Non-respect des procédures internes : 12 avril 2017 Cour d’appel de Lyon RG n° 15/05444
Non-respect des procédures internes : 12 avril 2017 Cour d’appel de Lyon RG n° 15/05444
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12 avril 2017
Cour d’appel de Lyon
RG n°
15/05444

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/05444

SARL ENTREPRISE MORETTI

C/

[T]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 23 Juin 2015

RG : F 14/01985

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 AVRIL 2017

APPELANTE :

SARL ENTREPRISE MORETTI

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2017

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président

– Natacha LAVILLE, conseiller

– Hervé LEMOINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [U] [T] a été engagé par la SARL Entreprise MORETTI, à compter du 1er mai 2010, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de peintre en Bâtiment, Compagnon Professionnel, Niveau 3, Échelon 2, Coefficient 230, tel que défini par les dispositions de la Convention Collective Nationale du bâtiment (entreprise employant habituellement plus de 10 salariés).

A ce titre, Monsieur [T] percevait notamment une rémunération mensuelle de 2.106,03 euros bruts.

Le 29 mai 2012, la SARL Entreprise MORETTI a adressé à Monsieur [T] un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi rédigé :

« …Le 23-05-2012 à 14h15 et le 24-05-2012 à 14 H 20 nous avons eu à regretter les faits suivants : Monsieur [O] s’est présenté sur vos chantiers à ces dates et heures et a malheureusement constaté que vous étiez absent sans motif et sans en avoir informé votre hiérarchie.

De plus, le, 24-05-2012 vers 15 H, Monsieur [O] a trouvé votre véhicule professionnel à Carrefour [Localité 3], alors que ce jour-là, votre chantier se trouvait dans le 6ème arrondissement.

Nous vous rappelons que nous savons que ce type de faits se sont produits plusieurs fois auparavant.

Vous devez appliquer les horaires de l’entreprise Moretti.

Si toutefois votre chantier est terminé avant la fin de journée, vous avez l’obligation d’informer votre responsable afin que celui-ci vous donne de nouvelles directives de travail.

Ces faits sont inacceptables et constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement entrave le bon fonctionnement de l’entreprise.

Nous vous adressons donc ce premier avertissement et espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l’avenir et que nous puissions envisager une collaboration agréable et efficace. Cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. A l’occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d’envisager une sanction plus importante.»

Ce courrier, sera suivi d’un deuxième, adressé dans les mêmes formes le 13 décembre 2012, ainsi établi :

« …Nous faisons suite à l’entretien du Lundi 10 Décembre 2012 auquel vous avez assisté et qui avait pour but de vous exposer les raisons qui nous ont conduits à envisager une sanction disciplinaire à votre égard.

A l’expiration du délai légal de réflexion et en l’absence d’explications de votre part susceptibles d’être retenues quant à votre comportement, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre mise à pied d’une journée le Jeudi 20 Décembre 2012. Cette journée ne vous sera pas rémunérée.

Nous vous rappelons une nouvelle fois conformément à notre courrier du 29 Mai dernier ainsi que lors de notre entretien, que toute absence de votre chantier pendant les horaires de travail est interdite, Si toutefois vous terminez ou si vous êtes arrêté sur un chantier, vous devez avertir Monsieur [S] afin qu’il prenne les mesures nécessaires.

Pour mémoire, les horaires de travail de l’Entreprise sont :

Du Lundi au Mardi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30,

Du Mercredi au Jeudi de 7H à 12H et de 13H30 à 17H30,

Le Vendredi de 7H à 12H

L’essentiel de nos reproches, portent sur le fait que vous êtes incapable de justifier des heures d’absences sur plusieurs de vos chantiers.

Rien que pour le mois de Novembre, nous avons constaté :

Le 9 : Monsieur [S] est passé sur votre chantier à 10H20 et le client lui a dit que vous étiez parti depuis 15 mn (aucune nouvelle, ni justification de votre part),

Le 14 : Monsieur [S] est passé sur votre chantier à 10H50 et vous n’étiez pas présent (aucune nouvelle, ni justification de votre part),

Le 28 : Vers 11H Monsieur [S] roulait lorsqu’il vous a croisé sur la route. Il a suivi votre véhicule et vous vous êtes arrêtés à CARREFOUR [Localité 3] (aucune nouvelle, ni justification de votre part).

Le 29 : à 13H30 je me suis rendu sur votre chantier d'[Localité 4] sur lequel vous n’étiez pas. Je me suis rendu sur le deuxième chantier sur lequel vous deviez être. Je suis arrivé à 14H et nous sommes arrivés en même temps (alors que vous commencez à 13H30). Pour mémoire, nous avons eu une explication (non justifiée de votre part) pour ce retard.

En outre, vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement le 29.05.2012 pour des faits similaires.

Une telle attitude est parfaitement inadmissible et incompatible avec votre poste au sein de l’entreprise, et ne nous permet pas de vous faire confiance. En conséquence, et compte-tenu de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre mise à pied d’un jour.

