 5000 euro de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Sur le licenciement : Alors que M. Cédric Y… a été mis à pied à la suite des propos qu’il a tenus auprès de M. G… dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l’employeur et alors que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, il s’ensuit que le licenciement du salarié est nul.
La Cour lui alloue la somme de 3869,24 euro à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3094,77 euro à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme de 386,92 euro de congés payés sur préavis. M. Cédric Y… ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice. En considération de son ancienneté de 6 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à M. Cédric Y… la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts » ;

1) ALORS QUE seuls permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, des faits précis matériellement établis et suffisamment graves, concernant personnellement le salarié ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il ressortait des éléments versés aux débats qu’existait un climat général de pressions exercées par la hiérarchie sur les coursiers, qu’une grève avait eu lieu et qu’une autre salariée avait tenté de se suicider ; que les seuls faits précis concernant M. Y…, relevés comme établis par la cour d’appel, sont une convocation, restée sans suite, à un entretien préalable à une éventuelle sanction un mois après le retour de congé maladie du salarié en 2009, et la procédure de licenciement engagée en 2013 à raison de menaces de mort visant la hiérarchie que le salarié a admises ; que ces seuls éléments ne pouvaient laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel n’ayant particulièrement relevé aucun fait visant M. Y… susceptible d’avoir provoqué les menaces de mort qu’il avait proférées ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE ne peut être retenu, au titre d’un harcèlement, le simple exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ; qu’en retenant en l’espèce le harcèlement moral en reprochant tout au plus à l’employeur, outre des considérations générales liées au climat dans l’entreprise, le fait d’avoir fait usage de son pouvoir de direction, en dernier lieu en licenciant le salarié à la suite des menaces de mort qu’il avait proférées, et plusieurs fois auparavant sans justifier des motifs de ces procédures, dont l’une avait été abandonnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L.1154-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu’elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le salarié ne contestait pas le bien-fondé des sanctions prononcées à son encontre les 20 avril 2010, 29 juin 2010 et 12 décembre 2011 ; qu’en reprochant cependant à l’employeur de ne pas justifier de leur bien-fondé pour retenir l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en reprochant cependant à l’employeur de ne pas justifier du bien-fondé des sanctions des 20 avril 2010, 29 juin 2010 et 12 décembre 2011, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) à payer à M. Cédric Y… 3869,24 euro de préavis, 386,92 euros de congés payés sur préavis, 3094,77 euros d’indemnité de licenciement et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR dit que M. Cédric Y… a été victime de harcèlement moral et que la SNC Federal Express International France (FEDEX) a manqué à son obligation de sécurité de résultat, d’AVOIR condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) à payer à M. Cédric Y… les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour manquement de son obligation de sécurité de résultat, 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’AVOIR condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) aux dépens et à payer à M. Cédric Y… 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité : M. Cédric Y…, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, produit les éléments suivants :
-son arrêt de travail initial du 4 septembre 2009 et un avis de prolongation d’arrêt de travail du 18 septembre 2009 jusqu’au 2 octobre 2009, tous deux mentionnant un état dépressif ;
-un certificat médical du 18 septembre 2009 du Docteur Jean-Christian R., médecin généraliste, certifiant que « l’état de santé de Cédric Y… justifie un traitement entraînant une baisse de vigilance » ;
-un courrier du 2 novembre 2009 de convocation du salarié à un entretien préalable pour le 13 novembre 2009 à 14 h 30 à un éventuel licenciement ;
-un arrêt de travail initial du 17 mars 2010 mentionnant un syndrome dépressif et des avis de prolongation d’arrêt de travail du 25 mai 2010 et du 29 juin 2010 mentionnant un état dépressif non stabilisé ; des prescriptions médicamenteuses du Docteur A… A., médecin psychiatre, des 16 avril 2010, 29 juin 2010 et 6 août 2010 ;
-un courrier du 24 mars 2010 adressé par M. Cédric Y… à l’inspection du travail en ces termes : « je fais l’objet depuis plusieurs mois déjà de pressions assimilables à du harcèlement moral de la part de mon responsable hiérarchique Mr B… manager FEDEX à Valbonne, au sujet de mes pauses déjeuner obligatoires que je devrais écourter selon ses envies, soit disant d’une mauvaise humeur permanente de ma part à son égard et de ne pas faire un travail correctement. Je vais travailler tous les jours avec une boule au ventre et je sens que je vais faire une grosse bêtise. J’ai fait une première dépression en septembre 2008 d’une durée de 10 semaines, suivie d’une deuxième en septembre 2009 de 14 semaines et à ce jour, le 17 mars 2010, une troisième d’une durée indéterminée
», ainsi qu’un courrier identique daté du 24 mars 2010 adressé au médecin du travail ;
-une décision du 20 mai 2011 de l’inspectrice du travail refusant l’autorisation de licenciement de M. Abdelhalim C…, délégué du personnel suppléant travaillant dans le même établissement que M. Cédric Y… et auquel il était reproché « d’avoir fait preuve de violence verbale et physique et d’un comportement provocant et agressif à l’égard de plusieurs de ses collègues », l’inspectrice du travail considérant qu’un lien entre la mesure envisagée et le mandat détenu ne pouvait être écarté et évoquant que M. C… s’était « plaint à plusieurs reprises de pressions d’un collègue et de son responsable hiérarchique depuis sa première élection comme délégué du personnel, ayant engendré plusieurs arrêts de travail et une situation de souffrance au travail
