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Noms de domaine : 16 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14807

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Noms de domaine : 16 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14807

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n°100, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/14807 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEGWA

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2021 – Tribunal de commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n°2020024478

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

LA CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, TRAITEURS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de Me Lauren PARIENTE plaidant pour la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOCIES et substituant Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocate au barreau de PARIS, toque P 342

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A.S.U. ITM ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 722 064 102

S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 341 192 227

S.A.S. CYRELLIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au rcs de Bar-le-Duc sous le numéro 382 927 788

Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistées de Me Jean-Christophe ANDRE plaidant pour la SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Paris,

Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2021 par la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (la CFBCT),

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 par la CFBCT, appelante principale et incidemment intimée,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 10 janvier 2022 par les sociétés ITM Entreprises, ITM Alimentaire International (les sociétés ITM) et la société Cyrellis, intimées et appelantes incidentes,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

 

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

 

La CFBCT est un syndicat professionnel fondé en 1894 qui indique rassembler 98 syndicats du secteur. Elle expose assurer, aux termes de ses statuts, la défense des intérêts de la boucherie, boucherie-charcuterie et traiteurs et leur représentation notamment devant les tribunaux.

 

La société ITM Alimentaire International, immatriculée depuis le 18 août 1987 au registre du commerce et des sociétés de Paris, se présente comme étant en charge de la gestion des enseignes de distribution alimentaire du Groupement des Mousquetaires, notamment l’enseigne Intermarché qui rassemble un réseau de commerçants indépendants.

 

La société ITM Entreprises, immatriculée depuis le 15 novembre 1972 au registre du commerce et des sociétés d’Evry, indique détenir l’ensemble des enseignes du Groupement des Mousquetaires et gérer à ce titre les actifs immatériels du Groupement, notamment les marques et noms de domaine.

 

La société Cyrellis est un commerçant indépendant, immatriculé depuis le 7 septembre 1991 au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc, qui exploite un supermarché sous l’enseigne Intermarché situé à Commercy (Meuse).

 

Afin d’annoncer la réouverture de son supermarché à [Localité 6], la société Cyrellis a publié un prospectus daté du 17 au 21 septembre 2019 se présentant ainsi :

 

 Page n°1 du prospectus 

 

 

Page n° 2 du prospectus

 

 

Reprochant à la société Cyrellis et aux sociétés ITM de s’être appropriées le terme artisan, terme protégé par la loi du 5 juillet 996 et réservé à une catégorie de personnes, la CFBCT les a faites assigner devant le tribunal de commerce de Paris suivant actes d’huissiers de justice en date du 22 juin 2020.

Le jugement du tribunal de commerce dont appel a :

– débouté la société ITM Alimentaire international de sa demande de mise hors de cause,

– ordonné la mise hors de cause de la société ITM Entreprises,

– débouté les sociétés ITM Alimentaire International et Cyrellis de leur demande d’irrecevabilité de l’action intentée par La Confédération Française De La Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs,

– débouté La Confédération Française De La Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs, de toutes ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de ITM Alimentaire International et Cyrellis,

– débouté La Confédération Française De La Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs, de toutes ses autres demandes,

– condamné La Confédération Française De La Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs, à payer aux sociétés ITM Alimentaire International et Cyrellis la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société ITM Entreprises de ses demandes à ce titre,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné La Confédération Française De La Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA,

 

La CFBCT a relevé appel de cette décision et demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :  

* débouté la société ITM Alimentaire International de sa demande de mise hors de cause,

* débouté les sociétés ITM Alimentaire International et Cyrellis de leur demande d’irrecevabilité de l’action intentée par La Confédération Française De La Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs,

Et statuant à nouveau de :

– juger que la société Cyrellis a utilisé de manière fautive le terme « artisan » dans le cadre de sa communication publicitaire violant ainsi les dispositions de la Loi du 5 juillet 1996,

– juger que la société Cyrellis s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyales et de pratiques commerciales trompeuses,

– condamner la société Cyrellis à verser à la CFBCT la somme de 180 000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses commis du fait de l’utilisation fautive du terme « artisan » associé au métier de boucherie et charcuterie,

– condamner la société ITM Alimentaire International à verser à la CFBCT la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la communication litigieuse,

– condamner la société ITM Entreprises à verser à la CFBCT la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la communication litigieuse,

– faire interdiction à la société Cyrellis, ITM Alimentaire International et ITM Entreprises d’utiliser le terme « artisan-boucher » ou « artisan » associé au métier de Boucher-Charcutier sous astreinte de 850 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement,

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la CFBCT, aux frais des sociétés intimées, dans la limite de 5 000 euros hors taxe par insertion,

– débouter ITM Alimentaire International et Cyrellis de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions aux fins d’infirmation du jugement, comme de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

– condamner solidairement la société Cyrellis, ITM Alimentaire International et ITM Entreprises à verser à la CFBCT une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la société Cyrellis, ITM Alimentaire International et ITM Entreprises aux entiers dépens.

 

Les sociétés ITM et Cyrellis demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

*débouté ITM AI de sa demande de mise hors de cause,

*débouté ITM AI et Cyrellis de leur demande d’irrecevabilité de l’action intentée par la CFBCT,

Et statuant à nouveau 

– juger que la CFBCT est irrecevable en ses demandes au titre de la violation du code de la consommation,

– juger que la CFBCT est irrecevable en ses demandes à l’encontre de ITM AI,

En conséquence, débouter la CFBCT de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

– condamner la CFBCT à verser aux sociétés ITM et Cyrellis la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la CFBCT aux entiers dépens.

Sur la recevabilité à agir de la CFBCT

L’article L 2132-3 du code du travail prévoit que :

« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile

concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

L’article L.490-10 du code de commerce dispose que :

« Les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elles représentent, ou à la loyauté de concurrence ».

La CFBTC est une confédération syndicale et a pour but, aux termes de l’article 2 de ses statuts, de veiller aux intérêts généraux de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs et de représenter la profession notamment devant les tribunaux.

Les sociétés ITM et Cyrellis demandent incidemment à la cour de déclarer irrecevable la CFCT en son action au motif qu’elle serait fondée sur une disposition, l’article L. 121-1 du code de la consommation, visant la défense des consommateurs alors qu’elle ne serait habilitée à agir que pour la défense des intérêts des professions qu’elle représente.

L’article L. 121-1 susvisé prévoit qu’une « pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

La CFBCT reproche l’usage trompeur du terme « ARTISAN » afin de désigner notamment des bouchers et charcutiers travaillant dans des hyper et supermarchés et ne pourraient dès lors bénéficier de la qualité d’artisan.

Elle prétend que cet usage porte directement atteinte à l’image des artisans-bouchers qu’elle a vocation à représenter et sollicite des condamnations indemnitaires et des mesures d’interdictions sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Ainsi, l’action vise à mettre fin et à dédommager un acte de concurrence déloyale supposé commis par les intimées au préjudice des professions représentées par la CFBCT et non la défense des consommateurs.

Le jugement qui a déclaré recevable la CFBCT à agir doit dès lors être confirmé.

Sur la mise hors de cause des sociétés ITM Alimentaire International et ITM Entreprises

Les mentions légales du prospectus litigieux énoncent :

«  Ets REGIEX PUBLICITÉ PAGNY RCS BARLE DUC 301 161 170

Annonceur : SAS CYRELLIS ‘ Entreprise indépendante ‘ RCS 382 927 788 ».

Les premiers juges ont retenu à juste titre qu’il n’était pas démontré que la société ITM Entreprises avait eu connaissance du prospectus litigieux. Il sera ajouté que, contrairement à ce qui est soutenu par la CFBCT, le seul fait que les marques INTERMARCHE et INTERMARCHE Super, dont la société ITM Entreprises est titulaire, figurent dans le prospectus ne suffit pas à justifier de son implication.

La mise hors de cause la société ITM Entreprises est dès lors confirmée.

Le tribunal a en revanche admis la recevabilité de l’action formée à l’encontre de la société ITM Alimentaire International au motif que le courrier daté du 15 octobre 2018 en réponse à la mise en demeure de la CFBCT par lequel elle indiquait qu’elle allait informer l’ensemble du réseau des règles relatives à l’utilisation du terme Artisan démontre qu’elle « avait connaissance du slogan utilisé ».

Pour autant ce même courrier prenait soin d’affirmer que les opérations de communication litigieuses n’avaient pas été mise en place par elle mais par les points de vente en tant que commerçants indépendants libres d’organiser à leur gré leurs communications.

De plus, le simple engagement de communiquer au réseau des mises en garde postérieurement aux faits reprochés ne peut suffire à justifier de l’implication de la société ITM Alimentaire International.

Ainsi, la mise hors de cause de la société ITM Alimentaire International doit également être prononcée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de l’action

Le prospectus litigieux annonce en page 2, ci-dessus reproduite, en majuscules noires et rouges en haut de la page « VOS ARTISANS DU MIEUX MANGER SONT DANS VOTRE NOUVEAU MAGASIN Intermarché ».

Au dessous figure un plan du magasin qui indique la localisation de tous les rayons de vente et notamment la localisation de la « boucherie traditionnelle » et de la « charcuterie traditionnelle ».

La CFBCT reproche l’utilisation du terme « artisan » dans le prospectus alors que la société Cyrellis, enseigne de la grande distribution, employant plus de 10 salariés, ne peut prétendre à cette qualification. Elle rappelle les termes de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, modifiée par la loi dite Pinel de 2014 qui définit strictement la qualité d’artisan à laquelle ne peut prétendre la société Cyrellis. Elle rappelle que l’utilisation du terme artisan sans droit est répréhensible et punie d’une peine d’amende de 7 500 euros.

Les intimées ne contestent pas que la société Cyrellis ne peut prétendre à la qualification d’artisan mais demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le terme artisan n’avait pas été utilisé dans le sens d’une qualité professionnelle de travailleur indépendant tel que défini par la loi de 1996 mais dans un sens figuré signifiant immédiatement suivi d’une préposition, ce qui l’attache à la suite de la phrase et ne se réfère pas à une qualification professionnelle mais lui donne un sens figuré signifiant que les salariés du nouveau magasin de [Localité 6] sont « les auteurs/initiateurs/ instigateurs/ promoteurs/ acteurs du « Mieux Manger », concept lancé par Intermarché depuis 2018 qui viserait à une alimentation plus saine, locale et bio.

Il ressort notamment de l’extrait du dictionnaire Larousse versé au débat que si le terme artisan utilisé seul se réfère à une qualification d’un travailleur indépendant inscrit au répertoire des métiers, ce terme suivi de la préposition « de » ou « d’ », telle l’expression « être l’artisan de quelque chose » signifie en être l’auteur, le responsable ou la cause.

Il doit également être noté que le terme artisan n’est pas spécifiquement appliqué à une profession ou un rayon particulier mais apparaît concerner de par sa position en haut de la page du prospectus, tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur fonction ou les produits sur lesquels ils interviennent.

Ainsi, l’expression « vos artisans du mieux manger » ne contrevient pas à la loi du 5 juillet 1996 et ne constitue pas non plus un acte de concurrence déloyale à l’encontre de la profession des artisans bouchers ou charcutiers.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la CFBCT de l’intégralité de ses demandes.

Sur les frais et dépens

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer la condamnation aux dépens de la CFBCT prononcée par le tribunal qui sera en outre condamnée aux dépens d’appel.

Les condamnations prononcées par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des seules sociétés Cyrellis et ITM Alimentaire International seront également confirmées sans qu’il n’y ait lieu à ajouter de condamnation complémentaire au profit de ces deux sociétés au titre des frais irrépétibles d’appel.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté la société ITM Entreprises de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et, en équité, il sera prononcé une condamnation au profit de cette société à hauteur de 5 000 euros au regard des frais irrépitibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société ITM Alimentaire International de sa demande de mise hors de cause et a rejeté la demande de la société ITM Entreprises fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Y substituant et y ajoutant,

Ordonne la mise hors de cause de la société ITM Alimentaires International,

Condamne la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs à payer à la société ITM Entreprises la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute du surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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