Celle-ci prendra effet le Jeudi 20 Décembre 2012…»

Le 18 juillet 2013, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, le 26 juillet 2013, concomitamment assorti d’une mesure de mise à pied conservatoire, suivant lettre remise en main propre de celui-ci.

Le lendemain 19 juillet, le contrat de travail de Monsieur [T] a été suspendu pour maladie jusqu’au 2 août suivant. Ce dernier ne se présentait pas à l’entretien préalable du 26 juillet et était licencié suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2013 dans les termes suivants :

‘Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 juillet 2013, auquel vous n’avez pas daigné vous rendre, et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Nous avons été contraints de relever à votre encontre la commission de faits particulièrement graves.

Le 15 juillet 2013, nous avons été alertés par le mail d’un client, Madame [W], qui nous informait que vous lui aviez proposé d’effectuer des travaux non déclarés pour votre compte personnel.

Cette attitude est en totale opposition avec la confiance que nous devons nécessairement avoir vis à vis d’un salarié.

En effet, proposer d’effectuer un travail non déclaré dégrade considérablement l’image de l’entreprise, et va à l’encontre de l’image de sérieux que nous nous efforçons de véhiculer.

En outre, dans le cas où le client accepterait d’effectuer ce type de travaux non déclaré pour votre personnel, l’entreprise MORETT1 perdrait un chantier à votre profit, ce que nous ne pouvons accepter,

Dès lors en tentant de détourner un client de la société pour votre compte personnel, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles. Enfin, ces faits sont d’autant plus graves qu’ils s’inscrivent dans une réitération de manquements professionnels d’ores et déjà constatés par le passé : Avertissement le 29 mai 2012 en raison d’absences injustifiées et de non-respect des procédures internes,

Mise à pied disciplinaire le 13 décembre 2012 en raison d’absences injustifiées et de non-respect des procédures internes ;

Force est alors de constater que vous avez fait preuve d’un comportement grave et désinvolte, malgré les différentes sanctions qui auraient dû vous alerter.

Nous sommes donc contraints, compte tenu de votre exécution volontairement totalement défaillante et déloyale de vos missions de vous notifier votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.

Nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi’.

* * *

Monsieur [U] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins de contester son licenciement, en date du 20 mai 2014.

Le Conseil de Prud’hommes de LYON, a prononcé, le 23 juin 2015, la décision suivante :

– Dit et juge que le licenciement prononcé pour faute grave par la SARL Entreprise MORETTI à l’encontre de Monsieur [U] [T], suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2013, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et donc à fortiori de toute faute grave,

En conséquence,

– Condamne la SARL Entreprise MORETTI à verser à Monsieur [U] [T] les sommes suivantes :

– 929,69 euros brut, au titre du rappel de salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,

– 92,96 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,

– 4.433,94 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 443,39 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,

– 1.995,27 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– Dit que ces sommes porteront intérêts de droits à compter de la saisine de la présente juridiction, soit le 20 mai 2014,

– Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont de droit exécutoires à titre provisoire et dans les conditions expressément fixées par l’article R.1454-15 du même Code et fixe en conséquence la moyenne des salaires à la somme de 2.216,97 euros brut,

– Condamne la SARL Entreprise MORETTI à verser à Monsieur [U] [T], les sommes suivantes :

– 14.000,00 euros net, à titre de Dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.200,00 euros net, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Dit que ces sommes porteront intérêts de droits à compter de la notification de la présente décision.

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle déjà ordonnée au titre des dispositions de l’article R.1454-28, sus nommé,

– Déboute Monsieur [U] [T] du surplus de ses demandes, ainsi que la Sari Entreprise MORETTI de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Ordonne enfin d’office à la SARL Entreprise MORETTI, par application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du Travail, de rembourser aux organismes concernés, trois mois d’indemnités de chômage perçues par Monsieur [U] [T], du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision,

– La présente décision est prononcée publiquement ce jour, par mise à disposition des parties, ces dernières en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

– Condamne enfin la SARL Entreprise MORETTI aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.

* * *

Le 1er juillet 2015, la société SARL ENTREPRISE MORETTI a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 23 juin 2015, notifié le 24 juin 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 20 février 2017, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, la société SARL ENTREPRISE MORETTI a formé les demandes suivantes :

Vu le Code du Travail,

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 23 juin 2015,

En conséquence,

– Dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [T],

– Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,

– Condamner Monsieur [T] à payer à la société ENTREPRISE MORETTI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 20 février 2017, telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, Monsieur [U] [T] a formé les demandes suivantes :

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau,

– Condamner la société ENTREPRISE MORETTI à verser à Monsieur [T] la somme de 22.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Condamner la société ENTREPRISE MORETTI à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

* * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et

L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la SARL ENTREPRISE MORETTI a licencié Monsieur [T] pour faute grave en invoquant une tentative de détournement de clientèle pour avoir proposer à une de ses clientes d’effectuer des travaux non déclarés pour son compte personnel.

Monsieur [T] conteste la réalité de ces griefs.

La SARL ENTREPRISE MORETTI verse aux débats pour justifier des griefs allégués un courriel (pièce 6), une lettre (pièce 12) outre le dépôt de plainte de Madame [W] (pièce 14) sa cliente.

Aux termes du courriel du 15 juillet 2013, Madame [W] expose que plusieurs choses ont disparu durant les travaux réalisés la semaine d’avant à son domicile et en particulier des bijoux. Elle précise qu’elle a un doute ‘sur une personne’ et ajoute que ‘cette personne qui parlait beaucoup et qui m’a même proposée d’effectuer des travaux pour son compte à la maison, me paraît aujourd’hui plus que douteuse et je ne peux passer outre mes soupçons’.

Dans la lettre datée du 18 juin 2014, Madame [W] indique : ‘j’atteste par la présente que votre ouvrier : Monsieur [T] [U], m’a proposée de travailler en direct à mon domicile. Vous trouverez ci-joint la carte qu’il m’avait remise à l’époque et que j’ai retrouvée totalement par hasard quelques jours après avoir porté plainte pour le vol de mes bijoux’.

Une photocopie de carte de visite mentionnant ‘[T] [U] – Peintre d’intérieur/Tous travaux d’intérieur ‘ avec un numéro de téléphone portable, est versée aux débats.

Si le courriel de Madame [W] était dépourvu de précision sur la personne qui lui avait proposé de réaliser des travaux à son domicile, celle-ci a apporté des éléments précis dans son courrier du 18 juin 2014.

Le fait que ce dernier ait été établi après l’audience de conciliation est indifférent et ne le rend pas autant suspect ou irrecevable. Il traduit la nécessité pour l’employeur de se ménager une preuve dans le cadre de l’instance et celui-ci n’avait pas à solliciter un tel document de la part de sa cliente avant même de savoir que Monsieur [T] contesterait la mesure de licenciement. Or, celui-ci n’a saisi le conseil de prud’hommes que plus de 10 mois après la notification de son licenciement.

Monsieur [T] fait valoir que les travaux ayant été effectués (il s’agissait d’une réparation après un dégât des eaux tel qu’il ressort de la plainte), il n’avait aucune raison de proposer ses services à Madame [W] . Cette allégation n’est cependant pas pertinente dès lors qu’une telle proposition pouvait toujours valoir, en cas de besoin du client, pour l’avenir.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Monsieur [T], la cliente n’avait aucune raison particulière de faire état de la proposition de travail ainsi formulée par celui-ci, devant les services de police, dans le cadre de sa plainte pour vol dont ce n’était pas l’objet.

Monsieur [T] soutient enfin qu’il n’y a pas lieu d’accorder du crédit aux déclarations de Madame [W] concernant la carte de visite remise lors de la réalisation des travaux car elles seraient tardives et postérieures à la création de son entreprise. Il précise qu’il a fait réaliser des cartes de visite lors de cette création et que Madame [W] pouvait donc s’en procurer n’importe où.

Toutefois, les explications de Madame [W] sont crédibles et ne sont pas taxées de faux et Monsieur [T] qui soutient avoir fait réaliser des cartes de visite dans le cadre de sa nouvelle activité n’en apporte pas la preuve, pourtant simple (commande, facture).

Monsieur [T] ne peut pas plus tirer argument du fait que son employeur a attendu le 18 juillet pour le convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement alors que les faits lui ont été révélé le 15 juillet par Madame [W], que le délai demeure très court et qu’il a nécessairement fallu que l’employeur identifie lequel des deux salariés intervenus sur le chantier était l’auteur de la proposition auprès de la cliente. Enfin, si celle-ci a attendu une dizaine de jours pour se plaindre auprès de la société du vol et signaler la proposition de travail, cette circonstance n’est pas de nature à lui retirer sa crédibilité étant observé que celle-ci avait des problèmes de santé et était hospitalisée au début des travaux et qu’elle n’a réalisé que des objets lui manquaient qu’une fois sa maison remise en ordre (cf sa plainte).

Monsieur [T] ne peut faire grief à la SARL ENTREPRISE MORETTI d’avoir produit le courrier de sa cliente Madame [W] qui n’a pas été établi en la forme réservée aux attestations, prévue par l’article 202 du Code de procédure civile puisque tel n’était pas l’objet de ce document.

Enfin, le fait que Monsieur [T] soit un professionnel apprécié de la clientèle est indifférent au regard des faits reprochés qui faisaient suite au demeurant à deux précédentes sanctions disciplinaires pour des absences sur les chantiers durant les horaires de travail.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Monsieur [T] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à Monsieur [T] qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est donc établie. Il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être infirmé.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.

Monsieur [T] doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué diverses sommes à Monsieur [T].

Sur les dépens et l’indemnité procédurale

Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement à la SARL ENTREPRISE MORETTI d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement.

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une faute grave.

Déboute Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne Monsieur [T] à verser à la SARL ENTREPRISE MORETTI la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffierLe Président

Sophie MascrierLaurence BERTHIER

 


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