Non-respect des Conclusions et Conséquences de l’Ordonnance de Clôture dans un Conflit Locatif

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Non-respect des Conclusions et Conséquences de l’Ordonnance de Clôture dans un Conflit Locatif

Contexte du litige

La SCI FAR a conclu un bail commercial avec M. [J] [V] le 21 décembre 2015, pour un local à usage de coiffeur, avec un loyer mensuel de 700 euros. En septembre 2021, la SCI a assigné M. [V] pour des loyers impayés, des taxes foncières et des frais d’état des lieux. Le bail a été résilié le 31 janvier 2022.

Décision du tribunal de commerce

Le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Sedan a rendu un jugement condamnant la SCI FAR à rembourser des sommes à M. [V] pour trop-perçu de charges et taxes, tout en condamnant M. [V] à payer pour des travaux de dépose d’une cloison. Les deux parties ont été déboutées de leurs autres demandes et condamnées aux dépens.

Appel de la SCI FAR

Le 1er septembre 2023, la SCI FAR a interjeté appel, demandant la réformation du jugement. Elle a soulevé des points non statués par les premiers juges et a réclamé des sommes pour dégradations locatives, ainsi que des frais d’état des lieux.

Réponse de M. [V]

M. [V] a demandé la confirmation du jugement initial et a contesté les demandes de la SCI FAR, arguant qu’il n’y avait pas de loyers impayés et qu’il n’était pas responsable des dégradations. Il a également demandé des frais irrépétibles à la SCI FAR.

Ordonnance de clôture et demandes de révision

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie. La SCI FAR a ensuite demandé la révocation de cette ordonnance pour corriger une erreur matérielle, mais M. [V] a contesté cette demande.

Motifs de la décision de la cour

La cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, considérant qu’aucune cause grave n’avait été justifiée. Elle a également confirmé le jugement initial, notant que la SCI FAR n’avait pas demandé l’infirmation du jugement dans ses conclusions, ce qui l’a conduite à perdre son appel.

Conséquences financières

La SCI FAR a été condamnée aux dépens d’appel et n’a pas pu obtenir d’indemnité. M. [V] a été accordé une somme de 2 000 euros pour couvrir ses frais de procédure.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de l’absence de demande d’infirmation du jugement dans les conclusions de l’appelante ?

L’absence de demande d’infirmation du jugement dans les conclusions de l’appelante a des conséquences juridiques significatives. Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel a pour effet de critiquer le jugement rendu par une juridiction du premier degré, en visant sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.

En vertu de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels ces prétentions reposent. Si l’appelant ne demande pas l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel est contrainte de confirmer le jugement initial.

Dans le cas présent, la SCI FAR, dans ses conclusions du 29 septembre 2023, ne sollicite pas l’infirmation de la décision querellée, mais se limite à demander que la cour juge que les premiers juges ont omis de statuer sur certains points. Cette omission empêche la cour d’identifier clairement l’objet du litige, ce qui conduit à la confirmation du jugement initial.

Ainsi, la cour a statué qu’en l’absence d’une demande d’infirmation, elle ne pouvait que confirmer le jugement, conformément aux dispositions des articles précités.

Quels sont les critères pour la révocation d’une ordonnance de clôture selon le code de procédure civile ?

L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave survenue depuis sa délivrance. Cette disposition vise à garantir la stabilité des procédures judiciaires et à éviter les abus de la part des parties.

Pour qu’une demande de révocation soit recevable, l’appelant doit démontrer qu’une situation exceptionnelle ou imprévisible est survenue après l’ordonnance de clôture, justifiant ainsi la nécessité de rouvrir le débat. En l’espèce, la SCI FAR n’a pas réussi à établir l’existence d’une telle cause grave.

La cour a donc rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, soulignant que l’appelante ne justifiait d’aucune cause grave survenue depuis la décision de clôture. Cela illustre l’importance de respecter les conditions strictes établies par le code de procédure civile pour la réouverture d’une instance.

Comment la cour a-t-elle statué sur les demandes de la SCI FAR concernant les dégradations locatives ?

La cour a examiné les demandes de la SCI FAR relatives aux dégradations locatives en tenant compte des éléments de preuve fournis par les parties. Selon le droit applicable, notamment les articles 1730 et suivants du code civil, le locataire est tenu de restituer le bien loué dans l’état où il l’a reçu, sauf pour les dégradations résultant de l’usure normale.

Dans le cas présent, la SCI FAR a demandé une indemnisation pour des dégradations qu’elle prétendait avoir été causées par M. [V]. Cependant, la cour a noté que M. [V] contestait ces dégradations, arguant qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour établir sa responsabilité.

La cour a donc statué que, faute de preuves convaincantes des dégradations imputables à M. [V], la demande de la SCI FAR ne pouvait être accueillie. Cela souligne l’importance de la charge de la preuve dans les litiges relatifs aux baux commerciaux, où le bailleur doit démontrer les dommages subis pour obtenir réparation.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais de justice qui ne peuvent être récupérés par d’autres voies. Cette disposition vise à garantir que les parties ne soient pas financièrement pénalisées par le fait d’avoir dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits.

Dans le cas présent, la SCI FAR a demandé des sommes au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel. Cependant, la cour a jugé que la SCI FAR, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait prétendre à aucune indemnité sur ce fondement.

En revanche, M. [V] a été accordé une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés à hauteur d’appel. Cela illustre que la décision d’allouer des frais irrépétibles dépend de l’issue du litige et de la position des parties dans le cadre de la procédure judiciaire.

Quelles sont les conséquences de la confirmation du jugement initial par la cour d’appel ?

La confirmation du jugement initial par la cour d’appel a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, cela signifie que les décisions prises par le tribunal de commerce de Sedan sont maintenues et que les parties doivent s’y conformer.

En l’espèce, la cour a confirmé le jugement qui avait condamné la SCI FAR à rembourser certaines sommes à M. [V] et à supporter les dépens d’appel. Cela implique que la SCI FAR doit exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de ce jugement, y compris le paiement des sommes dues.

De plus, la confirmation du jugement entraîne la force de chose jugée, ce qui signifie que les questions tranchées ne peuvent plus être remises en cause dans le cadre de la même instance. Cela protège les parties contre de nouvelles réclamations sur les mêmes faits et permet de stabiliser les relations juridiques entre elles.

Enfin, la SCI FAR, ayant succombé, doit également supporter les dépens d’appel, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur sa situation. Cela souligne l’importance pour les parties de bien préparer leurs conclusions et de s’assurer qu’elles respectent les exigences procédurales pour éviter des conséquences défavorables.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Reims
RG
23/01432
ARRET N°

du 10 décembre 2024

N° RG 23/01432

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMII

SCI F.A.R

c/

[V] [J]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP AUBERSON DESINGLY

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN.

La SCI F.A.R, société civile immobilière, immatriculée sous le numéro SIRET 521.805.218.00018, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, domiciliée de droit au siège :

[Adresse 3]

[Localité 1],

Représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES,

INTIME :

Monsieur [J] [V], né le 12 août 1993, à [Localité 5] (NORD),

de nationalité française, commerçant, demeurant :

précédemment [Adresse 2], et actuellement :

[Adresse 4]

[Localité 1],

Représenté par Me Aurélien DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES (SCP AUBERSON DESINGLY),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 21 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 décembre 2015, la SCI FAR a donné à bail à M. [J] [V] un local à usage commercial, situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Ardennes), moyennant un loyer de 700 euros assorti de l’indexation de droit sur un fonds, pour y exploiter une activité de coiffeur pour hommes.

Par exploit du 15 septembre 2021, la SCI FAR a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de paiement de loyers impayés, d’un reliquat de taxes foncières et de frais d’état des lieux.

Le bail a été résilié le 31 janvier 2022.

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Sedan a :

– condamné la SCI FAR à rembourser à M. [V] les sommes de 377,28 euros et 83,68 euros pour le trop perçu de charges locatives et de taxes foncières et à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [V] à payer la somme de 400 euros au titre des travaux de dépose d’une cloison et de la reprise du mur peint en noir,

– débouté les parties de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples,

– condamné les deux parties par moitié aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 1er septembre 2023, la SCI FAR a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la SCI FAR demande à la cour de :

– juger recevable et bien fondé son appel formé contre le jugement entrepris,

– juger que les premiers juges ont omis de statuer relativement à l’exception d’incompétence soulevée par M. [V],

– juger que les premiers juges ont omis de statuer relativement à l’intégration dans les dépens du commandement de payer qui a été signifié au locataire en date du 5 mars 2021 par Maître [L] [I],

– condamner M. [V] à lui payer une somme d’un montant de 12 408 euros au titre des dégradations locatives commises à son préjudice outre les intérêts de droit au taux légal à compter du jour de l’état des lieux de sortie intervenu en date du 31 janvier 2022,

– condamner M. [V] à lui payer une somme totale d’un montant de 360 euros TTC au titre de l’application de la clause particulière du bail litigieux outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer qui a été signifié au locataire en date du 5 mars 2021 par Maître [L] [I],

– condamner M. [V] à lui payer une somme totale d’un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance,

– condamner M. [V] à lui payer une somme totale d’un montant de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles à hauteur d’appel,

– condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été signifié en date du 5 mars 2021 par Maître [I].

Elle prétend que l’importance des travaux de réfection liés à la dépose de la peinture noire et à l’enlèvement de fausses cloisons justifie de majorer la condamnation de M. [V] à ce titre.

Elle argue en outre être légitime à obtenir réparation de l’ensemble des détériorations commises par le locataire qui sont suffisamment démontrées par les pièces du dossier.

Elle indique enfin que la clause particulière du bail concernant les frais d’état des lieux doit s’appliquer et être bien fondée à obtenir la condamnation du locataire à ce titre.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner la SCI FAR au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que la SCI FAR a reconnu un trop perçu de charges et taxes foncières de sorte qu’aucun arriéré n’est dû à ce titre.

Il conteste l’imputation de frais d’état des lieux au vu de la contradiction des clauses du bail sur ce point qui doit lui profiter.

Il réfute toutes dégradations locatives dont il serait responsable, faute de preuve, et consent uniquement à régler une indemnité venant compenser une modification du local à la suite de la pose d’une cloison non autorisée par le bailleur.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.

En cours de délibéré, la cour a demandé aux conseils des parties leurs observations sur les conséquences de l’absence de demande d’infirmation du jugement querellé dans le dispositif des conclusions de l’appelante.

Le 25 octobre 2024, par RPVA, le conseil de la SCI FAR a sollicité que la cour l’autorise à réparer l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de ses conclusions en révoquant l’ordonnance de clôture afin d’établir des conclusions rectificatives.

Par courrier transmis le 31 octobre 2024 par la voie électronique, le conseil de M. [V] a fait valoir qu’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture ne justifiait de révoquer celle-ci et a demandé à la cour de constater que l’appelante ne sollicitait pas, aux termes de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement initialement entrepris.

Le 4 novembre 2024, par RPVA, le conseil de la SCI FAR a sollicité de la cour qu’elle juge irrecevable le courriel de son contradicteur pour avoir été envoyé hors délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, l’appelante ne justifie d’aucune cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. Sa demande de rabat de clôture est donc rejetée.

Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.

L’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».

Il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 29 septembre 2023, dont le dispositif est rappelé intégralement dans cette décision, la SCI FAR, appelante, se borne à demander à la cour de juger que les premiers juges ont omis de statuer sur deux points et de condamner l’intimé au paiement de différentes sommes. Elle ne sollicite pas l’infirmation de la décision querellée ni son annulation.

Ces conclusions ne permettent pas de déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. Les mentions précisées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l’absence des prétentions d’une partie dans le dispositif devant les récapituler.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé dans toutes ces dispositions.

La SCI FAR, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie qu’il soit alloué la somme de 2 000 euros à M. [V] au titre des frais de procédure exposés à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamne la SCI FAR aux dépens d’appel ;

Condamne la SCI FAR à payer à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI FAR de sa demande formée à ce titre.

Le greffier La présidente


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