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Noms de domaine : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/02024

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Noms de domaine : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/02024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/07/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02024 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BF

Jugement n° 23/03827 rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole

– PLAN DE CESSION –

APPELANTE

SA Caterpillar Finance France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 11]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jacques Adam, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

SAS Phoenix Services France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

ayant son siège social [Adresse 10]

Assignée à jour fixe le 12 juin 2023 conformément à l’article 659 du code de procédure civile

SELAS BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [A] [D], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Phoenix Services France

sise [Adresse 1]

Assignée à jour fixe le 22 mai 2023 à personne morale

SELARL FHB prise en la personne de Me [J] [X], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Phoenix Services France

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 12]

Assignée à jour fixe le 15 mai 2023 à personne morale

représentées par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me François Dupuy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SAS Arcelormittal France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 13]

Assignée à jour fixe le 15 mai 2023 à personne morale

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Véronique Dobelle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Chambre 2 section 1 civile – N° RG 23/02024 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BF 2

UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de Lille) agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet

ayant son siège social [Adresse 7]

Assignée à jour fixe le 22 mai 2023 à personne morale

représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Victoire Eeckhout, avocat au barreau de Lille

SAS Alliance Green Services France NS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 8]

Assignée à jour fixe le 22 mai 2023 à personne morale

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Alexandre Bastos et Me Léo Gironde, avocats au barreau de Hauts-de-Seine, avocats plaidants

SCP ALPHA Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Z] [B], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la Sté Phoenix Services France par jugement du 30 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole puis converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 mai 2023 rendu par ledit tribunal de commerce

sise [Adresse 5]

Assignée à jour fixe le 22 mai 2023 à personne morale

Assignation en reprise d’instance avec notification de la déclaration d’appel, de la requête à jour fixe, d’ordonnance à jour fixe et de conclusions le 27 juin 2023 à personne morale

non comparante – n’ayant pas constitué avocat

SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la Sté Phoenix Services France par jugement du 30 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole puis converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 mai 2023 rendu par ledit tribunal de commerce

sise [Adresse 6]

Assignée à jour fixe le 23 mai 2023 à personne morale

Assignation en reprise d’instance avec notification de la déclaration d’appel, de la requête à jour fixe, d’ordonnance à jour fixe et de conclusions le 27 juin 2023 à personne morale

non comparante – n’ayant pas constitué avocat

SAS OXYTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Assignée à jour fixe le 22 mai 2023 à personne morale

non comparante – n’ayant pas constitué avocat

En présence du Ministère Public

Représenté par monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai, en la personne de Mme Laurence Le Gall, substitut général

Entendu en ses observations orales identiques aux réquisitions écrites

En présence de :

– M. [S] [P], mandaté, représentant des salariés du site de [Localité 15]

– M. [H] [G], représentant des salariés du site de [Localité 15]

– M. [T] [O], représentant des salariés du site de [Localité 18]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

———————

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l’audience publique du 29 juin 2023, après rapport oral de l’affaire par Dominique Gilles, président de chambre.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique gilles, président, et Valérie roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 29 juin 2023 notifiées aux parties le même jour

****

Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert le redressement judiciaire de la société Phoenix Services France, spécialisée dans les services d’aciérie (gestion des rebus, récupération de métaux et traitement des déchets, etc.).

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la SELARL BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. [A] [D] et la SELARL FHB, prise en la personne de Mme [J] [X] en qualité de co-administrateurs judiciaires, la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [Z] [B] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [E] [K], en qualité de co-mandataires judiciaires.

Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a maintenu la fin de la période d’observation au 30 juillet 2023 et a invité les parties à se présenter à l’audience du 5 avril 2023 afin de permettre l’examen des offres de reprise formulées.

La société Caterpillar Finance France est créancière de la société Phoenix Services France.

Les administrateurs judiciaires ont lancé, le 3 février 2023 un appel pour des offres de cession. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 27 février 2023.

L’appel d’offres a suscité 8 manifestations d’intérêts et 6 offres de reprise, chacune portant sur partie des actifs ou activités du débiteur.

Le tribunal de commerce a accordé deux délais en vue de l’amélioration des offres, le second expirant le 31 mars 2023.

Les offres ont été examinées à l’audience du 5 avril 2023, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ayant déclaré donner leur préférence aux offres des sociétés Arcelormittal France, Oxytec et AGS France NS, cette dernière portant sur les actifs ou activités de [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17], ainsi que sur les titres de participation de la société Trailsid.

C’est dans ces conditions que par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce a :

– vu le Livre VI du Code de Commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-I et suivants ainsi que ses articles R 631-9, L 631-40 et L 642-l et suivants,

– arrêté le plan de cession total des actifs et activités de la société Phoenix Services France au profit des sociétés AGS France NS, Oxytec et Arcelormittal France,

1) AGS France NS

– arrêté le plan de cession des actifs et activités des sites de [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17] au profit de la société AGS France NS,

– dit que la société AGS France NS restera garante des engagements pris aux termes de son offre, et en chambre du conseil,

– rappelé que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre initiale de la société AGS France NS et ses compléments ultérieurs, sous réserve de cessibilité, étant précisé que seuls les actifs appartenant effectivement à la société Phoenix Services France peuvent être cédés au cessionnaire,

– fixé au 1er mai 2023 à 00h00 la date d’entrée en jouissance du repreneur, à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité,

– dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit. par qui que ce soit,

– dit que la cession se fera dans les termes définis par l’offre déposée puis améliorée de la société AGS France NS et ses compléments, et notamment : actifs immobiliers, corporels et titre de participation,

– dit que le périmètre des actifs cédés est le suivant:

– actifs immobiliers, corporels et titre de participations :

* L’ensemble des actifs corporels et incorporels liés à l’exploitation des activités suivantes :

. Site de [Localité 15] : toutes les activités à l’exception de l’activité « Granulation» (hors maintenance de cette dernière),

. Site de [Localité 16] : toutes les activités, étant précisé qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’activité « OMS/AFR », l’exploitation de celle-ci sera poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2023 (terme du contrat non repris conclu avec Arcelormittal Méditerranée),

. Site de [Localité 17]: tout élément corporel et incorporel dans la mesure où ces derniers éléments constituent les outils de travail des salariés affectés aux deux postes repris sur ce site,

* L’ensemble des éléments d’actifs incorporels des sites de [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17] selon la liste non exhaustive suivante : la clientèle et l’achalandage, l’ensemble des droits, procédures, certifications, permis, logiciels, supports physiques ou électroniques composant le système de gestion de sécurité (Safety Management System), l’ensemble des fichiers clients et fournisseurs, ainsi que tous documents et archives se rapportant à la clientèle et aux fournisseurs, tous noms de domaine et sites internet, toutes les bases de données, tous référencements, accréditations, certifications, autorisations, permis et labels, tous les droits de propriété industrielle ou intellectuelle appartenant à PSF, les droits, licences et données, afférents aux : logiciel gestion stock, logiciel panel PC, logiciel de gestion des OF/ST/PARC/PESAGE, logiciel passerelle A/D client, et logiciel Arpège, logiciel de gestion des payes / RH,

et, plus généralement, tous les droits incorporels attachés au fonds de commerce en cause, dont notamment ceux mentionnés dans l’inventaire du commissaire-priseur relatif au site de [Localité 17],

* Les titres de participation détenus par Phoenix Services France au sein du capital social de la société Trailsid,

– pris acte de la reprise de l’ensemble des créances détenues par Phoenix Services France sur Trailsid moyennant un prix de 1 euro,

* L’ensemble des éléments mobiliers corporels servant à l’exploitation des activités exploitées sur les sites de [Localité 16] et [Localité 15], ainsi que de [Localité 17] dans la mesure où ces derniers éléments constituent les outils de travail des salariés affectés aux deux postes repris sur ce site et mentionnés dans l’offre initiale et ses compléments,

– stocks et encours :

– dit que le périmètre des actifs cédés est le suivant :

* L’intégralité des stocks de « slags» présents sur le site de [Localité 16],

* L’intégralité des encours de production des sites repris existant à la date d’entrée en jouissance avec établissement d’un compte prorata réglé à la date de signature des actes de cession sous réserve du règlement préalable par le client final,

– prix des actifs cédés :

– dit que le prix de cession des actifs incorporels, corporels et stocks, hors taxes et hors droits est de 1 512 000 euros, ventilés comme suit :

. actifs incorporels : 3 euros,

. actifs corporels : 599’997 euros,

. stocks (forfaitaire) : 912’000 euros,

– paiement du prix proposé :

– pris acte de la remise par la société AGS France NS de trois chèques de banque d’un montant global de 1 512 000 euros libellés à l’ordre des mandataires judiciaires en garantie du prix de cession,

– dit qu’il n’existe aucun prêt pouvant bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce,

– contrats de travail :

– ordonné le transfert de 189 contrats de travail, attachés aux sites de [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17], conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail,

– dit que le cessionnaire prendra à sa charge en sus du prix de cession, les droits acquis des salariés repris à la date d’entrée en jouissance listés, ci-après :

. repos compensateurs pour les salariés repris du site de [Localité 15] dans la limite de 26’400 euros, .repos compensateurs pour les salariés repris du site de [Localité 16] dans la limite de 96’250 euros,

. jours de récupération des salariés repris du site de [Localité 15] dans la limite de 43’450 euros,

. droits acquis au titre de la médaille du travail pour les salariés repris des sites de [Localité 15] et [Localité 16] pour un montant de 21’500 euros,

. RTT pour les salariés repris des sites de [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17] dans la limite de 37’400 euros,

– dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de procéder au règlement des cotisations impayées relatives aux salariés repris auprès de la CNETP, dans un délai maximum de 45 jours à compter de rentrée en jouissance,

– autorisé les administrateurs judiciaires, es qualité, à procéder aux licenciements pour motif économique de 3 salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis par le cessionnaire, et ce conformément aux dispositions de l’article L642-5 du code de commerce,

– pris acte de ce que le cessionnaire s’est engagé, le temps de l’exploitation des activités reprises, à ce que les salariés repris conservent les avantages résultant des engagements, usages et accords listés dans l’offre initiale et ses compléments,

– pris acte de ce que le cessionnaire s’est engagé à maintenir l’application des conventions collectives nationales de branche dont relèvent les salariés repris,

– pris acte de ce que le cessionnaire s’est engagé à négocier avec les instances représentatives du personnel afin de permettre aux salariés repris de bénéficier d’un dispositif d’épargne salariale globalement comparable à celui dont ils disposaient,

– contrats de fourniture de biens et de services cédés :

– ordonné la cession au profit du cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L642-7 du code de commerce, d’une liste de contrats détaillée précisant le numéro de contrat, le cocontractant et l’objet du contrat ;

– dit que le cessionnaire devra reconstituer sans délai les dépôts de garantie entre les mains des bailleurs pour les baux repris,

– autres dispositions :

– dit que pour les comptes de prorata il conviendra de se reporter aux règles convenues entre les administrateurs judiciaires et le cessionnaire,

– dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession du fonds de commerce et des actifs immobiliers,

– dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,

– dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société Phoenix Services France relatives aux actifs et activités repris pendant leur durée de conservation légale,

– dit que le cessionnaire devra apporter gratuitement son assistance aux organes de la procédure collective pour toutes les tâches administratives, comptables, financières, juridiques et sociales liées à la cession des actifs et activités de la société Phoenix Services France et sa liquidation résiduelle,

– dit que les honoraires et frais de rédaction des actes de cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,

– dit que les actifs repris ne pourront être cédés par le cessionnaire pendant une durée de deux ans sauf vétusté ou obsolescence,

2) Oxytec

– arrêté le plan de cession des actifs et activités du site de Saint-Saulve au profit de la société Oxytec, avec faculté de se substituer les sociétés suivantes : Oxytec Saint Saulve, pour les actifs de ce dernier site et Oxytec pour la reprise de la participation de Phoenix Mill Services,

– dit que la société Oxytec restera garante des engagements pris aux termes de son offre, et en chambre du conseil,

– rappelé que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre initiale de la société Oxytec et ses compléments ultérieurs, sous réserve de cessibilité, étant précisé que seuls les actifs appartenant effectivement à la société Phoenix Service France peuvent être cédés au cessionnaire,

– fixé au 1er mai 2023 à 00h00 la date d’entrée en jouissance du repreneur, à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité,

– dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que cc soit,

– dit que la cession se fera dans les termes définis par l’offre déposée puis améliorée de la société Oxytec et ses compléments, et notamment :

– actifs immobiliers, corporels, incorporels et titres de participation :

– dit que le périmètre des actifs cédés est le suivant :

* L’ensemble des actifs corporels et incorporels liés à l’exploitation du site de [Localité 18],

* L’ensemble des éléments d’actifs incorporels du Site de [Localité 18] selon une liste non exhaustive détaillée,

* Les titres de participation détenus par Phoenix Services France au sein du capital social de la société Phoenix Mill Services,

* L’ensemble des créances détenues par les sociétés Phoenix Services France sur la société Phoenix Mill Services,

– pris acte de l’engagement du cessionnaire à convertir en capital les créances cédées dans les 30 jours de la date d’entrée en jouissance,

– pris acte de l’engagement du cessionnaire d’abandonner l’ensemble des créances dont est titulaire la société Phoenix Mill Services à l’égard des sociétés Phoenix Services France et Phoenix Services France Acquisition Corp nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. dans les 15 jours de la date d’entrée en jouissance,

* L’ensemble du matériel d’exploitation, matériels, agencements, et mobiliers de bureau et d’informatiques libre de toute sûreté et leurs accessoires les périphériques, mots de passe…, agencements divers détenus en pleine propriété par Phoenix Services France et en lien avec l’activité des sites de [Localité 14] et [Localité 18],

– stocks et encours :

– dit que le cessionnaire reprendra la totalité des stocks détenus par Phoenix Services France dépendant directement des sites de [Localité 14] et [Localité 18] et existant au jour de la date d’entrée en jouissance,

– créances Phoenix Services France Acquisition Corp

– pris acte de l’engagement de cessionnaire de procéder au remboursement d’une créance d’un montant de 150’000 euros détenue par la société Phoenix Services France Acquisition Corp sur la société Phoenix Mill Services dans les 15 jours de la date d’entrée en jouissance, sous condition que Phoenix Mill Services dispose d’une trésorerie au moins égale au montant de cette créance à cette date,

– pris acte de la proposition de rachat de toute créance détenue par Phoenix Services France Acquisition Corp sur la société Phoenix Mill Services moyennant un prix de 1 euro,

– pris acte que le juge-commissaire de la société Phoenix Services France Acquisition Corp a été saisi parallèlement par voie de requête afin d’autoriser ladite cession au profit des candidats au bénéfice desquels le plan de cession a été arrêté,

– pris acte de l’engagement du cessionnaire à convertir en capital les créances cédées dans les 30 jours de la date d’entrée en jouissance,

– prix des actifs cédés :

– dit que le prix de cession des actifs incorporels, corporels et stocks, hors taxes et hors droits est de 1 000 002 euros ventilés comme suit : Actifs incorporels : 200.001 euros Actifs corporels: 800.000 euros Stocks (forfaitaire): 1 euro

– paiement du prix proposé :

– pris acte de la remise par la société Oxytec d’un chèque de banque, tiré sur la Banque Populaire, d’un montant global de 1 000 002 euros libellé à l’ordre de Me [Z] [B] en garantie du prix de cession, article 642-12 du code de commerce

– dit qu’il n’existe aucun prêt pouvant bénéficier des dispositions de l’article L642-12 du code de commerce,

– contrats de travail :

– ordonné le transfert de 39 contrats de travail, attachés au site de [Localité 18], soit la totalité des effectifs, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail. au sein des catégories professionnelles ci-après :

– dit que le cessionnaire prendra à sa charge, en sus du prix de cession, l’ensemble des droits acquis relatifs à la reprise des congés payés, comptes épargnes temps, dispositifs RTT et montants des indemnités de départ à la retraite des salariés repris, sans limitation,

– pris acte de ce que le cessionnaire s’est engagé :

* au maintien des convention collectives Travaux publics pour le site de [Localité 18] et métallurgie pour la société Phoenix Mill Services,

* au maintien du CSE d’établissement [Localité 18] et selon les dispositions applicables aux CSE des entreprises de plus de 50 salariés,

* au maintien des garanties actuelles mutuelle / prévoyance,

* à la reprise du fonctionnement des médailles du travail et des montants associés,

* à négocier la conclusion d’un accord d’intéressement équivalent à celui institué au sein de la société Phoenix Services France,

* à prendre en compte l’ouverture des discussions sur les NAO lors de la reprise des activités,

– pris acte de ce que le cessionnaire s’est engagé à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de 2 ans à compter du jugement arrêtant le plan de cession, sans autorisation préalable du tribunal de commerce de Lille Métropole,

– baux commerciaux

– ordonné le transfert du bail commercial attaché au site de [Localité 18], conclu avec la société Gagneraud père et fils,

– rappelé qu’en application des dispositions des articles L641-12 et L642-7 du code de commerce, toute clause insérée dans les baux imposant des dispositions de solidarité entre le cédant et le cessionnaire et inversement est réputée non écrite,

– pris acte que le cessionnaire reconstituera auprès des bailleurs les dépôts de garantie, de sorte que la procédure collective puisse en demander le remboursement,

– contrats de fourniture de biens et de services cédés

– ordonné la cession au profit du cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce, d’une liste de contrats identifiés par leur numéro, le concontractant et l’objet du contrat,

– autres dispositions :

– dit que pour les comptes de prorata il conviendra de se reporter aux règles convenues entre les administrateurs judiciaires et le cessionnaire,

– dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession du fonds de commerce et des actifs immobiliers,

– dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,

– dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société Phoenix Services France relatives aux actifs et activités repris pendant leur durée de conservation légale,

– dit que le cessionnaire devra apporter gratuitement son assistance aux organes de la procédure collective pour toutes les tâches administratives, comptables, financières, juridiques et sociales liées à la cession des actifs et activités de la société Phoenix Service France et sa liquidation résiduelle,

– dit que les honoraires et frais de rédaction des actes de cession seront à la charge exclusive du cessionnaire, dit que les actifs repris ne pourront être cédés par le cessionnaire pendant une durée de deux ans sauf obsolescence ou vétusté,

3) Arecelormittal France

– arrêté la cession de :

* 100 % du capital social détenu par la société Phoenix Service France au sein de la société Les Moulins du Littoral,

* 50 % du capital social détenu par la société Phoenix Services France au sein de la société SGA,

au profit de la société Arcelormittal France,

– dit que la société Arcelormittal France restera garante des engagements pris aux termes de son offre et en chambre du conseil,

– rappelé que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre initiale de la société Arcelormittal France et ses compléments ultérieurs sous réserve de cessibilité, étant précisé que seuls les actifs appartenant effectivement à la société Phoenix Services France : peuvent être cédés au cessionnaire.

– fixé au 1er mai 2023 à 00h00 la date d’entrée en jouissance du repreneur, à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité,

– dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,

– dit que la cession se fera dans les termes définis par l’offre déposée puis améliorée de la société Arcelormittal France et ses compléments, et notamment :

– titres de participation :

– dit que le périmètre des actifs cédés est le suivant:

* 100 % du capital social détenu par la société Phoenix Services France au sein de la société Les Moulins du Littoral,

* 50 % du capital social détenu par la société Phoenix Services France au sein de la société SGA

– créance phoenix services france acquisition corp :

– pris acte de l’engagement du cessionnaire de procéder au remboursement en numéraire d’une créance d’un montant de 450’000 euros détenue par la société Phoenix Services France Acquisition Corp sur la société Les Moulins du Littoral dés son entrée en jouissance,

– pris acte de la remise, en parallèle, d’une offre de rachat concernant l’ensemble des créances détenues par société Phoenix Services France Acquisition Corp à l’encontre de la société Flandres Laitiers Moulus moyennant un prix global et forfaitaire de 1 euro,

– pris acte que le juge-commissaire de la société Phoenix Services France Acquisition Corp a été saisi parallèlement par voie de requête afin d’autoriser ladite cession au profit des candidats au bénéfice desquels le plan de cession a été arrêté,

– prix des actifs cédés:

– dit que le prix de cession des titres de participations, hors taxes et hors droits est de 2’050’000 euros, ventilés comme suit: Participation Les Moulins du Littoral: 1’350’000 euros Participation SGA : 700.000 euros

– paiement du prix proposé :

– pris acte de la réalisation de deux virements sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de Me [X] d’un montant global de 2’050’000 euros en garantie du prix de cession,

– dit que l’administrateur devra reverser au mandataire l’intégralité du prix de cession en application de l’article R631-42 du code de commerce,

– autres dispositions :

– pris acte de la renonciation par le cessionnaire des créances détenues par la société Les Moulins du Littoral à l’égard des sociétés Phoenix Services France et Phoenix Services France Acquisition Corp sous réserve de la renonciation de la part des organes de procédure de Phoenix Services France et Phoenix Services France Acquisition Corp à réclamer le paiement de toute créance à l’égard de la société Les Moulins du Littoral à l’exception de la créance d’un montant de 450’000 euros,

– pris acte de la proposition de reclassement externe formulée à l’égard des 3 salariés non repris,

– dit que pour les comptes de prorata il conviendra de se reporter aux règles convenues entre les administrateurs judiciaires et le cessionnaire,

– dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession du fonds de commerce ct des actifs immobiliers,

– dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,

– dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société Phoenix Service France relatives aux actifs repris pendant leur durée de conservation légale,

– dit que le cessionnaire devra apporter gratuitement son assistance aux organes de la procédure collective pour toutes les tâches administratives, comptables financières juridiques et sociales liées à la cession des actifs et activités de la société Phoenix Services France et sa liquidation résiduelle,

– dit que les honoraires et frais de rédaction des actes de cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,

– dit que les actifs repris ne pourront être cédés par le cessionnaire pendant une durée de deux ans,

– maintenu M. [F] [R] en qualité de juge commissaire,

– maintenu la SELARL BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [A] [D] et la SELARL FHB prise en la personne de Me [J] [X] en leur qualité d’administrateurs judiciaires, avec la mission prévue à l’article L631-22 du code de commerce.

– maintenu la SCP BTSG² prise en la personne de Me [E] [K] et la SCP Alpha MJ représentée par Me [Z] [B] en leur qualité de mandataires judiciaires,

– ordonné l’exécution provisoire,

– ordonné l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi,

– passé les dépens en frais de procédure.

Par déclaration du 28 avril 2023, la société Caterpillar Finance France a interjeté appel-nullité du jugement entrepris, intimant la société Phoenix Services France, l’association CGEA de Lille, la SELARL FHB et la SELAS BMA Administrateurs judiciaire, ces deux dernières en leur qualité de co-administrateurs judiciaire, la SCP Alpha Mandataires judiciaires et la SCP BTSG, en leur qualité de co-mandataires judiciaires, et les sociétés AGS France NS, Oxytec et Arcelormittal France.

Sur requête au premier président de la cour d’appel, contenant les conclusions sur le fond, visant les pièces justificatives et joignant une expédition du jugement, et par ordonnance du magistrat délégué du 11 mai 2023, la société SA Caterpillar Finance France a été autorisée à assigner les intimés pour l’audience du 29 juin 2023 à 14 heures de la présente chambre de la cour d’appel. Une copie des assignations a été remise au greffe avant cette date d’audience.

La société Phoenix Services France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 mai 2023 désignant la SCP Alpha Mandataires judiciaires et la SCP BTSG en qualité de co-liquidateurs. Ce jugement a été publié au BODACC le 26 mai 2023.

Par assignation délivrée le 27 juin 2023, les co-liquidateurs ont été appelés en reprise d’instance par la société Caterpillar Finance France.

Par assignation délivrée le 27 juin 2023, les co-liquidateurs ont été appelés en reprise d’instance par la société AGS France NS.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, signifiées le 27 juin à la SCP Alpha Mandataires judiciaires et à la SCP BTSG en leur qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Phoenix Services France, la société Caterpillar Finance France demande à la cour de :

– vu les articles L. 661-6 et L. 642-7 du code de commerce, 1104 du code civil ;

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel-nullité,

– prononcer la nullité pour excès de pouvoir du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 19 avril 2023 en ce qu’il a arrêté le plan de cession des activités des sites de Dunkerque, Fos-sur-Mer et Lesquin au profit de la société AGS France NS et défini les mesures subséquentes,

– annuler le plan de cession des actifs et activités des sites de [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17] au profit de la société AGS France NS Finances NS et les mesures arrêtées par le jugement frappé d’appel,

– déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les conclusions de la société Arcelormittal France et ses demandes,

– débouter les intimés de leurs demandes,

– dire que les dépens seront employés en frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, signifiées le 26 juin 2023 à la SCP Alpha Mandataires judiciaires et à la SCP BTSG en leur qualité de co-mandataire judiciaire et à la société Oxytec le 27 juin 2023, la société Arcelormittal demande à la cour de :

À titre principal

– juger que le tribunal judiciaire de Lille métropole n’a commis aucun excès de pouvoir,

En conséquence,

– déclarer l’appel-nullité interjeté par la société Caterpillar Finance France irrecevable,

À titre subsidiaire,

– débouter la société Caterpillar Finance France de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

– arrêter le plan de cession total de Phoenix Services France dans les termes de l’offre de reprise initiale d’Arcelormittal France du 27 février 2023 et ses améliorations en date du 10 mars 2023, du 14 mars 2023, du 31 mars 2023 et du 5 avril 2023,

En tout état de cause,

– juger que la procédure diligentée par la société Caterpillar Finance France constitue un abus de droit,

– condamner la société Caterpillar Finance France à payer à la société Arcelormittal France la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner la société Caterpillar Finance France à payer à la société Arcelormittal France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais d’appel qui s’élèvent à 2200 euros HT.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, dénoncées le 27 juin 2023 à la société Oxytec et à chacun des co-liquidateurs de la société débitrice pris en cette qualité, la société AGS France NS demande à la cour de :

– vu les articles L.642-7 et L.661-6 du code de commerce, 31,32 et 122 et suivants du code de procédure civile,

– à titre principal:

– déclarer irrecevable l’appel-nullité interjeté par la société Caterpillar Finance France à l’encontre du jugement entrepris ;

– en conséquence,

– débouter la société Caterpillar Finance France de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

– a titre subsidiaire :

– déclarer mal-fondé l’appel-nullité interjeté par la société Caterpillar Finance France à l’encontre du jugement entrepris,

– en conséquence,

– débouter la société Caterpillar Finance France de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 avril 2023,

– à titre infiniment subsidiaire et si la cour devait annuler la décision entreprise,

– arrêter le plan de cession des actifs et activités de la société Phoenix Services France au bénéfice d’AGS France NS dans les termes de son offre de reprise en date du 27 février, telle qu’elle a été améliorée les 10 et 31 mars 2023,

– en tout état de cause :

– condamner la société Caterpillar Finance France au paiement d’une somme de de 10’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de dernières conclusions déposées au greffe et notifiées aux parties ayant constitué avocat le 27 juin 2023 par la voie électronique, la société Phoenix Services France, et les sociétés FHB et BMA Administrateurs judiciaires demandent à la cour de :

– vu l’article 122 du code de procédure civile,

– vu les articles L. 661-6 et L. 661-7 du code de commerce,

– vu l’article L. 642-1 du code de commerce,

– à titre principal :

– déclarer irrecevable la société Caterpillar Finance France en son appel-nullité,

– débouter la société Caterpillar Finance France de l’ensemble de ses demandes,

– à titre subsidiaire :

– débouter la société Caterpillar Finance France de l’ensemble de ses demandes,

– arrêter le plan de cession des actifs et activités de la société Phoenix Services France au profit des sociétés AGS France NS, Oxytec et Arcelormittal France conformément aux termes de leurs offres de reprise,

– en tout état de cause :

– condamner la société Caterpillar Finance France à payer à chacun des concluants la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Caterpillar Finance France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées et notifiées aux parties ayant constitué avocat le 28 juin 2023 par la voie électronique, l’association UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de Lille), demande à la cour de :

– vu l’article 542 du code de procédure civile,

– vu l’article L.642-1 du Code de commerce,

– à titre principal :

– déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par la société Caterpillar Finance France,

– à titre subsidiaire :

– confirmer le jugement entrepris,

-arrêter le plan de cession des actifs et activités de la société Phoenix Services France au profit des sociétés AGS France NS, Oxytec et Arcelormittal France conformément aux termes de leurs offres de reprise,

– en tout état de cause :

– condamner la société Caterpillar Finance France à verser au CGEA de Lille la somme de 2’500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

La SCP Alpha Mandataires judiciaires et la SCP BTSG, n’ont constitué avocat en aucune de leurs qualités de co-mandataires judiciaires ou de co-liquidateurs.

La société Oxytec n’a pas davantage constitué avocat.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 juin 2023 à 14 heures, à laquelle ont été entendus M. [P] [C] et M. [G], représentants des salariés du site de [Localité 15], et M. [O], représentant des salariés de [Localité 18], qui avaient été préalablement convoqués par le greffe.

Le ministère public de cour d’appel, qui a reçu communication du dossier le 15 mai 2023, était présent à l’audience de jugement de l’affaire et s’est exprimé oralement en dernier. Il a soutenu son avis écrit du 28 juin 2023, remis au greffe de la cour le 29 juin 2023, et qui a été communiqué aux avocats des parties présents à l’audience, par voie de notification écrite à la diligence du greffe, l’ensemble des parties s’étant exprimé oralement à l’audience connaissance prise de cet avis écrit.

Le ministère public de cour d’appel est d’avis qu’il n’apparaît pas dans les conclusions de l’appelante que les critères d’un appel-nullité soient réunis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

MOTIVATION

Les conclusions de la société Arcelormittal France, postérieures au jugement qui a placé la société Phoenix Services France en liquidation judiciaire entraînant le dessaisissement du débiteur, et qui n’ont pas été signifiées aux co-liquidateurs, sont irrecevables dans un tel litige indivisible.

S’agissant de la recevabilité de l’appel-nullité, il est constant que la société Caterpillar Finance France, bien qu’elle ait consenti à la société Phoenix Services France cinq contrats de crédit-bail dont au moins quatre ont vocation à être repris dans le cadre du plan de cession litigieux, ne fonde pas son recours-nullité sur ces contrats. Elle indique en effet agir seulement en vertu de créances déclarées à titre chirographaires entre les mains de la SCP Alpha MJ prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Phoenix Services France, en l’espèce trois ouvertures de crédit consenties à ce débiteur et affectées chacune expressément au financement de travaux de reconditionnement d’un engin de chantier différent. Il est également constant que les trois engins sont, sans réserve, la propriété de la société Phoenix Services France et qu’il ne font l’objet d’aucune sûreté. Ils sont cependant cédés dans le cadre du plan de cession litigieux.

En outre, il est constant que les contrats d’ouverture de crédit n’ont pas été cédés.

A l’appui de son appel-nullité, la société Caterpillar Finance France précise qu’elle a consenti à la société Phoenix Services France, entre décembre 2020 et août 2021, à hauteur d’un montant total de 1’073’864.29 euros HT, trois contrats d’ouverture de crédit pour financer d’importants travaux de reconditionnement à neuf d’engins :

* le contrat numéro 640-20008248, en date du 9 décembre 2020, porte sur le prêt d’une somme de 295 000.00 euros HT pour le financement de travaux d’un montant de 354 000.00 euros TTC sur une chargeuse Caterpillar de type 988K Rebuilt, numéro de série TWX00302, remboursable en 36 mensualités, dont la dernière à intervenir en décembre 2023 ;

* le contrat numéro 640-20009252, en date du 11 juin 2021 porte sur le prêt d’une somme de 403’864’29,00 euros HT pour le financement de travaux d’un montant de 484 637.15 euros TTC sur une chargeuse Caterpillar de type 988G Rebuilt, numéro de série BNH00465, remboursable en 36 mensualités, dont la dernière à intervenir en juin 2024 ;

* le contrat numéro 640-20009623, en date du 10 août 2021, porte sur le prêt d’une somme de 375’500.00 euros HT pour le financement de travaux d’un montant de 450 600.00 euros TTC sur une chargeuse Caterpillar de type 771 Rebuilt, numéro de série BCA00389, remboursable en 36 mensualités, dont la dernière à intervenir en août 2024.

Elle fait valoir que la valeur de ces matériels, récemment remis à neuf, demeure très importante.

Elle fait valoir que la société AGS France NS a été la seule candidate à la reprise des actifs et activités qui lui ont été cédés, dans des conditions qui justifient la présente procédure d’appel-nullité.

Elle indique que le prix proposé pour les éléments corporels et incorporels était, dans l’offre initiale, de 500’000.00 euros et que le repreneur a précisé qu’en sus des très nombreux matériels visés par son offre, elle était intéressée par la reprise des trois équipements CAT 988 K Rebuilt et CAT 771 Rebuilt répertoriés dans la section « suivi des crédits-baux » de la Data Room mais dont les contrats n’avaient pas été communiqués.

Elle souligne qu’il n’y avait donc, à ce stade, aucun engagement de reprise de ces matériels qui n’étaient d’ailleurs pas identifiés exactement par leurs numéros de série et dont l’un s’avère être un 988G et non un 988K.

Elle soutient qu’à la date de l’offre de reprise, la société AGS France NS ignorait que les matériels étaient la pleine propriété du débiteur, la société Phoenix Services France et, qu’au contraire, le candidat repreneur pensait que les matériels faisaient l’objet de crédits-baux puisque les contrats les concernant figuraient dans la section « suivi des crédits-baux » de la Data Room.

La société Caterpillar Finance France fait valoir en conséquence que le prix de 500 000,00 euros offert pour l’acquisition des actifs incorporels et corporels des sites de [Localité 15] et [Localité 16] ne pouvait donc comporter la prise en considération de la valeur de contrats supposés être de crédit-bail et dont elle ignorait tout et que, a fortiori, elle ne prenait pas et ne pouvait pas prendre en compte la valeur vénale très importante des matériels, qui avaient fait l’objet de travaux récents de remise à neuf pour un montant important déjà indiqué, dont elle ignorait qu’ils fussent la pleine propriété du débiteur.

Elle explique que ce n’est qu’entre la date de l’offre et l’audience du tribunal du 15 mars 2023, ayant suivi le premier délai fixé pour l’amélioration des offres, que la société AGS France NS a pu apprendre que les matériels étaient la pleine propriété du débiteur et que les contrats visés dans la Data Room étaient de simples ouvertures de crédit, le représentant du repreneur ayant pu observer, lors de l’audience du tribunal de commerce du 15 mars 2023, que ces contrats n’étaient pas assortis de clause de réserve de propriété.

Elle indique que lors de cette même audience, il avait été exposé par les administrateurs judiciaires que le prix offert par le repreneur était très faible ;

Elle considère que si, de fait, le repreneur a amélioré son offre au cours du second délai fixé par le tribunal, c’est de manière symbolique, en portant son offre, pour les actifs incorporels et corporels, de 500 000 à 600 000 euros seulement.

Elle explique que le repreneur a inclus dans son offre les matériels qui avaient fait l’objet des contrats de financement, ces derniers n’ayant cependant pas été repris, s’agissant de simples ouvertures de crédit dont le débiteur avait bénéficié mais dont la société AGS France NS n’entendait pas supporter la charge du remboursement.

Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice considérable du fait de la non reprise de ses contrats.

La société Caterpillar Finance France soutient le caractère déloyal et frauduleux de l’offre de reprise formulée par la société AGS France NS.

Selon l’appelante, non seulement la société AGS France NS a été seule à faire une offre de reprise des actifs et activités en cause des sites de [Localité 15] et [Localité 16], mais encore sa réussite devant les premiers juges a été obtenue par un comportement déloyal et frauduleux, en collusion avec la société Arcelormittal dont elle est une des filiales.

La société Caterpillar Finance France affirme en effet que la société AGS France NS a présenté son offre de reprise à l’issue de man’uvres développées depuis plusieurs années, lui permettant finalement, de s’approprier des biens d’une valeur considérable, moyennant un prix insignifiant, après qu’eut été délibérément rendue impossible la présentation de toute offre concurrente.

Elle considère que la société Arcelormittal a porté délibérément atteinte à la situation financière de la société Phoenix Services France, ayant conduit inéluctablement celle-ci au redressement judiciaire.

Sur le fondement des énonciations du jugement entrepris, concernant l’insuffisante rentabilité des contrats clients, en particulier pour le site de [Localité 15] (contrats «’Matagglo’» et «’granulation’»), elle explique que ces contrats ont été conclus avec «’Arcelormittal’» et que ce partenaire a refusé de les renégocier, ce qui a conduit le débiteur à la cessation des paiements, d’autant qu” «’Arcelormittal’» a même refusé de renouveler le contrat «’granulation’» à son échéance de décembre 2021.

Elle reproche également à la société Arcelormittal le développement d’activités directement concurrentes de celles de Phoenix Services France dont l’élimination en tant que société partenaire pour le traitement des déchets dangereux a été programmée et mise en ‘uvre dès 2018.

A ce titre, l’appelante reproche à «’Arcelormittal’» d’avoir augmenté à 49% sa participation dans la société Ecocem France, concurrent direct de Phoenix dans la production de laitier moulu, substitut du ciment.

A ce titre encore, elle reproche à «’Arcelormittal’» d’avoir attribué «’à Eiffage, au travers d’Eiffage Route et Phoenix Services, via leur filiale commune SGA (détenue à 50/50), le contrat d’évacuation et de traitement des coproduits de l’aciérie de [Localité 15], de récupération des matières métalliques et de valorisation des laiteirs (matière minérale issue de la conversion de la fonte en acier)’».

Selon elle, alors que le jugement entrepris rappelle que la maison mère de la société Phoenix Services France a fait l’objet aux Etats-Unis d’une procédure en vertu du Chapitre 11 de la loi sur les faillites, et que face à ses difficultés, elle a souhaité se détourner de ses activités européennes, de sorte qu’aucun soutien ne peut plus être attendu de sa part, de toutes manières, en raison du contexte créé par «’Arcelormittal’»,’»avec d’ailleurs le concours de Phoenix dans la conclusion du contrat SGA, toute aide de la maison-mère était vouée à être apportée à fonds perdu.’

Elle fait valoir qu’à l’audience du 15 mars 2023 du tribunal de commerce, la société Scrap Métal Services a dénoncé l’obstruction faite par la société Arcelormittal à la recherche d’un accord sur les modalités de leur nécessaire coopération en cas de reprise des établissements de Dunkerque et Fos-sur-Mer, expliquant que celle-ci lui avait opposé une fin de non-recevoir, refusant toute discussion, alors que la présentation d’une offre de reprise exigeait que le candidat puisse être assuré de pouvoir entretenir avec Arcelormittal une relation commerciale assurant la rentabilité de son activité implantée sur les sites mêmes de ce groupe.

Elle expose que ce groupe avait déjà son candidat, en la personne de la société AGS France NS, qu’il contrôle et qui sera effectivement la seule candidate à la reprise des activités et actifs en cause.

La société Caterpillar Finance France fait valoir que la société AGS France NS a été immatriculée au registre du commerce de Lille dès le 27 février 2023, les statuts ayant eux-mêmes été signés dès le 8 février 2023, soit cinq jours après la publication de l’appel d’offre par les administrateurs judiciaires dans le journal Les Echos, ce qui démontre, selon elle, la certitude d’ Arcelormittal que ce groupe obtiendrait l’attribution des actifs par le biais d’AGS France NS, alors que la pratique et la raison commandent de ne constituer la société repreneuse qu’après que le plan de reprise a été adopté.

Alors que la société mère du groupe Phoenix a été contrainte de se placer sous protection aux Etats-Unis, ce qui a privé ses filiales de tout soutien financier, l’activité et les résultats de la société Phoenix Services France ont été lourdement affectés par les crises successives depuis le mois de mars 2020 comme l’ensemble du tissu économique mondial, la société Caterpillar Finance France expose que la société AGS France NS a fait une exploitation cynique de la situation pour évincer la société Phoenix Services France, en collusion avec la société Arcelormittal.

La société Caterpillar Finance France soutient que le maintien de la société Phoenix Services France par la société mère de la société AGS France NS dans une situation conduisant inéluctablement à la faillite fait partie des manoeuvres frauduleuses et déloyales dénoncées au titre du présent appel-nullité.

La société Caterpillar Finance France explique que le groupe AGS est un acteur majeur du secteur sidérurgique mondial, qu’il a déjà conclu avec sa société mère Arcelormittal les accords commerciaux qui lui permettront « de travailler au retour à la stabilité financière et industrielle de l’activité », accords qui ont fait défaut à la société Phoenix Services France, précipitant celle-ci à la ruine, et dont le principe même d’une discussion a été refusé à la société Scrap Métal Services et sans doute à d’autres candidats à la reprise.

Elle insiste sur le caractère prétendument revendiqué par Arcelormittal de cette décision de favoriser sa filiale et d’avoir refusé, dans ce but, de négocier en vue de la reprise par tout autre candidat.

La société Caterpillar Finance France estime que la fraude qu’elle allègue a de graves conséquences financières, au préjudice du débiteur et de ses créanciers, en ce que le prix offert par le repreneur aux termes de l’offre de reprise litigieuse choisie par les premiers juges (599’997 euros pour les actifs corporels et 3 euros pour les actifs incorporels, 912’000 euros pour les stocks) lui paraît «’insignifiant’» au regard du fait que :

– les actifs mobiliers de Phoenix Services France pour les sites de [Localité 16] et [Localité 15] s’évaluent, selon les inventaires réalisés pour les besoins de la procédure collective à 5’184’091 euros ;

– les stocks s’évaluent semblablement, pour les deux sites, à 5’898’500 euros.

En conclusion de ces considérations, la société Caterpillar Finance France expose que :

– l’offre de la société AGS France NS n’a été permise que par les man’uvres de la société Arcelormittal ayant, dans un premier temps, conduit la société Phoenix Services France à la cessation des paiements et à sa mise en redressement judiciaire et, dans un second temps, imposé la seule candidature de sa filiale AGS France NS dans le but de dépouiller la société Phoenix Service France de ses actifs de [Localité 15] et [Localité 16] ;

– les conditions dans lesquelles a été formulée l’offre de la société AGS France NS, caractérisée par son caractère déloyal et frauduleux sont exclusives de toute bonne foi et la disqualifient, l’offre était ainsi entachée de nullité ;

– le conseil de la société Caterpillar Finance France avait appelé l’attention du tribunal sur le caractère déloyal et frauduleux de l’offre de la société AGS France NS par une lettre en date du 28 mars 2023 ;

– le tribunal, en acceptant une telle offre a commis un excès de pouvoir, étant inconcevable qu’une juridiction puisse décider qu’une offre affectée d’un tel vice puisse donner lieu à un plan de cession.

Toutefois, s’agissant de la qualité de la société Caterpillar Finance France pour interjeter un appel-nullité contre le jugement entrepris, il convient de rappeler qu’il est constant, d’une part, que cette société est un des créanciers visés à l’article L. 642-7 du code de commerce à raison des contrats de crédit-bail jugés nécessaires au maintien de l’activité par le tribunal de la procédure collective et, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 661-6 du code de commerce, elle dispose d’un appel contre le jugement entrepris arrêtant le plan de cession, en tant que cocontractant mentionné audit article L. 642-7 du code de commerce.

Il est également certain, en droit, que l’appel-nullité pour excès de pouvoir n’est que subsidiaire, en ce sens qu’un tel recours n’est pas recevable contre la partie en première instance qui dispose déjà d’un appel-réformation ou d’un autre recours.

Si la société AGS France NS soutient qu’eu égard à l’existence du recours de l’article L.661-6 du code de commerce ouvert au bénéfice de la société Caterpillar Finance France, celle-ci ne dispose pas d’un appel-nullité, il doit être souligné que le recours de l’article L. 661-6 n’était ouvert à cette société qu’à raison des contrats de crédit-bail.

Par conséquent, la société Caterpillar Finance France ne disposait pas de droit d’appel fondé sur un texte concernant les ouvertures de crédit et le moyen pris de l’existence d’un appel-réformation excluant l’appel-nullité est mal fondé.

En outre, pour être recevable à agir en appel-nullité, il faut avoir été partie au jugement entrepris. A cet égard, la société Caterpillar Finance France soutient qu’elle était bien partie en première instance dès lors qu’elle a été convoquée aux audiences du tribunal de commerce.

Toutefois, il s’impose de considérer, au contraire de ce moyen, que la société Caterpillar Finance France n’était pas partie au jugement arrêtant le plan de cession, qualité qui ne peut résulter de sa convocation à comparaître à l’audience adressée en application de l’article R. 642-7 du code de commerce pour permettre au tribunal de vérifier les conditions de la transmission au cessionnaire des contrats de crédit-bail cédés prévue à l’article L. 642-7 du code de commerce, de sorte qu’elle n’était pas recevable à former un appel-nullité contre ce jugement (Com., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-27.432 ).

Surabondamment, s’agissant de la condition de recevabilité de l’appel-nullité prise de l’excès de pouvoir, il apparaît que, même à supposer établi l’ensemble des éléments de faits allégués par la société appelante à l’appui des manoeuvres déloyales et du concert frauduleux allégués, la cour doit retenir tout d’abord que la nullité de l’offre de la société AGS France NS n’est pas propre à caractériser un excès de pouvoir des premiers juges pour avoir statué ainsi qu’ils l’ont fait.

Alors que le plan de cession n’est pas un contrat, la mauvaise foi alléguée de la société AGS France NS et les reproches dirigés tant contre les sociétés du groupe Arcelormittal que contre le débiteur lui-même ne peuvent davantage caractériser un excès de pouvoir de la juridiction, étant observé que le manquement au principe de la contradiction n’est pas non plus un excès de pouvoir.

Il apparaît en l’espèce que les premiers juges se sont déterminés au terme d’une procédure exempte de tout vice flagrant.

Ils ont eux-mêmes relevé dans leur motivation que l’offre présentée par la société AGS France NS est la seule sur le périmètre [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17], soulignant qu’elle permet de sauvegarder 189 emplois sur 192 et que la proposition initiale avait été améliorée sur les investissements prévus et sur la reprise des acquis sociaux.

Les premiers juges ont dans ces conditions statué sans excès de pouvoir au regard du prix de cession, la différence de valeur entre le prix offert et les valorisation contenues dans les inventaires ayant pu leur apparaître acceptable, alors qu’en toute hypothèse, ce prix n’apparaît pas dérisoire.

En définitive, les premiers juges, en statuant ainsi qu’ils l’ont fait en arrêtant la cession au profit de la société AGS France NS, n’ont nullement méconnu le but de la cession d’entreprise qui leur était imparti par l’article L. 642-1 du code de commerce, à savoir d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.

L’excès de pouvoir n’étant pas caractérisé, l’appel-nullité de la société Caterpillar Finance France est également irrecevable pour ce motif.

La société Caterpillar Finance France, qui succombe en son appel-nullité, sera condamnée à payer aux parties ayant constitué avocat, à l’exception de la société Arcelormittal France, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

La société Caterpillar Finance France sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions de la société Arcelormittal France ;

Déclare la société Caterpillar Finance France irrecevable en son appel-nullité ;

Condamne la société Caterpillar Finance France au titre de l’article 700 du code de procédure à payer :

8’500 euros à la société Alliance Green Services France,

3’000 euros à la société Phoenix Services France,

3’000 euros à la société FHB,

3’000 euros à la SELAS BMA Administrateurs judiciaires,

2’500 euros à l’UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de Lille).

Condamne la société Caterpillar Finance France aux dépens d’appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

 


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