» ;
-un courriel du 13 novembre 2012 de M. Stéphane D…, délégué du personnel, décrivant les violences subies par certains salariés sur la station NCEA et les menaces (refus de vacances, accord de congés acceptés à la dernière minute, changement de route, refus d’heures supplémentaires, changement de poste) ;

-un extrait du site nicematin.com sur un article publié le 21 mai 2013, intitulé « les salariés de Fedex en grève à Sophia-Antipolis » et relatant : « Depuis ce mardi matin, quelques vingt salariés du site Fedex à Sophia-Antipolis sont descendus dans la rue et ont cessé toute livraison. Ils protestent notamment contre l’absence de management depuis 6 mois. Les syndicats évoquent aussi une surcharge de travail due à l’augmentation de la zone de couverture des livraisons de colis (désormais internationale et nationale), sans augmentation des effectifs en contrepartie. Un mouvement qui arrive après qu’un ancien cadre de la société a déposé plainte le 20 avril à Nanterre (Hauts-de-Seine), révélant l’existence d’un fichage illégal du personnel, et notamment de syndicalistes, dans plusieurs services du géant américain de la messagerie » ;
-un tract de la CGT du 31 mai 2013 intitulé « tentative de suicide d’une salariée Fedex » ;
-l’attestation du 20 octobre 2013 de Mme Corinne E… invoquant des pressions et des intimidations de la direction envers notamment les délégués CGT ;
-le « compte rendu de la journée noire du vendredi 19 juillet 2013 » établi par M. Stéphane D… ;
-le courrier du 25 juillet 2013 de M. Stéphane D…, délégué du personnel, adressé à la médecine du travail, à l’inspection du travail, à la direction des ressources humaines FEDEX et au syndicat CGT, pour les informer qu’il mettait en oeuvre le droit d’alerte, en précisant : « En effet, plusieurs salariés sont venus vers moi pour se plaindre de problème relationnel avec leur hiérarchie. Il existe un mal-être, de souffrance, de stress au travail, dû à la relation de pouvoir qu’entretient la direction sur place
les attaques du geste professionnel liées à la surcharge du poste de travail sur certaines périodes, mais aussi les sanctions tacites punitives avec la mise de l’employé en situation de justification en permanence (mails, convocations dans le bureau
) Et surtout les actions persécutives dues à la surveillance sans cesse des faits et gestes (se laver les mains, etc.) instaurant de ce fait la peur de représailles, l’angoisse, la crainte de parler, de s’exprimer, etc. Je vous fais part donc de mon inquiétude sur les méthodes de management, une nouvelle fois puisque cela fut évoqué en réunion DP, CE et CHSCT extraordinaire. Vous ne pouvez ignorer notre mal-être, une grève, des négociations ont eu lieu en interne, demandant une vraie organisation de travail, à ce jour il n’en est rien
Je constate que les employés Mr C… Abdel, Mr Y… Cédric, Mr K… Larbi, Mr F… Jean-Marc font l’objet d’une mesure discriminatoire menant à une atteinte aux libertés individuelles et visant à la liberté d’opinion syndicale
Mr Cédric Y… sous l’ordre de son manager devait prendre seulement 35 minutes de pause et surcharger sa capacité sous prétexte qu’il manquait d’effectifs
Mr Cédric Y… ne pouvait plus se rendre au travail sans un courrier dans sa bannette, lui reprochant des faits injustes de la veille. Tous les jours, il se rend sur les lieux de l’entreprise avec une boule au ventre
» ;

-la lettre de licenciement du 11 septembre 2013 de M. Abdelhalim C… pour non-respect des procédures internes et comportement inapproprié et menaces de mort répétées à l’encontre de son encadrement ;
-l’attestation du […] de M. Larbi K… , indiquant avoir été reçu le 9 juillet 2013 par M. G… en même temps que M. Stéphane D… et M. Abdel C… et qui indique que ce dernier a pris « à son tour la parole difficilement car il se voyait revivre déjà ce qu’il avait subi quelques années auparavant par la direction qui avait déjà tenté de le licencier par tous les moyens l’entraînant même à une triste tentative de suicide
Certes il y a eu des mots un peu poussés (l’envie de se suicider), mais en aucun cas il n’a fait des menaces envers quelqu’un et encore moins envers Mr H… Mohamed ou Mme I… Angélique comme ils l’ont prétendu par la suite
Pour finir mon tour arriva, je prends la parole en me sentant assez détendu vu que ça faisait déjà un petit moment que nous partagions nos ressentis à Mr G…. C’est alors que j’expose tout ce que j’ai subi et enduré depuis que je suis chez Fedex (embauché depuis janvier 2006). J’ai subi de la pression régulièrement, j’étais toujours stressé en permanence et sur la route, à plusieurs reprises, j’ai eu des pertes de points de mon permis suite aux différents excès de vitesse de peur de ne pas finir mon travail à temps et d’éviter de me faire convoquer dans le bureau de mon supérieur hiérarchique. J’allais travailler avec le mal de ventre en culpabilisant de mal faire les choses. Mon manager Lahouari B… me manipulait comme il le voulait en me tenant par les sentiments ou en me pénalisant par des refus de congés ou autres jusqu’au jour où j’ai fini par le voir et ne plus me laisser faire. Alors là les choses s’empiraient encore plus. J’ai reçu un avertissement qui à ce jour n’est même pas justifié et basé sur de fausses accusations. J’ai été changé de ma route ainsi que de secteur pour me rendre le travail pénible et me pousser à bout. Suite à toute cette pression, je suis passé par une dépression et des difficultés dans mon couple
» ;
-un procès-verbal de notification d’un rappel à la loi par le Procureur de la République de Grasse notifié à M. Cédric Y… en date du 19 juillet 2013 ;
-le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT POXA du 22 juillet 2013.
Il ressort des éléments ainsi versés par M. Cédric Y… qu’il existait, au sein de l’établissement FEDEX de Sofia J…, un climat de pressions exercées par la hiérarchie sur les coursiers, que dans ce contexte, M. Y… a été en arrêt de travail du 4 septembre au 2 octobre 2009 pour un état dépressif, qu’il a été, un mois après sa reprise de travail, convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement sans aucune suite, qu’il a été à nouveau en arrêt de travail plusieurs semaines en 2010, qu’il a été suivi par un médecin psychiatre et a bénéficié d’un traitement médicamenteux, qu’il a dénoncé le 24 mars 2010 auprès de l’inspection du travail et de la médecine du travail être victime de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, qu’une grande majorité des coursiers ont entamé une grève en mai 2013 pour dénoncer leurs conditions de travail, qu’une salariée a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail à la même période, que la société a alors mis en place une cellule psychologique et que M. Y… a été mis à pied après s’être entretenu avec le psychologue de la cellule psychologique et licencié pour faute grave. M. Cédric Y… établit ainsi des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la SNC Federal Express International France (FEDEX) de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SNC Federal Express International France (FEDEX) réplique que, si M. Cédric Y… est suivi pour dépression, il n’apporte pas la moindre preuve du lien entre son état de santé et son travail, que les arrêts de travail reçus par la société ne font pas apparaître les éléments d’ordre médical, que les prescriptions médicales versées aux débats sont personnelles et n’ont jamais été communiquées à l’employeur, que M. Cédric Y… ne peut donc reprocher à la société de ne pas avoir pris la mesure de son état de santé, que le salarié soutient que la société tenterait d’évincer les salariés absents pour maladie sans apporter la moindre preuve, qu’il ne peut être reproché à la société d’avoir convoqué le salarié un entretien préalable en novembre 2009, cette allégation revenant à dire qu’une société ne pourrait pas renoncer à la possibilité de sanctionner un salarié sans courir le risque que le seul envoi d’une lettre de convocation à entretien préalable puisse être qualifié d’acte de harcèlement, ce qui est ridicule, que l’accusation du salarié qui déclare avoir fait l’objet d’un acharnement de la part de son supérieur hiérarchique dans l’indifférence totale de la société est purement gratuite, que la mesure dont le salarié a fait immédiatement l’objet démontre que la société ne lésine en rien avec la santé de ses salariés lorsqu’elle est mise en danger, par exemple par des comportements comme ceux dont s’est rendu coupable M. Cédric Y…, qu’en outre, l’audit social mené par M. G… en toute indépendance n’a relevé aucune situation de harcèlement dont aurait prétendument été victime M. Cédric Y…, que les faits allégués concernant M. C… sont sans rapport avec la situation personnelle de M. Cédric Y…, que Mme Corinne E… est en litige prud’homal avec la société, ce qui remet en cause l’impartialité de son attestation, qu’aucune des deux lettres adressées au médecin du travail et à l’inspection du travail en mars 2010 n’a été envoyée à la société pour information, que M. Cédric Y… ne peut reprocher à la société son inaction alors même qu’il ne l’a jamais informée de ces prétendus faits, que ni le médecin du travail ni l’inspection du travail n’ont jugé utile de réserver une quelconque suite, ce qui implique qu’ils ont considéré que la situation de harcèlement moral alléguée par M. Cédric Y… n’existait en rien, que l’inspection du travail n’a pas réagi au courriel de M. D… du 21 juillet 2013, arrivant sans doute à cette même conclusion, que suite à la grève et à la tentative de suicide de Mme E…, M. Cédric Y… reconnaît lui-même que l’employeur a pris des mesures en demandant un audit social afin d’identifier les facteurs de risques psychosociaux au sein de l’agence et qu’il ressort de ce qui se précède qu’aucun fait de harcèlement à l’encontre de M. Cédric Y… n’a existé. La SNC Federal Express International France (FEDEX) produit les éléments suivants :
-un courrier de convocation de M. Y… à entretien préalable du 5 juin 2007 et une lettre d’avertissement du 13 juillet 2007 pour « un échange houleux » avec un collègue ;
-un courrier de convocation pour le 1er avril 2010 et une lettre d’avertissement du 20 avril 2010 pour non-exécution des consignes données et pour avoir critiqué la société durant une formation ;
-un courrier de convocation du 3 juin 2010 et une lettre d’avertissement du 29 juin 2010 pour non prévenance de son absence dans les délais ;
-un courrier de convocation du 7 novembre 2011 et une lettre de rappel du 12 décembre 2011 pour ne pas avoir ni codé, ni procédé à l’occupation de « dim weight » des 40 colis dans son van, tout en reconnaissant que le salarié avait bien prévenu l’adjoint au responsable occupations qu’il avait ce soir-là un impératif familial ;
-un courriel du 18 juillet 2013 de M. Stanislas G… adressé à la direction pour faire un résumé des deux entretiens « dont le contenu, menaces de mort et menaces de suicide m’a amené à vous interpeller immédiatement
Par ailleurs pour compléter nos échanges, je vous confirme qu’il faut solliciter le médecin du travail si un employé menace de se suicider, mais aussi qu’il est nécessaire d’appeler immédiatement la police et les pompiers, s’il menace de le faire sur-le-champ
», puis suit son compte rendu : « dans le cadre d’une mission d’audit social (identifier les facteurs de risques psychosociaux à l’origine d’un climat de travail tendu) réalisée sur la station Fedex de Nice/Sophia-Antipolis, je suis intervenu les 9, 10 et 16 juillet pour rencontrer, sur la base du volontariat, un maximum des salariés du site. Des entretiens individuels étaient planifiés, d’autres ont eu lieu à la demande. Pendant cette intervention 2 salariés ont tenu des propos suffisamment inquiétants pour que soit levés la confidentialité et l’anonymat des échanges : des menaces de suicide et menaces de porter atteinte à la vie d’autrui. Je me devais donc de vous rapporter ces contenus afin que vous preniez les dispositions nécessaires pour protéger ces personnes ainsi que les salariés du site (ceux directement visés par les menaces et ceux qui pourraient être exposés

2ème entretien : mardi 16 juillet (entre 17 h 55 et 18 h 5 environ)
L’événement est très court, ne dure que quelques secondes.
M. Cédric Y…, que j’ai rencontré la semaine précédente souhaite me parler, il refuse de s’asseoir parce qu’il n’a qu’« une chose à dire » : il en a « marre des pressions du manager », « si ça continue » il mettra « fin à ses jours ». Il précise qu’il a des armes chez lui et qu’avant il viendra sur le site « et fera le ménage ». Il vise notamment le manager Mohamed H… dans ses propos. Je l’interroge sur la violence de ce qu’il dit, et lui indique, à lui aussi, que l’entretien ne pourra rester confidentiel. Tout comme son collègue il ne me donne ses nom, prénom et numéro de matricule. Il termine l’échange en me disant : « voilà M. G…, vous êtes au courant et faites ce que vous avez à faire »
» ;

-le procès-verbal d’audition du 18 juillet 2013 de Mme Angélique I…, Responsable régional des opérations FEDEX, déposant plainte pour menaces de mort et précisant que le […] à 8 h 35, lorsqu’elle a serré la main à M. Cédric Y… et lui a demandé si ça allait, il a répondu non, a commencé à s’énerver et lui a dit clairement « si ça continue, je pars, mais j’en emmène avec moi », elle lui a demandé de préciser ses propos, il a dit que c’était très clair et qu’elle verrait de toute façon. Mme Angélique I… indique également que lundi dernier, M. Cédric Y… l’avait appelé par téléphone en lui disant qu’il en avait marre qu’on lui manque de respect et que si cela continuait, il se mettrait contre un mur, ils ont échangé un peu et ensuite il lui a raccroché au nez ;
-le procès-verbal d’audition du 19 juillet 2013 de M. Mohamed H… qui fait surtout état de conflits avec M. C… ;
-le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie du 15 août 2013, dans lequel il est indiqué que M. Cédric Y…, entendu le 19 juillet 2013, a confirmé les propos tenus devant l’auditeur (M. G…) et à la hiérarchie, ajoutant cependant « avoir agi de la sorte pour avoir une réaction de sa hiérarchie auprès de laquelle il se plaint depuis plusieurs années d’un malaise social au sein de la société, pour lequel il n’est pas entendu. Il indique qu’il n’avait absolument pas l’intention de mettre ses menaces à exécution, mais que de proférer ce genre de propos était la seule façon pour lui d’être entendu par sa hiérarchie » ;
-le procès-verbal du 19 juillet 2013 d’audition de M. Cédric Y… indiquant qu’il n’avait pas parlé d’armes au psychologue, qu’il avait simplement prononcé un « cri d’alarme », qu’il n’avait pas l’intention de tuer quelqu’un, qu’il avait dit ça au psychologue pour faire réagir la direction qu’il était allé voir plusieurs fois un psychologue suite aux pressions de son ancien manager, que sur une année il avait été arrêté plus de 6 mois et que la direction mettait un peu plus la pression depuis qu’ils avaient fait grève ;
-la plaquette d’information de la société Présence conseil, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux ;
-l’audit social établi par M. Stanislas G…, suite à ses interventions sur site les 9, 10 et 16 juillet 2013, qui mentionne l’arrêt maladie de l’ancien manager de la station et son absence depuis plusieurs mois, l’incompréhension des salariés face à la direction qui ne remplace pas le manager, la disparition d’un cadre de fonctionnement et la multiplication de comportements inadaptés dans ce contexte professionnel, une dégradation de la communication entre collègues, un mode de communication qui n’est pas adapté à un contexte professionnel (beaucoup trop familier et parfois même vulgaire) la tentative de suicide d’une collègue (en mai 2013) perçue comme une diversion face à une convocation pour une sanction, l’arrivée d’un nouveau manager en juin, lequel tente de réinstaurer un cadre de travail, un système qui consiste à utiliser des propos extrêmes comme des menaces de suicide, voire de meurtre, pour pouvoir être entendus et obtenir ce qu’ils veulent ;

-le courrier du 18 juillet 2013 adressé à la société FEDEX à Valbonne par la médecine du travail aux fins de convocation à une visite médicale de M. Cédric Y… pour le 19 juillet 2013.
Si la SNC Federal Express International France (FEDEX) produit des courriers de convocations et de notification de sanctions au salarié, elle ne fournit aucune explication sur la convocation qui lui a été adressée le 2 novembre 2009, peu de temps après le retour de M. Cédric Y… suite à son arrêt de travail pour maladie. Des sanctions ont été notifiées au salarié le 20 avril 2010, le 29 juin 2010 et le 12 décembre 2011. Si l’employeur soutient que la notification de sanctions entre dans son pouvoir disciplinaire, elle ne verse aucun élément justifiant du bien-fondé de ces sanctions. Il ressort par ailleurs que plusieurs salariés ont évoqué avoir subi des pressions de la part de leur ancien manager, que le climat social s’est dégradé au sein de l’établissement sans réaction de la direction, qui a laissé l’établissement sans manager pendant plusieurs mois, que la direction de la société FEDEX a réagi à la suite d’une grève de la grande majorité des coursiers dénonçant leurs conditions de travail et à la suite d’une tentative de suicide d’une salariée sur le lieu de travail en mai 2013, que la société a alors mis en place une cellule psychologique, que dans le cadre de cet audit, la confidentialité des entretiens devait être garantie, qu’à la suite des propos tenus par M. Cédric Y… à l’intervenant psychologue, l’employeur a diligenté une procédure disciplinaire sans s’inquiéter de la santé de M. Cédric Y… qui avait également menacé de se suicider, alors que M. G… lui-même préconisait de saisir le médecin du travail, que M. Cédric Y… avait d’ailleurs auparavant indiqué à sa Responsable régional des opérations qu’il « se mettrait contre un mur » sans réaction immédiate de celle-ci, que la SNC Federal Express International France (FEDEX) produit certes une convocation du 18 juillet 2013 du salarié auprès du service de la médecine du travail, sans pour autant justifier que cette convocation a été remise au salarié qui a été mis à pied le même jour et sans justifier qu’elle ait été en contact avec le médecin du travail pour connaître ses préconisations. Dans ces conditions, il est établi l’existence d’un harcèlement moral exercé à l’encontre de M. Cédric Y… avec des répercussions sur son état de santé qui se dégradait depuis plusieurs années, de même qu’il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant les conditions de travail des salariés se dégrader pendant plusieurs mois et en réagissant, après un audit, uniquement sur un terrain disciplinaire après avoir tardivement pris en compte l’ampleur du malaise social et de la détresse de certains salariés, mais sans pour autant s’inquiéter auprès de la médecine du travail des répercussions sur leur état de santé.
Au vu des éléments médicaux versés par le salarié, la Cour accorde à M. Cédric Y… la somme de 5000 euro de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Sur le licenciement : Alors que M. Cédric Y… a été mis à pied à la suite des propos qu’il a tenus auprès de M. G… dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l’employeur et alors que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, il s’ensuit que le licenciement du salarié est nul.
La Cour lui alloue la somme de 3869,24 euro à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3094,77 euro à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme de 386,92 euro de congés payés sur préavis. M. Cédric Y… ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice. En considération de son ancienneté de 6 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à M. Cédric Y… la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts » ;

1) ALORS QUE ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’il était selon elle établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant les conditions de travail des salariés se dégrader pendant plusieurs mois et en prenant tardivement en compte l’ampleur du malaise social et de la détresse de certains salariés ; que cependant, il ne ressort pas de ses constatations que l’employeur ait été informé des difficultés rencontrées avant mai 2013, époque où la grève a eu lieu et où une salariée a tentée de se suicider, peu avant que soit organisée une cellule psychologique et l’audit social réalisé début juillet 2013 ; qu’il en résulte que la cour d’appel n’a pas caractérisé le retard de réaction reproché à l’employeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu’elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le salarié ne contestait pas avoir été destinataire de la convocation que l’employeur avait obtenue pour le 18 juillet 2013 auprès du service de la médecine du travail ; qu’en reprochant cependant à l’employeur de ne pas justifier que cette convocation a été remise au salarié pour en déduire qu’après l’audit l’employeur avait réagi uniquement sur un terrain disciplinaire sans s’inquiéter auprès de la médecine du travail des répercussions sur la santé des salariés, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en reprochant cependant à l’employeur de ne pas justifier que la convocation du 18 juillet 2013 auprès du service de la médecine du travail a été remise au salarié sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) à payer à M. Cédric Y… 3869,24 euros de préavis, 386,92 euros de congés payés sur préavis, 3094,77 euros d’indemnité de licenciement et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) à payer à M. Cédric Y… la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’AVOIR condamné la SNC Federal Express International France (FEDEX) aux dépens et à payer à M. Cédric Y… 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité : M. Cédric Y…, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, produit les éléments suivants :
-son arrêt de travail initial du 4 septembre 2009 et un avis de prolongation d’arrêt de travail du 18 septembre 2009 jusqu’au 2 octobre 2009, tous deux mentionnant un état dépressif ;
-un certificat médical du 18 septembre 2009 du Docteur Jean-Christian R., médecin généraliste, certifiant que « l’état de santé de Cédric Y… justifie un traitement entraînant une baisse de vigilance » ;
-un courrier du 2 novembre 2009 de convocation du salarié à un entretien préalable pour le 13 novembre 2009 à 14 h 30 à un éventuel licenciement ;
-un arrêt de travail initial du 17 mars 2010 mentionnant un syndrome dépressif et des avis de prolongation d’arrêt de travail du 25 mai 2010 et du 29 juin 2010 mentionnant un état dépressif non stabilisé ; des prescriptions médicamenteuses du Docteur A… A., médecin psychiatre, des 16 avril 2010, 29 juin 2010 et 6 août 2010 ;
-un courrier du 24 mars 2010 adressé par M. Cédric Y… à l’inspection du travail en ces termes : « je fais l’objet depuis plusieurs mois déjà de pressions assimilables à du harcèlement moral de la part de mon responsable hiérarchique Mr B… manager FEDEX à Valbonne, au sujet de mes pauses déjeuner obligatoires que je devrais écourter selon ses envies, soit disant d’une mauvaise humeur permanente de ma part à son égard et de ne pas faire un travail correctement. Je vais travailler tous les jours avec une boule au ventre et je sens que je vais faire une grosse bêtise. J’ai fait une première dépression en septembre 2008 d’une durée de 10 semaines, suivie d’une deuxième en septembre 2009 de 14 semaines et à ce jour, le 17 mars 2010, une troisième d’une durée indéterminée
», ainsi qu’un courrier identique daté du 24 mars 2010 adressé au médecin du travail ;
-une décision du 20 mai 2011 de l’inspectrice du travail refusant l’autorisation de licenciement de M. Abdelhalim C…, délégué du personnel suppléant travaillant dans le même établissement que M. Cédric Y… et auquel il était reproché « d’avoir fait preuve de violence verbale et physique et d’un comportement provocant et agressif à l’égard de plusieurs de ses collègues », l’inspectrice du travail considérant qu’un lien entre la mesure envisagée et le mandat détenu ne pouvait être écarté et évoquant que M. C… s’était « plaint à plusieurs reprises de pressions d’un collègue et de son responsable hiérarchique depuis sa première élection comme délégué du personnel, ayant engendré plusieurs arrêts de travail et une situation de souffrance au travail
» ;
-un courriel du 13 novembre 2012 de M. Stéphane D…, délégué du personnel, décrivant les violences subies par certains salariés sur la station NCEA et les menaces (refus de vacances, accord de congés acceptés à la dernière minute, changement de route, refus d’heures supplémentaires, changement de poste) ;
-un extrait du site nicematin.com sur un article publié le 21 mai 2013, intitulé « les salariés de Fedex en grève à Sophia-J… » et relatant : « Depuis ce mardi matin, quelques vingt salariés du site Fedex à Sophia-Antipolis sont descendus dans la rue et ont cessé toute livraison. Ils protestent notamment contre l’absence de management depuis 6 mois. Les syndicats évoquent aussi une surcharge de travail due à l’augmentation de la zone de couverture des livraisons de colis (désormais internationale et nationale), sans augmentation des effectifs en contrepartie. Un mouvement qui arrive après qu’un ancien cadre de la société a déposé plainte le 20 avril à Nanterre (Hauts-de-Seine), révélant l’existence d’un fichage illégal du personnel, et notamment de syndicalistes, dans plusieurs services du géant américain de la messagerie » ;
-un tract de la CGT du 31 mai 2013 intitulé « tentative de suicide d’une salariée Fedex » ;
-l’attestation du 20 octobre 2013 de Mme Corinne E… invoquant des pressions et des intimidations de la direction envers notamment les délégués CGT ;
-le « compte rendu de la journée noire du vendredi 19 juillet 2013 » établi par M. Stéphane D… ;
-le courrier du 25 juillet 2013 de M. Stéphane D…, délégué du personnel, adressé à la médecine du travail, à l’inspection du travail, à la direction des ressources humaines FEDEX et au syndicat CGT, pour les informer qu’il mettait en oeuvre le droit d’alerte, en précisant : « En effet, plusieurs salariés sont venus vers moi pour se plaindre de problème relationnel avec leur hiérarchie. Il existe un mal-être, de souffrance, de stress au travail, dû à la relation de pouvoir qu’entretient la direction sur place
les attaques du geste professionnel liées à la surcharge du poste de travail sur certaines périodes, mais aussi les sanctions tacites punitives avec la mise de l’employé en situation de justification en permanence (mails, convocations dans le bureau
) Et surtout les actions persécutives dues à la surveillance sans cesse des faits et gestes (se laver les mains, etc.) instaurant de ce fait la peur de représailles, l’angoisse, la crainte de parler, de s’exprimer, etc. Je vous fais part donc de mon inquiétude sur les méthodes de management, une nouvelle fois puisque cela fut évoqué en réunion DP, CE et CHSCT extraordinaire. Vous ne pouvez ignorer notre mal-être, une grève, des négociations ont eu lieu en interne, demandant une vraie organisation de travail, à ce jour il n’en est rien
Je constate que les employés Mr C… Abdel, Mr Y… Cédric, Mr K… Larbi, Mr F… Jean-Marc font l’objet d’une mesure discriminatoire menant à une atteinte aux libertés individuelles et visant à la liberté d’opinion syndicale
Mr Cédric Y… sous l’ordre de son manager devait prendre seulement 35 minutes de pause et surcharger sa capacité sous prétexte qu’il manquait d’effectifs
Mr Cédric Y… ne pouvait plus se rendre au travail sans un courrier dans sa bannette, lui reprochant des faits injustes de la veille. Tous les jours, il se rend sur les lieux de l’entreprise avec une boule au ventre
» ;
-la lettre de licenciement du 11 septembre 2013 de M. Abdelhalim C… pour non-respect des procédures internes et comportement inapproprié et menaces de mort répétées à l’encontre de son encadrement ;
-l’attestation du […] de M. Larbi K… , indiquant avoir été reçu le 9 juillet 2013 par M. G… en même temps que M. Stéphane D… et M. Abdel C… et qui indique que ce dernier a pris « à son tour la parole difficilement car il se voyait revivre déjà ce qu’il avait subi quelques années auparavant par la direction qui avait déjà tenté de le licencier par tous les moyens l’entraînant même à une triste tentative de suicide
Certes il y a eu des mots un peu poussés (l’envie de se suicider), mais en aucun cas il n’a fait des menaces envers quelqu’un et encore moins envers Mr H… Mohamed ou Mme I… Angélique comme ils l’ont prétendu par la suite
Pour finir mon tour arriva, je prends la parole en me sentant assez détendu vu que ça faisait déjà un petit moment que nous partagions nos ressentis à Mr G…. C’est alors que j’expose tout ce que j’ai subi et enduré depuis que je suis chez Fedex (embauché depuis janvier 2006). J’ai subi de la pression régulièrement, j’étais toujours stressé en permanence et sur la route, à plusieurs reprises, j’ai eu des pertes de points de mon permis suite aux différents excès de vitesse de peur de ne pas finir mon travail à temps et d’éviter de me faire convoquer dans le bureau de mon supérieur hiérarchique. J’allais travailler avec le mal de ventre en culpabilisant de mal faire les choses. Mon manager Lahouari B… me manipulait comme il le voulait en me tenant par les sentiments ou en me pénalisant par des refus de congés ou autres jusqu’au jour où j’ai fini par le voir et ne plus me laisser faire. Alors là les choses s’empiraient encore plus. J’ai reçu un avertissement qui à ce jour n’est même pas justifié et basé sur de fausses accusations. J’ai été changé de ma route ainsi que de secteur pour me rendre le travail pénible et me pousser à bout. Suite à toute cette pression, je suis passé par une dépression et des difficultés dans mon couple
» ;

-un procès-verbal de notification d’un rappel à la loi par le Procureur de la République de Grasse notifié à M. Cédric Y… en date du 19 juillet 2013 ;
-le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT POXA du 22 juillet 2013.
Il ressort des éléments ainsi versés par M. Cédric Y… qu’il existait, au sein de l’établissement FEDEX de Sofia Antipolis, un climat de pressions exercées par la hiérarchie sur les coursiers, que dans ce contexte, M. Y… a été en arrêt de travail du 4 septembre au 2 octobre 2009 pour un état dépressif, qu’il a été, un mois après sa reprise de travail, convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement sans aucune suite, qu’il a été à nouveau en arrêt de travail plusieurs semaines en 2010, qu’il a été suivi par un médecin psychiatre et a bénéficié d’un traitement médicamenteux, qu’il a dénoncé le 24 mars 2010 auprès de l’inspection du travail et de la médecine du travail être victime de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, qu’une grande majorité des coursiers ont entamé une grève en mai 2013 pour dénoncer leurs conditions de travail, qu’une salariée a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail à la même période, que la société a alors mis en place une cellule psychologique et que M. Y… a été mis à pied après s’être entretenu avec le psychologue de la cellule psychologique et licencié pour faute grave. M. Cédric Y… établit ainsi des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la SNC Federal Express International France (FEDEX) de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SNC Federal Express International France (FEDEX) réplique que, si M. Cédric Y… est suivi pour dépression, il n’apporte pas la moindre preuve du lien entre son état de santé et son travail, que les arrêts de travail reçus par la société ne font pas apparaître les éléments d’ordre médical, que les prescriptions médicales versées aux débats sont personnelles et n’ont jamais été communiquées à l’employeur, que M. Cédric Y… ne peut donc reprocher à la société de ne pas avoir pris la mesure de son état de santé, que le salarié soutient que la société tenterait d’évincer les salariés absents pour maladie sans apporter la moindre preuve, qu’il ne peut être reproché à la société d’avoir convoqué le salarié un entretien préalable en novembre 2009, cette allégation revenant à dire qu’une société ne pourrait pas renoncer à la possibilité de sanctionner un salarié sans courir le risque que le seul envoi d’une lettre de convocation à entretien préalable puisse être qualifié d’acte de harcèlement, ce qui est ridicule, que l’accusation du salarié qui déclare avoir fait l’objet d’un acharnement de la part de son supérieur hiérarchique dans l’indifférence totale de la société est purement gratuite, que la mesure dont le salarié a fait immédiatement l’objet démontre que la société ne lésine en rien avec la santé de ses salariés lorsqu’elle est mise en danger, par exemple par des comportements comme ceux dont s’est rendu coupable M. Cédric Y…, qu’en outre, l’audit social mené par M. G… en toute indépendance n’a relevé aucune situation de harcèlement dont aurait prétendument été victime M. Cédric Y…, que les faits allégués concernant M. C… sont sans rapport avec la situation personnelle de M. Cédric Y…, que Mme Corinne E… est en litige prud’homal avec la société, ce qui remet en cause l’impartialité de son attestation, qu’aucune des deux lettres adressées au médecin du travail et à l’inspection du travail en mars 2010 n’a été envoyée à la société pour information, que M. Cédric Y… ne peut reprocher à la société son inaction alors même qu’il ne l’a jamais informée de ces prétendus faits, que ni le médecin du travail ni l’inspection du travail n’ont jugé utile de réserver une quelconque suite, ce qui implique qu’ils ont considéré que la situation de harcèlement moral alléguée par M. Cédric Y… n’existait en rien, que l’inspection du travail n’a pas réagi au courriel de M. D… du 21 juillet 2013, arrivant sans doute à cette même conclusion, que suite à la grève et à la tentative de suicide de Mme E…, M. Cédric Y… reconnaît lui-même que l’employeur a pris des mesures en demandant un audit social afin d’identifier les facteurs de risques psychosociaux au sein de l’agence et qu’il ressort de ce qui se précède qu’aucun fait de harcèlement à l’encontre de M. Cédric Y… n’a existé. La SNC Federal Express International France (FEDEX) produit les éléments suivants :
-un courrier de convocation de M. Y… à entretien préalable du 5 juin 2007 et une lettre d’avertissement du 13 juillet 2007 pour « un échange houleux » avec un collègue ;
-un courrier de convocation pour le 1er avril 2010 et une lettre d’avertissement du 20 avril 2010 pour non-exécution des consignes données et pour avoir critiqué la société durant une formation ;
-un courrier de convocation du 3 juin 2010 et une lettre d’avertissement du 29 juin 2010 pour non prévenance de son absence dans les délais ;
-un courrier de convocation du 7 novembre 2011 et une lettre de rappel du 12 décembre 2011 pour ne pas avoir ni codé, ni procédé à l’occupation de « dim weight » des 40 colis dans son van, tout en reconnaissant que le salarié avait bien prévenu l’adjoint au responsable occupations qu’il avait ce soir-là un impératif familial ;
-un courriel du 18 juillet 2013 de M. Stanislas G… adressé à la direction pour faire un résumé des deux entretiens « dont le contenu, menaces de mort et menaces de suicide m’a amené à vous interpeller immédiatement
Par ailleurs pour compléter nos échanges, je vous confirme qu’il faut solliciter le médecin du travail si un employé menace de se suicider, mais aussi qu’il est nécessaire d’appeler immédiatement la police et les pompiers, s’il menace de le faire sur-le-champ
», puis suit son compte rendu : « dans le cadre d’une mission d’audit social (identifier les facteurs de risques psychosociaux à l’origine d’un climat de travail tendu) réalisée sur la station Fedex de Nice/Sophia-Antipolis, je suis intervenu les 9, 10 et 16 juillet pour rencontrer, sur la base du volontariat, un maximum des salariés du site. Des entretiens individuels étaient planifiés, d’autres ont eu lieu à la demande. Pendant cette intervention 2 salariés ont tenu des propos suffisamment inquiétants pour que soit levés la confidentialité et l’anonymat des échanges : des menaces de suicide et menaces de porter atteinte à la vie d’autrui. Je me devais donc de vous rapporter ces contenus afin que vous preniez les dispositions nécessaires pour protéger ces personnes ainsi que les salariés du site (ceux directement visés par les menaces et ceux qui pourraient être exposés

2ème entretien : mardi 16 juillet (entre 17 h 55 et 18 h 5 environ)
L’événement est très court, ne dure que quelques secondes.
M. Cédric Y…, que j’ai rencontré la semaine précédente souhaite me parler, il refuse de s’asseoir parce qu’il n’a qu’« une chose à dire » : il en a « marre des pressions du manager », « si ça continue » il mettra « fin à ses jours ». Il précise qu’il a des armes chez lui et qu’avant il viendra sur le site « et fera le ménage ». Il vise notamment le manager Mohamed H… dans ses propos. Je l’interroge sur la violence de ce qu’il dit, et lui indique, à lui aussi, que l’entretien ne pourra rester confidentiel. Tout comme son collègue il ne me donne ses nom, prénom et numéro de matricule. Il termine l’échange en me disant : « voilà M. G…, vous êtes au courant et faites ce que vous avez à faire »
» ;
-le procès-verbal d’audition du 18 juillet 2013 de Mme Angélique I…, Responsable régional des opérations FEDEX, déposant plainte pour menaces de mort et précisant que le mardi 16 juillet 2013 à 8 h 35, lorsqu’elle a serré la main à M. Cédric Y… et lui a demandé si ça allait, il a répondu non, a commencé à s’énerver et lui a dit clairement « si ça continue, je pars, mais j’en emmène avec moi », elle lui a demandé de préciser ses propos, il a dit que c’était très clair et qu’elle verrait de toute façon. Mme Angélique I… indique également que lundi dernier, M. Cédric Y… l’avait appelé par téléphone en lui disant qu’il en avait marre qu’on lui manque de respect et que si cela continuait, il se mettrait contre un mur, ils ont échangé un peu et ensuite il lui a raccroché au nez ;
-le procès-verbal d’audition du 19 juillet 2013 de M. Mohamed H… qui fait surtout état de conflits avec M. C… ;
-le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie du 15 août 2013, dans lequel il est indiqué que M. Cédric Y…, entendu le 19 juillet 2013, a confirmé les propos tenus devant l’auditeur (M. G…) et à la hiérarchie, ajoutant cependant « avoir agi de la sorte pour avoir une réaction de sa hiérarchie auprès de laquelle il se plaint depuis plusieurs années d’un malaise social au sein de la société, pour lequel il n’est pas entendu. Il indique qu’il n’avait absolument pas l’intention de mettre ses menaces à exécution, mais que de proférer ce genre de propos était la seule façon pour lui d’être entendu par sa hiérarchie » ;
-le procès-verbal du 19 juillet 2013 d’audition de M. Cédric Y… indiquant qu’il n’avait pas parlé d’armes au psychologue, qu’il avait simplement prononcé un « cri d’alarme », qu’il n’avait pas l’intention de tuer quelqu’un, qu’il avait dit ça au psychologue pour faire réagir la direction qu’il était allé voir plusieurs fois un psychologue suite aux pressions de son ancien manager, que sur une année il avait été arrêté plus de 6 mois et que la direction mettait un peu plus la pression depuis qu’ils avaient fait grève ;

-la plaquette d’information de la société Présence conseil, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux ;
-l’audit social établi par M. Stanislas G…, suite à ses interventions sur site les 9, 10 et 16 juillet 2013, qui mentionne l’arrêt maladie de l’ancien manager de la station et son absence depuis plusieurs mois, l’incompréhension des salariés face à la direction qui ne remplace pas le manager, la disparition d’un cadre de fonctionnement et la multiplication de comportements inadaptés dans ce contexte professionnel, une dégradation de la communication entre collègues, un mode de communication qui n’est pas adapté à un contexte professionnel (beaucoup trop familier et parfois même vulgaire) la tentative de suicide d’une collègue (en mai 2013) perçue comme une diversion face à une convocation pour une sanction, l’arrivée d’un nouveau manager en juin, lequel tente de réinstaurer un cadre de travail, un système qui consiste à utiliser des propos extrêmes comme des menaces de suicide, voire de meurtre, pour pouvoir être entendus et obtenir ce qu’ils veulent ;
-le courrier du 18 juillet 2013 adressé à la société FEDEX à Valbonne par la médecine du travail aux fins de convocation à une visite médicale de M. Cédric Y… pour le 19 juillet 2013.
Si la SNC Federal Express International France (FEDEX) produit des courriers de convocations et de notification de sanctions au salarié, elle ne fournit aucune explication sur la convocation qui lui a été adressée le 2 novembre 2009, peu de temps après le retour de M. Cédric Y… suite à son arrêt de travail pour maladie. Des sanctions ont été notifiées au salarié le 20 avril 2010, le 29 juin 2010 et le 12 décembre 2011. Si l’employeur soutient que la notification de sanctions entre dans son pouvoir disciplinaire, elle ne verse aucun élément justifiant du bien-fondé de ces sanctions. Il ressort par ailleurs que plusieurs salariés ont évoqué avoir subi des pressions de la part de leur ancien manager, que le climat social s’est dégradé au sein de l’établissement sans réaction de la direction, qui a laissé l’établissement sans manager pendant plusieurs mois, que la direction de la société FEDEX a réagi à la suite d’une grève de la grande majorité des coursiers dénonçant leurs conditions de travail et à la suite d’une tentative de suicide d’une salariée sur le lieu de travail en mai 2013, que la société a alors mis en place une cellule psychologique, que dans le cadre de cet audit, la confidentialité des entretiens devait être garantie, qu’à la suite des propos tenus par M. Cédric Y… à l’intervenant psychologue, l’employeur a diligenté une procédure disciplinaire sans s’inquiéter de la santé de M. Cédric Y… qui avait également menacé de se suicider, alors que M. G… lui-même préconisait de saisir le médecin du travail, que M. Cédric Y… avait d’ailleurs auparavant indiqué à sa Responsable régional des opérations qu’il « se mettrait contre un mur » sans réaction immédiate de celle-ci, que la SNC Federal Express International France (FEDEX) produit certes une convocation du 18 juillet 2013 du salarié auprès du service de la médecine du travail, sans pour autant justifier que cette convocation a été remise au salarié qui a été mis à pied le même jour et sans justifier qu’elle ait été en contact avec le médecin du travail pour connaître ses préconisations. Dans ces conditions, il est établi l’existence d’un harcèlement moral exercé à l’encontre de M. Cédric Y… avec des répercussions sur son état de santé qui se dégradait depuis plusieurs années, de même qu’il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant les conditions de travail des salariés se dégrader pendant plusieurs mois et en réagissant, après un audit, uniquement sur un terrain disciplinaire après avoir tardivement pris en compte l’ampleur du malaise social et de la détresse de certains salariés, mais sans pour autant s’inquiéter auprès de la médecine du travail des répercussions sur leur état de santé.
Au vu des éléments médicaux versés par le salarié, la Cour accorde à M. Cédric Y… la somme de 5000 euro de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Sur le licenciement : Alors que M. Cédric Y… a été mis à pied à la suite des propos qu’il a tenus auprès de M. G… dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l’employeur et alors que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, il s’ensuit que le licenciement du salarié est nul.
La Cour lui alloue la somme de 3869,24 euro à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3094,77 euro à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme de 386,92 euro de congés payés sur préavis. M. Cédric Y… ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice. En considération de son ancienneté de 6 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à M. Cédric Y… la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts » ;

1) ALORS QUE la cour d’appel ayant prononcé la nullité du licenciement parce que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cassation à intervenir sur le fondement de l’un ou l’autre des deux premiers moyens de cassation relatifs au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité emportera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a jugé le licenciement nul, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les menaces de mort, réitérées, proférées par un salarié ne constituent pas seulement l’expression d’un mal-être et ne peuvent pas être regardées comme la conséquence d’un harcèlement subi ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 2 aout 2013 que M. Y… a été licencié pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son encadrement, et particulièrement à l’encontre de son manager, M. H…, par deux fois auprès de Mme I… et de M. G… ; que le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie du 15 aout 2013 (pièce d’appel n° 13) indiquait que M. Y… « confirme les propos tenus devant l’auditeur [M. G…] et à la hiérarchie [Mme I…] » comme l’a constaté la cour d’appel (arrêt page 9) ; qu’elle a encore constaté que les faits ont donné lieu à un rappel à la loi du 19 juillet 2013 (arrêt page 7) visant le fait d’avoir « menacé M. H… Mohammed et Mme I… Angélique (représentant l’encadrement société Fedex) de mort » (pièce d’appel n° 12) ; qu’en jugeant cependant le licenciement nul, au prétexte que M. Cédric Y… a été mis à pied à la suite des propos qu’il a tenus auprès de M. G… dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l’employeur et que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;

3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l’ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, M. Y… n’a pas seulement été licencié pour avoir proféré des menaces de mort, mais encore pour avoir omis de respecter les procédures internes et pour avoir ignoré les instructions données par sa hiérarchie et adopté un comportement inapproprié à son égard ; qu’en omettant d’examiner ces griefs bien qu’ils étaient soutenus en cause d’appel (conclusions d’appel page 9 et s.), la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le licenciement lui-même participait d’un harcèlement, ni que les griefs susvisés étaient en lien avec un harcèlement moral ou un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

 


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