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12 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-18.711
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1796 F-D
Pourvoi n° Y 15-18.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel profession santé du Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre sociale B), dans le litige l’opposant à Mme [T] [B]-[L], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Mme [B]-[L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse de Crédit mutuel profession santé du Languedoc Roussillon, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [B]-[L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2015), que Mme [B]-[L] a été engagée le 1er octobre 1990 par le Crédit mutuel des professions de santé Languedoc-Roussillon en qualité de rédacteur; qu’elle exerçait les fonctions de gestionnaire de clientèle professionnelle lorsqu’elle a pris un congé d’éducation parentale ; que le 1er septembre 2006, elle a repris son activité professionnelle, à mi-temps, dans le cadre du congé d’éducation parentale ; qu’à compter du 5 janvier 2007, elle a, à sa demande, bénéficié d’un contrat à mi-temps ; que le 20 février 2009, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement en lien avec le harcèlement moral qu’elle avait subi alors, selon le moyen :
1°/ qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ce principe est nulle ; qu’en l’espèce, à compter de la dénonciation officielle par Mme [L], le 20 juin 2008, du harcèlement moral qu’elle subissait de la part de M. [D], dénonciation appuyée par M. [S], délégué du personnel, aucune enquête interne n’avait été diligentée et aucune suite n’avait été donnée à ces accusations ; que par lettre du 19 août 2008, M. [M], président du CMPS avait invité la salariée « à réfléchir à la gravité de ses accusations » et, prenant fait et cause pour M. [D], avait conclu que les conditions de travail de la salariée étaient normales, contestant ainsi la réalité même du harcèlement dénoncé ; qu’en réponse au courrier de la salariée du 24 septembre 2008 qui tentait de répondre aux « doutes de son employeur sur la sincérité de sa démarche », M. [M] avait répondu qu’il « déplorait la teneur» de ce courrier ; qu’alors que Mme [L] avait encore réaffirmé sa volonté d’exercer son emploi dans des conditions normales, la société CMPS s’était contentée, pour toute réponse, de la convoquer à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement afin qu’elle s’explique sur les fautes qui lui étaient reprochées, puis lui avait finalement notifié le 20 février 2009 son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu’en se bornant dès lors, pour infirmer la décision des premiers juges, à affirmer qu’il n’apparaissait pas que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle de la salariée aurait eu pour motif véritable mais occulté sa dénonciation d’un harcèlement moral, sans s’expliquer sur la concomitance entre cette dénonciation, qui n’avait donné lieu à aucune enquête interne et avait été systématiquement contestée par sa hiérarchie, et la procédure de licenciement pour motif disciplinaire engagée à son encontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ;
2°/ (et subsidiairement), qu’est nul le licenciement prononcé pour un motif qui trouve en réalité sa cause dans le harcèlement moral que l’employeur a fait subir au salarié ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir, pour exclure que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [L] ait pu avoir pour origine ou être directement liée au harcèlement moral qu’elle avait subi, qu’il n’était pas démontré que les troubles de santé qu’elle invoquait aurait eu une relation causale directe avec ces faits de harcèlement dans la mesure où les certificats médicaux produits n’énonçaient pas un tel lien ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure un lien entre le motif officiel de la rupture et le harcèlement moral dont Mme [L] avait été victime, la cour d’appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ;