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Noms de domaine : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00816

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Noms de domaine : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00816

12 SEPTEMBRE 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/00816 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSNV

[I] [Y]

/

S.A.S.U. AGIR SECURITE

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2021, enregistrée sous le n° f 19/00219

Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de [Localité 7], composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S.U. AGIR SECURITE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, conseiller en son rapport, à l’audience publique du 30 mai 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la Sasu Agir Sécurité à compter du 7 septembre 2015 en qualité d’agent de sécurité, Niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 03 avril 2018, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été conclu entre les parties, prévoyant la promotion de M. [Y] au poste d’assistant à la planification, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 2.

Le 20 août 2018, M. [Y] été convoqué à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 27 août 2018.

Par courrier du 31 août 2018, la Sasu Agir Sécurité a notifié à M. [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le courrier est ainsi libellé :

« Nous vous avons par lettre recommandée avec A.R, convoqué à un entretien préalable le lundi 27 août 2018 au siège social de l’entreprise, en vue d’une mesure éventuelle de licenciement.

Suite à cet entretien et malgré toutes vos explications, nous vous infirmons de notre décision de vous licencier pour cause(s) réelle(s) et sérieuse(s).

Ainsi que nous vous l’avons exposé, les motifs de votre licenciement sont les suivants ;

– Vous avez planifié M. [T] le dimanche 08 juillet 2018 de 9h30 à 12h45 sur le site de CARREFOUR Market, suivi le même jour de 20h00 à 3h30 sur le site de Dôme Logistique (Non-respect du délai légal de repos journalier).

– Vous avez planifié M. [T] le mercredi 11 juillet 2018 de 21h30 à 03h30 sur le site de Dôme Logistique, suivi du jeudi 12 juillet 2018 de 10h00 à 14h00 sur le site de LIDL (Non-respect du délai légal de repos journalier).

– Vous avez planifié M. [T] le dimanche 14 juillet 2018 de 9h30 à 12h45 sur le site de CARREFOUR Market, suivi le même jour de 20h00 à 3h30 sur le site de Dôme Logistique (Non-respect du délai légal de repos journalier).

– Vous avez planifié M. [T] le mercredi 25 juillet 2018 de 21h30 à 03h30 sur le site de Dôme Logistique, suivi le jeudi 26 juillet 2018 de 10h00 à 14h00 sur le site de LIDL (Non-respect du délai légal de repos journalier).

– Le 14 juillet 2018, vous avez oublié de planifier une vacation sur le site de Dôme Logistique de 20h à 8h00, de ce fait l’agent n’a pas eu de relevé, cela a entraîné un dépassement d’horaire de celui-ci. N’arrivant pas à planifier un agent rapidement, le site est resté sans surveillance de 20h30 à 21h40.

– Vous avez planifié M. [F] le samedi 25 août 2018 de 22h00 à 02h15 sur le site LE [Localité 9] suivi du dimanche de 08h45 à 12h45 sur le site de CARREFOUR Market (Non-respect du délai légal de repos journalier).

– Vous avez planifié Mme [M] le samedi 25 août 2018 de 22h00 à 08h00 sur le site de [Adresse 11], suivi du lundi 27 août 2018 de 08h00 sur le site CARREFOUR MARKET (Non-respect du repos hebdomadaire obligatoire de 35h00 minimum).

– Vous avez refusé d’exécuter les missions demandées par votre direction, notamment en remplacement en poste des agents absents. Je vous rappelle qu’à plusieurs reprises les membres des services planification et/ou opérationnel sont amenés à remplacer un agent en poste dans le cas de retour et/ou d’absence constatées.

Votre contrat de travail stipule les missions principales liées au poste d’assistant à la planification cependant l’article 7 ‘ fonction et attributions, précise que les fonctions confiées à M. [Y] sont par nature évolutives et pourront être modifiées par la société en fonction des nécessités et des besoins de l’entreprise. M. [Y] exercera ses fonctions d’Assistant à la Planification sous l’autorité et selon les directives de la Direction de l’entreprise auquel il rendra compte de son activité.

Le remplacement ponctuel d’un agent fait partie intégrante du poste qui est le vôtre, missions que vous avez déjà effectuée courant juin sur le site de [Adresse 11] et au mois d’août 2018 sur le site du CHS [Localité 8], alors même que vous étiez au service planification.

Nous considérons de ce que fait que vous refusez délibérément de respecter les clauses contractuelles et les directives de votre direction générale.

– Le 15 août 2018, vous avez planifié un agent non-formé et de ce fait interdit d’affectation, sur le site de CARREFOUR de [Localité 7], sans en référer à votre hiérarchie.

– Le 15 août 2018, vous n’avez pas planifié d’agent sur le site AUCHAN à [Localité 5] et ce malgré la demande formulée par votre supérieur hiérarchique.

– Le 18 août 2018, vous avez planifié M. [E] pour un début de prestation sur le site [J] à 03h00 alors qu’il avait fini sa vacation la veille à 19h30 (Non-respect du délai légal de repos journalier).

De plus, par le passé, nous vous avions déjà informé que vous aviez commis de nombreuses fautes professionnelles. Celles-ci n’avaient pas données lieux à sanction, mais nous avions insisté sur leurs gravités, telles que :

– M. [C] le 01 juillet2018, vacation de 22h30 à 06h00 reprise du travail le 02 juillet à 13h15 jusqu’à 21h30 (Non-respect du délai légal de repos journalier).

– Le 15 mai 2018, vous avez planifié deux agents de sécurité sur le site du [10] à [Localité 6], sans leur envoyer la modification de planning, ce qui a perturbé le bon fonctionnement de nos services, le client ne pouvant ouvrir aux publics sans la présence d’agents de sécurité, entraînant une problématique avec le client, nous avons dû offrir la prestation. Nous avons dû demander à plusieurs salariés de pallier les manques en leur attribuant des primes exceptionnelles.

– Le 15 juin 2018, M. [Z], fin de service à 21h, reprise du travail le lendemain à 04h30 (Non-respect du délai légal de repos journalier).

– Le 18 juin 2018, M. [P], fin de service à 21h, reprise du travail le lendemain à 04h30 (Non-respect du délai légal de repos journalier).

– Planification d’agent non formé sous l’enseigne LIDL. Lorsque vous avez effectué les plannings au mois, plusieurs anomalies ont été constaté par votre encadrement avant l’envoi de ceux-ci.

– Manque d’implication dans la mission de contrôle du parc de véhicules prêtés aux agents de sécurité (absence de document obligatoire dans les véhicules, problème technique majeur non signalé, dégradation non signalée’).

Nous tenons à vous rappeler qu’à plusieurs reprises, votre encadrement ou moi-même avons échangé avec vous sur la qualité de travail fournit.

Le service planification ainsi que le service opérationnel rencontrent, du fait de vos trop nombreuses fautes, de réelles difficultés avec nos salariés et clients.

Nous ne pouvons toujours pas compter sur votre professionnalisme pour effectuer les missions confiées (Manque d’implication, respect des consignes’).

Lors de nombreux points de situation effectués par votre service, vous ne faites part d’aucune difficulté et semblez peu concerné par les points abordés. Ce manque d’implication a engendré régulièrement un non-respect des consignes de travail données lors de ces réunions, tels que les besoins en formations des agents, les particularités et besoins clients.

Malgré les demandes répétées de votre encadrement vous n’avez pas su amender votre comportement ce qui nous pousse aujourd’hui à devoir envisager cette ultime sanction.

Nous constatons votre démotivation et une désinvolture évidente à la tenue de votre poste de travail, d’un manque évident de résultat dans les missions qui vous sont confiées, ainsi qu’un non-respect régulier des consignes de travail.

Comme le prévoit notre convention collective, du fait de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la durée du délai-congé est fixée à 2 mois.

La date de fin de contrat est fixée au 01 novembre 2018.

Durant l’exécution de votre délai-congé, nous vous demandons de vous présenter aux heures habituelles de travail au sein de l’entreprise.

A l’issue du délai-congé (expiration du contrat de travail), nous vous remettrons votre attestation destinée aux ASSEDIC et votre certificat de travail, votre solde de tout compte quant à lui sera réglé aux échéances habituelles de la paye ».

M. [I] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre du mois d’août 2018 ainsi que le paiement de deux mois de salaire au titre du préavis.

Par jugement du 08 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand a :

– déclaré recevables mais non fondées les demandes de M. [Y] ;

– dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– débouté en conséquence M. [Y] de ses demandes de paiement du salaire du mois d’août 2018 et des congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

– débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné M. [Y] aux entiers dépens.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement Le 08 avril 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 septembre 2021 par M. [Y] ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juillet 2021 par la Sasu Agir Sécurité ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 mai 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [Y] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et fondé en son appel ;

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 mars 2021 par le Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand ;

En conséquence, statuant à nouveau,

– juger que le licenciement prononcé le 31 août 2018 par la société Agir Sécurité se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société Agir Sécurité à payer et porter à M. [Y] les sommes suivantes :

– 843,57 euros bruts à titre de paiement de salaire du mois d’août 2018, outre un dixième au titre des congés payés acquis sur cette période ;

– 3.710,92 euros bruts à titre de règlement du préavis exécuté, outre un dixième au titre des congés payés acquis sur cette période ;

– 7.421,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

– 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouter la société Agir Sécurité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société Agir Sécurité aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la Sasu Agir Sécurité demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand du 08 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

– débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner M. [Y] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, le licenciement présente une nature disciplinaire dans la mesure où la lettre de licenciement invoque plusieurs ‘ fautes professionnelles’ et ‘refus délibérés’ du salarié de respecter les clauses contractuelles et les directives de la direction générale.

Cette lettre reproche plus précisément à ce dernier :

– plusieurs planifications ne respectant pas le délai légal de repos journalier :

* de M. [T] (le dimanche 8 juillet, mercredi 11 juillet, le dimanche 14 juillet, le mercredi 25 juillet 2018)

* de M. [E] le 18 août 2018 :

* de M. [F] le samedi 25 août 2018 :

M. [I] [Y] soutient que ces manquements ne sont pas matériellement établis. Il considère en effet que les plannings versés aux débats par l’employeur sont dépourvus de valeur probante puisqu’ils ne sont pas signés par lui ni par les salariés concernés, que ses identifiants (noms de domaine et mot de passe) n’y figurent pas et qu’ils précisent qu’ils sont susceptibles d’être modifiés.

Cependant la cour relève que M. [I] [Y] n’a pas contesté avoir réalisé les planifications litigieuses dans son courrier du 3 septembre 2018 adressé à l’employeur dans lequel il indique que ‘En effet, entre deux vacations jour/nuit nuit/jour il doit y avoir 10 heures de repos, la nuit commençant à 21 heures et finissant à 6 heures. Pour que les 10 heures de repos soit applicable, il est nécessaire d’avoir la moitié ou plus de la moitié de la vacations dans cette tranche horaire sinon le repos applicable est de 12 heures. Règles en effet pas respectées au sein de votre société pour convenances de planification’.

Le salarié a ainsi reconnu avoir réalisé les planifications litigieuses même s’il en impute la responsabilité à l’employeur, ce dont il ne rapporte pas la preuve.

Ces faits sont matériellement établis.

– la planification de Mme [M] le samedi 25 août 2018, sans respect du repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures minimum :

Il résulte de la combinaison des articles L3131-1 et L3132-1 que le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Selon l’accord d’aménagement de réduction du temps de travail conclu dans l’entreprise le 7 décembre 2015, lorsque les repos hebdomadaires correspondent à des dimanches, ils doivent être accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

Il ressort du planning de Mme [M] produit par la société Agir Sécurité que M. [I] [Y] a planifié cette salariée le samedi 25 août de 22 heures à 8 heures et le lundi 27 août de 8h00 à 18h00, sans respecter le repos hebdomadaire minimum de 35 heures.

Ce fait est matériellement établi.

– un oubli de planification d’une vacation sur le site Dôme logistique le 14 juillet 2018 de 20 heures à 8 heures :

M. [I] [Y] ne discute pas le fait qu’aucune vacation n’a été programmée sur le site Dôme logistique le 14 juillet 2018. Il conteste en revanche être à l’origine de cet oubli au motif qu’il était en congé le 14 juillet 2018.

Cependant, comme le fait justement valoir la société Agir Sécurité, la planification est nécessairement antérieure à l’exécution de la prestation de travail si bien le fait que M. [I] [Y] soit absent le 14 juillet 2018 n’est pas incompatible avec l’erreur de planification qui lui est ici reprochée.

Ce fait est matériellement établi.

– plusieurs refus d’exécuter les missions demandées par la direction, notamment en remplacement en poste des agents absents :

La lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir refusé à plusieurs reprises de remplacer un agent en poste en cas de retard ou d’absence, ce de façon injustifiée puisque le remplacement ponctuel d’un salarié faisait partie de ses missions dès lors que l’article 7 du contrat de travail stipule expressément que les fonctions d’assistant à la planification sont par nature évolutive et que l’employeur peut les modifier en fonction des nécessités et des besoins de l’entreprise.

Il est constant que, les demandes de l’employeur ont été formulées les 21 et 22 août 2018, c’est-à-dire juste après l’envoi de la convocation à entretien préalable datée du 20 août 2018.

Les fonctions et attributions de M. [I] [Y] sont décrites ainsi à l’article 7 de son contrat de travail : ‘Rattaché hiérarchiquement à la direction générale et au responsable de la planification, vous êtes l’un des interlocuteurs privilégiés présent au siège de l’entreprise pour les salariés dans la gestion de la planification. Vous assistez le service opérationnel dans la mise en ‘uvre des prestations de sécurité. Responsable de l’élaboration des plannings sur votre périmètre client, vous pouvez être amené à assurer la planification des agents de sécurité et veillez au respect des cahiers des charges clients ainsi qu’aux règles sociales et légales ainsi qu’aux accords de l’entreprise.

Chaque déplacement sera planifié par votre hiérarchie directe. Aucun déplacement effectué de votre propre initiative et sans en référer à votre hiérarchie (direction générale et/ou directions opérationnel) devra être effectué (…).

Vous veillez à ce que vos actions soient exécutées selon le respect des cahiers des charges de nos clients ainsi qu’aux règles sociales et légales ainsi qu’aux accords de l’entreprise.

Les fonctions confiées à Monsieur [Y] [I] sont par nature évolutives et pourront être modifiées par la société en fonction des nécessité et des besoins de l’entreprise.

Monsieur [Y] [I] exercera ses fonctions d’assistant à la planification sous l’autorité et selon les directives de la direction de l’entreprise auquel il rendra compte de son activité’.

Il ne ressort pas des stipulations du contrat de travail que le remplacement d’agents de sécurité absents faisait partie des fonctions d’assistant à la planification de M. [Y] et les témoignages d’autres agents de planification ne peuvent pallier cette carence, pas plus que le fait que le salarié soit titulaire d’une carte professionnelle et du diplôme SSIAP2 et qu’il dispose de l’équipement d’agent de sécurité.

De plus et comme le fait justement valoir la partie appelante, la possibilité laissée à l’employeur de modifier les fonctions confiées au salarié en fonction des besoins et des nécessités d’entreprise est circonscrite à des tâches relevant de son niveau de qualification professionnelle. À défaut il s’agit d’une modification du contrat de travail qui nécessite son accord.

Or, les remplacements d’agents de sécurité que la société Agir Sécurité entendait confier à M. [I] [Y] les 21 et 22 août 2018 relèvent d’une qualification moindre (niveau 3) que celle d’assistant à la planification (Niveau 1).

Par conséquent, le refus du salarié d’exécuter les tâches d’agent de sécurité était justifié et aucune faute n’est caractérisée.

– la planification d’un agent non formé sur le site Carrefour de [Localité 7] le 15 août 2018, sans en informer sa hiérarchie :

Le salarié reconnaît dans ses conclusions avoir planifié un remplacement sur le site Carrefour de [Localité 7] sans avoir connaissance que l’agent concerné par cette affectation n’était pas formé au PC sécurité.

Il soutient que, dans la mesure où ce site ne faisait pas partie de ceux qui lui étaient normalement attribués, il n’avait pas en sa possession toutes les informations utiles et nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de cette affectation, ce dont il ne rapporte pas la preuve.

Ce fait est matériellement établi.

– l’absence de planification d’un agent sur le site Auchan à [Localité 5] le 15 août 2018 malgré la demande de son supérieur hiérarchique :

Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la matérialité de ce fait et notamment la demande du supérieur hiérarchique dont il est fait état.

– plusieurs fautes professionnelles non sanctionnées commises par le passé :

* planifications de M. [C] le 1er juillet 2018, de M. [Z] le 15 juin 2018, de M. [P] le 18 juin 2018, sans respecter le délai légal de repos journalier

* défaut de transmission de la modification de planning de deux agents de sécurité planifiée sur le site du [10] à [Localité 6] le 15 mai 2018

* planification d’agent non formé sur l’enseigne Lidl

* manque d’implication dans la mission de contrôle du parc de véhicules prêtés aux agents de sécurité (absence de documents obligatoires dans les véhicules, problème technique majeur non signalé, dégradation non signalée) :

Il ressort des plannings édités les 19 et 20 juin 2018 (pièce 6 de la partie intimée), dont aucun élément ne démontre qu’ils n’ont pas été établis par M. [I] [Y], que ce dernier a planifié M. [C] le 1er juillet 2018 de 23h30 à 6 heures puis le 2 juillet 2018 de 13h15 à 21h30, M. [Z] le 15 juin 2018 de 15h30 à 21h15 et le 16 juin 2018 de 4h30 à 13h45 et M. [P] le 18 juin de 17 heures à 21 heures et le 19 juin 2018 de 4h30 à 13h15, sans respect du repos quotidien.

Contrairement à ce qu’il soutient, M. [I] [Y] n’était plus en période probatoire à ces dates.

En revanche, aucun élément ne démontre que le salarié a planifié un agent non formé sur l’enseigne Lidl et qu’il a omis de transmettre la modification de planning de deux agents de sécurité planifiés sur le site du [10] à [Localité 6] le 15 mai 2018.

De même, la fiche de poste de M. [I] [Y] n’étant pas produite, il n’est pas démontré qu’il entrait dans les attributions du salarié de contrôler le parc des véhicules prêtés aux agents de sécurité.

Ces deux derniers griefs ne sont pas matériellement établis.

– plusieurs échanges avec son encadrement ou le directeur général, M. [B], sur la qualité du travail fourni :

– l’absence de réaction aux nombreux points de situation effectués par son service et l’absence de remise en question de son comportement :

L’employeur ne justifie pas de l’existence de plusieurs entretiens avec la hiérarchie portant sur la qualité du travail fourni par le salarié.

Un seul document intitulé ‘entretien de pilotage’ est versé aux débats mais au regard des points abordés (domaines de compétence, objectifs, indicateurs de mesure et niveau attendu, actions à mettre en ‘uvre) il n’est pas démontré que cet entretien avait pour objet d’évoquer les carences du salarié, étant en outre observé que cet entretien, daté du 15 juin 2018, est antérieur aux fautes reprochées à M. [I] [Y].

Ces faits ne sont pas matériellement établis.

– des difficultés rencontrées avec les salariés et clients de l’entreprise par ses trop nombreuses fautes :

Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la matérialité de ce fait.

Il apparaît à l’issue de cette analyse que M. [I] [Y] :

– a planifié des agents de sécurité sans respecter le repos quotidien à 9 reprises entre le 15 juin 2018 et le 25 août 2018 et sans respecter le repos hebdomadaire obligatoire à une reprise

– a oublié de planifier une vacation sur le site Dôme logistique le 14 juillet 2018

– a planifié un agent non formé le 15 août 2018, sans en informer sa hiérarchie.

M. [I] [Y] soutient que ces faits ne sont pas fautifs dans la mesure où l’employeur ne lui a pas délivré de formation utile et il ne lui a jamais adressé la moindre remarque écrite quant à la mauvaise qualité de son travail, notamment durant la période probatoire entre le 3 avril 2018 au 3 juin 2018.

Pour rapporter la preuve de la formation dispensée au salarié ‘ lors de sa prise de fonction au poste d’assistant planification’, la société Agir Sécurité verse aux débats l’attestation Mme [S] [L], responsable des ressources humaines de la société, qui affirme ‘ avoir formé Mr [Y] [I] au logiciel Comete lors de son intégration au sein de l’encadrement Agir Sécurité’.

Cependant, ce témoignage s’avère trop succinct sur le contenu de cette formation pour démontrer le caractère utile de celle-ci.

De plus et contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas démontré que les erreurs commises par le salarié en matière de planification, et notamment le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, n’auraient pas pu être évitées au moyen d’une telle formation.

