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Madame [P] [W] a acheté un véhicule d’occasion CITROEN DS3 auprès de la Société SANNOIS AUTOMOBILES le 2 avril 2022, avec un kilométrage de 156.310 km pour un prix de 6.200 euros. Un contrôle technique effectué avant la vente a révélé des défaillances mineures. Cependant, Madame [P] [W] a constaté des problèmes majeurs peu après l’achat, notamment des défaillances dans la direction et l’éclairage. Une expertise amiable a confirmé que le véhicule présentait des désordres antérieurs à la vente, le rendant non conforme et justifiant son prix excessif.
Face à l’absence de réponse de la Société SANNOIS AUTOMOBILES, Madame [P] [W] a assigné la société en justice le 11 mars 2024, demandant la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat, ainsi que des indemnités pour divers frais et préjudices. La Société SANNOIS AUTOMOBILES n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été rendu contradictoire. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant la Société SANNOIS AUTOMOBILES à rembourser 6.200 euros, à reprendre le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois, et à verser 3.886,06 euros pour les préjudices financiers et de jouissance. Des intérêts au taux légal ont été appliqués à compter du 11 mars 2024, et la société a également été condamnée à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La décision a été signée le 9 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09 Septembre 2024
N° RG 24/01853 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NU3E
Code NAC : 50D
[P] [W]
C/
S.A.S. SANNOIS AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 03 Juin 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT .
–==o0§0o==–
DEMANDERESSE
Madame [P] [W], née le 06 Août 2002 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. SANNOIS AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 899 348 650 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
–==o0§0o==–
Madame [P] [W] a acquis de la Société SANNOIS AUTOMOBILES un véhicule d’occasion CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 2] le 2 avril 2022, avec un kilométrage de 156.310 km, moyennant un prix de 6.200 euros. Ce véhicule avait été mis en circulation la première fois le 1er août 2011.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 28 mars 2022 remis lors de l’acquisition faisait état de défaillances mineures : disque ou tambour légèrement usé, jeu anormal dans la direction, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, source lumineuse (plaque d’immatriculation arrière) partiellement défectueuse, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, panneau ou élément endommagé ( état de la cabine et de la carrosserie), garde-boue, dispositifs antiprojections manquants, mal fixés ou gravement rouillés, portière, charnières serrure ou gâches détériorées (AVG).
Madame [P] [W] dénonce avoir rapidement constaté des désordres. Suivant procès-verbal de contrôle technique établi le 7 octobre 2022, des défaillances majeures ont été relevées, concernant l’état de la timonerie de direction (usure excessive des articulations AVD et AVG), l’état et le fonctionnement des feux stop, l’état et le fonctionnement du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation et des pertes de liquide.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire réalisée par CREATIV, société d’expertise automobile mandatée par l’assureur de Madame [P] [W], le 10 novembre 2022, qui a conclu que le véhicule était affecté de plusieurs désordres antérieurs à la vente le rendant non conforme, et que, ayant été acquis en très mauvais état général, son prix était trop élevé.
Sans réponse de la Société SANNOIS AUTOMOBILES, c’est par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2024 que Madame [P] [W] a fait assigner la Société SANNOIS AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1231-1, 1343-2 et 1641 du Code civil et L.217-4 du Code de la consommation :
A titre principal :Juger que la Société SANNOIS AUTOMOBILES n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme,A titre subsidiaire :Juger que le véhicule vendu par la Société SANNOIS AUTOMOBILES présentait des vices cachés au jour de la vente,En conséquence : Prononcer la résolution de la vente intervenue le 2 avril 2022 entre la Société SANNOIS AUTOMOBILES et Madame [P] [W] aux torts exclusifs de la défenderesse,Condamner la Société SANNOIS AUTOMOBILES à payer à Madame [P] [W] les sommes suivantes :6.200 euros au titre du remboursement du prix d’achat128.76 euros au titre des frais d’immatriculation78 euros au titre du contrôle technique du 07/10/2022126.35 euros au titre de la facture NORAUTO du 20/06/2022145.96 euros au titre de la facture NORAUTO du 8/11/202269.95 euros au titre de la facture NORAUTO du 14/11/20221.766,64 euros au titre de la cotisation d’assurance 2022/2023570.40 euros au titre de la cotisation d’assurance 2023/20241.500 euros au titre de son préjudice de jouissance
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la Société SANNOIS AUTOMOBILES et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, la requérante pourra en disposer à sa guise,A titre infiniment subsidiaire :Ordonner une mesure d’expertise judiciaireEn tout état de cause : Condamner la Société SANNOIS AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP EVODROIT.
Bien que régulièrement assignée, la Société SANNOIS AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé à l’acte d’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 juin 2024, et le conseil de la demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 9 septembre 2024.
Sur le défaut de conformité
En vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article L217-4 du Code de la consommation prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-5 de même code ajoute : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
En l’espèce, il ressort de la procédure que 6 mois après son acquisition, avec 7.800 km parcourus, Madame [P] [W], profane en matière de véhicules automobiles, a constaté différents désordres affectant le véhicule. Lors du contrôle technique effectué le 7/10/2022, des défaillances majeures ont été relevées, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
Une première expertise unilatérale était réalisée le 10/11/2022, puis une expertise amiable et contradictoire était réalisée le 22/12/2022 ; l’expert automobile concluait que le véhicule était affecté de plusieurs désordres antérieurs à la vente le rendant non conforme et qu’il était en très mauvais état général. L’estimation des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en conformité s’élevait à la somme de 2.891,34 euros. L’expert a conclu que les désordres étaient antérieurs à la vente et qu’ils rendaient le véhicule non conforme.
Il a notamment relevé que:
Le véhicule était en mauvais état général ;Le niveau de liquide de refroidissement moteur se trouvait au – dessous du minimum ;Le bouclier AR, le feu ARD, le hayon AR, l’aide ARD, la porte AVD, le bouclier AV, la grille de bouclier AV, l’aile AVG, la porte AVG et l’aide ARG étaient endommagés ;Le volant était dégradé, la commande radio cassée, la ventilation défectueuse ;La protection sous-moteur était manquante,Les disques et plaquette de frein AV étaient fortement usés ; Les rotules de direction étaient neuves car remplacées par Madame [P] [W], ainsi que les 4 pneumatiques, et les plaquettes de frein AR ;
Une fuite d’huile importante était constatée sur la partie haute au niveau du couvre culasse.Après installation du véhicule sur pont élévateur, il est remarqué que la partie inférieure du moteur est maculée d’huile.
Il en ressort que, six mois après son acquisition, le véhicule s’est avéré impropre à l’usage auquel il était destiné. Il a été souligné que plusieurs des défauts de conformité étaient antérieurs à la vente. La Société SANNOIS AUTOMOBILES était de surcroît responsable de l’historique du véhicule dont plusieurs interventions n’avaient pas été renseignées.
Dès lors, Madame [P] [W] est fondée à se prévaloir du défaut de conformité de son véhicule.
Sur les demandes financières
Aux termes de l’article L 217-8 du Code civil, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette cession ; cela emporte l’obligation pour le requérant de restituer le véhicule et pour le vendeur celle de restituer le prix de vente.
En l’espèce, Madame [P] [W] sollicite la résolution du contrat, et donc tout d’abord, le remboursement du prix d’achat du véhicule ; cette résolution sera prononcée et la Société SANNOIS AUTOMOBILES sera donc condamnée à lui rembourser le prix d’achat, 6.200 euros.
Il y aura lieu d’ordonner à la Société SANNOIS AUTOMOBILES de procéder à la reprise du véhicule à ses frais ; à défaut de reprise du véhicule par la Société SANNOIS AUTOMOBILES dans un délai de un mois suivant la signification du jugement, Madame [P] [W] pourra en disposer à sa guise.
Afin d’être remis dans l’état dans lequel les parties se trouvaient avant la cession, il y a lieu de faire aux demandes suivantes, formulées par Madame [P] [W] et justifiées par les pièces versées en procédure :
Les frais d’immatriculation : 128.76 eurosLe contrôle technique réalisé le 7/10/22 : 78 eurosLes frais de réparations : 126.35 + 145.96+ 69.95 Les cotisations d’assurance :1.766,64+570.40
Enfin, [P] [W] ne peut plus utiliser son véhicule depuis octobre 2022. Elle subit nécessairement un préjudice de jouissance. Il convient néanmoins de tenir compte du délai de 17 mois qu’elle a mis pour saisir la juridiction et de limiter son préjudice de jouissance à la somme de 1.000 €.
En conséquence, la Société SANNOIS AUTOMOBILES sera condamnée à verser à Madame [P] [W] la somme de 3.886,06 euros.
L’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter 11 mars 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société SANNOIS AUTOMOBILES succombe à la procédure. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Société SANNOIS AUTOMOBILES, tenue aux dépens, sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition.
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Madame [P] [W] et la Société SANNOIS AUTOMOBILES portant sur un véhicule d’occasion CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 2] le 2 avril 2022,
CONDAMNE en conséquence la Société SANNOIS AUTOMOBILES à verser à Madame [P] [W] la somme de 6.200 euros au titre du remboursement du prix d’achat,
ORDONNE à la Société SANNOIS AUTOMOBILES de procéder à la reprise du véhicule à ses frais, dans un délai de 1 mois suivant la signification de la présente décision, délai au terme duquel Madame [P] [W] pourra disposer dudit véhicule à sa guise,
CONDAMNE la Société SANNOIS AUTOMOBILES à verser de surcroît à Madame [P] [W] la somme de 3.886,06 euros au titre de ses préjudices financiers et de jouissance,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
CONDAMNE la Société SANNOIS AUTOMOBILES à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société SANNOIS AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la SCP EVODROIT pourra recouvrer les dépens directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY