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Noms de domaine : 30 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11280

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Noms de domaine : 30 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11280

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n°110, 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/11280 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CD4DH

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°21/00269

APPELANTS

M. [E] [X]

Né le 7 septembre 1980 à [Localité 9] (93)

De nationalité française

Exerçant la profession de rédacteur graphiste

Demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

M. [M] [X]

Né le 18 juillet 1975 à [Localité 9] (93)

De nationalité française

Exerçant la profession de rédacteur graphiste

Demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]

Mme [S] [X] épouse [Y]

Née le 25 septembre 1972 à [Localité 10] (92)

De nationalité française

Exerçant la profession de secrétaire

Demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]

Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050

Assistés de Me Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN, avocate au barreau de PARIS, toque E 510

INTIMEES

E.U.R.L. ALMANACC, prise en la personne de sa gérante, Mme [V] [D], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 485 177 216

S.A.S.U. ALMANACC EDITIONS, prise en la personne de sa présidente, Mme [V] [D], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 888 826 849

Représentées par Me Florence WATRIN de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque T 06

Assistées de Me Nicolas BRAULT plaidant pour la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS et substituant Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque T 06

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

– rejeté les fins de non-recevoir invoquées en défense et tirées du défaut de qualité à agir ainsi que de l’absence de titularité des droits d’auteur invoqués,

– dit que les demandeurs ne démontrent pas l’éligibilité du titre « Actualité Juive HEBDO » à la protection par le droit d’auteur,

– débouté les demandeurs de leurs demandes fondées sur le droit d’auteur,

– dit que la société Almanacc Editions ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur une ‘uvre collective, faute d’en caractériser l’originalité,

– rejeté les demandes fondées sur le dépôt frauduleux des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. » par les enfants [X],

– débouté la société Almanacc Editions de son action en revendication des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. »,

– dit que la marque « Actualité Juive HEBDO » est dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits et services qu’elle désigne dans les classes 16, 35, 38 – s’agissant uniquement des « distribution de journaux » – 39 et 41,

– prononcé la nullité partielle de la marque « Actualité Juive HEBDO » n°11 3 884 131 en ce qu’elle désigne des produits et services dans les classes 16,35, 38 – s’agissant uniquement des « distribution de journaux » – 39 et 4l,

– dit que la décision une fois devenue définitive sera adressée à l’INPI pour inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,

– dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes fondées sur la déchéance formée à titre subsidiaire,

– débouté les enfants [X] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque « Actualité Juive HEBDO »,

– condamné les enfants [X] in solidum à verser aux sociétés Almanacc et Almanacc Editions ensemble une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné les enfants [X] in solidum à verser aux sociétés Almanacc la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les enfants [X] in solidum aux dépens qui seront recouvrés par la SARL Watrin Brault Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

Vu l’appel interjeté le 17 juin 2021 par M. [E] [X], M. [M] [X] et Mme [S] [X], épouse [Y].

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 par M. [E] [X], M. [M] [X] et Mme [S], [N] [X], épouse [Y], appelants , qui demandent à la cour de :

– déclarer recevables et bien fondés les enfants [X] en leur appel,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté les enfants [X] de leurs demandes fondées sur le droit d’auteur,

– annulé partiellement la marque n°3884131 pour défaut de caractère distinctif,

– débouté les enfants [X] de leurs demandes en contrefaçon de marques,

– accueilli la demande reconventionnelle des sociétés Almanacc sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

– condamné les demandeurs à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– rejeté les fins de non-recevoir invoquées en défense et tirées du défaut de qualité à agir ainsi que de l’absence de titularité des droits d’auteur invoqués,

– dit que la société Almanacc Editions ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur une ‘uvre collective,

– rejeté les demandes fondées sur le dépôt frauduleux des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. » par les enfants [X],

– débouté la société Almanacc Editions de son action en revendication des marques « ACTUALITE JUIVE HEBDO » et « Actu J. »,

Par conséquent,

– débouter les sociétés Almanacc de la totalité de leur appel incident,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc qui se sont rendues coupables de contrefaçon de droit d’auteur sur le titre « Actualité Juive » à l’encontre des enfants [X], au titre de l’article L.112-4 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle,

– A titre subsidiaire sur ce point, condamner solidairement les sociétés Almanacc au titre de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du code de propriété intellectuelle, en ce qu’une confusion a été provoquée par l’usage du titre litigieux pour individualiser une ‘uvre du même genre,

– En tout état de cause, condamner les sociétés Almanacc à supprimer toute référence au fondateur [I] [X] dont les héritiers refusent la mention, en respect du droit moral des appelants héritiers,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc qui se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des marques n°3884130 et n°3884131, au titre des articles L.713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle, après avoir considéré que la marque n°3884131 est distinctive au sens de l’article L.711-2 du code de propriété intellectuelle, ou à titre subsidiaire, qu’elle a acquis sa distinctivité par l’usage,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc à ne plus exploiter, sur quelque support que ce soit et de quelque manière que ce soit, la dénomination « Actualité Juive » / « Actualité Juive HEBDO »/ « Actu J. » constituant la contrefaçon des marques n°3884131et n°3884130 et/ou du droit d’auteur afférent, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir, en précisant que la présente cour se réservera la liquidation de l’astreinte,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc à régler la publication/diffusion de la décision à intervenir dans quatre journaux au choix des enfants [X], et à leurs frais solidaires, dans la limite d’un coût global de 40 000 euros hors taxe par insertion, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente décision à intervenir, en précisant que la présente cour se réservera la liquidation de l’astreinte,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc à effectuer une publication de la décision à intervenir sur la page de couverture d’une parution hebdomadaire du journal au titre litigieux exploité par la société Almanacc Editions, dans le mois suivant la signification de la présente décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en précisant que la présente cour se réservera la liquidation de l’astreinte,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc à faire retirer le titre « Actualité Juive » /

« Actualité Juive Hebdo » auprès de la Commission paritaire des publications (CPPAP), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision à intervenir, en précisant que la présente cour se réservera la liquidation de l’astreinte,

– En tout état de cause, condamner solidairement aux sociétés Almanacc à retirer toute mention du patronyme « [I] [X] » des publications à venir, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en précisant que la présente cour se réservera la liquidation de l’astreinte,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc à verser aux enfants [X] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à la valeur patrimoniale de leurs marques,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc à verser aux enfants [X] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel subi,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc à verser aux enfants [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour leur préjudice moral subi,

– condamner s’il y a lieu, solidairement les sociétés Almanacc à verser aux enfants [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice subi du fait de la confusion créée, en application de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du code de propriété intellectuelle,

– A titre infiniment subsidiaire, indiquer précisément les produits et les services de la marque n°3884131 pour lesquels la nullité partielle pourrait être prononcée,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc à verser, à chacun des enfants [X], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les sociétés Almanacc aux entiers dépens de l’instance,

– rappeler que l’exécution provisoire est de droit (sic),

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2023 par la société SARL Almanacc et la société SASU Almanacc Editions, intimées, qui demandent à la cour :

– infirmer le jugement entrepris en ce que :

– les consorts [X] ont été jugés recevables en leurs demandes fondées sur le droit d’auteur, à défaut de justifier de leur qualité à agir comme seuls héritiers et titulaires de droits d’auteur sur le signe « Actualité Juive »,

– il a dit que la société Almanacc Editions ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur une ‘uvre collective, faute d’en caractériser l’originalité,

– il a rejeté les demandes fondées sur le dépôt frauduleux des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. » par les enfants [X],

– il a débouté la société Almanacc Editions de son action en revendication des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. »,

– réformer (sur le quantum) le jugement entrepris en ce qu’il n’a condamné les enfants [X] in solidum à verser aux sociétés Almanacc et Almanacc Editions ensemble qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Sur la contrefaçon de droits d’auteur sur le titre « Actualité Juive »,

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les consorts [X] en leurs demandes, à défaut d’originalité du titre « Actualité Juive »,

– juger en tout état de cause les consorts [X] irrecevables en leur action comme en leur appel du jugement de ce chef, à défaut de justifier de leur qualité à agir comme seuls héritiers et titulaires de droits d’auteur sur le signe « Actualité Juive », dont ils n’ont pas revendiqué la propriété dans le cadre de la procédure collective de la société AJ Presse, et vu le mandat de gestion de l’indivision successorale qu’ils ont confié à Madame [R] [X],

– juger que la société Almanacc Editions est seule titulaire de droits d’auteur sur l”uvre collective que constitue le journal « Actualité Juive », et en cette qualité, seule propriétaire du titre « Actualité Juive » désignant l”uvre collective dont elle poursuit la publication en exécution d’un jugement définitif du tribunal de commerce,

– débouter en conséquence les consorts [X] de leurs demandes fins et prétentions relatives à la contrefaçon de droits d’auteur,

Sur les demandes relatives aux marques « Actualité Juive Hebdo » et « Actu J.»,

– juger frauduleux le dépôt des marques « Actualité Juive Hebdo » et « Actu J. » par les consorts [X], pour priver de ses droits l’entreprise éditrice de l’hebdomadaire et du nom de domaine éponymes,

– juger recevable l’action en revendication des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. » formée par la société Almanacc Editions,

En conséquence,

– juger irrecevables et mal-fondés les demandes des consorts [X] fondées sur la contrefaçon de marque, à défaut de droits sur la marque « Actualité Juive HEBDO », déposée en fraude des droits de la société AJ Presse,

– ordonner le transfert des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. » au profit de la société Almanacc Editions,

A titre subsidiaire,

– juger que les marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. » n’ont fait l’objet d’aucune exploitation sérieuse par les consorts [X],

– prononcer la déchéance des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. » pour « l’ensemble des classes qu’elles désignent »,

A titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la marque « Actualité Juive HEBDO » est dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits et services qu’elle désigne dans les classes 16, 35,38 ‘ s’agissant des « distribution de journaux » – et 39 et 41,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité partielle de la marque « Actualité Juive HEBDO » n°113884131 en ce qu’elle désigne des produits et services dans les classes 16, 35, 38 ‘ s’agissant des « distributions de journaux » – et 39 et 41,

– juger que la décision à intervenir, une fois devenue définitive sera adressée à l’INPI pour inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,

– confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur la contrefaçon des marques « Actualité Juive HEBDO » et « Actu J. »,

Sur les demandes reconventionnelles,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts [X] in solidum à verser aux sociétés Almanacc et Almanacc Editions des dommages et intérêts,

– réformer la décision sur le quantum,

– condamner les consorts [X] in solidum à verser aux sociétés Almanacc et Almanacc Editions la somme de 150 000 euros,

– ordonner à M. [M] [X] de transférer à la société Almanacc les identifiants, codes et contrôles techniques relatifs aux noms de domaine « actuj.com », « actuj.fr », « actuj.net », « actujboutique.fr », et « boutiqueactuj.fr », et les messages et notamment demandes d’abonnements reçus sur le site internet « actuj » depuis le 1er août 2020, date de son entrée en jouissance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dans les 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner à M. [M] [X] de transférer à la société Almanacc, les identifiants et codes d’accès permettant l’administration des comptes Twitter et Facebook @ActualitéJuive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dans les 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– condamner les consorts [X] in solidum à verser aux sociétés Almanacc et Almanacc Editions la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Sarl Watrin Brault avocats,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2023,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [M] [X], M. [E] [X] et Mme [S] [X] épouse [Y] (ci-après les consorts [X]) sont titulaires de deux marques françaises semi-figuratives « ACTUALITE JUIVE HEBDO » n° 11 3 884 131 et « Actu J. » n°11 3 884 130 déposées le 22 décembre 2011 et renouvelées le 25 octobre 2021 pour désigner divers produits et services en classes 16, 28, 35, 38, 39, 41 et 42, ci-dessous reproduites :

Ces signes étaient exploités dans le cadre de l’édition par la société AJ Presse, créée en 1987, d’un journal hebdomadaire dénommé « Actualité Juive HEBDO » fondé par [I] [X] et publié depuis 1981.

La société AJ Presse a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2020 par jugement du tribunal de commerce de Bobigny et a fait l’objet d’un plan de cession, n’incluant pas les marques précitées, au profit de la SARL Almanacc, laquelle a considéré disposer d’un droit antérieur sur le titre du journal lui permettant de continuer à l’utiliser indépendamment de tout contrat de licence.

L’annonce de la reprise du journal a été faite dans la presse en août 2020 et sa publication sous le titre « Actualité juive » s’est poursuivie à compter du mois de septembre suivant, ce qui a amené les consorts [X] à adresser le 11 août 2020 une sommation interpellative à la société Almanacc l’enjoignant de cesser d’utiliser les marques susvisées sans autorisation.

Des discussions engagées entre les parties dans le cadre d’un arbitrage rabbinique n’ayant pas abouti, les consorts [X] dûment autorisés, ont, selon actes d’huissier de justice des 6 et 7 janvier 2021, fait assigner à jour fixe la SARL Almanacc et la SASU Almanacc Editions devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marques selon le jugement.

C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.

En parallèle, une procédure de référé a été engagée par les sociétés Almanacc à l’encontre de Mme [X] et M. [M] [X] devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir le transfert, sous astreinte, des éléments d’actifs qu’elles considèrent appartenir au fonds de commerce acquis et notamment des noms de domaine. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande. Les sociétés Almanacc ont interjeté appel de cette l’ordonnance le 1er février 2023 et cette procédure est pendante.

Ceci étant exposé, il y a lieu de constater au préalable que si les sociétés Almanacc sollicitent, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, que l’appel des consorts [X] soit déclaré irrecevable, aucun moyen n’est développé en ce sens. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.

Sur les demandes relatives au titre « Actualité Juive »

Les consorts [X] revendiquent des droits d’auteur sur le titre du journal « Actualité Juive » ou « Actualité Juive HEBDO » sur le fondement de l’article L.112-4 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de l’alinéa 2 du même code.

Les sociétés Almanacc concluent à l’irrecevabilité des demandes des appelants en l’absence de paiement de redevance en contrepartie de la mise à disposition du titre par [I] [X], créateur du journal, à la société AJ Presse, de qualité à agir compte tenu du mandat de gestion de l’indivision successorale confié à Mme [R] [X], leur mère, de présomption prévue par l’article L.113-1 du code de procédure civile et de protection du titre en cause par le droit d’auteur en l’absence d’originalité.

Elles prétendent en substance que la société Almanacc a acquis l’ensemble des « agréments, autorisations, qualification, certifications » de la société AJ Presse, parmi lesquels l’agrément de la Commission paritaire des publications de presse portant sur le titre « Actualité Juive », que ce titre a toujours fait partie de l’actif de la société AJ Presse et qu’il a été transmis à la société Almanacc, comme le titre « Actu J » (sic) dans le cadre de son offre de reprise et en l’absence de toute revendication par les appelants, que la société Almanacc Editions est désormais seule titulaire des droits afférents à la publication « Actualité Juive » qui est une ‘uvre collective protégeable et qu’elle est donc bien fondée à se prévaloir de la protection de ce titre, même dépourvu d’originalité, par application de l’alinéa 2 de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, qu’en tout état de cause, en exploitant de manière paisible et continue le titre « Actualité Juive » pendant trente ans, la société AJ Presse a acquis les droits attachés à ce titre.

Les consorts [X] répliquent que le journal a été divulgué sous le titre « Actualités Juives » en 1981 puis « Actualité Juive » en 1982 par [I] [X] sans appartenir à la société AJ Presse, et qu’il persiste à leur profit en leur qualité d’héritiers de leur père. Ils soutiennent que les sociétés Almanacc ont reconnu l’existence de droits d’auteur sur le titre du journal pour conclure, dans les seuls motifs de leurs dernières écritures à l’irrecevabilité de la contestation d’un tel droit d’auteur par la partie adverse, et dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qui lient la cour, au rejet de cette contestation. A titre subsidiaire, ils ajoutent que la société Almanacc s’est accaparée du titre préexistant pour éditer le même journal après la cession dont elle a bénéficié, qui n’incluait pas le titre, dans des conditions de nature à créer une confusion. Enfin ils réfutent l’argument selon lequel la société Almanacc serait auteur d’une ‘uvre collective incluant le titre du journal pour réaffirmer que [I] [X] était seul auteur de ce titre.

Sur les fins de noir recevoir et la recevabilité à agir des consorts [X] au titre des droits d’auteur

En application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et le défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, constitue une fin de non-recevoir.

L’argument des société Almanacc selon lequel la concession d’exploitation du titre par la société AJ Presse alléguée par les appelants aurait un caractère fictif en l’absence de paiement de redevance en contrepartie, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions précitées. De même, la condition d’originalité d’une ‘uvre et partant d’un titre n’est pas une fin de non-recevoir mais une condition de la protection par le droit d’auteur dont l’examen relève du fond du débat.

En l’espèce, les consorts [X] revendiquent la propriété du titre du journal « Actualité Juive Hebdo » et partant les droits d’auteur attachés à ce titre et produisent une attestation de dévolution de succession de Me [O] notaire, attestant de leur qualité d’héritiers de [I] [X].

S’agissant du mandat confié à Mme [R] [X], mère des appelants, aucune réplique n’a été apportée aux sociétés Almanacc si ce n’est la reprise de la motivation du tribunal sur ce point.

Pour autant, il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2013 signé par les appelants, que les consorts [X] ont confié à leur mère [R] [X], co-indivisaire, un mandat de représentation de l’indivision successorale pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction pour une même durée. Il est expressément indiqué que les associés confèrent à Mme [X] un simple mandat de représentation de l’indivision successorale sans pouvoir de gestion de cette même indivision et que l’indivision successorale fonctionnera conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil.

Ce mandat est donc bien un simple mandat de représentation de l’indivision qui ne figure qu’à titre de résolution dans un procès-verbal d’assemblée extraordinaire de la société AJ Presse ayant notamment pour objet une nouvelle répartition des parts sociales de la société à la suite du décès de [I] [X].

En tout état de cause, aux termes l’article 815-2 du code civil, « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».

La revendication de droits d’auteur par les consorts [X] entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, de sorte que la recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la présence de Mme [X] dans la cause nonobstant sa qualité d’usufruitière.

Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l”uvre est divulguée et il est constant qu’en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l”uvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.

En l’espèce, pour justifier de la qualité d’auteur du titre litigieux de leur père [I] [X], les appelants produisent des copies de premières pages de parutions du journal (pièce 4), des enregistrements auprès de la Commission paritaire des publications (pièces 5 et 41) ainsi qu’une page du site Wikipedia (pièce 27).

La pièce 4 des appelants est composée de :

– une copie d’un première page d’un journal ayant pour titre « actualités juives » datée du 24 décembre 1981 mais non créditée,

– une copie d’un première page d’un journal ayant pour titre « L’actualité juive » n° 8 datée du jeudi 9 septembre sans autre précision de date, indiquant qu’il s’agit d’une publication des Editions du Liseré Bleu et créditant M. [I] [X] en tant que directeur de la publication,

– une copie d’une première page d’un journal « L’actualité juive » n°10 datée du 21 octobre 1982, indiquant qu’il s’agit d’une publication des Editions du Liseré Bleu et créditant M. [I] [X] en tant que directeur de la publication,

-une copie d’une première page d’un journal « ACTUalité Juive » n°19 datée du 6 mai 1983, indiquant qu’il s’agit d’une publication des Editions du Liseré Bleu et créditant M. [I] [X] en tant que directeur de la publication,

– une copie d’une première page d’un journal « ACTUalité Juive » n°22 datée du 15 septembre 1983, indiquant qu’il s’agit d’une publication des Editions du Liseré Bleu et créditant M. [I] [X] en tant que directeur de la publication,

– une copie d’une première page d’un journal « ACTUALITE JUIVE » n°81 datée du 6 juin 1986, qui ne comporte aucun crédit.

La pièces 5 est constituée d’un récépissé de certificat d’inscription auprès de la commission paritaire des publications du titre du journal « Actualités Juives » ayant pour directeur de la publication [I] [X], en date du 16 mars 1982, dudit certificat d’inscription du même titre daté du 10 mars 1983 et d’une demande de renouvellement du 2 avril 1984. La pièce 41 des appelants est quant à elle constituée du même récépissé d’une demande d’inscription du titre du journal en date des 21 octobre 1988 et 25 janvier 1999 mentionnant [I] [X] en tant que directeur de la publication. Leur pièce 27 est constituée d’une page du site Wikipedia, au demeurant non constitutive de droits, qui ne fait qu’indiquer que le journal a été fondé en tant qu’hebdomadaire national en 1982 par [I] [X], ce que nul ne conteste.

S’il n’est pas contesté que [I] [X] est le fondateur d’un journal qui, ainsi que ses enfants l’indiquent dans leurs écritures « a toujours eu pour objet d’informer ses lecteurs sur divers sujets ayant un lien direct ou indirect avec la communauté juive de France et d’ailleurs », ayant eu plusieurs titres au fil du temps, pour autant, le seul fait d’être fondateur du journal et directeur de la publication ne suffit pas à établir la qualité de créateur du titre et le dépôt légal de celui-ci n’est pas constitutif de droit d’auteur au bénéfice de celui qui fait la déclaration administrative, en l’espèce [I] [X], non pas en sa qualité de personne physique mais en qualité de directeur de la publication.

Il en résulte que les consorts [X], ayants-droit de [I] [X], n’établissent pas la titularité des droits d’auteur qu’ils revendiquent sur le titre litigieux et partant leur qualité à agir.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

N’étant pas titulaires du titre du journal, ni éditeurs, les appelants ne peuvent pas plus se fonder sur l’alinéa 2 de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle pour revendiquer une protection sur le fondement de la concurrence déloyale.

Le titre « Actualité Juive » faisait en réalité partie d’un fonds de commerce éditorial exploité par les Editions Le Liseré Bleu, peu important de savoir s’il s’agissait d’une entreprise individuelle ou non, puis par la société AJ Presse. La société Almanacc a ensuite acquis « l’ensemble des actifs » de la société AJ Presse selon le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 juillet 2020, l’offre améliorée du candidat portant sur « l’ensemble des actifs corporels ou incorporels appartenant à la société AJ presse, que ces éléments soient ou non visés dans l’inventaire ». Parmi les éléments incorporels figure notamment « tout droit de propriété intellectuelle appartenant à AJ Presse », alors que l’offre de reprise de la société Almanacc incluait les « agréments, autorisations, qualifications, certifications » donc les agréments de la Commission paritaire des publications de presse.

Par suite, la société Almanacc Editions, constituée à cet effet, est propriétaire du titre « Actualité Juive » sous lequel est exploitée la publication qui lui a été transmise avec le fonds de commerce éditorial, avec notamment l’engagement « d’honorer les abonnements ayant donné lieu à des paiements encaissés d’avance par la société AJ PRESSE antérieurement à le cession ».

Enfin si les sociétés Almanacc demandent à la cour de «  juger que la société Almanacc Editions est seule titulaire de droits d’auteur sur l”uvre collective que constitue le journal « Actualité Juive », et en cette qualité, seule propriétaire du titre « Actualité Juive » désignant l”uvre collective dont elle poursuit la publication en exécution d’un jugement définitif du tribunal de commerce », elle n’en tire comme conséquence que le débouté des consorts [X] de leurs demandes relatives à la contrefaçon de droits d’auteur. Ces derniers ayant été déclarés irrecevables à agir au titre des droits d’auteur, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.

Sur les demandes relatives aux marques

Il a été dit que les consorts [X] sont titulaires de deux marques françaises semi-figuratives « ACTUALITE JUIVE HEBDO » n°11 3 884 131 et « Actu J. » n°11 3 884 130 déposées le 22 décembre 2011 et renouvelées le 25 octobre 2021 pour désigner divers produits et services en classes 16, 28, 35, 38, 39, 41 et 42.

Aux termes de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans, à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».

Il est constant qu’un dépôt de marque est entaché de fraude au sens de ces dispositions lorsque le déposant a pour objectif, détournant le droit des marques de sa finalité, de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité et que l’appréciation du caractère frauduleux du dépôt peut se déduire de circonstances postérieures à celui-ci.

En l’espèce, pour conclure à l’infirmation du jugement qui a rejeté la demande de transfert des marques susvisées au profit de la société Almanacc Editions, les intimées soutiennent que ces dépôts étaient frauduleux, les titres ayant été déposés dans un but étranger à la finalité du droit des marques, et que l’intention frauduleuse se déduit de circonstances postérieures à l’enregistrement, soutenant au surplus que les consorts [X] ont manifestement voulu se réserver la possibilité de monnayer les signes en cause au préjudice tant de la société AJ presse que d’éventuels tiers repreneurs.

Les consorts [X] concluent à l’absence de fraude dès lors que les dépôts litigieux ont été effectués en 2011 et s’inscrivaient dans le contexte particulier d’une entreprise familiale, qu’ils étaient actionnaires de la société AJ Presse qui ne connaissait alors aucune difficulté financière.

La qualité à agir de la société Almanacc Editions en revendication des marques susvisées n’est pas contestée.

Les marques en cause ont été déposées, non pas par le dirigeant de la société AJ presse, dans l’intérêt de celle-ci mais par les enfants de [I] [X], le 25 octobre 2011 alors qu’ils étaient salariés de la société. Elles n’ont jamais été exploitées par les consorts [X] à titre personnel qui pourtant se sont appropriés, sur les produits et services visés, un monopole d’exploitation sur des signes indispensables à l’activité de la société AJ Presse qui depuis 1987 publiait un journal sous le titre « Actualité Juive », avait réservé le nom domaine actuj.com le 13 novembre 1999 et utilisait le signe @Actuj sur sa page Facebook crée le 6 janvier 2011.

Ainsi, les dépôts litigieux par les consorts [X] en octobre 2011, soit quelques mois seulement après le décès de leur père, leur permettaient à tout le moins de contraindre un successeur éventuel de la société AJ Presse à conclure à leur profit un contrat de licence sur ces marques et/ou à leur accorder un avantage personnel à une époque où ils avaient manifestement conscience du fait que le journal ne serait plus viable sans son fondateur, ce qui par la suite a été confirmé par le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société dans le cadre de la cession de ses actifs. Enfin dans le cadre du présent litige, les consorts [X] opposent les marques qu’ils ont déposées pour voir interdire l’usage des signes éponymes et notamment le journal « Actualité Juive » dont l’édition est poursuivie par la société Almanacc Edition.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [X] ont déposé les marques litigieuses le 25 octobre 2011 non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine.

En conséquence la fraude est caractérisée et il convient de faire droit à la demande de transfert des marques en cause n°11 3 884 131 et n°11 3 884 130 au profit de la société Almanacc Editions.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les demandes en nullité de la marque « Actualité Juive » et en déchéance des marques « Actualité Juive » et Actu J »

Ces demandes formées à titre subsidiaire à la demande de transfert deviennent sans objet.

Sur la demande relative aux noms de domaine

Les sociétés intimées sollicitent qu’il soit ordonné à M. [M] [X] de transférer à la société Almanacc, les identifiants, codes et contrôles techniques relatifs aux noms de domaine « actuj.com », « actuj.fr », « actuj.net », « actujboutique.fr », et « boutiqueactuj.fr », et les messages et notamment demandes d’abonnements reçus sur le site internet « actuj » depuis le 1er août 2020, date de son entrée en jouissance et de transférer à la société Almanacc les identifiants et codes d’accès permettant l’administration des comptes Twitter et Facebook @ActualitéJuive, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dans les 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

Les consorts [X] ne contestent pas la recevabilité de telles demandes mais font valoir s’agissant du nom de domaine actuj.com, qu’une demande de transfert a été formée auprès du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny et que ni ce nom de domaine ni le digital ne sont « prioritaires » pour la société Almanacc qui a réservé un autre nom de domaine en août 2020. Ils ajoutent que M. [M] [X] est également titulaire de quatre autres noms de domaine qui lui ont été transmis par le dirigeant d’une société Casi Informatique, à sa demande, en février 2021, considérant que les noms de domaine appartenaient à cette dernière, ajoutant enfin qu’ils n’ont jamais exploité les noms de domaine litigieux.

Ainsi M. [M] [X] reconnait s’être approprié les noms de domaine « actuj.com »,

« actuj.fr », « actuj.net », « actujboutique.fr », et « boutiqueactuj.fr », réservés par la société AJ Presse alors que ceux-ci font partie des actifs cédés à la société Almanacc.

Il y a lieu en conséquence d’en ordonner le transfert au profit de cette dernière, la question de savoir si le digital est ou non « la priorité de Almanacc » étant étrangère au succès des demandes de transfert des noms de domaine.

Sur la demande de dommages intérêts

Les sociétés Almanacc font appel incident sur le quantum des dommages intérêts qui leur été accordés par le tribunal. Elles font valoir en substance que la procédure conduite par les appelants visait uniquement à faire échouer le projet de reprise et de modernisation du journal « Actualité Juive », qu’ils se sont fait transférer les noms de domaine « actu j » qui venaient d’être cédés à la société Almanacc, que le site internet www.actuj.com n’est plus mis à jour depuis le 4 août 2020 et que dans ce contexte, il a fallu procéder au dépôt du nom de domaine www.actualitejuive.com le 28 août 2020, que la société Almanacc Editions estime avoir ainsi perdu 1.000 abonnements, soit 80 000 euros de chiffre d’affaires du fait du blocage par les consorts [X] du site internet historique, que de la même manière, les identifiants de connexion de la page Facebook « Actualité Juive » n’ont jamais été transmis à la société Almanacc ni les archives du journal de 1981 à 2017, que ces faits s’apparentent à des actes de concurrence déloyale par tentative de détournement de clientèle. Elles ajoutent que les consorts [X] ont largement médiatisé leur différend avec la société Almanacc dans la presse, par couriels et communiqués destinés notamment aux lecteurs et annonceurs de l’hebdomadaire et sollicitent ainsi leur condamnation in solidum à leur verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les consorts [X] s’opposent à toute demande de dommages intérêts faisant valoir que les sociétés intimées n’ont subi aucun préjudice.

En premier lieu, les sociétés intimées ne sauraient reprocher aux consorts [X] une mauvaise appréciation de leurs droits, pas plus qu’elles ne justifient de l’existence d’un préjudice issu de la procédure qui serait distinct de celui ayant résulté de la nécessité de se défendre, indemnisé par ailleurs.

Par ailleurs, il n’est produit aucun élément justifiant de l’utilisation des noms de domaine en cause ni par les consorts [X], ensemble, ni par M. [M] [X] en particulier, étant ajouté que les intimées ne peuvent sérieusement soutenir que les pertes financières qu’elles annoncent sont liées au comportement des consorts [X]. Enfin seule Mme [R] [X], qui n’est pas partie à la présente procédure, était gérante de la société AJ Presse et partant à même de restituer les archives du journal.

En revanche, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que la communication des consorts [X] ainsi identifiés, en réponse à un article de CB News titré « [J] [Z] rachète Actualité Juive », a incontestablement perturbé les conditions de reprise de l’exploitation du journal en remettant en cause la légitimité et le sérieux du nouvel éditeur aux yeux de son lectorat habituel.

Une telle médiatisation du différend cause un préjudice moral aux sociétés Almanacc que le tribunal a justement réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, le surplus de la demande non imputable aux appelants ou non justifié étant rejeté.

Sur les autres demandes

La teneur du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les consorts [X] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Enfin, les sociétés intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’appel de M. [E] [X], M. [M] [X] et Mme [S] [X] épouse [Y].

Infirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ses dispositions ayant :

– dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes fondées sur la déchéance formée à titre subsidiaire,

– débouté les enfants [X] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque « Actualité Juive HEBDO »,

– condamné les enfants [X] in solidum à verser aux sociétés Almanacc et Almanacc Editions ensemble une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné les enfants [X] in solidum à verser aux sociétés Almanacc la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les enfants [X] in solidum aux dépens qui seront recouvrés par la SARL Watrin Brault Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare M. [E] [X], M. [M] [X] et Mme [S] [X] épouse [Y] irrecevables à agir sur le fondement des droits d’auteur sur le titre de la publication « Actualité Juive ».

Dit que les dépôts des marques « ACTUALITE JUIVE HEBDO » n°11 3 884 131 et « Actu J.» n° 11 3 884 130 déposées le 22 décembre 2011 par M. [M] [X], M. [E] [X] et Mme [S] [X] épouse [Y] sont frauduleux.

Ordonne le transfert des marques « Actualité Juive HEBDO » n °11 3 884 131 et « Actu J. » n°11 3 884 130 au profit de la société Almanacc Editions.

Dit que le présent arrêt sera transmis à l’INPI pour inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente.

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de nullité des marques n°11 3 884 131 et n°11 3 884 130 formées à titre subsidiaire.

Ordonne à M. [M] [X] de transférer à la société Almanacc les identifiants, codes et contrôles techniques relatifs aux noms de domaine « actuj.com », « actuj.fr », « actuj.net », « actujboutique.fr » et « boutiqueactuj.fr » et les messages et notamment demandes d’abonnement reçus sur le site internet « actuj » depuis le 1er août 2020, date de son entrée en jouissance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir dans les 60 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 90 jours.

Ordonne à M. [M] [X] de transférer à la société Almanacc les identifiants et codes d’accès permettant l’administration des comptes Twitter et Facebook @ActualitéJuive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir dans les 60 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 90 jours.

Condamne in solidum M. [E] [X], M. [M] [X] et Mme [S] [X] épouse [Y] à verser aux sociétés Almanacc et Almanacc Editions la somme totale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes.

Condamne in solidum M. [E] [X] M. [M] [X] et Mme [S] [X] épouse [Y] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Sarl Watrin Brault Avocats.

La Greffière La Présidente

 


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