Non-paiement des redevances de logiciels : les délais pour agir

·

·

Non-paiement des redevances de logiciels : les délais pour agir

En présence d’une clause de rémunération proportionnelle sur les ventes d’un logiciel, la transmission spontanée des factures émises au coauteur du logiciel s’impose.

En s’abstenant de les communiquer, l’éditeur a privé le co-auteur de la possibilité de connaître l’existence de créances conditionnées par les ventes.

Dès lors, l’auteur qui ignore légitimement l’existence de son droit à défaut d’avoir été informé par l’éditeur, au titre de ses obligations contractuelles, des ventes et des paiements des logiciels, ne peut se voir opposer la prescription de son action en paiement.

Aux termes de l’article 2224 du code civil,’les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il résulte de ces textes que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

Résumé de l’affaire : M. [H] [S], titulaire d’un diplôme en sciences et techniques, a développé une méthode de gestion des stocks et d’analyse des ventes, déposée en 1993. En mai 1992, il a signé un contrat de « Know How » avec la SARL I2A pour créer un logiciel de gestion d’entreprise, Scortex. Après des problèmes de paiement de redevances, M. [S] a assigné la SARL I2A en 2016, mais ses demandes ont été rejetées par le tribunal de grande instance. En appel, la cour a ordonné la production de documents par I2A. Un tribunal arbitral a été constitué, qui a rendu une sentence en décembre 2019, résiliant le contrat et condamnant I2A à payer des redevances impayées. M. [S] a interjeté appel de cette sentence, et plusieurs décisions judiciaires ont suivi, notamment des ordonnances de communication de pièces et des astreintes pour non-respect de ces ordonnances. En mars 2022, la cour d’appel a liquidé une astreinte et ordonné la communication de documents. En mai 2023, un sursis à statuer a été ordonné en attendant une décision de la Cour de cassation, qui a finalement rejeté le pourvoi d’I2A en janvier 2024. M. [S] a continué à demander des indemnités et la production de documents, tandis qu’I2A a contesté ses demandes et a demandé des astreintes contre lui. La cour a confirmé certaines décisions tout en réformant d’autres, notamment en condamnant I2A à payer des redevances à M. [S] et en rejetant ses demandes d’indemnisation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
20/00384
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00384 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPQI

Décision déférée à la Cour :

Décision du 18 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL ARBITRAL DE MONTPELLIER

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

né le 28 Février 1956 à [Localité 4] (59)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1] – ESPAGNE

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/00384 (Fond), Appelant dans 20/01747 (Fond)

INTIMEES :

SAS I2A RETAIL,

RCS de Montpellier n°821 523 818, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

et

SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A),

RCS de Montpellier n°347 717 118, prise en la personne de son Président en exercice en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Johann BIOCHE avocat au barreau de PARIS

Autre(s) qualité(s) : Intimés dans 20/01747 (Fond), Intimés dans 20/00384 (Fond)

Ordonnance de clôture du 04 juin 2024 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 25 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

1. Titulaire d’un diplôme en sciences et techniques et suite à plusieurs années d’expérience professionnelle au sein de différentes enseignes de distribution textile, M. [H] [S] a développé une méthode de gestion des stocks, d’analyse des ventes et d’aide à la diffusion, qu’il a intitulée «’Diffusion rapide’» et déposée à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques le 25 janvier 1993.

2. Le 5 mai 1992, M. [S] a conclu avec la SARL Intelligence Artificielle Applications (SARL I2A) un contrat dit de «’Know How’» ayant pour objet la création et la commercialisation d’un logiciel de gestion d’entreprise conforme aux spécifications de M. [S], moyennant le versement à ce dernier de redevances proportionnelles au résultat de la commercialisation.

3. Cette collaboration a abouti à la création du logiciel Scortex, achevé en 1992, dérivé d’un progiciel réalisé pour l’enseigne Jennyfer et décliné ensuite en plusieurs versions pour correspondre aux besoins des différents clients.

4. Se plaignant de l’absence de versements de la part de la SARL I2A pendant la période du 5 octobre 1999 au 17 octobre 2000, M. [S] a invoqué la clause du contrat le libérant de la clause de non divulgation au cas où les redevances seraient nulles douze mois consécutifs. La SARL I2A s’est opposée à la mise en oeuvre de cette clause libératoire.

5. Se plaignant de n’avoir reçu aucune redevance depuis 2005 et estimant que le logiciel Scortex avait continué à être commercialisé, M. [S] a assignée la SARL I2A par acte d’huissier du 8 février 2016 en référé, souhaitant voir désigner un huissier avec mission de se faire remettre un certain nombre de pièces de nature à révéler des informations sur les ventes de Scortex.

6. Suite à plusieurs ordonnances par lesquelles les juges des référés se sont déclarés incompétents, M. [S] s’est finalement vu débouter de ses demandes par ordonnance du 12 décembre 2016 rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille.

7. Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance.

8. Par un arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et désigné Maître [O] [E], huissier de justice, laquelle s’est rendue au siège de la SARL I2A et a pu prendre connaissance de plusieurs factures.

9. Parallèlement, par application de la clause compromissoire prévue au contrat du 5 mai 1992, la SARL I2A a saisi un juge d’appui aux fins de constitution du tribunal arbitral.

10. M. [S] a désigné comme arbitre M. [J] [G] et la SARL I2A a désigné le Professeur [C] [Z]’; les deux arbitres ont désigné le Professeur [K] [B] comme président du tribunal arbitral, lequel a accepté sa mission par courrier du 20 mars 2018.

11. Par une ordonnance de procédure n°3 rendue le 10 janvier 2019, le tribunal arbitral a enjoint aux parties de produire divers documents, en particulier les factures et documents comptables relatifs à l’exploitation de logiciels de gestion d’entreprise de distribution et du know- how sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti.

12. En outre, par une ordonnance de procédure n°4 rendue le 18 mars 2019, le tribunal arbitral a notamment écarté certaines pièces des débats.

13. Le 18 décembre 2019, le tribunal arbitral a rendu la sentence suivante’:

Sur les demandes relatives à la production de pièces’:

– Rejette la demande des sociétés I2A et I2A Retail tendant à ce que la pièce DF38 soit écartée des débats’;

– Rejette la demande des sociétés I2A et I2A Retail tendant à ce que les attestations produites par M. [H] [S] soient écartées des débats’;

Sur la recevabilité des demandes’:

– Constate que les demandes présentées par M. [H] [S] à l’encontre de la société I2A au titre de redevances impayées découlant de ventes de logiciels ou de travaux de traitement d’informations réglées à la société I2A antérieurement au 8 février 2011 sont irrecevables car prescrites’;

– Constate que les demandes présentées par M. [H] [S] à l’encontre de la société I2A Retail au titre de redevances impayées découlant de ventes de logiciels ou de travaux de traitement d’informations réglées aux sociétés I2A et I2A Retail antérieurement au 20 mars 2013 sont irrecevables car prescrites’;

– Constate que toutes les autres demandes des parties sont recevables’;

Sur le fond’:

– Résilie, à compter du prononcé de la présente sentence, le contrat dit de «’Know-how’» n°920502 signé le 5 mai 1992′;

– Précise qu’à compter du prononcé de la sentence, les obligations contractuelles des parties disparaissent’;

– Précise qu’à compter du prononcé de la sentence, en particulier, plus aucune redevance n’est due à M. [H] [S] qui est libre de communiquer et utiliser ses connaissances comme bon lui semble’;

– Condamne la société I2A à payer à M. [H] [S] une indemnité de 148 995,34 euros au titre des redevances impayées depuis le 8 février 2011 jusqu’à la date du prononcé de la sentence’;

– Décide que chaque partie conservera la charge des frais d’arbitrage et de procédure engagés par elle’;

– Ordonne l’exécution provisoire de la présente sentence’;

– Rejette toutes les autres demandes des parties.

14. Le 20 janvier 2020, M. [H] [S] a interjeté appel de la sentence arbitrale ainsi que de l’ordonnance n°3 à l’encontre des sociétés I2A et I2A Retail.

15. Le 9 avril 2020, M. [H] [S] a interjeté appel de l’ordonnance n°4 à l’encontre de la I2A et I2A Retail.

16. Par un arrêt rendu le 4 février 2021, la cour d’appel de Montpellier a :

– Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/00384 et 20/01747 sous le numéro 20/00384 ;

– Avant dire droit, sur la demande de communication des pièces’;

– Confirmé l’ordonnance de procédure n°4 qui écarte les pièces non communiquées ;

– Confirmé l’ordonnance de procédure n°3 enjoignant la communication de diverses pièces ;

Y ajoutant’:

– Ordonné la réouverture des débats ;

– Ordonné aux sociétés Intelligence Artificielle Applications (I2A) et I2A Retail de communiquer devant la cour toutes les factures émises par elles depuis le 5 mai 1992 pour la première et depuis sa création pour la seconde pour paiement de toutes sommes dues :

o En contrepartie de l’exploitation par leurs clients de logiciels de gestion d’entreprise et de distribution’;

o En contrepartie de toutes les prestations de service relatives audit logiciels ;

– Ordonné aux sociétés Intelligence Artificielle Applications (I2A) et I2A Retail de communiquer devant la cour’:

o Les pièces comptables suivantes émises depuis le 5 mai 1992 pour la première et depuis sa création pour la seconde’;

o Balances’;

o Grands livres généraux de clôture et s’il y a lieu, grands livres des clients et fournisseurs’;

– Autorisé qu’elles soient communiquées sous forme de clé USB ;

– Dit que ces pièces devront être communiquées avant le 1er avril 2021, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiratin de ce délai ;

– Dit que la cour se réserve expressément le droit de liquider l’astreinte prononcée ;

– Au vu des pièces communiquées, invité les parties à conclure pour le 9 avril 2021 pour les sociétés I2A et I2A Retail et pour le 25 juin 2021 pour M. [S] ;

– Renvoyé à l’audience collégiale du 5 octobre 2021 à 9h et dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée trois semaines avant l’audience ;

– Réservé les dépens.

17. Par un arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel de Montpellier a:

– Avant dire droit, sur la liquidation de l’astreinte’:

o Ordonné la réouverture des débats’;

o Liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 février 2021, à la somme fixée à 160’000 euros’;

– Condamné les sociétés I2A et I2A Retail à transmettre les pièces qu’elles ont été enjointes de produire par un arrêt du 4 février 2021, à savoir, toutes les factures émises par elles depuis le 5 mai 1992 pour la première et depuis sa création pour la seconde pour paiement de toutes sommes dues :

o En contrepartie de l’exploitation par leurs clients de logiciels de gestion d’entreprise et de distribution,

o En contrepartie de toutes les prestations de service relatives audit logiciels, les pièces comptables suivantes émises depuis le 5 mai 1992 pour la première et depuis sa création pour la seconde :

o Balances’;

o Grands livres généraux de clôture et s’il y a lieu, grands livres des clients et fournisseurs’;

– Autorisé qu’elles soient communiquées sous forme de clé USB’;

– Dit que ces pièces devront être communiquées avant le 15 juin 2022 et passé ce délai et à défaut d’y consentir volontairement, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai’;

– Dit que la cour se réserve expressément le droit de liquider l’astreinte prononcée’;

– Invité les parties à conclure pour le 15 juin 2022 pour les sociétés I2A et I2A Retail et le 30 septembre 2022 pour M. [S]’;

– Réservé les dépens.

18. Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de Montpellier a’:

– Ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à propos du pourvoi formé contre les arrêts du 4 février 2021 et du 21 mars 2022.

19. Par arrêt du 25 janvier 2024 (n° 22-17.029), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés I2A et I2A Retail contre les arrêts du 4 février 2021 et du 21 mars 2022.

20. Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 27 mai 2024, M. [S] demande à la cour d’appel’:

– Révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture’;

Avant dire droit :

– Condamner solidairement les société I2A et I2A Retail, sous astreinte de 10’000 euros par jour de retard chacune à compter de la signification à partie du nouvel arrêt avant dire droit, d’avoir à produire sous 15 jours’:

– Toutes les factures émises par elles, depuis le 5 mai 1992 pour la première et depuis sa création pour la seconde, pour le paiement de toutes les sommes dues en contrepartie de l’exploitation par leurs clients de logiciels de gestion d’entreprises de distribution, et en contrepartie de toutes les prestations de service relatives audits logiciels’;

– Toutes les factures émises par Scortex LLC, filiale de I2A à 70 %, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui pour le paiement de toutes les sommes dues en contrepartie de l’exploitation par leurs clients de logiciels de gestion d’entreprises de distribution, et en contrepartie de toutes les prestations de service relatives audits logiciels’;

– Toutes les pièces comptables suivantes émises depuis le 5 mai 1992 pour la première (I2A) et depuis leur création pour la seconde (I2A Retail) et pour la troisième (Scortex LLC)’;

– Balances’;

– Grands livres généraux de clôture et, s’il y a lieu, grands livres des clients et fournisseurs’;

– Liquider à nouveau l’astreinte fixée à 5’000 euros par jour de retard, soit entre le 15 février 2024, date de décision de fixation de l’audience suite au sursis à statuer en attente de la décision de la Cour de cassation (suite au pourvoi de I2A et de I2A Retail’: D 10048 F du 25 janvier 2024′: rejet du pourvoi) et le 11 juin 2024 date de l’audience (117 jours) à la somme de 585’000 euros’;

– Condamner solidairement les sociétés I2A et I2A Retail au paiement de 585’000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et d’ordonner une nouvelle astreinte de 10’000 euros par jour de retard jusqu’à la production des pièces’;

– Dire et juger que la cour se réservera expressément la faculté de liquider l’astreinte et de prononcer au besoin une nouvelle astreinte’;

– Voir infirmer en toutes dispositions l’ordonnance de procédure rendue par le tribunal arbitral en date du 18 mars 2019 (sentence [58] page 17) en ce qu’elle décide d’écarter des débats les pièces produites par les demanderesses aujourd’hui intimées, avalisant ainsi une opinion que cette juridiction savait être contraire à la substance même de son pouvoir juridictionnel (voir sentence [86] pages 23-24)’;

Au fond, sur le moyen de prescription soulevé par les sociétés I2A et I2A Retail’:

– Dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription n’a pu commencer à courir avant que M. [S] ait eu connaissance de la persistance de la commercialisation par l’infirmation donnée sur le site internet Scortex.com’;

– Réformer la sentence arbitrale sur ce point et dire et juger en conséquence infondé le moyen de prescription soulevé par les sociétés I2A et I2A Retail, d’autant plus que dans la mesure où aucune facture n’est produite, il n’est pas possible de déterminer si celles-ci sont si anciennes que le moyen de prescription pourrait être atteint de prescription’;

– Infirmer la sentence arbitrale en ce qu’elle a dit que les effets du contrat de know-how 920502 souscrit par les parties le 5 mai 1992 cesseraient, à la date de la sentence rendue le 18 décembre 2019, seules les décisions des parties peuvent y mettre fin sauf démonstration d’un motif par le juge d’une violation de ces clauses qui justifierait une résiliation avec indemnité prévue aussi par la décision de justice, ce qui n’est pas demandé par M. [S] devant le juge arbitral alors qu’il était victime des agissements frauduleux et fautifs des sociétés I2A et I2A Retail’;

– Dire et juger que le contrat 920502 produit toujours ses effets et que I2A et I2A Retail sont toujours redevables des obligations notamment de redevances que ce contrat contient’;

Sur la demande de paiement des redevances’:

– Dire et juger que les sociétés I2A et I2A Retail ont sciemment manqué à leur obligation de mise à disposition des facturiers afin de pouvoir vérifier le montant des droits à redevance’;

– Dire et juger que pour nombre de clients des sociétés I2A et I2A Retail, M. [S] n’a pas perçu de redevances’;

– Dire et juger que la rétention volontaire par les sociétés I2A et I2A Retail a fait perdre à M. [S] toute chance de percevoir les redevances afférentes à la commercialisation du logiciel, la perte de chance pouvant être évaluée à 99,99 %’;

– Dire et juger que le savoir-faire transmis par M. [S] et ayant permis de réaliser le logiciel Scortex correspond bien à la notion de know-how prévue par le règlement CE n° 772/2004, la doctrine et la jurisprudence et que ce contrat est parfaitement valable’;

– Dire et juger en tout état de cause, si la cour devait estimer qu’il s’agit d’un contrat innommé, que le contrat du 5 mai 1992 est régulier, comprend un objet défini et une cause, et qu’en conséquence les redevances sont bien dues par I2A et I2A Retail, ce contrat demeurant en vigueur contrairement à ce qui a été jugé par la sentence arbitrale qui sera infirmée sur ce point aussi’;

– Condamner solidairement les sociétés I2A et I2A Retail au paiement de la somme de 3’000’000 euros, sauf à parfaire, et ce au titre des dommages et intérêts pour des redevances dissimulées et impayées jusqu’en 2022, et de la perte de chance d’avoir pu percevoir lesdites redevances sur les cessions ou renouvellements de licences de logiciel intégrant le know-how de M. [S] depuis 2005 aux enseignes clientes Sinequanone, Edji, Sud Express, Riu Diffusion, Kookai, NafNaf, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Orchestra, Cyrillus, Chantelle, Chevignon, Premaman, Sergent Major, Natalys, Du Pareil Au Même, CC&CC Confidentiel, Cache Cache Chine, Vert Baudet, The Kooples, Halle Aux Vêtements, Halle aux Chaussures, une enseigne de Bijouterie recrutement «’La Source’», enseignes pour lesquelles les sociétés I2A et I2A Retail ont refusé toute communication de pièces comptables’;

– Condamner solidairement les sociétés I2A et I2A Retail au paiement de la somme de 4’320’000 euros, sauf à parfaire, et ce au titre de dommages et intérêts pour les redevances dissimulées et impayées jusqu’en 2022, et de la perte de chance d’avoir pu percevoir lesdites redevances sur les maintenances et travaux réalisés depuis 2015 intégrant le know-how de M. [S] réalisés pour les enseignes clientes Sinequanone, Edji, Sud Express, Riu Diffusion, Kookai, NafNaf, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Orchestra, Cyrillus, Chantelle, Chevignon, Premaman, Sergent Major, Natalys, Du Pareil Au Même, CC&CC Confidentiel, Cache Cache Chine, Vert Baudet, The Kooples, Halle Aux Vêtements, Halle aux Chaussures, une enseigne de Bijouterie recrutement «’La Source’», enseignes pour lesquelles les sociétés I2A et I2A Retail ont refusé toute communication de pièces comptables’;

– Condamner la société I2A au titre de dommages et intérêts pour des redevances dissimulées et impayées sur les licences, ou au titre de la perte de chance d’avoir pu percevoir lesdits redevances sur la cession ou le renouvellement de licences de logiciels et les maintenances applicatives et correctives intégrant le know-how de M. [S] pour les clients Sinequanone, Edji, Sud Express, Riu Diffusion, Kookai, NafNaf, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Orchestra, Cyrillus, Chantelle, Chevignon, Premaman, Sergent Major, Natalys, Du Pareil Au Même, CC&CC Confidentiel, Cache Cache Chine, Vert Baudet, The Kooples, Halle Aux Vêtements, Halle aux Chaussures, une enseigne de Bijouterie recrutement «’La Source’», enseignes pour lesquels I2A a produit des factures au paiement’:

– Pour l’année 2009, de la somme de 230’440 euros hors taxes’;

– Pour l’année 2010, de la somme de 242’825 euros hors taxes’;

– Pour l’année 2011, de la somme de 145’480 euros hors taxes’;

– Pour l’année 2012, de la somme de 113’400 euros hors taxes’;

– Pour l’année 2013, de la somme de 148’450 euros hors taxes’;

– Pour l’année 2014, de la somme de 285’806 euros hors taxes’;

– Pour l’année 2015, de la somme de 205’090 euros hors taxes’;

– Pour l’année 2016, de la somme de 215’048 euros hors taxes’;

* Soit un total de 1’586’539 euros hors taxes, cette somme devant être majorée des intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre les mois de décembre des années concernées et le jour de règlement par I2A, à titre provisionnel et à parfaire’;

– Condamner la société I2A au titre de dommages et intérêts pour des redevances dissimulées et impayées sur les licences, ou au titre de la perte de chance d’avoir pu percevoir lesdites redevances sur la cession ou le renouvellement de licences de logiciels intégrant le know-how de M. [S], à titre provisionnel et à parfaire, au paiement pour l’année 2008 pour les licences concédées aux enseignes clientes Sinequanone, Edji, Sud Express, Riu Diffusion, Kookai, NafNaf, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Orchestra, Cyrillus, Chantelle, Chevignon, Premaman, Sergent Major, Natalys, Du Pareil Au Même, CC&CC Confidentiel, Cache Cache Chine, Vert Baudet, The Kooples, Halle Aux Vêtements, Halle aux Chaussures, une enseigne de Bijouterie recrutement «’La Source’», enseignes pour lesquelles I2A n’a pas produit de factures, au paiement de la somme de 900’000 euros hors taxes, cette somme devant être majorée des intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2008 et le jour du règlement par I2A’;

– Pour l’année 2010 pour les licences concédées aux enseignes clientes Ekyog et Chaussea pour lesquelles I2A n’a pas produit de factures au paiement de la somme de 200’000 euros hors taxes, outre intérêts calculés avec l’indice Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2010 et le jour du règlement par I2A’;

– Pour l’année 2013 pour les licences concédées aux enseignes clientes Kaporal, Petit Bateau pour lesquelles lesquelles I2A n’a pas produit de factures au paiement de la somme de 200’000 euros hors taxes, outre intérêts calculés avec l’indice Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2013 et le jour du règlement par I2A’;

– Condamner la société I2A au titre du préjudice patrimonial et moral de l’auteur M. [S] du logiciel Scortex et ses suites en infraction «’caractérisée’» aux clauses du contrat de konw-how 920502 du 2 mai 1992′; M. [S] est le coauteur dudit logiciel et ses suites, des contrats de licences et des fenêtres de dialogue, et I2A a omis volontairement de préciser la paternité des méthodes utilisées dans le logiciel Scortex et ses suites, a enlevé le nom de M. [S] comme coauteur des fenêtres de dialogue des logiciels Scortex et leurs suites, a refusé de communiquer les éléments comptables mettant l’auteur M. [S] dans l’impossibilité de facturer’; il convient de fixer provisoirement à la somme de 5 % des revenus générés sur 15 ans par les licences et maintenances correctives et applicatives par le client (soit par enseigne 250’000 euros en licence et 45’000 en maintenance par an, soit 925’000 euros de revenus par client sur 15 ans), soit 46’250 euros par enseigne dont I2A a fourni des factures et pour les clients du site internet I2A ou pour les enseignes recrutant des utilisateurs confirmés de Scortex’: Stock J Jennyfer, Armand Thiery Homme, Armand Thiery Femme, Toscanes, Cache Cache, Bonobo, Breal, Scottage, Morgan, Darel, Kaporal, Sinequanone, Ekyog, Pablo, Eurodif, Lewinger, Petit Bateau, Chaussea, Burton, Cache Cache Chine, Sud Express, Riu Diffusion, Kookai, Nafnaf, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Orchestra, Cyrillus, Chantelle, Chevignon, Premaman, Sergent Major, Natalys, Du Pareil au Même, CC&CC Confidentiel, Vert Baudet, The Kooples, Halle aux Vêtements, Halle aux Chaussures, une enseigne de bijoutire recrutement «’La Source’», Eric Bompardn Carrol, cette somme devant être majorée des intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2024 et le jour du règlement par I2A à titre provisionnel et à parfaire’;

Sur les demandes des sociétés I2A et I2A Retail’:

– Voir dire et juger la société I2A irrecevable, en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, y compris de résiliation du contrat de know-how du 9 mai 1992 et réformer sur ce point la sentence arbitrale en ce qu’elle a procédé à cette résiliation et dit n’y avoir lieu au paiement d’aucune redevance au profit de M. [S] à compter de son prononcé’;

– Dire et juger notamment la demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 160’000 euros comme étant irrecevable dans la mesure où non seulement aucun appel incident n’a été régulièrement formalisé dans les conclusions d’appel et dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile’;

– Débouter en conséquence les sociétés I2A et I2A Retail de tout appel incident’;

– Condamner les sociétés I2A et I2A Retail solidairement au paiement de la somme de 40’000 à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais d’arbitrage, en ce compris les honoraires des trois arbitres, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

21. Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 3 juin 2024, les sociétés I2A et I2A Retail demandent à la cour d’appel de’:

– Réformer l’ordonnance de procédure n° 3 du 10 janvier 2019 en ce qu’elle a’:

– Enjoint aux sociétés I2A et I2A Retail de produire au plus tard le 8 février 2019 toutes les factures émises par elles, depuis le 5 mai 1992 pour la première et depuis sa création pour la seconde, pour le paiement des sommes dues’:

* En contrepartie de toutes l’exploitation par leurs clients de logiciels de gestion d’entreprise de distribution’;

* En contrepartie de toutes les prestations de service relatives audits logiciels’;

– Enjoint aux sociétés I2A et I2A Retail de produire, au plus tard le 8 février 2019, les pièces comptables suivantes émises depuis le 5 mai 1992 pour la première et depuis sa création pour la seconde’:

* Balances’;

* Grands livres généraux de clôture et, s’il y a lieu, grands livres des clients et fournisseurs’;

– Décidé que toutes les injonctions prononcées ci-dessus seront assortie d’une astreinte provisoire de 1’000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti’;

* Réservé le droit de liquider les astreintes ainsi prononcées’;

* Dit que les parties ne pourront plus, après le 22 février 2019, présenter aucune demande de mesure d’instruction, sauf survenance ou découverte d’un fait nouveau justifiant la demande’;

* Rejeté toutes les autres demandes des parties’;

– La confirmer pour le surplus’;

– Juger que la société I2A a satisfait à la demande de communication de pièces telle qu’exposée aux termes de l’arrêt avant dire droit du 4 février 2021 confirmant l’ordonnance 3 du tribunal arbitral ainsi que l’arrêt avant dire droit du 31 mars 2022′;

– Juger que M. [S] n’a pas satisfait aux exigences mises à sa charge par l’ordonnance de procédure 3 du tribunal Arbitral et en tirer les justes conséquences’;

– Prononcer le droit aux sociétés I2A et I2A Retail de ne pas communiquer la liste de leurs clients, s’il y avait lieu et en aucune circonstance’;

– Juger que les sociétés I2A et I2A Retail ont satisfait à la demande de communication de pièces de l’arrêt avant dire droit du 31 mars 2022 et débouter M. [S] de toute demande de liquidation d’astreinte’;

– Condamner M. [S] à une astreinte définitive à hauteur de 160’000 euros pour non-respect des arrêts avant dire droit du 4 février 2021 et du 31 mars 2022 concernant la demande de communication de pièces de M. [S] et ordonner une nouvelle astreinte de 10’000 euros par jour en cas de non-respect de cet arrêt’;

– Débouter M. [S] de sa demande de liquidation disproportionnée et non fondée’;

– Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment la fixation d’une nouvelle astreinte particulièrement disproportionnée’;

Subsidiairement’:

– Surseoir à statuer sur toute demande de liquidation d’astreinte dans l’attente de la décision du pourvoi en cassation’;

– Juger que les pièces de la procédure arbitrale numérotées 16, 17 et 18 ne figurent plus aux débats’;

– Prononcer la confirmation de l’ordonnance de procédure n° 4 du tribunal arbitral par votre cour aux termes de son arrêt avant dire droit, devenue sans objet ou à tout le moins a été exécutée en ce qu’elle écarte des débats les pièces numérotées 16, 17 et 18 produites par les intimés’;

Sur la prescription’:

– Réformer la sentence arbitrale en ce qu’elle n’a pas jugé que les demandes de M. [S] à l’encontre des intimés sont totalement prescrites par application des articles 2224 ancien du code civil et L. 110-4 du code de commerce’;

– Le déclarer irrecevable à agir du fait de la prescription intervenue’;

– Subsidiairement, s’il y a lieu, confirmer la sentence en ce qu’elle a déclaré les demandes présentées par M. [S] à l’encontre de la société I2A au titre de redevances impayées antérieurement au 8 février 2011 prescrites et celles formulées à l’encontre de la société I2A Retail antérieures au 20 mars 2013 également prescrites’;

Sur le fond’:

– Confirmer la sentence en ce qu’elle a déclaré que M. [S] n’était titulaire d’aucun savoir-faire’;

– La confirmer en ce que le tribunal a jugé que M. [S] a commis une faute contractuelle en ne respectant pas son obligation de non-concurrence’;

– Pour le surplus, réformer en toutes ses autres dispositions la sentence arbitrale’;

– Débouter M. [S] en toutes ses prétentions tant avant dire droit qu’au fond, celles-ci étant irrecevables’;

– Débouter M. [S] en toutes ses prétentions tant avant dire droit qu’au fond, celles-ci étant irrecevables à l’encontre de M. [F], non partie à la procédure’;

– Juger en particulier l’absence de toute mise en demeure’;

– Mettre hors de cause la société I2A Retail’;

– S’il y a lieu, débouter M. [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions tant avant dire droit qu’au fond à l’encontre des sociétés I2A et I2A Retail’;

En toutes circonstances’:

– Prononcer le rejet des débats des attestations produites par M. [S] manifestement dictées par ses soins pour les besoins de la cause’;

– Sans préjudice de la prescription et tous moyens de fin de non-recevoir et de nullité qui sont soulés’;

– Juger que M. [S] n’était titulaire d’aucun savoir-faire qui lui aurait été propre’;

– Juger en particulier que M. [S] ne justifie d’aucune création qui lui serait propre, originale, identifiée et secrète’;

– Juger l’impossibilité pour M. [S] de procéder à la démonstration de son existence’;

– Juger l’absence de transmission d’un savoir-faire qui aurait été le sien à la société I2A’;

– Dire que le contrat 920502 est nul pour être frauduleux et illicite et prononcer son anéantissement’;

– En tout état de cause, juger qu’il ne peut produire le moindre effet, ce dernier ne traduisant pas la volonté des parties et étant privé d’objet et de cause’;

– S’il y avait lieu, faire application de la volonté réelle des parties contractantes et juger que la société I2A n’est pas redevable d’une quelconque redevance au titre de la prétendue transmission d’un savoir-faire imaginaire’;

– Faire à ce titre application des dispositions gouvernant la contre-lettre ou la novation’;

Si la cour fait application du contrat’:

– Juger que M. [S] a inexécuté et violé les obligations qui étaient les siennes au titre du contrat 920502 et l’ensemble des accords unissant directement ou indirectement les parties’;

– Débouter M. [S] de toutes fins et prétentions, celui-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude’;

– Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [S] et dire en conséquence que ce dernier ne peut recevoir application tant pour le passé que pour l’avenir’;

– Prononcer comme fautif le comportement de M. [S] à l’égard de la société I2A sur le fondement d’une responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle’;

– Débouter M. [S] de l’intégralité de ses prétentions et demandes à l’égard des sociétés I2A et I2A Retail et le déclarer mal fondé en toutes ses demandes’;

– Débouter M. [S] de sa demande de liquidation de l’astreinte et encore de sa demande de prononcé d’une nouvelle astreinte’;

– Juger que M. [S] ne justifie aucune de la qualification juridique attachée à ses prétentions et les rejeter à ce titre’;

– Juger que la société I2A n’est l’auteur d’aucun fait fautif’;

– Juger que la société I2A n’a aucunement fait obstacle à la manifestation de la vérité’;

– Juger que la société I2A est subsidiairement bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution’;

– Faire droit aux demandes de la société I2A’;

– Condamner M. [S] à réparer le préjudice subi par la société I2A à raison de ses manquements et comportements fautifs’;

– Condamner M. [S] à une astreinte définitive à hauteur de 160’000 euros pour non-respect de l’arrêt avant dire droit du 4 février 2021 et du 31 mars 2022 concernant la demande de communication de pièce de M. [S] et ordonner une nouvelle astreinte pour non-respect de cet arrêt’;

– Condamner M. [S] à indemniser la société I2A à raison de la perturbation par lui engendrée dans ses relations avec les groupes Beaumanoir et Vivarte’;

– Condamner M. [S] à payer à ce titre à la société I2A une somme de 700’000 euros’;

– Condamner M. [S] à indemniser la société I2A à raison de l’installation par ses soins, sans son autorisation, de copies du logiciel Scort-tex au sein des groupes Beaumanoir et Tally Weil’;

– Condamner à ce titre M. [S] à payer à la société I2A une somme de 1’000’000 euros’;

– Condamner M. [S] à indemniser la société I2A, à raison du fait qu’il a réalisé un logiciel Optima, copie du logiciel Scortex, notamment mis à disposition du Groupe Beaumanoir’;

– Condamner à ce titre M. [S] à payer à la société I2A une somme de 100’000 euros’;

– Condamner M. [S] à indemniser la société I2A à raison de l’atteinte portée à l’image de la société I2A et du dénigrement dont elle a été victime’;

– A ce titre le condamner à lui verser la somme de 100’000 euros’;

– Ordonner la restitution des sommes réglées par I2A au titre de l’exécution provisoire attachée à la sentence aménagée par ordonnance du 24 juin 2020′;

– Condamner M. [S] au paiement d’une somme de 30’000 euros au titre des frais irrépétibles’;

– Condamner M. [S] aux entiers dépens y compris les frais d’arbitrage comprenant les honoraires des arbitres dont distraction au profit de la SELARL LexAvoué Montpellier, Me Garrigue.

22. La clôture a été prononcée le 4 juin 2024.

23. Monsieur [S] a remis au greffe le 7 juin 2024 des conclusions récapitulatives avec demande de rabat de la clôture.

24. Par ordonnance du 25 juin 2024, l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 a été révoquée et la clôture a été ordonnée au 25 juin 2024.

25. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

MOTIFS DE L’ARRET’:

Sur l’opposabilité à Monsieur [S] de la reprise d’activité relative au logiciel Scortex entre I2A et I2A Retail

26. La société I2A Retail a été mise en la cause afin d’obtenir la communication de pièces comptables à laquelle est obligée la société I2A au titre du contrat de Know-how conclu avec Monsieur [S]. Ce dernier sollicite en outre la condamnation solidaire de la société I2A Retail avec la société I2A au titre des obligations résultant du contrat de Know-how.

27. La société I2A Retail n’entretient pas de rapports juridiques avec Monsieur [S], elle n’est pas partie au contrat de Know-how et, à défaut de communication de pièces, la cour ne peut savoir si la société I2A a cédé à la société I2A Retail le contrat de Know-how conclu avec Monsieur [S]. Cependant et même si le contrat a été cédé lors de la constitution de cette filiale de I2A, la cession de contrat n’est pas opposable à Monsieur [S].

28. La cession de la branche d’activité à I2A Retail par I2A est inopposable à Monsieur [S] ce dont il résulte que la société I2A Retail n’est pas débitrice des redevances liées à la commercialisation du logiciel Scortex à son égard et doit être mise hors de cause à ce titre.

Sur la communication de pièces

29. Monsieur [S] a sollicité, dès 2015, la communication des pièces comptables et factures de la société I2A, puis de la société I2A Retail, émises aux clients ayant acquis des licences du logiciel Scortex et ses dérivés réalisés à partir du savoir-faire de Monsieur [S].

30. Les sociétés I2A et I2A Retail ne pouvaient dès lors, sans méconnaître les obligations découlant du contrat de know-how, légitimement refuser de transmettre les factures liées à la commercialisation du logiciel Scortex à partir de la sommation interpellative du 18 décembre 2015. En revanche la portée de cette obligation est restreinte par l’obligation légale de conserver les documents comptables pour une période de dix ans.

31. La société I2A justifie la non-transmission desdits documents par un risque de détournement de clientèle. Elle a, de surcroît, caviardé le nom de ses clients sur les documents transmis en exécution de l’ordonnance de procédure n° 3 de janvier 2019 jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 31 mars 2022.

32. La liste des clients de la société I2A ayant acheté des licences du logiciel Scortex étant librement accessible sur le site internet Scortex, le refus de transmettre les documents comme le caviardage des documents transmis ne se justifient pas par le risque de détournement d’une clientèle librement accessible. Cependant l’identité des clients n’est pas nécessaire pour évaluer les redevances impayées et sollicitées par Monsieur [S], de même de la qualification comptable de «’facture’».

33. Les pièces communiquées permettent d’apprécier l’étendue des relations commerciales relatives à la commercialisation du logiciel Scortex par les sociétés intimées et d’évaluer le préjudice allégué par Monsieur [S].

34. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à nouveau la communication des pièces sollicitées par les parties.

Sur l’application de l’astreinte

35. Les pièces, communiquées dans les délais, étant suffisantes pour soutenir les prétentions des parties et évaluer les préjudices, il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte ni d’en prononcer une nouvelle.

Sur la prescription des prétentions de Monsieur [S]

36. Aux termes de l’article 2224 du code civil,’les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

37. Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

38. Il résulte de ces textes que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

39. Monsieur [S] indique n’avoir plus reçu de redevances à compter de 2004, ce qui n’est pas contesté par la société I2A.

40. Le contrat de know-how conclu entre les parties prévoit d’une part que la facturation des redevances et leur paiement s’effectueront au prorata des sommes encaissées par I2A et d’autre part, au titre d’une clause «’contrôle’», que I2A mettra à la disposition de Monsieur [S] toutes les factures émises ainsi que toutes les spécifications fonctionnelles à ses clients.

41. Monsieur [S] estime que la société I2A, en n’exécutant pas spontanément l’obligation prévue au titre de la clause «’contrôle’», l’a mis dans l’impossibilité de connaître les ventes du logiciel et, partant, de connaître ses droits à rémunération en résultant jusqu’au moment où il a eu connaissance de la persistance de la commercialisation du logiciel Scortex par la publicité faite sur son site internet, laquelle a été constatée à la demande de Monsieur [S] par procès-verbal d’huissier du 7 mai 2015.

42. La société I2A considère au contraire qu’il revenait à Monsieur [S] de s’enquérir des possibles commercialisations du logiciel litigieux et qu’il était fautif de ne pas l’avoir fait, circonstance qui écarte la possibilité d’un report du point de départ de la prescription qu’elle fixe à 2004.

43. En l’espèce, la société I2A, en ayant suspendu à partir de 2004 la transmission spontanée des factures émises à ses clients concernant le logiciel litigieux, a privé Monsieur [S] de la possibilité de connaître l’existence de créances conditionnées par les ventes de la société I2A.

44. Dès lors, Monsieur [S] ignorait légitimement l’existence de son droit à défaut d’avoir été informé par I2A, au titre de ses obligations contractuelles, des ventes et des paiements des logiciels.

45. Ce faisant, la sentence arbitrale est infirmée et le point de départ du délai de prescription est reporté à la date à laquelle Monsieur [S] a découvert l’existence de son droit, laquelle peut être fixée au 7 mai 2015 ce dont il résulte que les demandes formées par Monsieur [S] à l’encontre de la société I2A sont recevables.

Sur la validité du contrat de know-how

46. La société I2A soutient que le contrat de know-how litigieux serait dépourvu d’objet et de cause en raison de l’absence de titularité d’un savoir-faire par Monsieur [S].

47. Monsieur [S] soutient quant à lui qu’il est titulaire d’un savoir-faire mis à disposition de la société I2A dans le cadre du contrat litigieux, lequel serait valable.

48. Le tribunal arbitral a retenu que Monsieur [S] n’était pas titulaire d’un savoir-faire, les méthodes mises à disposition de la société I2A n’étant pas secrètes. Il a toutefois retenu l’existence d’un contrat innommé obéissant aux règles du droit commun des contrats, lequel constitue un échange par lequel Monsieur [S] a apporté son aide et sa compétence à la société I2A pour réaliser le logiciel Scortex en contrepartie de quoi celle-ci s’obligeait à le rémunérer au prorata des ventes dudit logiciel’; qu’ainsi aucune circonstance n’est de nature à emporter sa nullité, chaque obligation étant pourvue d’une cause.

49. Le savoir-faire correspond à un ensemble d’informations techniques et pratiques, non brevetées, résultant de l’expérience et testées, identifiées et substantielles, secrètes et transmissibles. Le savoir-faire se caractérise par son caractère secret qui signifie que celui-ci n’est généralement ni immédiatement ni facilement accessible au public. Le savoir-faire doit être identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité. Ce dernier critère correspond à l’utilité du savoir-faire pour son acquéreur aux fins de la production de biens ou de services.

50. Les méthodes et informations mises à disposition par Monsieur [S] sont identifiées au préambule du contrat litigieux et ont été précisément définies lors de leur dépôt à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.

51. Ces éléments ont fait l’objet d’une clause de non-divulgation dans le contrat litigieux et d’un dépôt à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques qui attestent qu’ils ont fait l’objet de mesures de protection afin d’en conserver le caractère secret. La circonstance que les méthodes et informations mises à disposition par Monsieur [S] à la société I2A aient été connues par certaines entreprises spécialisées dans la distribution de produits vestimentaires ne remet pas en cause leur caractère secret dès lors que ces éléments n’étaient ni immédiatement ni facilement accessibles.

52. Le contrat litigieux stipule expressément que «’les concepts de [H] [S] intéressent la société I2A car ils formalisent la gestion produit d’une entreprise de distribution et touchent tous les domaines’». Ces concepts ont ainsi trouvé une utilité pour la société I2A qui a pu en prendre connaissance afin de développer des logiciels de gestion qu’elle a commercialisé, ce qui permet de caractériser sa substantialité.

53. Les conditions d’authenticité, d’originalité, ou encore le fait que les méthodes aient été le fruit d’un travail significatif et personnel de son auteur, soulevées par la société I2A, sont indifférentes à l’identification d’un savoir-faire. Il en va de même des références surabondantes à la titularité ou la propriété intellectuelle du savoir-faire, celui-ci échappant à l’appropriation par l’octroi d’un droit privatif.

54. La réservation du savoir-faire peut s’opérer par contrat. En l’espèce, le contrat litigieux le reconnaît expressément en stipulant que l’appropriation du savoir-faire par Monsieur [S] résulte du contrat lui-même, lequel «’fera’partie des biens mobiliers incorporels du patrimoine de Monsieur [S]’».

55. Les prestations d’aide à la commercialisation et à la formation à l’utilisation du logiciel Scortex sont visées par le contrat conclu entre la société I2A et la société ID dont Monsieur [S] était le gérant mais le contrat de know-how n’en fait pas mention. Toutefois, si tant est qu’elles se rattachent au contrat de know-how, les prestations apparaissent accessoires à celle, principale, de communication dudit savoir-faire aux fins de permettre la réalisation et la commercialisation de ce logiciel et ne remettent pas en cause l’économie du contrat de know-how conclu entre les parties.

56. La société I2A n’a pas démontré que le contrat était entaché d’une cause illicite fondée sur des considérations fiscales, il n’est pas plus rapporté que l’administration fiscale ait subi un préjudice résultant des termes du contrat.

57. La société I2A n’a pas rapporté la preuve d’une simulation, à la fois en ne rapportant pas la preuve du contrat occulté par la supposée contre-lettre, et en absence de documents comptables permettant d’apprécier l’objet des prestations fournies par Monsieur [S] et rémunérées par la société I2A’; à défaut de quoi la rémunération d’I2A au bénéfice de Monsieur [S] doit s’analyser comme le versement des redevances stipulées au contrat en contrepartie de l’exploitation du savoir-faire.

58. La société I2A ne démontre pas plus la présence d’une novation à défaut de rapporter la preuve d’un commun accord des parties au contrat de modifier la nature des obligations stipulées dans le contrat litigieux par extinction des obligations initiales et création de nouvelles obligations.

59. Il résulte de ces constatations que le contrat, comme chacune des obligations qu’il comporte, a un objet et une cause déterminée et licite’; les méthodes mises à disposition par Monsieur [S] à la société I2A en exécution du contrat de know-how correspondent à un savoir-faire et il résulte des termes du contrat litigieux que la volonté des parties est de rémunérer Monsieur [S] en contrepartie de la communication de ce savoir-faire et de son exploitation par la société I2A.

60. La sentence arbitrale qui a reconnu la validité du contrat doit être confirmée par substitution de motifs, la cour reconnait la titularité de Monsieur [S] sur le savoir-faire dont la mise à disposition constitue l’objet du contrat conclu le 5 mai 1992 avec la société I2A.

Sur la résiliation du contrat de know-how

61. Les parties n’ont pas formulé de demande de résiliation devant le tribunal arbitral qui a considéré que dans une lettre du 13 octobre 2015, la société I2A laissait entendre qu’elle ne serait plus tenue de respecter ses obligations contractuelles sans prétendre avoir résilié le contrat ou sans réclamer expressément sa résiliation. Le tribunal arbitral a toutefois prononcé la résiliation du contrat à la date de la sentence.

62. Monsieur [S] reproche à la société I2A d’avoir suspendu la mise à disposition de toutes les factures émises ainsi que toutes les spécifications fonctionnelles remises à ses clients à partir de 2005 en méconnaissance de la clause «’contrôle’» stipulée au contrat de know-how. Il estime cependant que c’est à tort que le tribunal arbitral a prononcé la résiliation du contrat à la date de la sentence, faute de volonté de résilier ledit contrat exprimée par les parties.

63. Il résulte des pièces et des écritures des parties que la société I2A n’a jamais arrêté la commercialisation du logiciel Scortex ; la suspension par la société I2A de la mise à disposition des factures et spécifications fonctionnelles remises à ses clients caractérise dès lors un manquement contractuel qui a abouti à priver Monsieur [S] de sa rémunération.

64. La société I2A reproche à Monsieur [S] d’une part d’avoir utilisé son savoir-faire afin de développer des logiciels concurrents à Scortex et d’autre part d’avoir commercialisé le logiciel Scortex intégré dans des logiciels concurrents sans en avoir informé I2A en méconnaissance de la clause de non-divulgation stipulée au contrat de know-how. La société I2A estime que le contrat encourt la résiliation du fait de l’inexécution suffisamment grave du contrat par Monsieur [S] tenant au non-respect de la clause de non-divulgation.

65. La clause de non-divulgation prévue au contrat stipule que «'[H] [S] s’engage à ne pas divulguer son know-how auprès d’une S.S.I.I. [(Société de Services en Ingénierie Informatique)]’». Le contrat a été conclu à durée indéterminée et la rémunération de Monsieur [S] a été prévue de manière proportionnelle aux résultats de la commercialisation du logiciel ou des travaux de traitement informatique intégrant le know de Monsieur [S]. Le contrat stipule également qu’«’au cas où les redevances liées au présent contrat seraient nulles pendant douze mois consécutifs, [H] [S] serait libéré de la clause de non divulgation’».

66. Il n’est pas contesté que Monsieur [S] n’a pas perçu de redevances pendant douze mois consécutifs entre octobre 1999 et octobre 2000. La clause libératrice de la non-divulgation est conditionnée par la réalisation d’un événement qui est satisfait en octobre 2000 et dont la société I2A a été informée par courrier du 21 janvier 2002. Bien que la société I2A a refusé d’accepter la mise en oeuvre de la clause libératrice par courrier du 21 février 2002, les termes clairs et précis du contrat de know-how ne soumettent pas la mise en oeuvre de cette clause à l’acceptation de la société I2A. Plus encore il résulte des termes du contrat que la réalisation de la condition tenant à l’absence de redevances pendant douze mois consécutifs permettait ipso jure à Monsieur [S] d’être libéré de la clause de non-divulgation.

67. La clause de non-divulgation prévoit que Monsieur [S] s’engage à ne pas divulguer son know-how auprès d’une SSII’; la libération de cette clause lui permet de communiquer son savoir-faire auprès d’une SSII ou de l’utiliser lui-même mais nullement de commercialiser le progiciel Scortex, en lui-même ou intégré dans un autre logiciel, sans l’autorisation de la société I2A, coréalisatrice.

68. Il ne peut être reproché à Monsieur [S] d’avoir exploité son savoir-faire dans le développement de logiciels concurrents. Il résulte cependant des pièces versées aux débats ainsi que les conclusions de Monsieur [S] que celui-ci a installé le logiciel Scortex dans certaines enseignes du groupes Beaumanoir autre que l’enseigne cache-cache dans l’attente de la mise en place du logiciel Optima à titre gracieux, sans en avertir la société I2A. Il a dès lors méconnu ses obligations contractuelles.

69. La société I2A ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution résultant de la violation de la clause de non-divulgation après avoir été avertie de la mise en oeuvre de la clause libératoire de celle-ci. En effet, l’obligation de rémunérer Monsieur [S] ne trouve pas sa cause dans celle de ne pas divulguer son savoir-faire, mais dans l’exploitation du logiciel Scortex réalisé par la société I2A avec l’aide du savoir-faire de Monsieur [S] résultant de la commercialisation dudit logiciel et la perception d’un prix en échange de la concession de licences d’exploitation.

70. La sentence arbitrale est infirmée, le contrat est résilié aux torts partagés des parties contractantes au jour de l’arrêt sans pour autant qu’il soit justifié l’octroi de dommages et intérêts.

Sur les demandes indemnitaires de la société I2A

71. La société I2A demande une première indemnisation à hauteur de 1’000’000 d’euros au titre de l’installation par Monsieur [S] de copies du logiciel Scortex au sein des Groupes Beaumanoir, une seconde indemnisation à hauteur de 100’000 euros en raison du développement, par Monsieur [S] du logiciel Optima, copie du logiciel Scortex et une dernière indemnisation à hauteur de 100’000 euros au titre de l’atteinte portée à l’image de la société I2A et du dénigrement dont elle a été victime.

72. Le tribunal arbitral a rejeté les demandes de la société I2A considérant qu’elle n’apportait aucun élément susceptible de prouver l’existence d’un préjudice et permettant de l’évaluer.

73. La société I2A n’a pas plus rapporté d’éléments susceptibles de prouver et d’évaluer le préjudice qu’elle allègue devant la cour d’appel.

74. La sentence arbitrale sera confirmée sur ce point et la société’I2A déboutée de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [S]

75. La société I2A a commis, dès 2005 des manquements répétés à son obligation de mettre à disposition les factures émises auprès de ses clients ayant fait l’acquisition du logiciel Scortex et l’inexécution de son obligation de rémunérer Monsieur [S] au prorata des ventes des logiciels réalisés à partir de son savoir-faire.

76. Il convient, à ce titre, de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [S] à la fois au titre de la perte de chance d’obtenir sa rémunération pour la période antérieure à 2009 et au titre du paiement des redevances dues sur la base des documents transmis par les sociétés I2A et I2A Retail à partir de l’exercice 2009.

77. Le contrat stipule que les redevances sont fixées à 20 % du logiciel de base intégrant le know-how de Monsieur [S] ou des travaux de traitement d’informations faisant appel à ce know-how. Il est précisé que le montant des redevances est fixé au minimum de 200’000 francs hors taxes par logiciel ou par travail commercialisé par I2A faisant appel à toute partie du know-how de Monsieur [S], ce minimum étant plafonné à 50 % du montant des prestations vendues et indexé sur l’indice INSEE des prix à la consommation.

78. Monsieur [S] estime d’une part qu’il y a lieu de fixer le montant des redevances à 50 % des montants facturés par I2A à ses clients au titre des licences et des maintenances du logiciel Scortex tandis qu’I2A réfute ce mode de calcul et considère que les redevances sont fixées à 20 % des montants facturés par I2A et que les prestations de maintenance ne doivent pas être prises en considération.

79. Les prestations de maintenance peuvent s’analyser en des’travaux de traitement d’informations faisant appel au know-how’de Monsieur [S] constitutives de prestations accessoires à la concession d’une licence de logiciel. Elles apparaissent dès lors soumises à l’application du contrat de know-how et donnent lieu au versement d’une redevance pour Monsieur [S].

80. Il résulte des termes du contrat que le montant des redevances est fixé à 20 % du logiciel sans qu’il puisse être inférieur à 30’000 euros (200’000 francs) ni supérieur à 50 % du montant des prestations vendues. Ainsi il était loisible aux parties de fixer une redevance comprise entre 20 et 50 % du logiciel sans que celle-ci puisse être inférieure à 30’000 euros (200’000 francs). Monsieur [S] ne peut dès lors soutenir avoir perdu une chance certaine d’obtenir 50 % des redevances concernant les clients ou les années pour lesquels il ne dispose pas de pièces comptables. En revanche il a perdu une chance certaine d’obtenir 20 % du montant facturé au titre des licences et maintenance du logiciel Scortex.

81. Monsieur [S] démontre son préjudice par les pièces versées aux débats, en particulier par la production de tableaux récapitulatifs des montants facturés au titre de la commercialisation du logiciel Scortex et de l’attestation de Monsieur [T], expert-comptable. Cependant Monsieur [S] a évalué son préjudice en retenant le taux de 50 % des montants facturés et une perte de chance de 99,99 % d’obtenir ses montants lorsqu’il ne dispose pas des factures concernant les clients.

82. Il convient de retenir le taux de 20 % outre une perte de chance de moitié d’obtenir une redevance fixée au taux de 50 % des montants facturés. Cette perte de chance peut être évaluée à 50 % de cette différence dès lors que les parties pouvaient négocier une redevance comprise entre 20 et 50 % du produit des prestations relatives au logiciel ScorTex.

83. La sentence arbitrale est réformée et la société I2A est condamnée au paiement des sommes suivantes :

– 5’124 000 euros pour les redevances concernant les sociétés Sinequanone, Edji, Sud Express, Riu Diffusion, Kookai, NafNaf, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Orchestra, Cyrillus, Chantelle, Chevignon, Premaman, Sergent Major, Natalys, Du Pareil au Même, CC&CC Confidentiel, Cache Cache Chine, Vert Baudet, The Kooples, Halle aux Vêtements, Halle aux Chaussures, une enseigne de bijouterie recrutement «’la source’»’;

– Pour les redevances concernant les sociétés Stockj Jennyfer, Cache Cache, Scottage, Bonobo, Breal, Armand Thiery SAS, Lewinger, Darel, Morgan, Ekyog, Chaussea, Toscanes, Pablo (Darel), Kaporal, Petit Bateau, Eurodi, Burton’;

– Pour l’année 2009 à la somme de 161’308 euros HT’;

– Pour l’année 2010 à la somme de 169’977,50 euros HT’;

– Pour l’année 2011 à la somme de 101’836 euros HT’;

– Pour l’année 2012 à la somme de 79’380 euros HT’;

– Pour l’année 2013 à la somme de 103’915 euros HT’:

– Pour l’année 2014 à la somme de 200’064,20 euros HT’;

– Pour l’année 2015 à la somme de 143’564 euros HT

– Pour l’année 2016 à la somme de 150’533,60 euros HT

Soit un total de 1’110’577,30 euros HT à majorer aux intérêts calculés avec les variations de l’indice Syntec et Syntec corrigé entre les mois de décembre des années concernées et le jour de règlement par I2A’;

– 630’000 euros HT à majorer aux intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2008 et le jour du règlement par I2A pour l’année 2008 pour les sociétés ScorTex Jennyfer, Lewinger, Sud Express, Sinequanone, Cache Cache Chine, Cache Cache, Bonobo, Brea, Scottage’;

– 140’000 euros à majorer aux intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2010 et le jour du règlement par I2A pour l’année 2010 pour les sociétés Ekyog et Chaussea’;

– 140’000 euros HT à majorer aux intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2013 et le jour du règlement par I2A pour l’année 2013 pour les sociétés Kaporal et Petit Bateau.

84. En revanche il convient de confirmer la sentence arbitrale en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice patrimonial et moral de l’auteur. Le savoir-faire de Monsieur [S] n’est pas protégé par le droit d’auteur indépendamment des qualifications fiscales choisies par les parties et ne fait pas l’objet d’un droit patrimonial et moral d’origine légal, les droits d’exploitation résultant exclusivement des stipulations contractuelles du contrat de know-how conclu entre les parties.

Sur les demandes accessoires

85. La société I2A est condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’arbitrage comprenant les honoraires des arbitres.

86. La société I2A est condamnée au paiement de la somme de 30’000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [S].

PAR CES MOTIFS’:

La cour,

Confirme les ordonnances de procédure n° 3 et 4 du tribunal arbitral’;

Confirme la sentence arbitrale en ce qu’elle a’:

– Jugé le contrat du 5 mai 1992 valable’;

– Débouté la société I2A de ses demandes indemnitaires’;

– Débouté Monsieur [S] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice patrimonial et moral.

Réforme la sentence arbitrale pour le surplus’;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de communication de pièces ;

Déboute les parties de leurs demandes d’astreinte’;

Déclare recevables les demandes indemnitaires de Monsieur [S]’;

Rejette la demande d’annulation du contrat de know-how 920502 du 5 mai 1992 ;

Prononce la résiliation du contrat de know-how 920502 du 5 mai 1992 à compter de la présente décision’;

Dit que chacune des parties est responsable pour moitié de la résiliation du contrat’et qu’il n’y a lieu à l’octroi de dommages et intérêts à ce titre’;

Rejette la demande d’indemnisation de la société I2A au titre de la perturbation de ses relations contractuelles’;

Rejette la demande d’indemnisation de la société I2A au titre de l’atteinte à son image’;

Rejette la demande de restitutions des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée à la sentence aménagée par ordonnance du 24 juin 2020′;

Condamne la société I2A à payer à Monsieur [S] à hauteur du taux de 20 % des sommes facturées au titre de la commercialisation du logiciel Scortex outre une perte de chance de moitié d’obtenir une redevance au taux de 50 %, soit la somme totale de 7’144’577,30 euros, répartie comme suit’:

1° La somme de 5’124 000 euros pour les redevances concernant les sociétés Sinequanone, Edji, Sud Express, Riu Diffusion, Kookai, NafNaf, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Orchestra, Cyrillus, Chantelle, Chevignon, Premaman, Sergent Major, Natalys, Du Pareil au Même, CC&CC Confidentiel, Cache Cache Chine, Vert Baudet, The Kooples, Halle aux Vêtements, Halle aux Chaussures, une enseigne de bijouterie recrutement «’la source’»’;

2° Pour les redevances concernant les sociétés Stockj Jennyfer, Cache Cache, Scottage, Bonobo, Breal, Armand Thiery SAS, Lewinger, Darel, Morgan, Ekyog, Chaussea, Toscanes, Pablo (Darel), Kaporal, Petit Bateau, Eurodi, Burton’;

– Pour l’année 2009 à la somme de 161’308 euros HT’;

– Pour l’année 2010 à la somme de 169’977,50 euros HT’;

– Pour l’année 2011 à la somme de 101’836 euros HT’;

– Pour l’année 2012 à la somme de 79’380 euros HT’;

– Pour l’année 2013 à la somme de 103’915 euros HT’:

– Pour l’année 2014 à la somme de 200’064,20 euros HT’;

– Pour l’année 2015 à la somme de 143’564 euros HT

– Pour l’année 2016 à la somme de 150’533,60 euros HT

Soit un total de 1’110’577,30 euros HT à majorer aux intérêts calculés avec les variations l’indice Syntec et Syntec corrigé entre les mois de décembre des années concernées et le jour de règlement par I2A’;

3° La somme de 630’000 euros HT à majorer aux intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2008 et le jour du règlement par I2A pour l’année 2008 pour les sociétés ScorTex Jennyfer, Lewinger, Sud Express, Sinequanone, Cache Cache Chine, Cache Cache, Bonobo, Brea, Scottage’;

4° La somme 140’000 euros à majorer aux intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2010 et le jour du règlement par I2A pour l’année 2010 pour les sociétés Ekyog et Chaussea’;

5° La somme de 140’000 euros HT à majorer aux intérêts calculés avec les variations de l’indice de la profession Syntec et Syntec corrigé entre décembre 2013 et le jour du règlement par I2A pour l’année 2013 pour les sociétés Kaporal et Petit Bateau.

Rejette la demande de Monsieur [S]’au titre du préjudice patrimonial et moral.

Condamne la société I2A à payer à Monsieur [S] la somme de 30’000 euros au titre des frais irrépétibles’;

Condamne la société I2A aux entiers dépens en ce compris les frais d’arbitrage comprenant les honoraires des arbitres.

Le greffier, Le président,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x