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Le 22 octobre 2019, M. [R] a acheté un véhicule Dodge RAM 1500 à M. [N] pour 13 000 €, dont 2 000 € par chèque et 11 000 € en espèces. Le 7 novembre 2019, M. [R] a découvert que le véhicule n’était pas un 4×4 comme annoncé, mais un modèle à 2 roues motrices. Le 28 novembre 2019, le véhicule est tombé en panne et a été diagnostiqué avec un moteur hors service. Malgré plusieurs échanges avec M. [N] et son père, aucune solution n’a été trouvée. Le 8 octobre 2020, M. [R] a mis en demeure M. [N] de rembourser le véhicule, sans succès. Le 9 mars 2021, un juge a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 23 août 2021. Le 19 janvier 2022, M. [R] a assigné M. [N] en justice pour obtenir la résolution de la vente. Le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes par un jugement du 9 mai 2022. M. [R] a interjeté appel le 5 juillet 2022, et a formulé des conclusions le 29 septembre 2022, demandant la résolution de la vente pour défauts de conformité, vices cachés ou manœuvres dolosives, ainsi que des dommages-intérêts. M. [N] a été signifié des conclusions le 6 octobre 2022.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03629 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPK3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mai 2022
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 22/00252
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 17 Mai 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté – assigné le 06 septembre 2022 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– rendu par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 22 octobre 2019, suite à la parution d’une annonce sur le site ‘le boncoin’, M [K] [R] a acquis auprès de M [E] [N] un véhicule de marque Dodge modèle RAM 1500 immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 13 000 € payée respectivement pour 2 000 € en chèque et 11 000 € en espèces.
2- Le 7 novembre 2019, M [R] aurait découvert que le véhicule ne contenait que 2 roues motrices alors que le vendeur lui avait vendu un 4×4.
3- Le 28 novembre 2019, le véhicule est tombé en panne sur la commune de [Localité 6] et transféré au garage SA SOA 4×4 situé à [Localité 5]. Il a été diagnostiqué que le moteur est hors service.
4- M [R] aurait échangé avec M. [N] et son père, M [B] [N], à plusieurs reprises afin de trouver une solution, sans succès.
5- Le 8 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de M [R] a vainement mis en demeure M.[N] de procéder au remboursement du véhicule.
6- Par ordonnance du 9 mars 2021, à la demande de M [R], le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire et désigné M [F] [V] pour y procéder.
7- Le 23 août 2021, l’expert a déposé son rapport.
8- C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 19 janvier 2022, M [R] a fait assigner M. [N] au visa des articles 1130 et 1641 et suivants du code civil, des articles L. 217-7 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir la résolution de la vente.
9- Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a constaté la régularité et la recevabilité de l’action introduite par M [R], a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
10- Le 5 juillet 2022, M [R] a relevé appel de ce jugement.
11- Le 6 septembre 2022, M [R] a fait signifier à M. [N] par remise à domicile la déclaration d’appel.
PRÉTENTIONS
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2022, M [R] demande à la cour de recevoir son appel et le dire bien fondé tant sur la forme qu’en droit, réformer l’ensemble du jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
A titre principal, constater que le véhicule vendu est affecté de défauts de conformité. En conséquence, ordonner la résolution de la vente intervenue entre M. [N] à M [R] ;
A titre subsidiaire, constater que le véhicule vendu est affecté de vices cachés. En conséquence, ordonner la résolution de la vente intervenue entre M. [N] à M [R] ;
A titre infiniment subsidiaire, constater que M. [N] a vicié le consentement de M [R] par des manoeuvres dolosives. En conséquence, ordonner l’annulation de la vente intervenue entre M. [N] à M [R] ;
En tout état de cause,
Condamner M. [N] à verser à M [R] les sommes suivantes:
13 000 € au titre de la restitution du prix de vente ;
7 930 € au titre du préjudice de jouissance (montant à parfaire au jour du jugement) ;
540 € au titre de frais de démontage du moteur pour diagnostic ;
542 € au titre des frais d’achat de pneumatiques ;
68 € au titre des frais d’échanges pneumatiques ;
8 992 € au titre de frais de gardiennage ;
2 052 € au titre de frais d’assurances (montant à parfaire au jour du jugement) ;
2 000 € au titre des tracasseries engendrées.
Ordonner à M. [N] à venir récupérer à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage dans les 60 jours suivant la sommation qui lui sera délivrée à l’initiative de M. [R] et au plus tard dans les quinze jours suivants le paiement intégral des sommes mises à sa charge ;
Autoriser M. [R] à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si M. [N] ne vient pas le récupérer passer le délai de quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée à l’initiative de M. [R] et au plus tard dans les quinze jours suivants le paiement intégral des sommes mises à sa charge ;
Condamner M. [N] à payer à M. [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la première instance et en ceux compris de l’instance de référé et des honoraires de l’expert judiciaire.
