Non-conformité des objets vendus sur leboncoin

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Non-conformité des objets vendus sur leboncoin

Concernant les ventes sur leboncoin, la garantie légale de conformité ne s’applique pas aux biens vendus entre particuliers conformément aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation.

Résumé de l’affaire

Madame [U] [B] a acheté une lampe et une paire d’appliques sur le site Leboncoin.fr pour un montant total de 1400€. Elle a ensuite accusé le vendeur, Monsieur [V] [W], de non-conformité des objets et de mauvais état de ceux-ci. Elle a intenté une action en justice pour obtenir le remboursement des objets, des dommages et intérêts, ainsi que l’annulation d’un jugement précédent. Monsieur [V] [W] a contesté ces accusations, affirmant que les objets étaient conformes et que Madame [U] [B] avait accepté un accord de reprise qui n’a pas été suivi. Les deux parties ont exposé leurs arguments devant le tribunal judiciaire de Rennes, qui a mis l’affaire en délibéré.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/00612
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Juillet 2024

N° RG 24/00612 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZBK

JUGEMENT DU :
15 Juillet 2024

[U] [B]

C/

Entreprise [W] [V]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;

Audience des débats : 10 Juin 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante,

ET :

DEFENDERESSE :

Entreprise [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par son gérant [W] [V]

EXPOSE DU LITIGE 

Le 30 avril 2021, Madame [U] [B] a acheté une lampe mise en vente sur le site LEBONCOIN.FR pour un montant total de 800€.

Le 20 novembre 2021, Madame [U] [B] a acheté auprès du même vendeur une paire d’appliques avec une monture en bronze pour un montant total de 600€.

Le paiement de ces biens mobiliers a été effectué par virements bancaires.

Une attestation de vente a été remise à Madame [U] [B] le 29 novembre 2021.

Madame [U] [B] s’est plainte de la non-conformité des objets vendus et de l’état des objets livrés : saleté et multiples éclats sur les appliques.

Selon déclaration en date du 10 janvier 2024 enregistrée au greffe le 16 janvier 2024, Madame [U] [B] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque l’entreprise [V] [W] spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], et qu’il :

– déclare recevable son complément d’informations à la déclaration au greffe du tribunal en date du 06 février 2023 ;

– condamne l’entrepreneur individuel [V] [W] à lui rembourser la somme de 1400€ correspondant au montant des objets qui ont été achetés en 2021 via le site LEBONCOIN.FR, avec intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2021 ;

– condamne l’entrepreneur individuel [V] [W] à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus (matériel : déplacements, correspondances ; moral : harcèlement de Monsieur [W], manipulations), et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– annule le jugement en date du 22 mai 2023 n°23/114 A, qu’il soit déclaré nul et non avenu, la vente ayant été conclue avec un professionnel et non une personne privée ;

– rembourse la somme de 178,96€ payée par Madame [U] [B] au titre de la signification et commandement de payer du jugement rendu le 22 mai 2023 n°23/114 A avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 correspondant à la date du paiement ;

– condamne la personne morale [V] [W] aux dépens.

Selon courriel adressé au greffe le 05 juin 2024 non contradictoire, Madame [U] [B] a sollicité du tribunal qu’il :

– autorise la demanderesse à présenter les objets litigieux à l’audience et lui remette un écrit l’autorisant à passer le portique de sécurité,

– ordonne à Monsieur [V] [W] de communiquer sa nouvelle adresse privée ; d’en apporter la preuve fiscale.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.

La cause a été entendue en présence des parties. En début d’audience, la Présidente a constaté que :

– le jugement en date du 22 mai 2023, n°23/114 A, a été signifié à Madame [U] [B] le 18 juillet 2023 par acte d’huissier remis à étude,

– le jugement porté à la connaissance de Madame [U] [B] n’a fait l’objet d’aucun recours.

La Présidente recueille les observations des parties concernant l’irrecevabilité de l’action tirée de la chose jugée attachée au jugement.

Sur la forme, Madame [U] [B] expose que son action est recevable ; qu’elle est intentée contre une société de conseils et non une personne privée ; qu’il s’agit d’une nouvelle demande sans remise en cause du jugement précédemment rendu.

Elle précise que l’adresse mentionnée sur l’attestation de vente correspond à celle de l’entrepreneur individuel [V] [W], soit [Adresse 4] à [Localité 11] ; qu’il ne s’agit pas de son adresse personnelle.

Elle indique que l’annonce de vente parue sur le site LEBONCOIN.FR ne précise pas si le vendeur est ou non un professionnel ; que l’adresse du vendeur est à [Localité 11] ; qu’elle a été contrainte de procéder à des recherches et a constaté que Monsieur [V] [W] dirigeait une société de conseils ; qu’il n’est pas informaticien comme il le prétend.

Elle produit le relevé d’identité bancaire de Monsieur [W] et le justificatif d’envoi du colis en date du 20 novembre 2021 pour démontrer qu’il est domicilié à l’adresse de son entreprise.

Sur le fond, Madame [U] [B] confirme que son argumentaire demeure inchangé ; elle soutient ainsi que la lampe et les appliques ne sont pas authentiques, qu’ils sont purement décoratifs, que le prix exigé par le vendeur a été surévalué ; que l’acheteuse a été trompée par le professionnel ; que ce défaut de conformité engage la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme par application des articles 1604 du code civil et 111-1 et suivants du code de la consommation.

Elle demande l’application de la garantie légale de conformité prévue à l’article 217-4 du code de la consommation.

Elle dénonce avec force l’attitude méprisante du vendeur et son intention dolosive.

Elle se prévaut d’un nouvel élément de preuve indiquant ainsi que Monsieur [V] [W] lui a proposé le 29 juin 2023 de lui rembourser la somme de 1400€ contre reprise des objets litigieux ; que cette proposition est postérieure au jugement rendu par le tribunal judiciaire de RENNES le 22 mai 2023 ; qu’elle a accepté cet accord, qu’elle a fait un déplacement à [Localité 9] comme lui proposait Monsieur [V] [W], que l’accord n’a pas été suivi d’effet ; ce qui l’amène à dénoncer au juge la mauvaise foi du vendeur.

Elle précise que Monsieur [V] [W] ment lorsqu’il prétend dans son courrier recommandé en date du 06 juillet 2023 avoir proposé cette reprise le jour de l’audience du 27 mars 2023 puis en avril 2023.

A la lumière de ce qui précède, Madame [U] [B] demande à la Présidente de corriger le précédent jugement qui l’opposait à Monsieur [V] [W], personne physique.

Elle précise en outre qu’elle n’a pas jugé utile de former un pourvoi en cassation contre le jugement précité ; indique au juge que cette voie de recours est trop onéreuse.

Pour toutes ces raisons, elle maintient ses demandes indemnitaires et conclut au débouté des demandes, fins et conclusions de l’entrepreneur individuel [V] [W].

Au soutien de ses intérêts, elle a produit les pièces suivantes :

– extrait societe.com,
– fiche expéditeur – destinataire du colis envoyé le 20/11/2021,
– copie s.m.s du 01/05/2021 écrit par Mme [B] à Mr [W],
– courriel de Mr [W] du 29/11/2021,
– annonces sur le site LEBONCOIN.FR + copie photo de la lampe,
– copie du jugement rendu le 22 mai 2023 n°23/114 A par le tribunal judiciaire de RENNES avec P5 corrigée par Mme [B],
– courrier recommandé de Mr [W] déposé le 29/06/23 à Mme [B] avec récépissé,
– courriel adressé par Mme [B] à [Courriel 8] du 22/07/2023,
– échanges de s.m.s entre Mme [B] et Mr [W] entre le 10/04/2023 et le 25/07/2023,
– requête enregistrée au greffe le 10/02/2023 dans l’affaire l’opposant à Mr [W], personne physique,
– courriels des 25 et 26/03/2023 de Mme [B] adressés au tribunal pour transmission de pièces,
– constat de carence du 03 février 2023,
– courrier simple de Mr [W] du 24/01/2023,
– attestation de vente en date du 29/11/2021,
– relevé d’identité bancaire – titulaire du compte [V] [W],
– mise en demeure recommandée du 05/12/2022 à Mr [W] avec copie de l’enveloppe,
– courriel de Madame [B] à Ouest Enchères Publiques en date du 25/11/2022,
– mise en demeure recommandée par courriel du 26/12/2021 à Mr [W],
– mise en demeure recommandée du 30/12/2021 adressée à Mr [W],
– 3 récépissés des recommandés adressés par Mme [B] à Mr [W],
– courriel de Mr [W] en date du 29/11/2021 à Mme [B],
– capture du site TRACEO – historique des objets,
– copie acte de signification, injonction et commandement aux fins de saisie-vente du 18/07/2023,
– modalités de remise de l’acte.

Toutes ces pièces ont été soumises au débat contradictoire.

Le tribunal constate que les pièces sont annotées ou corrigées de la main par Madame [U] [B], et ce de manière précipitée et confuse.

En outre, Madame [U] [B] ne s’interrompt pas pendant les débats et n’obtempère pas aux injonctions du juge.

La demanderesse confirme au juge qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire.

La parole est donnée à Monsieur [V] [W], pris en sa qualité d’auto-entrepreneur.

Sur la forme, il joint à son argumentaire une copie du jugement rendu le 22 mai 2023 n°23/114 A par le tribunal judiciaire de RENNES.

Il indique que le jugement lui est favorable, qu’il tranche la question de l’identité du vendeur.

Il précise qu’il a mandaté un huissier de justice pour le signifier à Mme [U] [B] qui n’a pas usé des voies de recours pour le contester.

Il reproche à Madame [U] [B] de remettre en cause le jugement par le dépôt d’une nouvelle requête alors qu’elle a déjà été déboutée de ses demandes, fins et conclusions.

Il justifie qu’il était bien domicilié au [Adresse 4] à [Localité 11] au moment des ventes, et explique qu’il exerce une activité de consultant indépendant et que cette auto-entreprise a pour domiciliation cette même adresse.

Monsieur [V] [W] rappelle qu’il a conclu les deux ventes en son nom propre et non en qualité de professionnel ; que l’attestation de vente remise n’est pas une facture ; qu’il n’y a aucune mention relative à son activité d’auto-entrepreneur ; que le site LEBONCOIN.FR ne fait pas état d’une transaction sécurisée avec un professionnel ; qu’en tout état de cause sa société n’a pas pour objet la vente commerciale.

Il reconnait qu’il a proposé à Madame [U] [B] de reprendre les objets vendus pour mettre un terme à ces relances après jugement ; il confirme que cette proposition n’a pas été suivie d’effet parce que la demanderesse contestait les termes du jugement ; que cela ne démontre en aucun cas le bien-fondé de l’action ainsi intentée.

Monsieur [V] [W] évoque les menaces persistantes de Madame [U] [B] de saisir le Procureur de la République.

Le défendeur indique qu’il n’existe pas de volet pénal au jour de l’audience mais qu’il envisage sérieusement de porter plainte contre Madame [U] [B] parce qu’il est excédé par ses méthodes intrusives.

Le défendeur à l’instance exprime en effet sa lassitude, il se dit victime d’un harcèlement de la part de Madame [U] [B] depuis 2021, il fait remarquer qu’elle n’hésite pas à le traiter de « fabulateur, manipulateur, menteur, malhonnête, versatile … » dans les messages et courriers qu’elle adresse au tribunal.

Il indique qu’elle fait des recherches sur son activité professionnelle et l’importune au travail.

Il fait remarquer que les pièces et argumentaires produits à l’audience sont désordonnés, surlignés et annotés de la main de Madame [U] [B].

Sur le fond et à toutes fins utiles, il maintient que la délivrance des objets vendus est conforme ; que Madame [U] [B] n’apporte pas la preuve des défauts et/ou vices allégués ; qu’elle était satisfaite de son premier achat et qu’elle lui a témoigné à nouveau sa confiance en lui achetant les appliques.

Pour toutes les raisons ci-dessus énumérées, l’auto-entrepreneur [V] [W] sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevable l’action de Madame [U] [B] à titre principal ; qu’il déboute à titre subsidiaire la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, il demande que Madame [U] [B] soit condamnée à lui verser la somme de 166,42€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il verse les pièces suivantes au soutien de ses intérêts :

Annexe 1 : photo de la lampe adressée par Mme [B] au vendeur,
Annexe 2 : attestation de vente des objets du 29/11/2021,
Annexe 3 : copie du jugement précédent de condamnation de Mme [B] du 22/05/2023,
Annexe 4 : argumentaire pour l’audience du 20/03/2023,
Annexe 5 : justificatifs des frais personnels engagés pour l’instance.

Les moyens de défense ont été communiqués à Madame [U] [B] par courrier recommandé le 03 juin 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

La Présidente n’a pas autorisé les parties à produire une note en délibéré.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que Madame [U] [B] n’a pas sollicité la récusation du juge qui a connu du litige l’opposant à Monsieur [V] [W] en qualité de personne physique.

I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

En l’espèce, Madame [U] [B] a déposé une nouvelle requête au greffe du tribunal judiciaire et dirigé son action contre l’auto-entreprise [V] [W], dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 11], immatriculée sous le SIREN 498153517.

Elle soutient qu’elle a acheté la lampe et les appliques à l’auto-entreprise [V] [W] spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

SUR CE,

Il appert de l’attestation en date du 29 novembre 2021 que les deux ventes ont été conclues entre Madame [U] [B] et « Monsieur [V] [W] domicilié à [Localité 10] ».

Les objets vendus sont décrits et le mode de règlement par virement est indiqué sur cette attestation.

Le tribunal constate qu’il ne s’agit pas d’une facture émanant d’un professionnel. Elle ne comporte pas les mentions obligatoires concernant l’identité du vendeur : la dénomination « entrepreneur individuel » pour les auto-entreprises ; la dénomination sociale et le n° RCS pour le commerçant ; le numéro de facture et le montant HT de la chose, la mention des garanties légales offertes au consommateur.

Il ne résulte pas de l’annonce parue sur le site LEBONCOIN.FR des éléments justifiant que Madame [U] [B] a contracté avec un professionnel.

Monsieur [V] [W] confirme à l’audience qu’il a hérité des objets litigieux qu’il a mis en vente via Internet avec sa compagne.

Le tribunal est en mesure de vérifier que l’annonce paraît au nom de Mme [T].

Il est en outre indiqué sur l’annonce : « suite à un décès familial, je vends par ailleurs d’autres lampes de collection … ».

Ces éléments corroborent les dires de Monsieur [V] [W].

Le justificatif d’envoi du colis fait mention de l’adresse suivante pour le vendeur : [Adresse 4] à [Localité 11] sans numéro SIRET.

Il résulte des débats que Monsieur [V] [W] exerce l’activité de consultant indépendant ; qu’il a fait le choix de domicilier son entreprise à son domicile personnel au [Adresse 4] à [Localité 11] comme la loi l’y autorise.

L’argument tiré de la domiciliation de Monsieur [V] [W] au siège social de son entreprise de conseils au moment des deux transactions est insuffisant sur le plan probatoire pour démontrer qu’il a agi en qualité de professionnel.

En tout état de cause, l’auto-entreprise [V] [W] n’a pas d’activité commerciale, son objet est différent.

Il ne résulte pas des autres pièces produites à l’instance par Madame [U] [B] la preuve que Monsieur [V] [W] a contracté en qualité de vendeur professionnel.

Il ne ressort pas du relevé d’identité bancaire remis à Madame [U] [B] pour le paiement des objets que le titulaire du compte est une personne morale.

En outre, le tribunal constate que l’identité du vendeur a déjà fait l’objet d’un débat contradictoire lors de l’audience du 27 mars 2023 dans l’affaire opposant Madame [U] [B] à Monsieur [V] [W], personne physique.

En effet, le jugement rendu le 22 mai 2023 précise : « La garantie légale de conformité ne s’applique pas aux biens vendus entre particuliers conformément aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation. En l’espèce, Monsieur [V] [W] n’avait pas la qualité de vendeur professionnel au moment des transactions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande fondée sur la garantie légale de conformité (…) ».

A l’audience, la demanderesse confirme que l’objet du présent litige, ses demandes indemnitaires et fondements juridiques sont identiques.

Or, Madame [U] [B] n’a pas contesté avoir contracté avec Monsieur [V] [W] en qualité de particulier.

A la lumière de ce qui précède, l’action dirigée contre l’auto-entreprise [V] [W] est irrecevable.

II. SUR L’ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 2023 (référencé n°23/114 A)

Les parties produisent le jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 22 mai 2023, référencé RG n°23/114 A, mentionnant en qualité de demanderesse Madame [U] [B], Monsieur [V] [W] en qualité de défendeur, et statuant sur la requête reçue au greffe et enregistrée le 10 février 2023 aux fins de convocation et de condamnation ; le juge a statué en ces termes :

Par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,

– DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de la garantie légale de conformité ;

– DEBOUTE Madame [U] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 127,76€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE Madame [U] [B] aux entiers dépens d’instance ».

Il résulte des pièces de la procédure que le jugement du 22 mai 2023 référencé n°23/114 A a été notifié. Il pouvait faire l’objet d’une contestation par Madame [U] [B] qui disposait d’une voie de recours, le pourvoi en cassation, par application des articles 605 et suivants, 983 et suivants du code de procédure civile.

Madame [U] [B] a refusé de contester ce jugement et entend obtenir du tribunal qu’il l’annule ou le corrige.

Ce jugement n’est pas susceptible d’annulation ou de correction par le tribunal judiciaire.

Il est constant que les parties ont poursuivi leurs échanges après le jugement pour solutionner différemment le litige. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, la proposition faite par Monsieur [W] de rembourser les objets contre restitution ne remet pas en cause ledit jugement.

A la lumière de ce qui précède, la demande d’annulation et/ou de réformation du jugement sollicitée par Madame [U] [B] sera par conséquent déclarée irrecevable.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [U] [B] sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il y a lieu d’accorder à l’auto-entrepreneur [V] [W] qui produit des justificatifs la somme de 166,42€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,

– DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [U] [B] pour défaut de qualité à agir contre l’auto-entreprise [V] [W], les deux ventes ayant été conclues avec Monsieur [V] [W] en qualité de particulier ;

– DÉCLARE irrecevable par application des articles 605 et suivants, 983 et suivants du code de procédure civile la demande d’annulation du jugement du 22 mai 2023 n°23/114 A, formée par Madame [U] [B] ;

– CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à l’auto-entreprise [V] [W] la somme de 166,42€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE Madame [U] [B] aux entiers dépens d’instance ;

Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;

LA GREFFIÈRE LE JUGE


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