Il résulte par ailleurs des motifs ci-dessus que l’employeur n’a pas signalé au salarié les erreurs de planification en temps utile pour lui permettre de ne pas les renouveler.

Dans ces conditions, les manquements reprochés au salarié ne revêtent pas de caractère fautif et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

De ce fait, M. [I] [Y] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.

En l’espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de M. [I] [Y].

Compte tenu notamment de l’effectif de la société Agir Sécurité dont il n’est pas discuté qu’il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [Y] (1696 euros en moyenne au cours des six derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 11 mois), et du fait qu’il a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2018, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 5 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

S’agissant du préavis d’une durée de deux mois courant à compter du 1er septembre 2018, il est constant que l’employeur n’a pas dispensé le salarié de son exécution, que, pour autant, ce préavis n’a plus été exécuté à compter du 3 septembre 2018 et qu’aucun salaire n’a été payé à M. [Y] à compter de cette date.

M. [I] [Y] reconnaît qu’il a retrouvé un emploi à compter du mois de septembre 2018.

S’il ne précise et ne justifie pas de la date exacte du début du contrat de travail, il ne conteste pas que celle-ci se situe en début de mois.

De ce fait, il ne s’est plus tenu à la disposition de la société Agir Sécurité à compter du début du mois de septembre 2018.

En conséquence, il n’y a pas lieu à paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de préavis.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:

Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : ‘Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées’

S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Agir Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [I] [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Agir Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [I] [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations.

Sur la demande de rappel de salaires au titre du mois d’août 2018 :

M. [I] [Y] soutient l’employeur a refusé de lui payer 69 heures au titre du mois d’août 2018.

Il expose que, face à son refus d’accepter une rétrogradation dans son ancien poste d’agent de sécurité et à compter du 22 août 2018, l’employeur ne lui a plus donné aucune consigne de travail, lui a retiré le matériel nécessaire à l’exercice de ses tâches de planification et lui a interdit d’accéder à son bureau.

Il ajoute que, le 27 août 2018 à 8h30 l’employeur lui a enjoint de retourner à son domicile dans l’attente de recevoir la notification de la décision suite à l’entretien préalable.

La société Agir Sécurité répond que ‘compte tenu des carences constatées de la part de Monsieur [Y] dans l’élaboration des plannings et de la désorganisation induite, la direction de la société décidera dans l’attente de la décision qu’elle serait amenée à prendre d’affecter Monsieur [Y] à des tâches en lien avec ses fonctions, hors réalisation des plannings’, que ‘ c’est ainsi qu’il sera demandé à Monsieur [Y] dans un premier temps de réaliser les mains courantes destinées aux agents’ et que, ‘ de manière parfaitement injustifiée, Monsieur [Y] refusera d’accomplir cette tâche estimant qu’elle ne relevait pas de ses fonctions’.

L’employeur conteste également avoir retiré au salarié le matériel nécessaire à l’exercice de ses missions.

Il ressort de la fiche de paie du salarié de mois d’août 2018 que ce dernier n’a pas été payé les journées du 23, 24, 25 août 2018, puis du 27 au 31 août 2018, pour un total de 69 heures correspondant à 843,87 euros, au motif d’absences injustifiées.

Le courriel adressé par l’employeur à l’inspecteur du travail le 5 septembre 2018 démontre que ce dernier a décidé dès le 17 août 2018 de retirer au salarié ses tâches de planification et qu’il ne lui a plus confié aucun travail entre le 23 août 2018 et l’envoi de la lettre de licenciement le 31 août 2018 suite au refus justifié de M. [I] [Y] d’accepter d’effectuer des remplacements d’agents de surveillance.

Or, en l’absence de mise à pied, la société Agir Sécurité devait fournir un travail au salarié et lui payer le salaire correspondant.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Agir Sécurité à payer à M. [I] [Y] la somme de 843,57 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2018.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société Agir Sécurité supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Par ailleurs, M. [I] [Y] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre de la période de préavis ;

INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant:

DIT que le licenciement de M. [I] [Y] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Agir Sécurité à payer à M. [I] [Y] les sommes suivantes :

– 5 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 843,57 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2018 ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

ORDONNE le remboursement par la société Agir Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [I] [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de un mois de prestations ;

CONDAMNE la société Agir Sécurité à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Agir Sécurité aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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