14- Le 6 octobre 2022, M. [N] s’est vu signifier les conclusions par remise à domicile.
15- Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16- pour débouter M. [R] de ses demandes, le premier juge a considéré qu’il n’établissait pas suffisamment que le contrat de vente sur lequel il fondait son action concernait le véhicule litigieux.
17- toutefois, il résulte suffisamment de l’annonce telle que partiellement récupérée auprès du site annonceur, du certificat de cession signé par les parties le 22 octobre 2019, du contrat de vente du même jour, du chèque de M. [R] libellé à l’ordre de M. [N] le 28 août 2019 que M. [R] a acheté auprès de ce dernier le véhicule Dodge RAM 1500 4.7 l blanc N°D7A1BN545738155 selon contrat du 22 octobre 2019 moyennant le prix de 13000€, à compléter à hauteur d’un coût d’achat de 19000€ pour un véhicule mis en vente à hauteur de 20000€ sur le site annonceur.
Au demeurant, M. [N], participant aux opérations d’expertise au moins par la voix de son conseil de l’époque, n’a jamais contesté la vente ni l’objet de la vente.
18- M. [R] invoque un défaut de conformité majeur, le véhicule vendu étant un véhicule deux roues motrices alors qu’il était vendu comme 4X4 et poursuit la résolution de la vente sur le fondement des articles L.217-4, -5 et-10 du code de la consommation.
19- il convient en effet de considérer que M. [N] a agi en qualité de professionnel de l’importation des véhicules en provenance des Etats-Unis, usurpant le numéro SIREN d’une société pour publier l’annonce initiale dans la rubrique ‘professionnel’. Un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 24 novembre 2020 démontre d’ailleurs la qualité d’importateur professionnel de M.[N].
20- les travaux de l’expert, clairs, précis et circonstanciés, démontrent sans ambiguïté que le véhicule livré à M. [R] a été construit, équipé homologué et vendu dans son pays d’origine en deux roues motrices. Il n’est donc pas conforme à la présentation qu’en a faite M. [N] à travers l’annonce publiée sur le site ‘le boncoin’ faisant état d’un véhicule 4X4 et de la présence de cette mention sur le certificat de cession. Le bien vendu ne correspond donc pas à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités vantées. Il ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord.
21- l’expert précisant qu’une mise en conformité du véhicule s’avérant impossible, il n’existe donc d’autre alternative que de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l’article L.217-10 du code de la consommation.
22- les parties seront remises dans leur état antérieur avec restitution de la somme de 13000€ payée au titre du prix et restitution du véhicule, sans autre énoncé que ceux figurant au dispositif.
23- sur le fondement de l’article L. 217-11 du code de la consommation, c’est à juste titre que M. [R] sollicite l’attribution de frais et de dommages et intérêts tels que recensés par le rapport d’expertise, en causalité directe avec la vente résolue et l’état de non-conformité général du véhicule. Il en va ainsi des travaux de démontage du moteur pour diagnostic (540€), du coût des pneumatiques (non conformes selon l’expert) et de leur échange (542+68€), des frais de gardiennage (8992€) et des frais d’assurance (2052€).
S’y ajoutent la réparation du préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 28 novembre 2019 soit 610 jours soit 7930€ selon la proposition de l’expert.
24- il est constant que du fait des agissements de M. [N], M.[R] a subi de nombreux désagréments et tracasseries qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500€.
25- partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens de première instance, en ceux compris les frais de référé et d’expertise et d’appel.
Statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution de la vente du véhicule DODGE RAM 1500, 4,7l, blanc, N°D7A1BN545738155 avec immatriculation provisoire [Immatriculation 8] entre M. [E] [N] et M. [K] [R].
Condamne M. [E] [N] à restituer à M. [K] [R] la somme de 13000€ au titre du prix de vente versé.
Ordonne à M. [E] [N] de reprendre possession du véhicule à ses frais et à l’endroit que lui indiquera M. [K] [R].
Condamne M. [E] [N] à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes :
7930€ au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour de l’expertise
540€ au titre de frais de démontage du moteur
542€ au titre de frais d’achat de pneumatiques
68€ au titre de frais d’échange de pneumatiques
8992€ au titre de frais de gardiennage
2052 € au titre des frais d’assurance
500€ au titre des tracasseries
Condamne M. [E] [N] aux dépens de première instance, en ceux compris les frais de référé et d’expertise, et d’appel.
Condamne M. [E] [N] à payer à M. [K] [R] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT