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Noms de domaine : 27 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09592

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Noms de domaine : 27 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09592

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

(n° / 2023 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09592 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWUU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2019027877

APPELANT

Monsieur [K] [T]

Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Martinique),

De nationalité française,

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

BELGIQUE

Représenté par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438,

INTIMÉE

S.A.S. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [J] [P], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. STC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 439 678 632, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2017,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,

Assistée de Me Julie MOLINIE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0301,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [X] [Y] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 9 mars 2022, et ses observations orales lors de l’audience.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS STC, créée en 2001, avait pour activité, jusqu’à sa liquidation judiciaire, la formation, la conception et la vente de cycles de formation sur tout produit se rattachant aux industries informatiques, téléphoniques et audiovisuelles et aux prestations de services y attachées. M. [T] en était le président depuis sa constitution.

La société STC faisait partie du groupe international Supinfo, également connu sous le nom d’Ecole Supérieure d’Informatique de [Localité 7], établissement d’enseignement reconnu par l’Etat français depuis 1972, proposant un cursus de cinq années à l’issue desquelles un titre d’expert en informatique et systèmes d’information était délivré.

La société mère du groupe Supinfo est la société de droit belge Educinvest SPRL, qui a été constituée en 2008 par M.[T], lequel a apporté à cette société les marques, dont la marque Supinfo, les noms de domaine, les contenus pédagogiques et les fichiers d’élèves liés à l’activité du groupe. Le groupe Supinfo comptait 22 campus en France et

32 à l’étranger.

Le contrat de sous-traitance pédagogique signé le 7 avril 2014 entre les sociétés STC et Educinvest et entré en vigueur le 1er mai 2014, stipulait que la société Educinvest mettait à disposition de la société STC, titulaire du droit d’utiliser la marque Supinfo, des structures d’enseignement sur un territoire défini, des marques, des noms de domaines, ainsi que divers outils pédagogiques, à charge pour cette dernière de recruter le personnel

qualifié lui permettant d’effectuer ses missions et s’obligeait à verser à la société STC un montant forfaitaire des frais de scolarité sur présentation de factures, fixé à 180.000 euros par mois, ce montant pouvant évoluer par avenant.

La société Educinvest n’a plus versé les fonds qu’elle devait à la société STC, lesquels constituaient ses seules recettes, de sorte que la société STC s’est trouvée dans l’impossibilité de régler ses charges, notamment fiscales et sociales.

Le 12 août 2014, la société STC a été assignée en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7] 10 ème.

Le 25 mai 2016, la société STC a déclaré la cessation de ses paiements en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Joignant les deux instances, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 15 juin 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société STC, désigné Maître [L] en qualité d’administrateur judiciaire, la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [J] [P], en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2014, soit 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, compte tenu de l’ancienneté des inscriptions de privilège.

Le 27 juillet 2016, Maître [L],ès-qualités, constatant que le virement du mois de juillet n’avait pas été honoré par la société Educinvest et que dès lors la société STC ne pouvait régler ses charges fixes, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.La société Educinvest ayant entre temps réglé, la demande de conversion n’a pas été maintenue.

Par jugement en date du 16 septembre 2016, le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 15 décembre 2016.

Selon nouvelle requête du 6 décembre 2016, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société Educinvest s’étant une nouvelle fois abstenue de régler les sommes qu’elle devait.

Le 26 janvier 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société STC avec poursuite de l’activité jusqu’au 15 juin 2017 et désigné la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire, et maintenu Maître [L] en qualité d’administrateur judiciaire.

En 2019, la société Educinvest a été citée en faillite devant les juridictions belges par les sociétés PIC et STC et un administrateur provisoire lui a été désigné le 20 décembre 2019 pour administrer la société aux lieu et place de ses organes Cet administrateur a cité Educinvest en faillite. Par arrêt du 8 mai 2020, confirmant un jugement du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Bruxelles a déclaré irrecevable la demande de la société Educinvest tendant à bénéficier d’une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif et par jugement du 9 juin 2020, le tribunal francophone de Bruxelles a prononcé la faillite de la société Educinvest. Le tribunal de commerce de Paris a par ailleurs ouvert une procédure de liquidation judiciaire secondaire à l’égard de l’établissement de la société Educinvest situé à Paris.

Le 7 juin 2019, la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [J] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société STC, a fait assigner M.[T] en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce de Paris. Cette procédure fait l’objet d’une autre instance.

Le 19 juin 2019, la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société STC, a fait assigner M.[T] devant le tribunal de commerce de Paris, pour voir prononcer à son encontre une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, lui reprochant d’avoir omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal et d’avoir fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser la société Educinvest qu’il détenait et dirigeait.

Par jugement du 23 février 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, jugeant les griefs caractérisés, a prononcé la faillite personnelle de M.[T], fixé la durée de cette mesure à 10 ans et l’a condamné à payer à la SCP [P]-Daudé, prise en la personne de Me [P], 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

M.[T] a relevé appel de cette décision le 21 mai 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 août 2021 par RPVA, M.[T] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau, juger qu’il n’a pas sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société STC, qu’il a agi conformément à l’intérêt social de ladite société, qu’au surplus les faits qui lui sont reprochés ne peuvent justifier le prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [P].

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le par RPVA, le 16 novembre 2021, la SAS BDR &Associés, prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STC, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée dans ses demandes, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M.[T], confirmer, au besoin par substitution de motifs, en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, constater que le comportement de M.[T], en sa qualité de dirigeant de la SAS STC, apparaît d’une particulière gravité compte tenu de l’usage des biens de STC pour favoriser Educinvest dans son intérêt personnel, prononcer la faillite personnelle de M.[T] pour une durée de dix années, à titre subsidiaire, prononcer l’interdiction de gérer prévue à l’article

L 653-8 du Code de commerce et fixer la durée de la sanction ainsi prononcée, en tout état de cause, condamner M.[T] à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.

Dans son avis notifié le 9 mars 2022 par voie électronique, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [T] à une peine de 10 ans d’interdiction de gérer.

SUR CE

Le liquidateur reprend à hauteur d’appel les deux griefs invoqués en première instance et retenus par le tribunal, à savoir: l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et l’usage des biens de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société qu’il détient et dirige.

M.[T] conteste ces griefs et fait valoir que les difficultés rencontrées par la société STC s’expliquent par celles de la société Educinvest, laquelle s’est trouvée, dès 2009, soit quelques mois après sa création, impliquée dans un contentieux commercial important avec le groupe français Auvence YNov Ingesup et plus précisément avec certaines entités de ce groupe, à savoir, la société Sud -Ouest Campus (Inge Sup), la société Toulouse Y-Nov Campus, la société Bordeaux Y-Nov Campus et la société Ingesup. Il précise que la société Sud-Ouest Campus a signé deux contrats de franchise le 17 mars 2009 avec la société Educinvest, en vertu desquels cette dernière lui confiait la gestion des campus de Toulouse et Bordeaux, que des manquements aux contrats se sont multipliés et que la société Educinvest a résilié les contrats de franchise par lettre du 18 décembre 2009, puis a engagé une procédure au fond, que la société Sud Ouest Campus a répliqué en assignant, le 11 janvier 2010, la société Educinvest devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture fautive des contrats de franchise et a saisi ses actifs, notamment sa marque Supinfo qu’elle a continué d’exploiter, que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 décembre 2012, la société Educinvest a été condamnée à verser à la société Sud -Ouest Campus la somme de 682.502 euros pour résiliation fautive du contrat de franchise, que cette somme a été payée le 4 juin 2015.

Il ajoute que parallèlement à ce contentieux, il a été victime d’attaques personnelles répétées, par internet et par voie de presse, a fait l’objet de plaintes pénales infondées qui ont été classées sans suite, de menaces de mort par téléphone et par écrit visant purement et simplement à déstabiliser sa gestion du groupe Supinfo. Il indique que compte tenu de ces attaques, la société Educinvest s’est trouvée dans l’incapacité d’honorer les obligations qui étaient les siennes en vertu des contrats conclus avec ses filiales, et notamment avec la société STC, dont elle n’a pu régler les factures, ce qui a entraîné pour celle-ci l’impossibilité de régler ses charges.

Il sera liminairement relevé, que M.[T] soutient à juste titre que le tribunal, qui a retenu les deux griefs, ne pouvait prononcer une faillite personnelle sur le fondement de l’article L653-8 alinéa 3 du code de commerce, l’omission délibérée de déclarer la cessation des paiements n’étant sanctionnée que par une interdiction de gérer. En effet, contrairement à ce que soutient le liquidateur, il ne ressort pas clairement des motifs du jugement, que le tribunal a entendu ne sanctionner que le grief pris d’un usage des biens contraire à l’intérêt de la société STC passible d’une faillite personnelle.

– Sur l’usage des biens de la personne morale

Il résulte de l’article L 653-4, 3° du code de commerce qu’est passible de faillite personnelle tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

Le liquidateur expose que M.[T] a sciemment privé la société STC des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de sous-traitance pédagogique, méconnaissant ainsi les intérêts de STC pour faire prévaloir ceux de la société Educinvest dont il était dirigeant et actionnaire et ce, à des fins personnelles.

M.[T] objecte que le liquidateur ne peut demander l’application de l’article L653-4 du code de commerce en invoquant des faits postérieurs au jugement d’ouverture du 15 juin 2016, ce qu’il fait pourtant en invoquant des arrêts rendus le 8 juin 2017 et le

8 mai 2020, ainsi que des écritures comptables du 29 juin 2016. Il rappelle par ailleurs avoir agi en parfaite conformité avec les intérêts des filiales, dont la société STC, en cherchant à préserver la situation financière de la société mère.

Les ressources de la société STC étaient exclusivement constituées de la rémunération de 180.000 euros par mois que la société Educinvest s’était engagée à lui régler dans le cadre du contrat de sous-traitance pédagogique conclu le 7 avril 2014 et entré en vigueur le mois suivant.Il est constant que la société Educinvest a très rapidement manqué à ses obligations en ne versant pas régulièrement la rémunération due à STC, de sorte que cette dernière s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face à ses charges, sachant qu’elle employait une vingtaine de salariés.

En janvier 2016, soit antérieurement au jugement du 15 juin 2016 ouvrant le redressement judiciaire, la société Educinvest restait devoir plus d’un million d’euros à STC au titre des redevances du contrat de sous-traitance, et il est reproché à M.[T] de ne pas avoir préservé les intérêts de STC en ne s’opposant pas à cette inexécution contractuelle. Il s’agit bien là de faits antérieurs au jugement d’ouverture susceptibles donc d’être invoqués au soutien du grief, indépendamment des manquements ultérieurs invoqués par le liquidateur entre le jugement d’ouverture et la conversion du redressement en liquidation.

Il convient donc d’apprécier si ces faits antérieurs sont de nature à caractériser le grief prévu par l’article L 653-4, 3° du code de commerce.

Il est constant que M.[T] qui était à la fois dirigeant et actionnaire de la société Educinvest, débitrice des redevances contractuelles, et dirigeant de la société STC créancière, non seulement n’a pas mis en oeuvre les moyens propres à faire exécuter la convention de sous-traitance, y compris de manière forcée, mais a au contraire, ainsi qu’il le revendique d’ailleurs, eu la volonté de préserver la société Educinvest au détriment de la société STC. Les règlements intervenus ultérieurement, après l’ouverture du redressement judiciaire, sont la conséquence des réclamations réitérées de l’administrateur judiciaire et ne remettent pas en cause la matérialité de l’inexécution contractuelle antérieure au jugement d’ouverture, délibérement acceptée par M.[T], en sa qualité de dirigeant de la société STC.

Or, il ne peut pertinemment soutenir qu’en préservant les intérêts de la société Educinvest, il a mené une politique de groupe, qui défendait aussi les intérêts de ses filiales opérationnelles, alors que le mode de gestion choisi, qui s’est au demeurant révélé inefficace pour protéger la société mère, préservait surtout ses intérêts personnels, en ce que l’inexécution par Educinvest de ses obligations contractuelles permettait à celle-ci de conserver de la trésorerie et à M.[T] d’en bénéficier à titre personnel.

En effet, M.[D], expert désigné par le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure collective concernant une autre filiale opérationnelle (la société PIC- pièce 2 du liquidateur) a notamment constaté que le compte courant de M.[T] dans les livres d’Educinvest était débiteur de 9.108.050 euros au titre des prélèvements effectués entre janvier 2010 et juin 2015.Les prélèvements très importants de M.[T] sur les fonds de la société Educinvest durant 5 ans et demi, à des fins personnelles, avant l’ouverture de la procédure collective, y compris donc après les engagements que la société avait pris à l’égard de STC à effet du mois de mai 2014, ont grandement contribué à assécher la trésorerie de la société Educinvest et à l’inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles et partant à la situation de cessation des paiements de la société STC.

Au regard de ce qui précède, M.[T] ne peut sérieusement prétendre que ce sont des causes étrangères à sa gestion qui ont entraîné les difficultés de la société STC, alors que le contentieux avec le groupe Auvence a eu des conséquences qui sont sans lien et sans commune mesure avec les difficultés rencontrées par la société STC.

En s’abstenant de chercher à obtenir de la société Educinvest le versement des rémunérations non contestées, qui lui étaient dues, alors qu’elles étaient absolument indispensables à l’équilibre financier de STC, M.[T] a permis à la société Educinvest de disposer de ses ressources à d’autres fins que l’exécution de son engagement contractuel.Un tel comportement a manifestement affecté l’actif de la société STC et ainsi compromis son fonctionnement, M.[T] en tirant au travers de la société Educinvest un avantage personnel.

Il s’ensuit que ce grief est caractérisé, sa gravité étant de nature à justifier le prononcé d’une faillite personnelle.

– Sur l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal

Ainsi qu’il a été dit, l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ne peut, conformément à l’article L 653-8 du code de commerce, être sanctionnée que par une mesure d’interdiction de gérer, de sorte que si ce grief, à le supposer caractérisé, était retenu aux côtés du grief prévu par l’article L653-4, 3° du code de commerce, la cour ne pourrait pas prononcer une faillite personnelle.

La cour, considérant que la gravité du premier grief justifie de prononcer une faillite personnelle, ne retiendra donc pas le grief pris de l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il est constitué.

– Sur la sanction

Les circonstances et les conditions dans lesquelles M.[T] a fait un usage des biens de la société STC contraire à l’intérêt de celle-ci et les conséquences qui en sont résultées justifient le prononcé d’une faillite personnelle d’une durée de 8 ans.

– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M.[T], le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[T] à verser au liquidateur judiciaire, ès qualités, une indemnité procédurale de 3.000 euros, la cour dira n’y avoir lieu d’y ajouter en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M.[T] à payer au liquidateur judiciaire ès qualités une indemnité procédurale de 3.000 euros,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce à l’encontre de M.[K] [T], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Martinique), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (Belgique), en sa qualité de dirigeant de la SAS STC, une mesure de faillite personnelle et fixe la durée de cette mesure à 8 ans,

Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et qu’elle se substituera à celle prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 23 février 2021,

Déboute la SAS BDR et Associés, prise en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STC, de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M.[K] [T] aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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