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Non-respect des délais de production d’un film

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Non-respect des délais de production d’un film

Efficacité de la clause résolutoire

 

Le réalisateur audiovisuel est en droit de stipuler une clause lui garantissant le respect de la date de mise en production du film, clause assortie d’une indemnité (clause résolutoire assortie d’une clause pénale). Dans cette affaire, le réalisateur a ainsi obtenu plus de 30 000 euros à titre d’indemnité contractuelle.

Indemnité sans faute

Pour s’opposer au paiement de l’indemnité, le producteur ne peut faire valoir que la clause résolutoire suppose une inexécution fautive de ses obligations. La mise en production du film à une date déterminée n’a pas été considérée comme une simple obligation de moyen. La clause résolutoire s’applique de manière automatique par la seule arrivée de l’événement prévu à titre de condition, la révocation du contrat n’étant pas subordonnée à la démonstration d’une inexécution fautive de ses obligations de la part de l’une des parties et ne nécessite aucune formalité pour produire ses effets.

Modération de la clause pénale

Concernant la mise en oeuvre de la clause pénale, si le juge peut, même d’office, la modérer en application de l’article 1152 du code civil, c’est à la condition que soit constaté le caractère manifestement excessif de celle-ci. En l’occurrence, le montant des indemnités contractuellement prévues en cas de résolution du contrat s’élevait à la somme de 31 500 € HT. Le préjudice de l’auteur consistant en une perte de chance de voir son film produit, dont aucun élément ne permettait d’affirmer que cette chance était “très faible”. Le caractère manifestement excessif des indemnités contractuellement prévues n’était donc pas démontré.

Exécution de bonne foi du contrat

Aucune mauvaise foi du réalisateur n’a été retenue. Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

Et, conformément à l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Question du dol

En dernier recours, le producteur a tenté d’opposer le dol : le réalisateur lui aurait fait croire qu’un avenant modifiant la date de mise en production était envisageable. Ce moyen a également été écarté.

Les clauses du contrat ont été librement négociées entre les parties, et non imposées au producteur. Si le producteur a effectivement sollicité une prorogation de la durée de la cession des droits de l’auteur sur le scénario pour un an, aucun engagement ferme n’a été pris par l’auteur et/ou son agent à ce sujet. Ainsi, la “lettre d’intention” signée par l’auteur et le producteur, manifestait uniquement l’accord de l’auteur pour “envisager une éventuelle prorogation de la durée des droits pour une durée à négocier de bonne foi entre les parties dans le cas où la totalité des financements ne serait pas réunie ».

En application de l’article 1109 du code civil, le consentement de la partie qui s’oblige n’est pas valable s’il n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.  Et, l’article 1116 du code civil précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

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